‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 118 sur 135 · PARTIE. CHAP. IV. DE LA NÉGOCIATION DES LETTRES · texte numérisé non relu

PARTIE. CHAP. IV. DE LA NÉGOCIATION DES LETTRES

un paiement qu'il fasse eœ causa mandali^ en exécution du mandat dont je l'ai chargé; on peut seulement dire qu'il l'a fait d V occasion du mandai : la falsiflcation delà lettre qui l'a induit en erreur, et qui lui a causé la perte de la somme qu'il a indûment payée , est un cas fortuit, qui n'a ni été ni pu éire prévu, et dont on ne peut dire par conséquent, que j'aie voulu me charger de le dédommager.

100. Cependant si c'était par la faute du tireur que le banquier eût été induit en erreur, le tireur n'ayant pas eu le soin d'écrire sa lettre de manière à prévenir les falsifications, pulày s'il avait écrit en chiffres la somme tirée par la lettre, et qu'on eût ajouté un zéro, le tireur serait en ce cas tenu d'indemniser le banquier de ce qu'il a souffert de la falsification de la lettre, à laquelle le tireur, par sa faute, a donné lieu ; et c'est à ce cas qu'on doit restreindre la décision de Scacchia {}).

La distinction que nous faisons entre le cas auquel un mandataire a souffert quelque dommage à l'occasion du mandat^ sans qu'il y eût eu aucune faute de la part du mandant, et celui auquel le mandant a donné occasion au dommage par sa faute, est fondée sur des textes de droit.

Paul, en la loi 26, $ 7, ff. Mandat., décide que, si je vous ai chargé de m'acheter un certain esclave, et que cet esclave, après que vous l'avez acheté, et avant que vous me l'ayez envoyé, vous a volé, je suis obligé de vous indemniser de cette perte que vous avez soufferte à l'occasion du mandat, dans le cas auquel j'aurais connu cet esclave pour être un voleur ; parce que, dans ce cas, je suis en faute de ne vous en avoir pas averti ; mais que, hors ce cas, je ne suis point obligé de vous indemniser du vol aue vous avez souffert à l'occasion du mandat, mais seulement de vous abandonner l'esclave pour le vol, de même que j'y serais obligé envers tout autre auquel il aurait fait quelque vol ou causé quelque dommage.

Il est vrai qu'Africain, en la loi 61, aliàs 63, § 5, ff. de Furtis, décide que vous êtes tenu de m'indemniser du vol, même dans le cas auquel vous n'auriez pas eu connaissance que cet esclave était voleur, etiamsi ignoraverilis qui certum hominem emi mandaverit furem esse, nihilominûs (amen damnum dectdere cogetur... Mais c'est qu'Africain pensait que, même en ce cas, c'était la faute du mandant qui avait donné lieu au dommage qu'avait souffert le mandataire, et que le mandant était en faute de ne s'être pas informé des mœurs de l'esclave dont il avait chargé son mandataire de faire l'empiète; nam cerlè, dit-il, mandantis culpam esse qui talem servum emi sibi mandaverit. C'est donc à ce cas auquel le dommage, souffert par le mandataire à l'occasion du mandat, pourrait être attribué à quelque faute du mandant, qu'on doit restreindre tout ce qui est dit dans cette loi : Justissimè procuralorem allegare, non fuisse se id damnum passurum, si mandalum non suscepisset; et plus bas, JEquius esse^nemini officium suum {quod ejus cum que conlraxerit, non etiam sui commodi causé suscepil) damnosum esse.

Lorsque c'est la faute du mandataire qui a donné lieu au dommage qu'il a souffert à l'occasion du mandat, il n'est pas douteux qu'il ne peut pas demander à en être indemnisé ; eâd, L. 6, $ 7.

101. Il résulte de tout ceci qu'on ne doit pas décider indistinctement que le tireur doive indemniser le banquier de la perte que lui a causée l'erreur en laquelle l'a induit la falsification de la lettre, et qu'on doit décider, au contraire que le tireur n'est tenu de cette indemnité que dans le cas auquel, par quelque faute de sa part, on par celle de son facteur, il aurait donné lieu à celle

(^) Pourquoi cette distinction ; si la 1 il n'y a aucune faute reprochable à celettre de change dans laquelle la som- 1 lui qui l'a ainsi créée; la raison de déme est énoncée en chiffres est valable, | cider reste la même.

falsification, faute d'avoir, en écmant la lettre, pris les précaotioM qui! pouvait prendre pour la prévenir (*).

Dans le cas même où le mandant n'aurait pas en le soin de prendre ces çt& cautions, le mandataire ne pourra pas répeter du tireur ce qull a pa^é de plus que la somme qui était véritablement portée par la lettre, si la falsification pouvait s'apercevoir avec quelque attention; car, en ce cas, c'est la faute du banquier de n'avoir pas tnen examiné la lettre qui lui a été présentée; et il n'est pas recevable, suivant les principes ci-dessus, k l'iDdemmié d'une perte à laquelle il a donné lieu par sa faute.

lO^. Observez qu'on doit à cet égard exiger plus d'un banquier de profession ^ue d'une autre personne sur qui la lettre serait tirée, qui ne serait pas de cet état, à l'égard de laquelle il me paraît devoir sufHre, pour l'excuser, que la falsification ne soit pas une falsification grossière et qui saute aux yeux.

103. Si un faussaire avait fabriqué en entier une fausse lettre de change sous mon nom, adressée ^ mon banquier, et qu'il eût contrefait mon écriture et ma signature, de manière à tromper une personne attentive et intelligente, il n'est pas douteux, en ce cas, que le banquier h qui il aurait présente cette lettre, et qui lui aurait payé la somme y portée, n'aurait pas d'action contre moi pour s'en faire rembourser; car le mandat général que je lui ai donné d'accepter et de payer les lettres de change que je tirerais sur lui, ne comprend que les lettres de change qui viennent de ma part, ef ne peut s'étendre a cette fausse lettre qui ne vient pas de ma part.

Ajoutez cette autre iliiïérence entre cette espèce et b précédente, qui est que, dans la précédente, le tireur peut quelquefois être en quelque faute pour n'avoir pas écrit sa lettre avec assez de précaution, et de manière qu'elle ne fût pas susceptible de falsification ; au lieu que, dans celle-ci, il ne peut y avoir aucune faute de ma part, n'ayant pas pu empêcher qu'un faussaire contrefît mon écriture et ma signature ; F. Scacchîa, ioid.

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