‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 13 sur 135 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des ohtigations du conducteur^ ^ui nmssent de lu bonme fny de la coutume, ou des clauses particulières»

AaT. X". — De cellM «ai aaiMMU de la iMant iéi.

90iw La boni^ foi oblige le conducteur, V à n'oser dans le coAtrild'Siucune tromperie; et non-seulement à ne point mentir » mais encore à ne rtén dissimuler des bonnes qualités de la chose qui fait l'objei du contrat, dans \k vue de l'avoir k meilleur marché du locateur^ qui ne la donnerait pas k si bon marché) s'il en avait eu connaissance»

%0%. ^ Elle l'oblige à ne la point ieoet au-dessous du juste pHx.

Cette injustice est assefe commune ; il y a de bonnes métairies qui sont affermées depuis longtemps au-dessous de la moitié de leur juste prix, et de celui auquel sont affermée les autres biens du lieu. Lesîe^mie^s profilent de l'ignoradce des propriétaires, qui stmvent n'ont pas la nvoindre connaissance de leurs biens, pour se faire renouveler les baux de ces métairies toujours au mèlhé prix, et ifs y font des profits si considérables, qu'ils sont en état de les acheter. Ces fermiers, quoique honnêtes gens d'ailleurs, ne se font aucun scrupule de cette espèce d'injustice. 11 est du devoir de leurs curés de les instruire ^ut celte matière (*).

Ilya néanmoins ufa cas auquel te conducteur peut, sans blesser la justice, prendre h loyer une chose pour un prix qu'il sait être au-dessous du j[iiste prix ç c'est lorsqu'il est dans cette disposition de volonté, qu'il ne la prendrait pas si on voulait la louer pour son juste prix, et qu'il n'y a que le bon marché qui le porte k la prendre* En ce cas, en avertissant le locateur que le prix qu'il lui en offire est au-dessous du juste prix, il peut liciiement la prendre pour cô moindre prix, si le locateur qui appiîéhende de ne pas trouvera la louer, vëtlt bien la lui donner à ce prix.

Par la même raison, je puis, sans blesser là justice, employer à quelque tra-

(^) Cette décision est trop générale.

On doit distinguer la qualité de la chose louée , et surtout la nature de la détérioration : on doit interpréter l'article 1732 , avec la même restriction ; le preneur ne peut pas être présumé en faute à l'égard de toutes perles et de toutes dégradaiionSk

Art. 1Ï32 : « Le locataire répond des

« dégradations ou des pertes qui arri- « vent pendaot sa jouissance, à moins « qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu « gans sa faute. »

(«) Le propriétaire peut fecilement connaitreie valet^r du revenu de ses propriétés; il est eàtendtt que lé preiiei* 4oit s abstenir de toutes muucfeuvres tendantes à tromper le propriétaire.

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