‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 120 sur 135 · I'* PARTIE. GHAP. IT. DE LA NÉGOCIATION DES LETTRES · texte numérisé non relu

I'* PARTIE. GHAP. IT. DE LA NÉGOCIATION DES LETTRES

i|ii'tl a hytoecaiione mandaêi; maïs doWant les principes établis sur les qoestions précédentes, le mandant n'est pas obligé d'indemniser le mandataire de ee que le mandataire a déboursé ou perdu occasione vùmdcUis non ex eausA wumdatit lonquHI n'y a aucuoe faute de la part du mandant qui a donné lieu à cette perte, el qw e'eat un cas purement fortuit et tout à iail impréru, qui y a donné lieu : «s ma§i$ eoiibus deputanda $uni, D'aiUeurs les banquiers doifent se dire certifier des personnes qui leur présentent les lettres, iorscpi'ils ne les connaissent pas.

t06. Le tireur contracte ^versceHii sur (jui la lettre est tirée, les obligations que nous venons dVxposer, lorsqu'il lire la lettre de change pour son compte particulier. 11 arrive souvent dans le commerce que le tireur tire la lettre pour le compte d'un antre.

Par exemple, Jacques d'Amsterdam, qui est débiteur envers moi d'une somme de 3,000 liv., m'écrit, pour s'en acquitter, de tirer celle somme poiu* son compte sur son banouier ae Paris. En conséquence je lire une lettre de change sur ce banquier. Si par la lettre je déclare à celui sur qui elle est tirée que c'est pour le compte de Jacques qu'elle est tirée, et que c'est par lui qu'il en sera remboursé, je ne contracte par cette lettre, envers le banquier qui l^ccepte purement et simplement, aucune obligation de remettre les fonds au banquier. La loi portée par la lettre de change étant qu'elle est tirée pour le eompie de Jacques, et que c'est par Jacques qu'il en sera remboursé, le banquier, en acceptant la lettre purement et simplement, suit la foi de Jacques po«r le eompte duquel elle est tirée, et il ne peut m'en demander les fonds aur le prétexte qu'ils ne lui auraient pas été remis par Jacques, et que Jacques «irail fait depuis banqueroute.

C*est la décîson deSavary, tom. 2, Parer. 12.

Parla même raison, si par la lettre de change que f ai tirée il était dît que c'était pour compte à moitié entre Jacques et moi^ je ne serais obligé envers le banquier qui l'aurait acceptée purement et simplement, qu'à la remise de la moitié des fonds ; et cet accepteur ne pourrait se pourvoir pour l'autre moitié que contre Jacques, dont il a bien voulu suivre la foi, en acceptant la lettre purement et simplement (*}•

Tout cequo le banquier pourrait exiger du tireur quia tiré la lettre pour le eompte d'un autre, est que si ce banquier l'eût acceptée sans en avoir avis de la personne pour le compte de qui elle est tirée, il pourrait demander que le tireur lui rapportât l'ordre ou le consentement que cette personne aurait donné de tirer pour son compte, afin de se pourvoir contre elle.

lOO. Quidf si le banquier ne voulant pas avoir affaire à Jacques pour le compte de qui la lettre est tirée, avait refusé d'accepter la lettre aux conditions qui y étaient portées, et que néanmoins, pour éviter an tireur un protêt et les poursuites qui en sont la suite, il eût accepté ou payé la lettre, en déclarant et protestant par écrit qu'il l'acceptait ou qu'il la payait par honneur pour le tireur, mais sans vouloir accepter Jacques pour débiteur, ni s'adresser a d'autres qu'au tireur pour en être remboursé ; le banquier, en ce cas, qui au-

i}) Sauf la prétention qui pourrait être élevée, que dans toute afi'aire commerciale faite par plusieurs conjointement, la solidarité est de droit j maisj'usage qui a pu s'établir à cet égard ne peut fkire loi, la solidarité ne se présume pas et nul texte ne déclare que la dette commerciale contractée

conjointement par plusieurs sera né<»

cessairement solidaire. Toutefois, à l'égard de la lettre de change en particulier, l'art. 140, G. oomm., décide que <c tous ceux qui ont si«ié. ae» « cepté ou endossé une lettre de chan- « ge, sont tenus à la garait s^daire « envers le poiteur. «

5â0 TRAITE DU CONTRAT DE CHANGE.

rah payé la lettre sous celte protestation, aura-t-il action contre le tireur pour être remboursé ?

Oui (^). Il est vrai qu'il n*a pas Faction mandati contraria, puisqu'il a refusé d'accepter le mandat aux conditions qui y étaient portées ; mais on ne peut lui refuser l'action negoHorum gestorum contraria, telle que l'aurait toute autre personne qui aurait acquitté la lettre de change par honneur pour le tireur; car, en acquittant cette lettre, il a utilement géré les affaires du li< reur, il l'a libéré de la somme portée par sa lettre, somme dont il était débiteur envers le propriétaire de la lettre, et il lui a évité les frais d'un protêt, et des procédures qui en auraient été la suite. \\ est vrai que s'il eût accepté la lettre purement et simplement, il n'eût pas été recevable à se pourvoir contre le tireur, et il eût dû être renvoyé h se pourvoir contre Jacques. La raison est que s'étant soumis, par son acceptaiion pure et simple de la lettre, aux conditions de la lettre, il est obligé de satisfaire à ces conditions; mais lorsque par la protestation qu'il a faite lors de son acceptation, il a déclaré qu'il n'entendait point avoir affaire à d'autres qu'au tireur, le tireur ne peut pas le renvoyer à se pourvoir contre Jacques.

t09. Scacchia rapporte un jugement de la Rote de Gènes, par lequel il a été jugé que le banquier qui avait accepté avec cette protestation la lettre tirée sur lui, était obligé, lors du paiement qu'il en faisait, de renouveler celte protestation; faute de quoi; il était obligé de satisfaire aux conditions portées par la lettre. J'aurais de la peine à me rendre à cette décision.

Tout ce qu'on pourrait dire pour cette décision , est que le paiement que le banquier fait de la lettre qui est tirée sur lui, renferme une acceptation du mandat que cette lettre renferme, et une acceptation pure et simple, lorsque ce paiement se fait purement et simplement, et sans aucune protestation

La réponse est facile : le paiement renferme Facceptation de fa letlrCj lorsqu'il n'a pas été précédé d'une autre acceptation; mais lorsqu'il y a eu une acceptation précédente, le paiement que le banquier fait de la lettre ne renferme pas l'acceptation, mais le paiement de l'obligation qu'il a contractée par son acceptation qui a précédé. Ce paiement est relatif à l'obligation qu'il a contractée par son acceptation faite avec la protestation de ne pas se soumettre aux conditions de la lettre, et il ne peut être censé lui en faire contracter d'autres.

lOS. Si le banquier sur qui Pierre a tiré une lettre de change, avec la clause qu'il en serait remboursé par Jacques, avait reçu de Jacques les fonds suffisants pour ce remboursement , il est évident qu'en ce cas la protestation

3 n'avait faite le banquier, en acceptant la lettre, deviendrait de nul effet ; mais ne suffirait pas, pour empêcher l'erfel de cette protestation, que Jacques eût écrit à ce banquier qu'il le rembourserait de la lettre de change tirée sur lui par Pierre, lorsqu'il l'aurait acquittée, ce banquier étant le maître de refuser Jacques pour débiteur.

109. Le banquier qui a accepté la lettre de change tirée sur lui par Pierre, payable par Jacques, sous la protestation qu'il n'entendait pas s'adresser à Jacques, doit donner avis à Pierre de cette protestation, afin que Pierre, qui a des fonds chez Jacques pour le remboursement de la lettre de change, puisse, si bon lui semble, les retirer. Si Pierre, faute d'avoir été averti de cette protestation par le banquier, n'avait point retiré les fonds qu'il avait chez Jacques, et qu'il vint à les perdre par la faillite de Jacques qui surviendrait, Scacchia

(^) Nous ne pouvons partager cet avis : il s'agirait alors d'un paiement par intervention, mais ce paiement ne peut se faire qu'en se soumettant aux conditions imposées par le titre. Lors-

que le mandant a exprimé une volonté formelle, le mandataire ne peut plus, en refusant d'exécuterle mandat, s'établir en gérant volontaire pour faire autre chose que ce qui avait été prescrit.

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décide qu'en ce cas le banquier serait tenu envers Pierre de celte perte ; car, en acceptant la lettre, quoique sous cette protestation, il n'a pas, a la vérité, accepté le mandat qu'elle renferme, mais au moins il s*est chargé do la gestion des affaires de Pierre, relative à cette lettre, et par conséquent il s'est chargé de faire tout ce qu'il était de l'intérêt de Pierre qu'il fit relativement à celle lettre. Or Pierre avait un intérêt manifeste d'être averti de la protestation sous laquelle ce banuuier a accepté la lettre, afin de pouvoir retirer ses londs de chez Jacques ; le banquier oui a manqué de l'en avertir, a donc manque à quelque chose que l'intérêt de Pierre exigeait qu'il fit, et que la gestion des affaires de Pierre, relative à la lettre (|u'il avait acceptée, l'obligeait de faire; par conséquent, faute de l'avoir fait, il est responsable de la perte que Pierre a soufferte, en ne retirant pas^ avant la faillite de Jacques, les fonds qu'il avait chez Jacques pour acquiiter la lettre.

1 lO. Quoique le contrat de mandat qui intervient entre le tireur et l'accepteur, soit de sa nature gratuit, et qu'en conséquence l'accepteur ne puisse rien demander que le remboursement de ce qu'il a déboursé pour accepter la lettre ; néanmoins il est d'usage que, par une convention particulière^ le tireur accorde à l'accepteur un certain salaire ou récompense à liaison de tant pour . cent. On appelle cette récompense une provision : elle est très licite in ulroque foroy lorsque l'accepteur est un banquier, pourvu qu'elle ne soit pas excessive, c'est-à-dire, qu'elle n'excède pas ce <|u'il est d'usage d'accorder pour cela aux banquiers ; c'est un gain et un profit légitime de son commerce de banque (^).

ABT. IV. — SI les ettdofMor» eotttractettt qaelqae «nvaremeiit «ttTerf

Tacceptear.

III. Ordinairement les endosseurs ne contractent aucun engagement envers l'accepteur ^ car, quoique le paiement que l'accepteur fait de la lettre de change opère indirectement la libération des obligations des endosseurs envers le propriétaire de la lettre de change, ce n'est point pour les endosseurs que l'accepteur fait le paiement de la lettre de change, mais pour s'acquitter du mandat que le tireur lui a donné d'acquitter celle lettre ; ce n'est donc que contre le tireur, qui est son seul mandant, qu'il a action pour s'en faire rem* bourser. Bien loin que les endosseurs contractent aucune obligation envers lui, c'est au contraire lui qui, par Tacceptation qu'il a faite de la lettre, a accédé à Tobligation de faire acquiiter la lettre dont le tireur était tenu envers les endosseurs.

ti^. Néanmoins si le banquier ou autre sur qui la lettre est tirée, après avoir refusé de l'accepter, et avoir laissé protester, acquittait la letlre en déclarant expressément et par écrit, que c'est pour faire honneur à un tel endosseur ('),en ce cas, le banquier ne l'ayant pas acquittée pour le tireur dont

(^) Le mandat commercial n'est pas présumé gratuit. V. p. 512, note 2.

(«) V. art. 158 et 159, C, comm.

Art. 158 : « Une letlre de change H proieslée peut être payée par tout « intervenant pour le tireur ou pour « l'un des endosseurs. — L'interven- « tion et le paiement seront constatés « dans l'acte du protêt ou à la suite de a l'acte. »

Art. 159 : « Celui qui paie une lel- « tre de change par intervention, est «r subrogé aux droits du porteur et tenu n des mêmes devoirs pour les forma-

« lités à remplir.— Si le paiement par « intervention est fait pour le compte « du tireur, tous les endosseurs sont « libérés.— S'il est fait pour un endos- « scur, les endosseurs subséquents « sont libérés. — S'il y a concurrence « pour le paiement d'une lettre de « change par intervention, celui qui « opère le plus de libération estpréet féré. — Si celui sur qui la lettre était ff originairement tirée, et sur qui a été « fait le protêt faute d'acceptation, se « présente pour la payer, il sera pré* a féré à tous autres. »

il a refusé (facceptcr le mandat, mais pour cet endosseur, et ayant en ceta géré utilement Taffaire de cet endosseur, puisqu'il l'a libéré de la dette dont il était tenu envers le propriétaire de la lettre, il n'est pas douteux qu'il se forme, en oe cas, entre le banquier et cet endosseur le quasi-contrat negotiorum gestorum, et que le banquier peut se faire rembourser par cet endosseur, actione contraria negotiorum gestorum^ sauf à cet endosseur son recours contre les précédents endosseurs et contre le tireur.

AAT, V. -r D« qaasl-cotttrat entre celai ^pri« pour faire bosnear mm Ur revr, on à quelqa'im des eadoMenrtf acquitte la lettre an refna Ae ceitti anr qnl elle eet tiréCf et ledli tlrear ou endoMcar*

1 1 3, Lorsque celui sur qui la lettre est tirée, refuse de l'accepter, ou de la payer après l'avoir acceptée, et qu'une autre personne l'accepte ou l'acquitte pour faire honneur au tireur, ou à quelqu'un des endosseurs, ce n'est point uq contrat de mandat qui intervient entre celte personne et le tireur ou l'endosseur, à qui il a déclaré qu'il voulait faire honneur, qui ne l'en avait point chargé, et qui n'a aucune connaissance du service que celte personne lui rend; mais c'est le quasi-contrat qu'on appelle en droit negotiorum gestorum, qui produit les obligations qui en naissent (0* Le tireur ou l'endosseur est donc obligé envers cette personne, actione contraria negotiorum gestorum^ à lui remettre la somme qu'elle a payée pour Facquittement de la lettre de change.

114. Celui qui acquitte uae lettre ée ehaiige poor Hioiiiieer du tireur on de quel(|u'un des endosseurs, doit^ pour obliger envers lui, actione negotiorum gestorum, celui pour l'honneur de qui il l'acquitte, la laisser protester par le porteur avant que de la payer; Elem. Jtir. Camb^ Hein, cap, 6, $9, innoh

La raison est, que le tireur et les endosseurs ne devenant débiteurs de la lettre que par le protêt qui en est fait, il faut qu'il ait été fait, pour que cehii qui l'a payée puisse prétendre les en avoir acquittés, et avoir eo conséquence contre eux l'action negotiorum gestorum.

L'étranger qui acquitte une lettre proteslée» n'a pas seulement celte action negotiorum gestorum contre celui pour l'honneur de qui il l'a acceptée* L'or« donnance de 1673, tit. 5, art. 3, le subroge eu toutes celles qu'avait le propné^ taire de la lettre de change qu'il a payée, contre tous ceux qui en sont tenus. Cet article porte : Au moyen du paiement, il demeurera subrogé en tous lei droits du porteur da la lettre, quoiqu'il n'en ait pas de transport» stdfroga* tion ni ordre^

11 n'est donc pas besoin pour cela, qu'en payant il en ait requis la subrogation.

Pareillement, il n'est pas nécessaire qu'après le protêt fait par le porteur de la lettre, l'étranger qui la lui paie, fasse un nouveau protêt, qu'on appelle protét d'intervention. Cet acte, quoiqu'il soit en usage en ce cas dans certaines provinces, est absolument inutile et superflu (*),

Au reste, il doit intenter ces actions contre le tireur dans les mêmes défais dans lesquels le porteur, s'il n'eût pas été payé, aurait dû les intenter, selon la règle : Qui alterius Jure utitur, eodemjure uti débet.

Il doit même intenter dans les mêmes délais l'action negotiorum gestorum qu'il a de son chef (') autrement celui pour l'honneur de qui il a payé» et eu-

(■) F. les mêmes articles cités dans la note précédente.

(*) L'intervention et le paiement seront constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte, art. 158. Cod.

comm., in fine^ ci-dessus.

{*) Il est subrogé aux droits du porteur et tenu des mêmes devoirs pour les formalités â remplir. Art. 159, C.

comm., !•' î, d-dessus.

î" PARTIE. CHAP. IV. DE LA NÉGOCIATION DES LETTRES. 523

jus negolium gestity serait de pire condition que sll ne l*eùt pas fait ; ce que fa nature du quasi contrat negotiorum gestorum ne permet pas.

Aht. TZ. — Da contrat qui laterYlem entra raccaptaur sor qql la lattre ait tiréai at le propriétaire de la lattre.

5 I. Quel est ce contrat, et comment intervient-iL

lis. L'teeeptatioD que celui sur qui la lettre est tirée fait de cette lettre, renferme on contrat entre Faccepteor et le propriétaire (^), par lequel Fae-* cepteur accède à l'obligation du tireur de la lettre, et s'oblige en conséquence, conjointement et solidairement avec le tireur, envers le propriétaire de la lettre, k lui payer en acquit du tireur la somme portée par la lettre, à son éché* ance et au lieu où elle est payable.

^ 1 16. Ce contrat est un contrat unilatéral; car il n'y a que cehii sur qui la lettre est tirée qui, par le contrat que son acceptation renferme, contracte une obligation envers le propriétaire de la lettre ; celui-ci, de son oftté, n'en contracte aucune.

$ IL Des obligations qui naissent du contrat que Vacçeptation renferme*

119. Il appert, par la définition que nous avons donnée du conlratqiii hiiervient par l'acceptation entre l'accepteur et le propriétaire de la lettre, que l'obligation principale et primitive qui naît de ce contrat, est de payer la somme portée par la lettre à son échéance.

Les obligations accessoires et secondaires consistent en ce que, faute de paiement à Téchéance, l'accepteur est obligé de payer au propriétaire da la lettre, avec la somme principale, — V les Intérêts de cette somme qui courent de plein droit du jour du protêt avant qu'il ait été donné aucune demande (*); 2^ le coût du protêt, les frais de voyage, de la même manière que nous avons dit suprày qu'en était tenu le tireur ; 3* le rechange, de la même manière que nous avons vu suprà^ qu'en était tenu le tireur, à TobUgation duquel Taccep* teur est censé avoir accédé par son acceptation. Enfin il est, de même que lo tireur, tenu des intérêts de ces sommes du jour de la demande.

§ III. En quels cas Vaccepteur peut-il ou ne peut-il pas être déchargé de son

obligation,

119. Celui sur qui la lettre est tirée, ayant une fois contracté l'obligation de la payer par l'acceptation qu'il en a faite, ne peut plus se défendre de payer à déchéance, sur le prétexte que le tireur ne lui a pas remis les fonds, et qu'il a fait depuis banqueroute ; car ces choses n'étant point du fait du porteur ou propriétaire de la lettre envers qui cet accepteur a engagé sa foi, ne peuvent servir à le dégager.

Par la même raison, l'aceeptenr qui a accepté purement et simplement, n'est pas recevable à alléguer qu'étant le commissionnaire du tireur, il n'a accepté qu'en cette qualité, et non en son propre nom; Savary, Parer. 48, q. 2.

Néanmoins si celui sur qui la lettre de change est tirée, et à qui les fonds n'ont pas été remis pour l'acquitter, avait été engagé à l'accepter parle dol du porteur ou du propriétaire de la lettre, il serait restituable contre son acceptation et son engagement (*)•

0) F. art. 118 et suîv., C. comm., ci-dessus, p. 479, note 1.

(•) F. art. 184, C. comm.

Art. 184 : « L'intérêt du principal « de la lettre de change protestée faute

« de paiement, est dû à compter du « jour du protêt. »

(*) Vis-à-vis deTauteur du dol, sans aucun doute, mais non pas à l'égard des tiers porteurs de bonne foi.

Il n'importe que ce soit par le propriéuire de la lettre de change, ou par le porteur de la lettre, mandataire de ce propriétaire, que raccepteur ait été induit en erreur, pour que cet accepteur soit restituable ; car le dol d'un procureur ou mandataire peut être opposé à son commettant; L. 5, $2, (T, de doL et met. except.

C'est un dol de la part du porteur de la lettre^ lorsqu'ayant connaissance de la prochaine faillite du tireur, il dissimule cette connaissance à celui sur qui la lettre est tirée pour qu'il l'accepte.

C'est pourquoi , si l'accepteur peut prouver que le porteur, lorsqu'il lui a présenté la lettre, avait connaissance de la prochaine faillite du tireur, il sera restituable contre son acceptation (^).

Lorsque le propriétaire de la lettre de change a envoyé par un courrier extraordinaire la lettre pour la faire accepter, et que la faillite du tireur a suivi peu après, cette précipitation, surtout si elle est jointe à d'autres circonstances, peut faire présumer dans le propriélaire une connaissance de la prochaine faillite, et un dol pour faire accepter la lettre; ce qui rend l'accepteur restituable contre son acceptation, comme y ayant été engagé par le dol de la partie. C'est ce qui a été jugé par arrêt rapporté dans le Traité de La Serra, et rectê.

1 19. Lorsque je dis que l'accepteur est restituable dans ce cas, je n'entends

I)as qu'il soit besoin qu'il prenne des lettres de rescision en chancellerie (*) ; es juges-consuls étant établis pour juger ex aquo et bono, peuvent, sans qu'il soit besoin de lettres, donner congé de la demande contre l'accepteur, fondée sur une pareille acceptation ; car il suffit pour cela que cette demande soit contraire à l'équité et à la bonne foi, comme elle l'est en effet.

l^O. Hors ce cas de dol, quand même le tireur ferait faillite dès le lendemain de l'acceptation, cet accepteur demeurera obligé envers le propriétaire de la lettre de change qui en a de bonne foi payé la valeur au tireur.

Bien plus, quand même l'acceptation n'aurait été faite par le banquier qui n'avait pas de fonds, quo depuis la faillite ouverte du tireur, dont les parties n'avaient pas encore eu de nouvelles, plusieurs négociants expérimentés , et plusieurs banquiers que j'ai consultés ou fait consulter, ont été unanimement d'avis que le banquier n'était pas restituable contre son acceptation ('). En vain oppose-l-on que, s'il eût eu connaissance de la faillite, il n'eût pas accepté, et que c*est l'erreur en laquelle il était de la situation des affaires du tireur, qui l'a fait accepter; car, cette erreur ne concerne que le motif qui l'a porté à contracter l'obligation que renferme l'acceptation : or nous avons vu dans notre Traité des Obligations, n?20^ que l'erreur de motif n'empêchait pas l'obligation de subsister.

Mais si le propriétaire de la lettre de change était un créancier du tireur à

2ui le tireur aurait donné la lettre de change en paiement de ce qu'il lui devait ans les dix jours avant la faillite^ la lettre de change est en ce cas censée donnée à ce créancier pour le gratifier en fraude des autres créanciers {*) ; c'est

(*) Décision fort douteuse; pour faire annuler une acceptation, il faudrait invoquer des faits de dol bien caractérises.

(*) Il n'est plus besoin aujourd'hui de prendre des lettres de rescision, en aucun cas.

(') Par l'acceptation, le contrat se forme, non pas entre l'accepteur et le tireur, mais entre l'accepteur et le porteur, la faillite du tireur est

donc un fait étranger à la convention.

{*) L'art. 446 , C. comm. , n'a pas maintenu cette présomption de droit; le paiement fait de bonne foi, pour dette échue, est valable, et la somme n'est pas sujette à rapport, encore bien

3ue le paiement ait été fait dans les ix jours qui ont précédé la faillite, si il a été effectué en espèces ou effets de commerce, V. art. 446, C, comm., $3^ ci-dessus, p. 509, note 2.

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pourquoi l'accepteur qui serait aussi créancier du tireur, pourrait, nonobstant son acceptation, refuser de l'acquitter. C'est l'avis de Scacch. S 2, gl. 5, n<> 35 et,445.

Pareillement, sî l'accepteur peut découvrir que le propriétaire de la lettre de change en doit la valeur au tireur à qui il en a fait son billet, l'accepteur à qui le tireur failli n'a pas remis de fonds, peut, comme exerçant les droits du tireur son débiteur, pour sûreté de la valeur de la lettre gue le propriétaire de la lettre doit au tireur, retenir la somme qu'il s'est oblige par son acceptation de payer à ce propriétaire de la lettre,

S lY. Si le propriétaire de la lettre peut avoir quelque action contre celui sur qui elle est tirée, lorsque celui-ci ne Va pas acceptée,

t%l. Ce n'est que par l'acceptation que fait de la lettre de change celui sur qui elle est tirée, qu'il contracte une obligation envers le propriétaire de la lettre; tant qu'il ne l'a pas acceptée, il n'est en aucune manière le débiteur du propriétaire de la leilre.

Quand même celui |ur qui la lettre est tirée, aurait contracté envers le tireur l'obligation de l'accepter; tant qu'il ne l'a pas fait, il n'est pas proprement le débiteur de la lettre envers le propriétaire de la lettre , et celui-ci n'a en conséquence aucune action de son chef contre celui sur qui la lettre est tirée (*); mais il peut, en exerçant les droits du tireur, son débiteur, exercer contre lui les actions du tireur.

ART. VIS. — De roblIffatioA qui naît des aval».

1%16. Nous avons déjà vu que dans la négociation d'une lettre de change, on appelle aval (*) le cautionnement que souscrit une personne, soit pour le tireur, en mettant sa signature au bas de la lettre de change; soit pour un endosseur, en mettant sa signature au bas de l'endossement ; soit pour l'accepteur, en la mettant au bas de l'acceptation.

Ce cautionnement est, de même que tous les autres cautionnements, un contrat unilatéral, par lequel celui qui a mis son aval, soit au bas de la lettre de change, soit au bas de l'acceptation, contracte envers le créancier de la personne qu'il cautionne, toutes les obligations que cette personne a contractées envers le créancier.

Du contrat que renferme l'aval mis au bas de la lettre de change, naît une action qu'a le donneur de valeur ou le propriétaire de la lettre oui est en ses droits, contre celui qui a mis son aval, laquelle est aux mêmes uns que celle que l'un ou l'autre a contre le tireur.

Pareillement, du contrat que renferme l'aval mis au bas de l'endossement, naît une action qu'a celui au profit de qui l'endossement a été fait, ou le propriétaire de la lettre qui est en ses droits, contre celui qui a mis son aval au bas de l'endossement, et qui est aux mêmes fins que celles que l'un ou l'autre a contre l'endosseur.

Pareillement, de l'aval qui est au bas de l'acceptation, naît une action qu'a le propriétaire de la lettre contre celui qui a mis son aval, laquelle est aux mêmes fins que celle qu'il a contre l'accepteur (*)•

(*) Il ne peut que faire protester faute d'acceptation, aux termes de l'art. 419, C. conim., et exercer l'action qui lui est accordée par l'art. 120. F. cidessus, p. 479, note 1 .

(«) F. art. 141 et 142, C. comm., ci-dessus, p. 483, note !•

(0 L'aval apposé sur la lettre de change, sans autre explication, bon pour aval, emporte cautionnement solidaire au profit de tous les tiers porteurs, et même la simple signature vaut aval. L'aval apposé avec restriction, portant que celui qui donne sa signa*

198. C'est une chose particulière à cette espèce de cauLioQDemeots4|ui se font par un avaly que ceux qui les ont faits, quand même ils ne seraient ni marchands, ni ban(iuiers de profession, sont sujets k la contrainte par corps (^)» de Blême que le tireur ou l'endosseur » ou Taccepieur qu'ils ont cautionné , et qu'ils ne peuvent opposer les exceptions de discussion et de division qui sont accordées aux cautions ordinaires. Heinnee. Elem. Jur, Camb. 6, 10 , cum nota.

Mais si ee n'était pas par un aval^ mais par itn acte séparé (% que quelqu'un

ture n'entend garantir que l'accepteur produit absolument le même effet, puisque l'accepteur est lui-même engagé solidairement avec le tireur et envers tous les tiers porteurs; mais l'aval qui s'applique à un endossement particulier, restreint le contrat de cautionnement à l'action qui pourrait être exercée contre cet endosseur, en sorte que le donneur d'aval, dans ce cas, est caution solidaire vis-à-vis des tiers porteurs dont l'endossement est postérieur à celui qu'il a garanti , mais il a lui-même l'action directe comme subrogé dans les droits de son garanti, non -seulement contre le tireur et l'accepteur, mais contre tous les endosseurs qui précèdent Fendossetnent pour lequel il s'est porté, garant,

(M On n'est pasd'accord sur les effets du cautionnement attaché lu une obligation commerciale, et spécialement sur les effets de Taval ajouté à un billet h ordre.

Trois systèmes sont en présence.

i^ Les uns souliennent que l'aval lorsqu'il est donné par un non-négociant, qui n'est déterminé par aucun motif commercial, constitue un contrat

{mrement et exclusivement civil, dont es tribunaux de commerce, juges d'exception, ne peuvent pas connaître j il y a, disent-ils, incompétence matérielle, et conséquemment nécessité d'ordonner le renvoi devant les tribunaux Civils; on ne peut donc invoquer contre le donneur d'aval qui n'a pas fait acte de commerce en donnant son aval, ni la compétence commerciale^ ni la contrainte par corps.

2* D'antres considèrent le cautionnement résultant de l'aval, comme étant vn accessoire du contrat commercial, ils admettent toutefois que relativement au donneur d'aval, s'il n'est

pas négociant et s'il n'a pas été déterminé, en donnant son cautionnement, par un motif commercial, le contrat conserve son caractère de contrat civil : il est commercial à l'égard des tiers porteurs et civil quant au donneur d'aval, ce qui conduit à cette conséquence que les tribunaux de commerce sont compétents pour prononcer la condamnation au paiement solidaire contre la caution, mais qu'ils ne peuvent y ajouter la contrainte par coips.

3» Enfin , dans le dernier système, on soutient que l'aval qui se rapporte à une obligation commerciale par quelque personne qu'il soit donné, est par lui-même un acte essentiellement commercial, et que, par cela seul, il entraîne contre la caution, tout à la fois, soumission à la juridiction commerciale et exercice de la contrainte par corps.

C'est au second système que paraît se ranger la jurisprudence.

Quant à l'aval apposé sur une lettre de change, on invoque, en faveur de la solution donnée par Polhier, Tarlicle 142, C. comm., 2® 5 (^- ci-dessus, p. 483, note 1). Mais on peut répondre que cette disposition ne s'applique qu'à raval commercial donné par un commerçant ou pour une cause commerciale.

(*) Cette distinction admise dans l'ancien droit pour tempérer la rigueur de la décision énoncée |)ar Polhier dans le paragraphe oui précède, n'était pas rationnelle ; le même contrat ne peut changer de nature ni produire d'autres effets, parce qu'il aura été fait, dans les mêmes termes, sur une feuille de papier plutôt que sur une autre. Si l'acte constatant l'aval est, comme on doit le supposer, joint à la lettre de change , car, sans oela, il n'y aurait pas preuve que l'aval a été donné, Il

!*• PARTIE, CHAP* IV. DE tX NEGOCIATION DES LETTRES. 527

se fût rendu caulion» soit pour le tireur, soit pour un endosseur, soit pour l'accepteur, fl ne serait pas privé de ces exceptions; Il ne serait pas sujet à la contrainte par oorps, k moins qu'il ne fût l'associé de celui qu'il a cautionné. Q'tsi H semiineBide Heineccius, ibid.

AMt. VXII. ^B^f ««rMM «e partlcMllMT tes actIoM «al ■■iaiet 4e te aéfoeteUofe do te tetire û» duiBf ••

194» Toutes les actions qm naissent de ta négociation de la lettre de change, soit contre le tireur, soit contre les endosseurs, soit contre celui à qui la lettre a été fournie, et qui s'est obligé d'en donner la valeur, soit. contre l'accepteur, soit contre ceux qui ont mis leur aval au bas de la lettre^ de l'endossement ou de l'acceptation, ont cela de particulier, que, quand même les parties contractantes ou quasi-contractantes ne seraient ni marchands, ni banquiers de profession, elles sont de la compétence de la juridiction consu-^ laire 0)^ Ordonnance de 1763, tit IS, art. 2.

La raison est que la négociation de la lettre de change est une espèce de commerce et de trafic, et qu'en conséquence tous ceux qui s'immiscent à cette négociation, font par cela même un acte de trafic et de commerce, qui les rend, pour ce qui en dépend. Justiciables de la juridiction consulaire.

M%B, La négociation de la lettre de change étant une mati^e consulaire, il suit de là :

1** Que les aaions qui naissent de cette négociation, peuvent être intentées et jogées sans qu'il soit besoin de faire contrèler la lettre de change, et antres actes qui servent de fondement k ces aciionss Arrêt du conseil du 30 mars 47»(*);

^ 11 suit ds nème priadpe ipie, dans tes actions, le demandeur peut eondore ao principal, sans avoir fait auparavant staUier sur la reconnaissance de hi lettre de diange, ou des billets sur lesquels sa demande est fondée ^ ces actes étant Cfinsés sulfisammeM reconnus par cela seul que le défendeur ne le dénie pas (*).

Si le défendeur déniait avoir souscrit la lettre de change, ou quelque autre acte servant de fondement à la demande donnée contre lui, les consuls devraient, avant que de prononcer, renvoyer les parties devant le juge ordi-

aura nécessairement contre la caution au profit du tiers porteur^ les mêmes conséquences que s'il se trouvait sur kl lettre de change même.

(') Cette décisipn est aujourd'hui so^tte à controverse à l'égard du donneur d'aval el de toute autre caution.

F. ei'dessus, p. 5'2C, note 1.

(>) Ce privilège n'existe plus, on ne peut invoquer devant la juridiction eoBSulaire, aussi bien que devant la înridiction civile, aucun acte s'il n^a été soumis au préalable à la formahté de l'enregistremeni* Aujourd'hui, toute k^re de change doit être eor^istrée au noinemt oà se fait le protêt, soit pour déCani d'acceptation, soit pour défaut de paiement.

(') Ce principe est encore admis.

En matière connerciale i il y a pré-

somption en faveur de la véracité du titre et de la signature, c'est à celui h qui le titre est opposé de déclarer par voie d'exception qu'il méconnaît la signature, la disposition de la loi est formelle; si une pièce produite est meconnue, porte l'art. 427, C. proc.,sous la rubrique, Procédure devant les tribunaux de commerce*

Art. 427 ; « Si une pièce produite <c est méconnue, déniée ou arguée de tt faux^ et que la partie persiste à s'en <« serv'ur, le tribunal renverra devant « les juges qui doivent en connaître^et « il sera sursis au jugement de la de- « mande princ'^ale. — Néanmoins, si « la pièce n'est relative qu'à un des « ehels de la demande, il pourra éire « passé outre au jugement des autres tt cbeis.»

naire, pour statuer sur la reconnaissance de Pacte. C'est la disposition de la déclaration du 15 mai 1703 (>).

t%B. 3<* Dans les actions qui naissent de la négociation de la lettre de cbange, soit contre le tireur, soit contre les endosseurs, soit contre l'accepteur, le demandeur, avant qu'il ait été statué sur ces actions, et aussitôt après le protêt qui y donne ouverture, peut, sur une simple permission du juge, procéder par voie de saisie et arrêt sur les elToCs du tireur, des endosseurs et de Taccepieur; Ordonnance de 1673, tit. 5, art. 12(*).

ïï%9. i'' Enfm les sentences de condamnation qui sont rendues sur ces actions, emportent la contrainte par corps contre toutes sortes de personnes (*); lOrdonnance de 1667, tit. 34, art. 4.

t 11 faut en excepter les femmes et filles qui ne sont pas marchandes publiques (*)\Eod, lit, 34, art. 8.— M. Jousse, sur cet article, cite un arrêt du conseil privé du 2 septembre 1704, oui a déchargé de la contrainte par corps une fille qui avait accepté une lettre de change conjointement avec sa mère.

La même ordonnance {Eod, Ht.y art. 9), décharge aussi de la contrainte par corps les septuagénaires (*)•

Les mineurs qui, n'étant ni marchands, ni banquiers, ni financiers, sont intervenus dans une négociation de lettre de change, ne sont pas non plus sujets à la contrainte par corps (*), ni les personnes constituées dans les ordres sacrés ('). Voy, le commentaire de M. Jousse sur ledit art. 9, où il rapporte encore quelques exceptions à la contrainte par corps ('}•

0} F. art. 427, C. proc. , ci-dessus.

(*) Ce privilège n'existe plus.le tiers porteur ne pourrait faire aujourd'hui la saisie qu'avec l'autorisation du président du tribunal civil, conformément à l'art. 172, C. comm.

Art. 172, C. comm. : « Indépcndani- « ment des formalités prescrites pour « l'exercice de l'action en garantie, le « porteur d'une lettre de change pro- « testée faute de paiement, peut, en « obtenant la permission du juge, saisir « conservatoi rement les euets mobi- « liers des tireur, accepteurs et en- « dosseurs.»

(') Non pas de plein droit, il faut que le jugement énonce qu'il est exécutoire par corps.

(*) Même décision. F. art. 113, C.

comm., ci-dessus , p. 4S2, note 2. La lettre de change ne vaut à leur égard que comme simple promesse, F. aussi la note 8 ci-après. L. 17 avril 1832, art. 2, 1*».

(*) C'est aujourd'hui la décision formelle de fart. 4 de la loi du 17 avr.1832. F. la note 8 ci-après.

(•) Même décision. F. art. 114, C.

comm., p. 482, note 1. La lettre de change est nulle h leur égard, F. aussi la note 8 ci-après, L« 17 avr. 1832, art. 2,2».

C) Les ecclésiastiques ne sont plus

aujourd'hui à l'abri de la contrainte par corps.

(*} Il ny a plus maintenant d'autres exceptions à l'exercice de la con* trainte par corps en matières commerciales, ^ue celles énoncées au titre 1*' de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps (art. 1 à 6), sous la rubrique Dispositions relatives à la contrainte par corps en matière de commerce.

Art. 1*" : (C La contrainte par corps « sera prononcée, sauf les exceptions « et les modifications ci-après, contre « toute personne condamnée oour « dette commerciale au paiement d'une a somme principale de deux cents fr.

« et au-dessus. »

Art. 2 : a Ne sont point soumis ^ la a contrainte par corps en matière de ff commerce, — 1» Les femmes et les « filles non légalement réputées marte chaudes publiques ;— 2» Les mineurs « libn commerçants, ou qui ne sont « point réputés majeurs pour fait de « leur commerce ; — 3® Les veuves et « héritiers des justiciables des tribu- « naux de commerce assignés devant « ces tribunaux en reprise d'instance, « ou par action nouvelle, en raison de « leur qualité. »

Art. 3 : (C Les condamnations pro- « noncées par les tribunaux de corn-

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