‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 121 sur 135 · CHANGE · texte numérisé non relu

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11(9. Le porteur de la lettre de change, lorsqu'il n'est que le mandataire de celui à qui elle appartient, doit, le plus tôt qu'il est possible, se présenter, avec sa lettre de change, à celui sur qui elle est tirée, pour la lui faire accepter (*).

Il est très important qu'il la fasse accepter; car ce n'est que par l'acceptation que celui sur qui elle est tirée en devient débiteur; faute de cette acceptation, le propriétaire de la lettre de change n'a pour débiteur que le tireur à qui il en a compté la valeur. C'est pourquoi si les affaires du tireur venaient à se déranger, le porteur de la lettre qui a négligé de se présenter pour la faire accepter, pourrait, s'il y avait de sa faute, être tenu, acttonemandati directây des dommages et intérêts du propriétaire de la lettre dont il est le mandataire (*)•

Observez en passant, que, lorsque ce n'est pas au tireur que le propriétaire do la lettre a donné la valeur, mais à un endosseur, il a pour débiteur nonseulement cet endosseur, mais les endosseurs précédents et le tireur, comme nous l'avons déjà vu ; et par conséquent ce ne serait qu'en cas d'insolvabilité de toutes ces personnes, que le porteur, mandataire du propriétaire de la lettre, serait tenu d'avoir négligé de faire accepter la lettre.

: merce contre des individus non né- [ gociants^ pour signatures apposées, soit k des lettres de change réputées : simples promesses, aux termes de l'art. 112, C. comm. (F. ci-dessus, : p. 484, note 3) , soit à des billets a ordre, n'emportent point la contrainte par corps, à moins que ces signatures et engagements n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. »

Art. 4 : « La contrainte par corps, en matière de commerce, ne pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront commencé leur soixante : et dixième année. »

Art. 5 : « L'emprisonnement pour [ dette commerciale cessera de plein ; droit après un an, lorsque le mon- : tant de la condamnation principale ! ne s'élèvera pas à cinq cents francs; f — Après deux ans, lorsqu'il ne s'élè- : vera pas à mille francs ; — Après trois ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois

« mille francs ; — Après quatre ans, <c lorsqu'il ne s'élèvera pas a cinq mille « francs ; — Après cinq ans, lorsqu'il «r sera de cinq mille francs et au- « dessus. »

Art. 6 : « Il cessera pareillement de «r plein droit le jour où le débiteur aura <t commencé sa soixante et dixième « année. »

H F. art. 118 à 125, C. comm., De l'Acceptation , ci-dessus , p. 480, note 2, et art. 126 à 128, C. comm.^ De V Acceptation par intervention, cidessus, p. 480, note 2.

(*) Le juge aurait à apprécier en fait d'après les circonstances si le mandataire a été en faute. F.art.l992, G. civ.

Art. 1992 : « Le mandaire répond, «t non-seulement du dol, mais encore «t des fautes qu'il commet dans sa ces- «c tion. — Néanmoins, la responsabilité « relative aux fautes est appliquée « moins rigoureusement à celui dont le « mandat est gratuit qu'à celui qui re- « çoit un salaire. •

TRAITâ DU GONTUAT BE ^H^NG^.

lort qu'a lui-même. Il y a néaumorns un cas auquel il est obligé ( accepter; c'est celui auquel la lettre est tirée sous élection de domicile, comme si Pierre de Nantes lire une lettre de change sur Louis iJ'Orléans,payable dans Paris, le porteur est obligé de la faire accepter par Louis d'Orléans avant l'échéance, afin de pouvoir à l'échéance se présenter au domicile de Paris.

âi9. Soit que Ta lettre de change ait été acceptée, soit que le porteur ait négligé de la faire accepter, le porteur doit se présenter, à l'échéance de la lettre de change, à cçlui sur qui elle est tirée, avec cette lettre pour en avoir lé paiement (*).

|8Q. I^i le porteur de la lettre de change, l'a égarée, ii jdoit s'en ftihre ^m* ner un second exWnplaîre par le tireur (■)»

Lorsqi^'i) pe tient {)as immédiatement du lirei|r la lettre de change, et que 1^ letife contient plusieurs èndossemepts, il aoit, pour avoir ce çepohd exemplaire, s'àdr.e§sbf .^u ^ernîèr endosseur qui Itil en a passé l'ordre, et le dernier

(*) Sous peine de perdre son retours contre les endosseurs^ m^iis ii conserve l'action directe contre TaiiiT cepteur et même contre le tireur, s'il n'avait pas fait la provision, F. art. i^t etsuiv., G. comm., ci-dessus, p. lûO, note 1. —-Toutefois, si la lettre de chanf e est Urée de France sur l'étranger pu txxt les possessions frapçaises hors du continent, il faut se reporter à l'art. 160, G. comm.

"^Art.'lôO : « Le porteur d'une lettre M, de diange tirée du continent et des « îles dé l'Europe, et payable dans les « possessions européennes de la Fran- « ee, soit à vue, soit à un ou plusieurs « jours, mois ou usances de vue, doit « en exiger le paiement ou l'acceptait lion dans les six mpis de sa date, a sous peine de perdre son recours sur <c les endosseurs, et même sur le tiff reur, si céUii-d a fait provision. — « Le délai est de huit mois pour les let- « très de change tirées des Echelles du * Levant et des côtes septentrionales « de l'Afrique sur les possessions euroce péennes delà France; et réciproque- « ment, du continent et des lies de <t l'Europe sur les élahlissemeius fran- « çais aux Échelles du Levant et aux « cMes septentrionales de l'Afrique. — « Le délaf est d'un an pour les lettres <i de change tirées des côtes acciden- « taies de PAfrique, jusques et com- « priis le cap de Bonne-Espérance. — « 14 est ausà ^\ài an pour les lettres « de change tirées du OMUinent et des ,

fi ties de« lodei^ Ofi^ddept^ swr I^s ff possessions feMr0P.éeiHi^ ^ê là Ff^- « ce; ^f récipfrpii^^piieiii^duifywti^^ <c et des îles de l'Europe sûr les pp^^r % 6ieu^ françaisjss m ^labJisseiô^ts <c fr^çai^ ggx côtes pccij^pilalps de « i' Afriqll^> au continent iet aux îiè$ fies « {udies occidentales.— LfS délai esf 4^ « deux ans ppiiir l/es lettres jip d^^nge ^ tirées 4» contlp^^t ^ dig^ ^è$ ^ <c Indes orientales sur lèis pbsses- « sions européennes delà France; et « réciproqueiajeBt, ^^ cof^fpenf et ^es « îles de l'Europe sur le^ piosseséipns « françaises pu eiaUi^eniejQtç français « au continent et aux (les des if)des « orientales. — f^ fnéme «écl^éââce <f aura lieu cootre le portepr a'iuië let- « tre de change \ vue, à un oi| place fiieijrs \mîi> tno|s o» ps^nces dp ype, K tii-ée de 1^ France, dies posçea^ipns « ou étahliç^fnentâ français, /^ Wi^' a ble dan$ les pay^ étrapgéfs, qui p^eh « exigera pas le paieméjtit o|) fj^jcpp- « tatiop dan^ les délais ci-d^si|^ pre- « écrits pour cnacunedeç djst4ic;/Bff;es- « pectiv/es. — f^ë$ délais q-dessu^, de <c huit mpis, d'un an /ou de p^ui ^ns^ t sont doubles en cas de guerre ro^rift time.— Le^ di^piositipps ci-dessus ne « P(;éji^ideront i)|éanmpi»$ paa'aux <c stipulation^ contraires qui pourraient « interveqir entre le preuei^jr» |ê ti- « r/eur et même l^s podossj^rjs. i'

(?) F. ppu^ les (ormalités ï nemplir en ca$ de pert^ de laieur/e de chai^ge» art. 149^ 1^ diite&His, {».tqQ,ï)kù^^

r* PARTIE. CHAP. V. SECT. l'®. OBLïGAl?lONS DU PORTEUR. 631

endosseur doit, sur la réquisition que lui en i»ii par écrit le porteur de la lettre, lui prêter ses bons offices auprès du précédent endosseur, et ainsi d*eodiosseur en endosseur jusqu'au tiret^r, pour avpjr i|p s^copd exi&|9)plaire«

C'est la disposition du règleman^ ()u 30 août 1714 (^)«

Tous les frais et faui^ frais, comme port dj^ lettres, elç., qui seront faits Hpour cela, doivent être portés /et remboj^rsés par le por^r qui ^ égarjS la leilre.

Néanmoins si le dernier endosseur, ou en remontant, quelqu'un des précédents, avait été, après une réquisition par écrit, refusant ou en dejpeyri^ 4p prêter au porteur ses bons offices et son nom pour avoir un second exemplaire de la lettre de change^ celui qui aura été refusant ou en demeure^ sera tenu de tous les frais et dépens, même des faux frais faits par toutes les parties depuis isoR relu§«

C'est aussi la oisposî^oQ du règlement de 17^9 ici-de§sus cité (}).

Le tireur requiç ^^ dpnpef ùa sçcond exemplaire de la lettre 4ç Çhf^RffP dont le premier exemplaire a été égaré, pst tenu ae le aoï)ner, ^ peipe de dommages et intéréls ^u propriétaire. Il y insère cette clause : Pf>uv Ip second exemplaire, bon a^ cas que la UUre n'q^it pas déjà iU aaquiUéfi sût le pver mitff; ou encore pJus iaçoniquemept :p^ou^ paierez par ce^e ieppi^e,np l'ayant fait mr la première.

181. Suivant Pordonnance de 1673, 4it. 5, ait. i9, le porteuc i|ut a adiré 4a lettre, ne petit s^en faire payei* sur un second exemplaire que par ardcn'^ nance de justice, et en baillant caution de garantir ie paieiffient ^Mt en sers fait (']. C'est pourquoi le porteur, muni de ce second exemplaire, doit présenter requête au juge, par laquelle il exposera qu'il a égaré le premier exemplaire de la lettre^de change, et requerra qu'il soit ordonné que celui fcur qi^i elle est tirée lui en fera le paiement, aux offres de lui donner caution de le iui garantir. Le juge met au bas de cette requête un viennent; en cooséipienfie fê porteur de lettre fait assigner celui sur qui elle est tirée, et fait rendre uoe sear tence conforme aux conclusions de la r^uête.

La garantie de paiement par laquelle le porteur doit donner cautioo^ consiste en ce que, s'il se trouvait sur le premier exemplaire un endossement que le porteur de la lettre eût passé à une personne, et qu'après que celui sijr qui elle es^ tirée, aurait |)ayé la lettre au porteur sur ie second exeniT plaire, cette personne vînt présenter le premier exemplaire» e^ demander le paiement de la lettre dont il se trouve le vrai propriétaire par l'endossement qui s'y trouve ; le porteur qui, sur le second exemplaire, en a été payé, doit iléfendre et ac(]uitter de cette demande celui sur qui la lettre est tirée* et qui fgf en a fait lé paiement. ^ ' ' *" *

II est' évidenf que cette disposition de l'ordonnance n'a lieu que lorsque la lettré de change esta ordre (♦). Si elle était payable déterminémeijt à la personne

(*) Ce règlement se trouve aujourd'hui remplace par leis articles précitçs.

(*) Y. ?rt. i%%y C'. comm., pi-^essus, p. 4$6, ffpte $.

(•) F. art. 154, C. comm., ci-dessjjs, ibid, - -

* (») La lettre de change qui ne serait pa§ à ordre ^e i^eriaiit plus, dans le sens légal, une véritable lettre de change, n>»s un simpfè contrat commercial se rapportant à une opération de change ou transport d'argent entre trois personnes, le tireur j le porteur

et l'accepteur. La lettre de cbang^i porte l'art. 11», C. con^., est à Vor- ^re d'un tier^ o^ q l'prdre^ tireur lui-mémç. F. cj-^essus, p. 473, nofe (• C'est pour protéger la circulation commercraîe dés lettres de change, que des privilèges ont été créés afin d?en assurer la transmission : si la lettre a'^est pas, par la nature même dà litre, transmissible par voie d'endossement ceis privilèges ne sont plus utiles^ àh reste alors dans les termes du droit comuiun commercial.

du porteur, le porteur pourrait, sur le second exemplaire, en exiger le paiement, sans être obligé de donner caution ; Ordonnance de 1673, lit 5, art. 18. 13^. Il nous reste ^ observer une précaution que doit prendre le porteur de lettre qui l*a égarée, lorsqu'il n'est pas connu, au moins de vue, de celui sur qui elle est tirée ; c'est ae lui en donner avis au plus tôt (M afin qu'il ne la paie pas ^ la personne qui se présentera avec la lettre, sans se faire certifier qu'elle est celle dénommée dans la lettre, et k qui elle est payable.

SEGT. II. — Db ce que oorr faire le porteur de la lettre, à défaut d'acceptation, ou a défaut de paiement a l'échéance.

138. Lorsque celui sur qui la lettre est tirée refuse de l'accepter, pour que le propriétaire de la lettre puisse exercer l'action qu'il a, en ce cas, contre le tireur (dont il a été parlé 8uprà)jn^ 70, il faut qu'il ait préalablement fait constater ce refus par un acte de protêt (•).

Soit que la lettre ait été acceptée, soit qu'elle ne l'ait pas été, soit qu'elle ait été déjâi protestée faute d'acceptation, soit qu'elle ne l'ait pas été, le porteur de la lettre doit, comme il a déjà été dit suprà, n« 83, se présenter k Téchéance k celui sur qui elle est tirée, pour en recevoir le paiement ('); et en cas de refus de payer, il doit faire constater ce refus par un acte de protêt, et dénoncer ensuite et poursuivre en garantie les tireurs et endosseurs dans les temps prescrits par l'ordonnance de 1673 (*).

Nous verrons :

1° Ce que c'est que le protêt, sa forme;

2» A qui il doit être fait;

3<» En quel temps il peut et doit se faire ;

¥ Nous traiterons de la dénonciation du protêt, et des poursuites en garantie ;

5« Nous verrons suivant quelle loi se doit régler la forme des protêts, le temps de les faire et de les dénoncer;

6o Quelle est la peine du défaut de protêt, ou de dénonciation de protêt.

ABT. X". » Dm protêts qae doit faire le porteur d'une lettre de ehanf e. en cas de refus d'acceptation on de paiement.

§ I. Ce que c'est que le protêt^ sa forme,

i 34. Le protêt est un acte solennel fait à la requête du propriétaire de la lettre de change, ou du porteur de la lettre, au nom et comme procureur du

Î propriétaire, pour constater le refus que fait celui sur qui elle est tirée, de 'accepter ou de la payer.

Il y a donc deux protêts : l'un, faute d'accepter (<}, l'autre, faute de payer (•).

185. Suivant la déclaration du roi du 26 janvier 166i, et suivant l'art. 8 du titre 5 de Tordonnance de 1673, le protêt doit être fait par deux notaires, iW par un notaire assisté de deux témoins, ou par un huissier ou sergent, as-

0) L'opposition au paiement stiitorisée dans ce cas par l'art. 149, C.

comm (F. ci-dessus, p. 488, note 4), doit être immédiatement formée.

(•) F. art. 119 et 1-20, C. comm., ci-dessus, p. 479, note 1.

(») F. article 161 , Code de com-

merce, ci-dessus, page 506 , note 3.

(♦) F. art. 164 et suiv., C. comm., ci-dessus, ibid,

(*) F. art. 119, C. comm,, ci-dessus, p. 480, note 2. .

(•) F. an. 161, C. comm., ci-dessus, p. 506, note 3.

r* PARTIE. CHAP. V. SECT. II. ART. 1*'. DU PROTET. 533

sisté également de deux témoins, lesquels doivent se transporter au domicile de celui sur qui la lettre est tirée, pour y faire Pacte de protêt, dont ils doivent lui laisser une copie (i).

Cet acte contient : !• Une sommation qui est faite par le porteur de la lettre à celui sur qui elle est tirée, de payer ladite lettre (ou de Taccepter, si c'est seulement protêt faute d'acceptation); — 1^ Une mention de la réponse ou du silence de celui à qui elle est faite, qu'on prend pour refus, et une protestation, de la part du porteur de la lettre, de se pourvoir, en conséquence de ce refus contre qui il appartiendra pour ses dommages et intérêts, même de prendre à change et rechange la somme portée par la lettre.

La lettre de change, avec les ordres, doit être transcrite dans Pacte de protêt; (art. 9).

S'il y a des signatures en blanc au dos de la lettre, il en doit être fait mention (•).

Il est nécessaire que l'accepteur ait connaissance de toutes ces choses, pour savoir quelle est la lettre dont on lui demande le paiement, et à qui elle est payable.

L'acte doit aussi contenir le nom et le domicile des témoins (art. 8), qui doivent signer avec l'huissier ou le notaire, l'acte du protêt; Déclaration de 166i.

On doit laisser k la partie une copie du tout, signée de Phuissier et des recors (art. 9).

Ces protêts, lorsqu'ils sont faits par des notaires, sont sujets au contrôle des actes des huissiers, comme lorsqu'ils sont faits par des huissiers; Déclaration du roi du 5 avril 1712.

13G. Le protêt doit être fait en cette forme, et ne peut être suppléé par aucun autre acte ('); Ordonnance de 1673, tit. 5, art. 10. / C'est pourquoi si le porteur, au lieu de faire un protêt, avait assigné l'accepteur, et obtenu contre lui Jugelnent de condamnation, cette procédure ne suppléerait pas au protêt {*)\ faute de l'avoir fait, il serait déchu de ses actions de recours contre le tireur et les endosseurs, et il serait censé s'être contenté de l'accepteur pour son débiteur; Savary, Parer. 97, quest. 3.

$ IL A^ qui le protêt doit-il être fait,

189. Quelquefois le tireur, par la lettre de change, indique, à défaut de paiement par celui sur qui elle est tirée, une autre personne du même lieu qui l'acquittera ; ce qui se fait par ces termes qui se mettent au bas de la lettre : En cas de besoin, chez un tel.

(*) F. art. 173, C. comm., ci-dessus, p. 500, note 2.

(*) Le protêt doit contenir la transcription littérale deh lettre de change, de Pacceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées. F. art. 174, God. comm., cidessus, p. 500, note 2.

(') On juge même que le protêt fait hors des délais, c'est-k-dire après les vingt-quatre heures k partir de Péchéance, ne vaut plus comme protêt même vis-k-visde l'accepteur, et qu'ainsi il ne fait pas courir les intérêts et n'interrompt pas la prescription , ce n'est

plus qu'un simple acte extrajudiciaire.

F.Cass. 28 avril 1846 {Joum. du Pal., t.l,1846,p.652), et 4 novembre 1846 (t. 2, 1846, p. 563).

(*) Il faudrait, dans ce cas, assigner k la fois tous les endosseurs en même temps que l'accepteur, il est bien plus simple de faire le protêt qui conserve le recours contre tous ; car, dans Phypothèse prévue par Pothier^ il n'y aurait d'action que contre les parties assignées, et encore, pourvu qu'il ne fût porté aucune atteinte aux droits de recours,quele protêt aurait assurés k chacune d'elles.

On demande si, en ce cas, le porteur est tenu de faire le prokèl de la kUfeV non-seulëfflent à celui sur (jui elle est tirée, mais encore \ h personne indiquée, ou du moins de constater par quelque acte qu'il s'est présefiié ches elle. ....

Entre \eii tiê^thhiÈ due fài constrltés, l'un d'eux n'a (>as osé déëder \^h l'autre ttfA dit qd'il ft'y était pas obligé, ^areè qu'aticune loi ne l'y obligeSiit. Mais il ttie i)èinbieqtie c'est ce 4ui est en question^ «sirbrdtmnanee B*y obligé pas le poiteui^ »; ca^, ayant dit 0rt; 4), indétermihéhient que le porteur doit protester, hsitl^ ù\te à qU\ le protêt doit être fart, le sens est, qae e'esi ^ eeiix par qui le tireur a déclaré que fa lettre serait payée; ce qui ccmipreDa la persoriiie Indiquée en cas de besoin, aussi bien que celle sur qui la lettre est tirée, Si le tireur s'oblige à faire compter la somme, le porteur s'oblige de son côté de rtfllël' recevoir, ptlisquecetie dette est une detie requérablé) et il est étident que le porteur ne remplit pas en entier son obligation de requérir le paie* ment d€f la lettre^ lorsctiie deux personnes lui ayant été indiquées pour reeevdir le paiement, et le paiement lui ayant été refusé par l'une de ées personnes, il ne s'est pas présenté à l'autre. Par la nature de la lettre de change, le tireur lie s'oblige à la gat-antie de la lettre qu'au eas où il ne dépendrait pas du porteur de la i*ecevoir ; or on ne peut pas dire qu'il n'a pas dépendu de lui^ tsni qu'il ne s'est pas présenté à la personne qui lui a été indiquée.

Lorsque, après un protêt faute d'acceptation de la lettré de iapart de celui sur qui la lettre est tirée, un tiers est intervenu, qui a accepté la letirç pour Pbotittetir du tireur oit de quelque endosseur, tous eoil^iennent qu'à l'échéance dii terme dé grâce, le protêt doH se faire non-seuiemènt à celui sur qyi la lettre est tirée, et qui a refusé de l'accepter, mais encore tu tiers qui l'a a<$cepféet par honneur («).

On m'a allégué une mauvaise raison de différence, qui est que cèliii qui a accepté pan honneur, s'est rendu débiteur jde la lettre; au lieu aue celui (|ul a été indiqué pour. en recevoir de lui le paiement, n'en est pas aéliiieiir. Celie raison est mauvaise ; car, lorsque je fais a quelqu'un un protêt de ma lettré de change, ce n'est qu'en sa seule qualité de personne indiquée pour me (à paj[er^ et non pas en la qualité de débiteur de la lettre, que j^ lui tais ce jprÔtét, Celui sur qui la lettre est tirée, lorsqu'il ne l'a pas acceptée, n'esi pas entérs moi débiteur de la lettre de change; ce n'est que dans la çeule qualité qu'il a de personne indiquée pour la payer, que mon protêt lui est fait.

§ 111. En ^uel cas et dans quel temps le porteur peut-il et doit-it faire k protêt ée la lettre de chœnge.

139. Le protêt se fait, soit que celui Sur qui là l^ttf'è est tirée, refuser der l'accepter, soit qu'après l'avoir acceptée^ il refuse à l'éefaéanee de la payer

Le protêt qui se fait faute d'acceptation, se fait avant l'échéance de la lettre. Celui.sur qui elle est tirée, n'est p^s à la vérité tenu ae payer avant Téchéanée: limais il^est tenu, d'accepter, s'il a des fonds appartenant au tireur, 6(i à^ii s'est engage envers le tireur de l'accepter. ^ ^ ,

(le protêt faute de paiement se fait lorsque celui sur qiii la Jétlré ési iiFeé, refuse de, la payer à son échéance.

pay

ir de soit qii'clie ne l'ait paà été.

Le porteur doit en ce cas faire ce protêt, soit que fa feîîre ait été acceptée^ é, et quoiqu'il l'ait déjà fait, faute d'acceptation.

(1) Cette qtiestio'ti se tfouVèaujoord'Iml tranchée pat* l'«n. 173, C. eemm. , §4 : ir Lé protêt doit être fait au dùmicite éeS ptrêOtifi^é indignées par ta lettre de ehanpe pout les penfe¥ m èesoin, » F. ci-dessus, p. 500> uotci 2.

(*) Cette question se trouve égalerrifent tranchée par le même art. 173/ G. comiBl., § 8i « Le protêt doit être fait an dtmieilé du tiers i^uê « àeeépié par intervention, v fé ti^diMsto^ pi 500, note Ôi

r* PARTIE, CHAf». V. SÉGT. if ART/ l*'i »U PROTET* VS&

ià^. Suf (ë tèAfips âtrqtiél 6ie prêféélddlt élt>e ftif^ il hin éistàûfiuéi leé dif- «rtifrlëS eipêèfeé irfé ftltîFës de change;

' LbHiiiié lar lëdrë à iiiié étrhédnce, èortimé lorâqu^il ësl dit : Fott5 ^ttl^» fo itâl HSibbre pfb^ÂaiÀ. dti biëh, d iiné ÛS(^(?«j (i deUst Uêtitites; êloi; oa>ièn tors- Mtièà dïUA lâét aè jàtré dé tue; ch feeS esl*,* VWAoUhmtë de l«73f/ til. 5, m. I, dll, 9uè ^è^^ pdnéiiri dé ïtttrH séhnt tertm de lêé proMt^ir éknà dh> jàm mis t'eki ié mhéàncë (»).

: 11 tuiiht âè ces termes, a^ré^ éélki âè VéehéaHee^ qwé W jdtir de l'éfhéance dé h idite n'ë^ ^s(s tàbnpié darm cë^ dix fè^rs. L'article 6 nféâRmojftfi; semblait flifé ^d'ii t était coti/prîS; ntafs ii dédaratfôii dU foi ait lÔ tm\ 1680 ft levé cet(e cûniradiction , en déclarant expressément qu'il n'y était psis compris, et ëii Sërii^Cml ^ cet égard, en tant qde bcsdin èehh, à l'àrlicld 6 dd POrdonhàtitê.

Au rfstc, ce tempj^de dix jours est continu, et (es jourd de dimKaclies êft 4b têiéè 4Pi Sî^y rétttdhlrent. y Èôtti cdhipri^, art; 6; é^Oi Séjoin lé séris ôBvîe dès (efmés de l'article 4, ci-dessus èitè, il éfeiW-

Méràjl quê.rOrdôrinancè laissât aU choit du porteur de faire fe protêt qtiel

iir^ lè i7, ni plu^ tôt ni plus tard. Lorsque le dixième jour se (rdOte èitë ixH

jdur de dimanche du de fêté,

hiéme solenÈieïle, fût-ce le jour de Pâques, dn petit faire lé pi'Otêt ce \<ihb: iidnolisiani la révérence où jour ('). Onpe^iiiet adssi, en ce cas, de lèfaifë là

0) Aux termes de l'art. 162, Cod* eemmi i V* ei-dessus^ p. 506, note 3), Le proté^ doit être fait le lendemain du . joOf de i'écliéance; les qttestiohs nùtguelles donnait lieu lât Comt^aiâiiod dd ae(àl iëcdfde par rdrdofïhànte ûe ffeu- ^èril.dptlbfiltfs éifè «è'iéDs.

Ji reçârd déi tettf éfe de ëhange jfaysti>fels dàhs iès po^àesslohà ftahôaises hdrs du çpntidèht. L'^ft. i60, C. tdidhfi. f f.ci-dëssUSj p. 030, noté 1), dccorde Iiîèn,sù'ivafit les disldnccs, diVerSdélais pou^ là présèhlàlîdn â P2(îément,mais lé protêt doit idùjours êl^e fait le letlaémâih du del'dicr jddr fixé pour l'échéance.

Lorèdùè' k ïcttte de chatlge ti'est pas a terme fixé ttiâis i tahi de jdurè, de mois ou d'ûsahces,s()itde lai daté, soit de Viie,. ni le jour de là daté, ni le jour 6ÎS le Vièa â été dôrihé ne compte, lè lendems^in est te prëtiiièt jddr utile : si elle est Ji dl* jôofé, k lettfè doit être présentée h paietûefit le id* jouir, db- Straciiôn faite dii jour de ts( date où dh VissI, et pfdtestéè le lt«; si elle est à trois mote» la lettre doit être présentée

à paiement après trois mors au jouip dont le quantième répond à celui du lendemain de la date de la lettre ou du visstj âbstratlioni faite du nombre dte jdurs ddrit thaque mois eSt cdidpôsé; et le protêt doit être fart le lenderdaiA de cette échéarice ; k\ elle est h tfois Usante^, l'usatïce étarit de trente jôdfs fixes, il faut edrnptë^ OÔjôiirèeri pi'e- Want pouf le 1" le Icddemaitt de la daté DU dd tisa, et la lettre doit être présentée le 90« jdur et prdtesiée le 91'.

(*) Cette règle était beadddtit) pldî ijettd que celte qd» est admise aujddrd'Iîdi; aux termes de l'art. 162, C.

comdl. , si le jortr dû ddît elfe fait le protêt est ûûjmi- firlé lëgttf, le protêt esi fart tèjoui- èuitaHi, Y, tA-dessds, p. 5Ô6, hdte 3.

ttciis cette dernière dlspdsitioi^ ddnnô lieu al de gtaves difficultés; csti' àti rie sait pà4, en droit, ce que c'est qu'uh jour férié légal. On doit admettre comdïe telles les ({uatre gràdde^ fêtes religieuse^ cdnsacréeâpâHë codcdi'dat, Noél, Pâques, l'Assoidpiiori et la Toussaint, et le dimanche 4uë leûodcdfdat

Teille 0); et si la réponse au protêt porte un refus absolu de payer, ou si celui à qui la lettre est protestée, n'est pas trouvé chez lui, le porteur n'est pas obligé de retourner chez lui. Mais s'il repond qu'il paiera le lendemain ; ou même sr'û répond qu'il attend nouvelle pour se décider, le porteur doit y retourner le lendemain^ jour de l'échéance; let s'il paie, le protêt qui lui a été fait la veille de l'échéance sera aux frais du porteur : car il doit jouir du temçs entier des dix jours, et il n'est pas en retard lorsqu'il paie le jour de l'échéance. Lorsque le porteur, sur la réponse faite au protêt de la veille; est retourné le lendemain, Jour de Péchéance, sans avoir été payé, il est d'usage qu'il fasse ce jour un second protêt pour constater qu'il est retourné, et qu'on a refusé de le payer.

Cette réitération de protêt est-elle absolument nécessaire? et le défaut de cette réitération fait-il aécheoir le porteur de son recours de garantie contre le tireur et les endosseurs (*) ?

Un né(;ociant m'a dit qu'on avait jugé au consulat d'Orléans pour la négative ; qu'il sufflsait en ce cas au porteur d'attendre chez lui, pendant tout le jour de la lete, qu'on vienne lui payer la lettre, et de ne la renvoyer que le lendemain ; et qu'en ce cas celui à qui le protêt avait été fait, pour empêcher les frais auxquels le renvoi de la lettre donnerait lieu, devait aller le jour de la fête trouver le porteur au domicile exprimé par le protêt, et lui payer la lettre, ou constater par une sommation qu'il y est allé.

Je trouve beaucoup de difficulté dans cette décision. La dette d'une lettre de change est une dette requérable; celui sur qui elle est tirée a le droit de jouir du temps entier des délais de dix jours ; il n'est obligé de la payer qu'au jour auquel expire le délai, et il n'est pas obligé de la payer ailleurs que chez lui. Il ne peut donc être obligé d'aller trouver le porteur le jour de la fête ; c'est au contraire le porteur qui est tenu d'y retourner ; et faute d'y être retourné, et d'avoir fait constater par une réitération de protêt, qu'il y est retourné, il ne peut pas établir qu'il n'a pas dépendu de lui de recevoir la lettre, ni par conséquent établir son recours en garantie.

met également au nombre des jours fériés ; mais il n'y a plus d'autre texte bien formel pour les autres fêtes.

Dès l'origine, la question s'est élevée de savoir si le !•' janvier devait être rangé au nombre des fêles légales, et spécialement si un protêt devait être fait le 1®' janvier pour la lettre de change échue le 31 décembre » il y eut arrêt pour et contre. La question fut soumise au conseil d'Etat, qui rendit le 13 mars 1810, un avis duquel il résultait qu'il était d'opinion que le 1*' janvier devait être considéré comme une des fêles auxquelles s'applique l'art. 162, C.

comm., et, qu'en conséquence, lorsqu'il y aurait refus de paiement d'un effet de commerce échu la veille, cet effet ne pourrait être protesté que le 2 janvier.

Cet avis ayant été approuvé par l'Empereur le 20 mars 1810, on peut le considérer sous certains rapports comme ayant force de loi, ce aui au-

torise à mettre le 1*^ janvier au nombre des fêtes légales.

Mais il reste toujours incertitude pour d'autres jours tels que le jour de la fête du roi , les journées de juillet et quelques autres solennités que l'on est dans l'usage de célébrer.

(^) H serait contre toutes les règles d'autoriser à faire un protêt la veille d'une échéance ; tant que le dernier moment du délai n'est pas expiré, il est impossible de constater légalement le défaut de paiement.

L'échéance peut être devancée dans une circonstance (V. art.134, C.coro.).

Mais dans ce cas-Ia même, le protêt qui doit constater le défaut de paiement ne peut être fait qu'après l'échéance fixée par la lettre de change.

Art. 134 : « Si l'échéance d'une tei- « tre de change est à un jour férié lé- « gai, elle est payable la veille. »

(*) Cette question ne peut plus se présenter.

!'• PARTIE. CHAP, V. SECT. II. ART. l". DU PROTÊT. 537

Suivant les lois de plusieurs états d'Allemagne, même protestants, lorsque le jour auquel doit être fait le protêt se trouve être un jour de dimanche , on ne peut le faire que le lendemain {^)i Heinec. Elem. Jur. Camp,, cap.4, 37 41.

Cet usage, qu'on ne puisse faire le protêt aue le dernier des dix jours, a éti favorablement établi en faveur du tireur et ae l'accepteur , aGn que le tireur, en faisant remettre des fonds, et l'accepteur, en trouvant de l'argent pendant ce temps, puissent éviter le protêt ; c'est pourquoi ce terme de dix jours est appelé un terme de faveur et de grâce (*).

14t. Quoique la lettre n'ait été endossée au porteur que depuis son échéance (*), dans le temps des dix jours de grâce, le jour auquel se doit l'aire le protêt n'est pas pour ce!a prorogé.

Si elle ne lui a été endossée qu'après l'expiration des dix jours de grâce, il est évident que l'endosseur ne peut, en ce cas, lui opposer le défaut de protêt dans le temps de l'ordonnance, puisqu'il ne lui a pas été possible de le faire dans ledit temps, l'endossement ne lui ayant été fait qu'après respiration de ce temps.

Mais le tireur et les endosseurs précédents peuvent opposer le défaut de protêt fait dans le temps auquel il devait être fait, n'ayant pas été au pouvoir de celui qui a depuis endossé la lettre, de les priver par cet endossement de cette exception qui leur était acquise- Reste la question de savoir quand ce propriétaire de la lettre, à qui elle n'a été endossée que depuis le jour auquel devait se faire le protêt, est obligé de le faire contre son endosseur?

Il semble qu'il est dans le même cas que le porteur d'une lettre à vue qui n'a aucune échéance, lequel n'est astreint a aucun jour pour la présenter et protester, et qui peut le faire quel jour il voudra dans les cinq ans, comme nous le verrons tn/rà, n^ 143 ; car il semble que c'est la même chose qu'une lettre ne contienne aucune échéance, ou qu'elle en contienne une qui était passée lorsqu'elle a été endossée. Néanmoins, un négociant expérimenté m'a assuré qu'on en faisait différence dans l'usage du commerce : que le porteur d'une lettre à vue est le maître de la présenter quand il veut dans les cinq ans ; mais que le porteur d'une lettre endossée après l'expiration du temps du protêt, était tenu de la présenter et protester dans le temps auquel il a pu le faire, qui doit être déterminé arbiirio Judicis^ eu égard à la distance des lieux (♦).

0) Ainsi, en France, sous l'ancienne jurisprudence, le protêt devait se faire, le dimanche et tout autre jour de fête.

(») F. art. 135, C. comm., qui abroge celte disposition.

Art. 135 : « Tous délais de srâce, de « faveur, d'usage ou d'habitude locale, « pour le paiement des lettres de chan- « ge, sont abrogés. »

(') On a voulu soutenir qu'une letleltre de change ne pouvait pas être transportée par voie d'endossement, après l'échéance, mais la dette n'eu existe pas moins, tant que le paiement n'a pas été opéré , il y a nécessairement prorogation de terme, et dès lors la créanceestsu sceptibled*être transmise à de nouveaux cessionnaires. F.

Paris, 15 juillet et 13 août 18i6 (Joum. du Pal., i. 2, 1846, p. 558).

{*) Le nouveau porteur qui accepte la transmission de la lettre de change par un endossement passé après son échéance, est obligé de prendre les choses dans l'état où elles se trouvent; il est subrogé aux droits du dernier porteur qui lui a transmis l'endos pour les exercer comme son cédant aurait pu les exercer lui-même. Il ne peut être tenu à faire lui-même aucun pro tét,car le protêt, après l'expiration des délais, n'est plus qu'un acte inutile j il aura donc à suivre seulement sur le protêt, s'il a été fait daiis le délai légal, mais dans tous les cas et à défaut de protêt, il aura toujours l'action directe qui appartenait à son cédant.

tltitrè bu CONTRAT &£ CHANGE.

149. Lif d^poâitiôri de rordonmftce q»î a«Mrd« le lerapU écf dix jofirs

pcfdr le pâietnéiit dé$ lettres qui ont unti éefaéàfice eerialnë; d^ pa& été exétifttée ponr les lettres pajrables à Lyon : le preiét en doit élre lait le lebdemain de l'échéance de la lettre. Cet usage est conûrmé par un arrêt de règlèn)«Bi 0)i ^

A l'égard des lettres (f^i se^nt payableis atiié ft^lrê« cm punemëiils de Lyùjb,- solvant le règlement de 1667, sfrl; 1, les aeeepiations des lettres se. font daas le lieu d'às^ekrblée des marchands, depuis le jifremief joor neii férié du mois de paiement, jusqu'au sixième inclusivemeht,aptès lequel, et icelui passée les porteurs peuvent, tôfut le reste du eeurani da ift^ls, fanrre pfrotester, faute d'acceptation ; et sniyant l'article 9, les lettres aecefytées qui n'aorotit pas été payées dans le courant du mois, seront protestées dans les troiii jours saivant^ boa iériés depuis l'expiration du mois.'

Les lettres payables dans les autres foires^ doivent être p^otestées lé dernier jour de la foire, sans aucun joui» de grSice; celui stir qiri elle est tirée ne devant pas attendre inutilement, après le tenues de la foiré passée (*}4 qu'on lui présente la lettre : c'est ce qui m'a été attesté par un négociant très expérîftiehlé.'

i4à. A l'égard deè lettrèâ patabtèâ i .VtieT, Il tf^ i ancbiJè loi qui éèj^ tel temps (îâris lequel îé jiorlèui' est lètitf dé les présenter et protester^ fiwte de paiement. Il paraîtrait équitable qu'il dût lë faire dans un Cémpè qtii SéMrft IdS^ à l'arbitrage du jugé, ei qu'il ne dëirail ÉlaSi en tardant tfW peu frop lotfgT temps, faire èoiurir an tireur les risqué*^ à& l'insolvabilité qui pétrt suftenîr daià celui sur qui la lettre est tirée (').

Savary, t. 2, var, 17, pense que Id délai da(ri^ leqtrel <inè Ifettrè k Vèe dbit être présentée et pfôtèstee, doit Se régler e\i égard a \à dlètariee do Wen d'oè là lettre est tirée, h celui où elle est payable, S raison dé quinze jonrs pèWf les dix prehiières lieues, et d'un jour pofur leè clhq lieifes au delà, par âr^ii^ nient dé ce c(ue Tordônhàhèe de 1673^; tit. d, art. 13, i réglé poifr liÈfs délM^ d'appeler en garantie.

Néaiïmoins , plusieurs hégbèiàms ti'ès (!6la(rréâ et ttëè étpéritifentés W&m assuré que, àuivpnt le sentitiieht conitriuA,le pfdtêt de té$ lettrés était talaMé, pourvu qu'il (di fait dànè les èincj ans, dptè^ lesquels Jâ lettre e$t ptés^tûée âth quittée, comme nous le verrons cl- après (^).

(*) Tous les usages locaux sont aujourd'hui abrogés. V. art. 13d,G.

comm., ci-dessus, p. SdTT^ note 2.

(•) V. art. 133,' C* comm., ci-desàuâ, p. 478, »6te 1.

(3) La lettre de ehangè à vue esi payable â êd présentation (Ârt.lSdj Ci e'omm.) — On ne peol donc impartir aucun délai au porteur qui est maître de là présenter quand il lui plaît, tant que le tlire n'est pas prescrit^ c'est-àdire, dans les trente ani de la date. 11 importe du reste de remarquer que la lettre de change n'est pas dans ce cas sujette h acceptation, piiisqué le tiré à qui la lettre est présentée est tenu de la payer immédiatement; s'il donnait sur la lettre son aeeefitatioil en ces termes : accepté poUr être payé â présentation^ ou s'il ajoutait seulement le

mot etectpiéy ee serait un nouveau contrat, qui se trouverait formé entre lui et le porteur; il y aurait entre eux prorogation de terme emportant obligation pour l'accepteur de payer imn^édiatèment la lettre aussitôt ^qu'elle lui serait de nouveau représentée.

(♦) F. art. 189, C. comm.

Art« 189 : « Toutes actions relatives « aux lettres de change, et à ceux des « billets à ordre souscrits par des né- « gociants, marchands ou banquiers, n OH pour faits de commerce, se pre- « scrivent par cinq ans, à compter du «jour du protêt, ou de la dernière k poursuite juridique, s'il n'y a eu coA- « damnation, ou si la dette ^ii'a été re- " connue par acie séparée— Néanmoins les prétendus débiteurs^séront tenus, s'ils en sont requis^ d'anirmer sous

1" PARTIK. fcftAi'. V. SeCT. II. AkTs l". DU PROTÊT. 999

ààà. Si par qiièl(itiè force majeure et împnréviie, le {jroitêl n*arviaifr \m èe faire le joiir a^uqùel il doit ê(re fail,- !è ûêtiiii dé prcdét àikhk \^h |btf^ rië fei'àtl pas décheoir lè propriétaire dé la lettré dé ses acliofl^ éii gstrârttie j cârr tth ftèf pëûi kinais être obligé à rimptiâsibfe : IrApdèàibiliuiH nuHa bdH^tià èi$f L, 185, ïï.de Reà.jur. Il 6*est h€anttidin^ relevé dé ce dêfài/t difà Isi etorgè iffit^ lé protei soit îaii depuis, darf§ Ud teft(fte dahs lequel le jirgè ësHm^faf quil à pu dépuis être fait, lequel ietûps doit être laissé à l'arbitrage du )ug« (*);

Par exemple, si demeurant à (Jfléans, et ayant uhë iëltré dé clïafigë S tè^évoir.à Marseille à un certain jour, j'en ai nasse l'ordre à iû6n boft'ésporfdadt de Marseille, e^ je la lui ai envoyée afin qu'il là reçût pour ttiôl : ce" èorfësfwifndant, porteur dé ma lettre, est rtiorl subitement là veillé otf le jddt* tiU'it dévaii aller recevoir ou protester ma lettre ; le défaut de protêt fàît dariS cef jottr tië mè fera pas décheoir de mes actions, ï^ourvu que je lé htëe faire deptiis; éafas uri terïips qui sera jugé suffisant pour ^ué j'aie pu être iristrUR éë l'slceiâeiilj^t doQuer des ordres pour le faire faire.

Par la même raison, si ïe^ porteur de ma lettré a été éHi^ëcM Aê fîtrrjé le protêt ail jour auquel il devait être fait, par line maladie aîgiié ^^lî tie llii hiissait pas la. liberté, d'esprit pour donîïef les ordres de lé' f^ire faire, je séfaî excuse du défaut de protêt jusqu'à ce qu'il ait pu depuis être ralt. Alstîè Si, ëtarnt peu après d^evenu en convalescence, il a négligé de le faire faire, je serai déchtf de mes actiops en garantie} car je*siiîs tend dé lahégligéricé atf ^dtt'éût tiioa mandataire (»).

. 145^ Qii a demandé si le propriétaire delà lettre de change était dîspeiïéê du protêt, lorsque îa lettre est égarée (^J ?

là raison de douter est, due, àuîvàni ce ({iiè noua dvdhj^ vu aii parrfgfaiilie pfècédént, là letii-e doit çtre en entier traiiscrîtë daiiis rdcfë du j)rotêl; ce qui hé se peut faire lorSqu^ellë éét égarée. Or, dH-ôri, àTimpclèsible riul ù'è^ teiiu.

qui 1 ^

protêt, pei^t bien lè dispenser^ (

protêt j mais elle ne doit pas le dispenser en èiitîer de l'obligatioil de faire te

protêt, à laquelle il doit satisfaire aùts(ht qu'il est éti lui.

« ^ëMëhi im*\h ne sdnt pltis fëdevà- « blés ; et lëiirs VeuVeè , héritiers on «^pril§ cau^e, (Jif'llà eèiimeht de tt bonne foi qu'il il'est plus rieh dû. »

Alàis cette j)rëètfi()tîon né pourrait être invoquée aujourd'hui pour le cas parlicjiher qui hoiiS occupe : là prescription dé cinq àné ne édïntuencé à courir qu'a compter du jbur dû protêt où de la qérhîèrë pdursîïitë juHdiqùe, et précisément if est tne^iiôn d'd^e lettré dé changé à Vttë qui n'a point été présentée, et sut lâqueilè il d'y a eh conséquencé»nl protêt ni poursuite.

(») Sans doute tes événements dé force majëiiré relèveht de lo'Ute déchéance, mais il faut que leSi circonstances soient telles çia'ii y ait eu ittipoSsibilité absolue d'agir, a()préciation qui est abandonnée à la prudence du

juge; tddtëfbiis les exemples qui èdivèntne peuvent être eonsidérés totamë étaiblîssant la fdrce mSjeure; ni la hialadië H'i Iâ( mort iié j^erivenl Mlotiser l'interrujytiori des relalions commerciales} ce soiit Bi des accidents ofdlriâiire^ que le cUef d'ftue maiseft de confïmercê doit ptévei^^.

(^) Ces deux eiM!fhH)feS notit mal choisis, t. la rioftè (il^écédente,

(*) L'atrt. <53, C. cbiBfm.^ el-éessûs, p. 486, iidte 3, à préfii ce cas} il est alors suppléé au ^rdtêt piir èa acte dëpraiestmonqiïi doit être fiJii.le lendemain de réchéahcè de lai lèttrfe de change petûit^. €èt acte de prbiesta,tion est un véritable pffotêt, Saèf qu'il doritië capîé dé l'6rd6firiarice an Jrfge au lieu de la Copié ^€f la leHte <»e change.

t4tt. Oo demande encore si le porteur est dispensa du protêt , lorsque celui sur qui la lettre est tirée est mort, et que sa veuve et ses héritiers présomptifs allèguent qu'ils sont dans leurs délais pour prendre qualité (^).

Il faut décider qu^il n'est pas pour cela dispensé du protêt ; et cette réponse de la veuve et des héritiers, insérée dans l'acte du protêt, tient lieu de refus, et donne droit au porteur d'agir en recours contre le tireur ou les endosseurs : il

{)eut même, en vertu d'une permission du juge, saisir et arrêter les effets de a succession de l'accepteur ; cette exception pouvant seulement arrêter la demande contre la veuve et ses héritiers.

Si le défunt n'avait laissé sur le lieu ni veuve, ni héritiers présomptifs , je crois que, même en ce cas, le porteur ne serait pas dispensé du protêt, et qu'il pourrait le faire à la maison du défunt.

149f. On a demandé encore, si la faillite de celui sur qui la lettre est tirée, ayant été ouverte et étant devenue publique avant récliéance de la lettre, le porteur est chargé de la faire protester (*) ?

La raison de douter est, que le tireur et les donneurs d'ordres sont suffisamment avertis par la publicité de la faillite, que la lettre ne sera pas payée par celui sur qui elle est tirée ; qu'eu conséquence, le protêt devient superflu, cet acte n'étant établi que pour leur donner la connaissance du refus de paiement.

Nonobstant cette raison, Savary, parer. 45, décide que le propriétaire de la lettre n'est pas dispensé, en ce cas, du protêt et de la dénonciation du protêt, à peine de déchéance de ses actions de garantie. ITa raison est, que les

(0 Le Gode de commerce garde sur ce point le même silence que l'ordonnance; mais on ne rentre pas pour cela dans les termes du droit commun, car rien ne peut dispenser du protêt qui doit être signifie aux héritiers, ou, comme l'indique Pothier, au domicile mortuaire^ si les héritiers sont absents ou ne sont pas connus j sanscela le recours ne pourrait pas être exercé contre les endosseurs.

L'action doit même être intentée soit contre la succession du tiré, soit contre les endosseurs, dans les délais déterminés par le Gode de commerce, sauf au tribunal à surseoir jusqu'à ce aue les héritiers aient pris qualité, mais le sursis, à leur égard, ne force pas nécessairement à surseoir vis-à vis des autres parties intéressées. Ainsi il n'y aurait pas lieu d'appliquer dans cette hypothèse la disposition de l'art. 877, God. civ., qui aurait pour effet d'arrêter pendant huit jours l'action du tiers porteur, à moins que l'on ne voulût considérer le protêt lui-même comme opérant la signification dont cet article fait mention.

Art. 877 : « Les titres exécutoires « contre le défunt sont pareillement « exécutoires contre l'héritier person-

« nellement; et néanmoins lescréanft ciers ne pourront en poursuivre « l'exécution que huit jours après la « signification de ces titres ou à la per- « sonne ou au domicile de l'héritier.»

Quant à la signification du protêt lui-même, on doit appliquer dans ce cas par analogie la disposition finale de l'art. 447, u. proc, relative à la signification de l'appel, qui est ainsi conçue :

« Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités. »

(*) Le protêt devient dans ce cas absolument inutile ; par le fait seul de la faillite, l'accepteur ou tiré est déchu du bénéfice du terme, et tous ceux qui sont obhgés solidairement avec lui au remboursement, sont personnellement tenus de satisfaire au paiement; la lettre de change perd donc immédiatement son caractère d'effet commercial négociable, susceptible d'être mis en circulation ; ce n'est plus dès lors par voie de recours qu'il doit être procédé, mais le porteur à l'action directe contre toutes les parties intéressées.

11 n'y a plus à constater de refus de paiement, c'est l'état de faillite qui règle désormais tous les droits.

r* PARTIE. CHAP. V. SECT. lî. ART. I*'. DU PROTÊT. 541

formalités établies par les lois pour donner à quelqu'un connaissance de quelque fait, ne se suppléent point, et ne s'accomplissent pas par équipoUenqe. Par exemple, quoique la formalité de Finsinuation des donations soit établie pour en donner connaissance à ceux qui ont intérêt de la connaître, néan* moins le donataire n'en est pas dispensé, même à l'égard de ceux qu'on justifierait avoir eu connaissance de la donation. Par la même raison, le proprié* taire de la lettre n'est pas dispensé du protêt et delà dénonciation du protêt à regard du tireur et des donneurs d'ordre, quoique la publicité de la faillite de celui sur qui la lettre était tirée, paraisse leur avoir donné connaissance du défaut de paiement de la lettre : il n'est pas même impossible qu'ils aient ignoré la faillite, quelque publique qu'elle ait été ; d'ailleurs, ne voyant pas de protêt, ils ont pu s'imaginer que le propriétaire de la lettre avait eu quelque moyea de la faire acquitter (^).

$ IV. De la dénonciation des protêts^ et des poursuites en garantie.

1 49. Il ne suffit pas d'avoir fait le protêt, il faut poursuivre en conséquence le tireur et les endosseurs. C'est ce qui est porté par l'ordonnance de 1673, tit. 5, art. 13, qui dit : « Ceux qui auront tiré ou endossé les lettres, seront poursuivis en garantie (*)

Quoique ces termes paraissent signifier une poursuite judiciaire, néan« moins j'ai oui dire à des négociants, qu'il était d'usage entre eux de renvoyer dans les délais de l'ordonnance, par une lettre missive , la lettre de change avec l'acte de protêt , à celui qui l'a fournie, lequel ne manque pas d'en accuser la réception, et de la passer en compte à celui à qui il Ta fournie.

S'il était assez malhonnête homme pour dire que la lettre ne lui a pas été renvoyée, ou qu'elle ne l'a été qu'après les délais de l'ordonnance expirés, j'ai ouï dire à des juges-consuls qu'ils étaient dans l'usage , en ce cas , d'admettre la preuve du renvoi de la lettre par les livres de la partie qui a renvoyé la lettre (').

Ce qui me paraît souffrir beaucoup de difficulté; car, il peut fort bien arri-

(^) Cette objection est sans doute spécieuse ; mais le jugement déclaratif de la faillite emporte changement d'état, et la publicité donnée aux convocations des créanciers ne permet à personne de protester d'ignorance.

(») F. art. 164 et 165, C. comm., ci-dessus, p. 506, note 3, et 166.

Art. 166 : « Les lettres de change « tirées de France et payables hors du « territoire continental de la France, « en Europe, étant protestées, les tire reurs et endosseurs résidant en Fran- « ce seront poursuivis dans les délais « ci-après : — De deux mois pour celc( les qui étaient payables en Corse, « dans l'île d'Elbe où de Capraja, en «i Angleterre et dans les Etats limitro- « phes de la France; — De quatre mois H pour celles payables dans les autres « Etats de l'Europe; — De six mois « pour celles qui étaient payables aux « échelles du Levant et sur les côtes |

«c septentrionales de l'Afrique ;— D'un (( an pour celles qui étaient payables « aux côtes occidentales de l'Afrique, « jusques et compris le cap de Bonne- « Espérance, etdans les Indes occidenn taies; — De deux ans pour celles qui « étaien t payables dans les Indes orien- « taies. — Ces délais seront observés « dans les mêmes proportions pour le « recours à exercer contre les tireurs <( et endosseurs résidant dans les pos- « sessions françaises situées hors d'Eu- (( rope. — Les délais ci-dessus, de six « mois, d'un an et de deux ans, seront n doublésen temps de guerre maritime. » (') Le juge doit apprécier d'après les circonstances s'il y a eu convention entre les parties, de laquelle résulte l'abandon de la déchéance; on accorde assez généralement cet eflet à la mention qu'il est d'usage d'ajouter h la lettre de change en ces termes : Retour sans frais.

TRAIT* DU CONTl^AT DE CHANGE.

v«r que le porteur de la lelire , à qui je l'ai éadosséje, ait éfifif. s^f ss^Uvce quHi m'a renvoyé un tel jo«r la lettre de change, parce qu'il copipl^it éffeciiveinent me la renvoyer, et que néanmoins, par oubli, il ne rpe l'ait pa$ renvoyée : esl-il juste que,n'ayant pas reçu 1^ Je^r/s, et ii'ayant pji par |cpn$éfiueQt faire de mpn côté mes diligences contre le tireiir om ^ ppécéden^ pndossjeup^ je souffre de la négligence du porjeur de la lieurp, négii^nicp ^ laquelle je ly^i pu parer ?

Au itea que dans le cas auquel ce serait moi qui nierais, cop|[fj|) ]^ vérité , avoir reçu la lettre, le porteur doit s'imputer d'avoir suivi ina ioi. en f^e rçnvoyaql la lettre et le protêt dans june missive, au li/sp de me lé denofiper jqdtcsair^ment.

Au reste, le propriétaire de la lettre de chafige e$t jcensé avpir ^istlH k Pordonnance, lorsque celui qui la lui a fournie convient que la le^j^re lui ^ été renvoyée avec l'acte de protêt dans le délai de l'ordonnance, de même que s'il lui avait fait faire un acte de dénonciation du protêt pa^r un btnssifsr.

f 49. Cc^aPte de d^)?pppiation de pptêt est un commencement dp poursuite en garai^tiie. Il suffit, pour sapslaire à l'article dé l'ordonnance ci-dessus .cilée, qui porte qjûe, dans lé délai pqir elle réglé, ceux qui quronl tiré et endossé les lettres , seront poursuivis en garantie ; ft n''îesl pas nécessaire qn'tj soii^pçonipajjjujé d'^çsigoati.oq(*). Le propriétaire de lalptire", après avoir f^i hlpe cet ajcie de'jiJéjïonciatipn, a tout le temps dç cinq î^nsj)6ûr former ei^suj^W demande quajad Ji)o^l.qi semblera. C'est J'avis de çàyary^t. 2, fqrer. 5. ■ ' ' "

i^^ll. fK« ftrsA, le propriétaire de la lettre sera Cjei)i§/S ^yqîr satisfait à 4'ordonnance, si, aprè^ av.oir f^it prolest/ef* la }e\Ucp^ il a assigqe dàn$ le délai nie l'ordonnance, le tireur ou |/ss eodpssf^urs, pour eire cpndai^né^ à p^yer I;^ lettre que fiel,iii su^ qjû ejle e§t tirée, a pelii^e fje payer, q^pinn'iJ ait qw^is d^ leur donner, ep tête ^e l'exploit d'asçi^^auqp, copie de r^çfe de pfiafiêt : car l'Ordonnance n'a dit autre chose, sinon que le tireur et les endosseurs s^ron^ fmtrmivis en garantie; elle ne dit point qi^'on leur donnera cppie d.u protêt (*). Il est vrai que ie protêt étant le fondement de la demande au propriétaire de la lettre contre eux, il doit leur en donner copie; mais c'est un prinjcjpe constanf^ que le .défaut d'avoir donné, par rexploil de demande, copie des pi|èçcs.qui spfyent de fondement à la den^ande, n'emporte pas la nullité de la dcipandfe,' et que la peine est seulement que les copies qui en seront données jlaiis |e cours de l'instance n'entreront pas en taxe, et que lés réponses qui y j^erpnt failles, seront aijx dépens du deipaodeur j Ordonnance de 1667, tit.'2,

w. fi.

41^1 . LprsqU''oji en vient à l'assignation, elle doit être faite k la f eqijéie du propriétaire de la lettre d.e change; elle ne serait pas valaL)je|)iéht |[aiie à 1^ requête duport,enr delà lettre, m^jindataire de ce propriétaire, qùpip'il puisse

(^') La notification du protêt n-est qu'une mise en demeure; mais l'assiçnation doit être aujourd'hui donnée dans les quinze jours qui suivent la date du protêt^ sauf les délais à raison des distances. F. art. i65, i66et 1^7, G. cômm., p. 506, note 3, etp. 54i, note t.

Art. 167 : <t Si le porteur exerce son « recours collectivement contre les eo- •c dossenrs et le tireur, il jouit, k Ké- « gard de chacun d'eux, du délai dé-

« terminé par les article^ précédents <c (F. art. 161 et suiy., pi 506, note 3). <c — Chacun des endosseurs 4 le drpit « d'exercer le même retours, pq indift vidueliement , ou colleptivement , « dans le même delai.T-A lepr égard, a le délai court du lendemain de li| <c date de la citation en justice. »

(^) L'art. 165, C. cpmrp., est aujourd'hui formel : L6 for^^ doi$ faire notifier le protêt. F. ci-des$ii^, p. 606, note 3.

!*• PAl^TIE. CHAP. V. SECT. \U ART. 1*% DU PnOTÊT. ^4%

faire le protêt pour le propriétaire 4e la lettre. La raison est, que selon nos usages, il n'y a que le roi qui ait le droit de plaider par procureur (^}.

i&9. Le temps dans lequel l'ordonnance de iUlB veut qu'on agisse en garantie, est à l'égard des personnes domiciliées dans le foyaume, de quinzaiue, lorsqu'elles sont domiciliées dans les dix lieues de l'endroit où la letlre était l^yablp: jet Iprsque leur domicile en est plus éloigné, on ajoute au délai de qûiuzame, un jour par cinq lieues aii delà aes dix lieues pour' lesquelles le dér lai de quinzaine est donné ; art. 15 (*).

Les Ifliélais, ii l'égard des personnes domiciliées en Angleterre, Flandre ou Hollande, sont de deux mois; de trois pour l'Italie, l'Allemagne e^ la Suisse; de quatre pour l'Espagne, et de six pour te Portugal, la Suède et le D^neinarck : art: IS. €é délai est compté du lendemain du proUi, jusqu'autour de inaction en garantie inclusivemenl (').

Par exen^te, si le protêt a été fait le I*f mai, le tireur domicilié dans les dix lieues doit être poursuivi au plus tard le 16; car le 16 est précisément le dernier jour de la quinzaine, qu'on commence à compter du 3, le lendemain du fjrotét , et cette laction doit nécessairement être intentée un des jours du délai, suivant qu^il résulte de ces termes, yu^^u'ati jour de l'action inçluHvement.

Les jours de dîmancAies et de fêtes sont compris dans ces dfîlals ; arl. 14*

isé. Ce n'est pas seulement le propriétaire de la lettre qui est obligé de dénoncer le protêt et agir en garantie dans le temps réglé pat ^ordonnance ; le dernier endosseur, sommé en garantie . par le propriétaire, e^ aussi obligé juir^nérif^e d'exercer son action en garantie contre le tireur ou précédent en- ^()SçoM)r,dans un pareil d.élaj (*)• lequ,el doit courir du lendemain du jour qu'il a été di^igné ep g^arantie, et rjêgjé suivant la distance du domicile de cet endosse.yr ^çtiiatidepr en garantie^ et' de l'assigne en garantie; et successivement j;|iaque endosçéyr jusq^au pr^mief est obl^ d*ajgir en garantie dans le délai ^inçjréglpr "* ' ' ■

Ç.on(ime il pourrait j^rrjyer quç le dernier endoçseup , poursuivi en garantie pair le proprielâire dé' (a felireromît de dénoncer les poursuites faites contre lui à l'endosseur précédent, et ^ue les endosseurs précédents et le tireur, aiix-

3|iels qp )ï*j^jÎjraU p^ déchargés de la garantie

OJQjt il^ çpn,l ,tenu§ C'^)^ Te propriétaire de la huître, pour conserver Taciion de j;arMlie qu^îj^ contre eux, coirirae exerçant les droits du dernier endosseur qui lui a *fourqi la lettrej péu<t les poursuivre en garantie dans les délais de l'prdpnn^nc'é.

f £»4. Il o<}ps r0;^e h observer que la disposition de l'ordonnance de 1673, pouf; le^ délais (|'agyf en garaptie, souffre exception par rapport aiix lettres pay^b^$ a)})c paieipenis de tyo^, ^ l'égard desquelles il $ufl|f (^,ë ^énoncer le

(t)C^^/k^^cmou qy|,dap$larjg^et)r du droit, eB\ la conséquence ^Ir^ct^e d'pn principe incontestable, se trouve consacrée ^jp un arrêt de la Cour de cassiitioQ 4m ^ ^^^ ^^^ i'^oitrn, du Bal., t. 4, 494g, p- 3fty). r- JfMt^ïoh on dd.o^et as(^ gépéralepiept qujs le porieur ip^esii h Utre, à,^ mandat par un endjQ^si^ept fm U^nç ou fj^ endossement iftcpmple^ a l^ac^on directe f^ijçe le i^iré pi le^je^^dûs^urs qui préiràd^9^ fifM pi itti a fait h frepoise, sauf le compte i^u'^l % k readri& du

recouvrerpen^ à celui de qui il tient la ieUre;mais aussi on peut lui opposer toples les exceptions qui pourraieptiêtre opposées k ce dernier.

{*) V. art. 185, C. comnj., ci-dessus, p. 500, note 3, mêpie disposiez) f . art. 15S, C. poo)!»., ^i-des- ^s, p. 52l,no^*i.

(f) f . àrl. 167. p. comni.^ ciréessus, p. 542, j^ote t.

(«) F. art. 16^, j]. jcpw»., pi-^près, p.5i4, uojji^l.

protêt et d'agir en garantie dans les deux mois , lorsque les lettres sont tirées au dedans du royaume (M.

C'est la disposition de rarticle 9 du règlement de 166i, qui règle aussi dir- Jéremment les délais pour celles tirées des pays étrangers, auquel le roi déclare, par son ordonnance de 1673, tit. 5, art. 7, qu'il n'entend point innover (*).

S VJ Suivant quelle loi doit se régler la forme des protêts; le temps de les faire et de les dénoncer.

1 ftft. On doit suivre, pour toutes ces choses, la loi du lieu où la lettre est payable («)• i

, Cela ne peut être douteux à l'égard de la forme du protêt; car, c'est une! règle générale qu'en fait de formalités d'actes on suit la loi et le style du lieu où l'acte se passe ; par conséquent, le protêt devant se faire au lieu où la lettre est payable, il doit se faire conformément aux lois et au style de ce lieu.

On doit décider la même chose h l'égard du temps dans lequel le protêt doit être fait ou dénoncé ; car la lettre de change est censée contractée au lieu où elle est payable, suivant cette règle de droit : Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur, in quo^ ut solverety se ohligavit; L. 21, ff. de Obi, et act. Par conséquent, les obligations s'en doivent régler suivant les lois et usages dudit lieu, auxquels les contractants doivent être censés s'être soumis, suivant cette autre règle : Jn contractibus veniuntea quœ sunt moris et consuetudinis in regione in quâ contrahitur^

$ YI. De la peine du défaut de protêt, ou éie dénonciation du protêt.

150. La peine du propriétaire de la lettre de change, lorsque lui ou le porteur son mandataire a manqué d'en faire le protêt dans le temps réglé par la loi, ou lorsqu'après l'avoir fait, il a manqué d'agir en garantie contre le tireur et les endosseurs dans le temps fixé par l'ordonnance, est de porter luimême l'insolvabilité de la personne sur qui la lettre est tirée, et en conséquence d'être déchu de l'action qu'il a contre le tireur et les endosseurs pour la répétition de la somme qu'il a donnée pour la lettre de change (*) ; ordonnance de 1673, tit. 5, art. 15.

0) Tous ces privilèges locaux sont abolis. V, art. 135, C. comm., ci-dessus, p. 537, note 2.

(*) F. art. 166, C. comm., ci-dessus, p. 541, note. 2.

C) L'uniformité de la législation pour toute la France rend aujourd'hui cette question sans intérêt; quant aux lettres de change tirées de Krance et payables hors de France, il faut se reporter à rart.166, C. comm.

{♦) V. art. 168 à 171, Cod. comm.

Art. 168 : Après l'expiration des dé- « lais ci-dessus ( art. 165 à 167) : — u Pour la présentation de la lettre de <( change a vue, ou à un ou plusieurs « jours, ou mois, ou usances de vue ; « — Pour le protêt faute de paiement ; « — • Pour l'exercice de l'action en ga- « ranlie ; — Le porteur de la lettre de « change est déchu de tous droits con- « tre les endosseurs. »

Art. 169 : « Les endosseurs sont

également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne. »

Art. 170 : « La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. — Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée. »

Art. 171 : « Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents , cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le [>rotêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change. »

ni Is

!'• PARTIE. CHAP. V. SECT. II. ART. l". DU PROTÊT. 545

Cette peine est une suite de l'obligation que contracte le porteur à qui la lettre est fournie, envers le tireur qui la lui fournit, de présenter la lettre à l'échéance à celui sur qui elle est tirée, et d'avertir le tireur du refus qu'on fait de la payer, afin que le tireur puisse prendre ses mesures pour la faire acquitter. Le porteur qui manque h cette obligation, est tenu des dommages et intérêts qu'en souffre le tireur 0). Ces dommages et intérêts consistent en ce que le tireur souffre de l'insolvabilité de celui sur qui la lettre est tirée, par rapport aux fonds qu'il lui avait remis pour l'acquittement de la lettre de change, qu'il aurait peut-être pu retirer, s'il eôt été averti. La réparation de ces dommages et intérêts consiste à faire porter au propriétaire de la lettre cette insolvabilité à la place du tireur, en lui déniant tout recours contre le tireurpour la Valeur de la lettre ; sauf ^ s'en faire payer comme il pourra, par celui sur lequel la lettre est tirée^ contre lequel il exercera les droits du tireur.

I59f. Pour que cette peine ait lieu, et pour que le tireur et les endosseurs soient admis dans la fin de non-recevoir contre la demande du propriétaire de la lettre, résultant du défaut de protêt ou de poursuites dans le temps de l'ordonnance, il faut qu'ils justifient, dans le temps qui leur sera fixé par le juge, que celui sur qui la lettre était tirée, avait provision au temps auquel la lettre a dû être protestée ^ ou leur était alors redevable du montant de la lettre. C'est ce qui est décidé par l'ordonnance de 1673, lit. 5, art. 16 , qui porte î « Les tireurs et endosseurs des lettres seront tenus de prouver que « ceux sur qui elles étaient tirées leur étaient redevables, ou avaient provi- « sion au temps qu'elles ont dû être protestées; sinon ils seront tenus de les « garantir » (•).

La raison est que le tireur qui n'a point remis de fonds, et n'est point créancier de celui sur qui la lettre est tirée, ne pouvant rien souffrir de son insolvabilité, ni par conséquent du défaut de protêt, ou de dénonciation du protêt, il ne peut pas se plaindre de ce défaut, ni, sous prétexte de ce défaut, dont il n'a rien soufîerl vis-à-vis de celui sur qui la lettre est tirée, se dispenser de rendre la valeur de la lettre qui n'a point été acquittée.

Cette décision a lieu, soit que celui sur qui la lettre est tirée l'ait acceptée ou non; car, par son acceptation, il se rend bien débiteur envers ceux à qui la lettre est payable, mais non envers le tireur qui ne lui en a pas remis les fonds.

1S9. Lorsque la lettre n'a pas été acceptée, les endosseurs, pour pouvoir tirer une fin de non-recevoir du défaut de protêt, ou de dénonciation du prO'* têt contre l'action de garantie du propriétaire de la lettre, sont pareillement, aux termes de l'article de l'ordonnance ci-dessus cité, tenus de justifier qu'au temps auquel la lettre a dû être protestée, celui sur qui elle était tirée avait des fonds qui lui avaient été remis, soit par le tireur, soit par eux, ou qu'il leur était redevable; faute de pouvoir justifier cela, les endosseurs, qui n'auraient pu, en ce cas, avoir d'action contre celui sur qui la lettre est tirée, pour Tobliger à acquitter la dette , ne peuvent rien souffrir de son insolvabilité; et, par conséquent, ils ne peuvent alléguer que le défaut de protêt, ou de dénonciation du protêt, leur ait fait aucun préjudice. Ils sont, de même que ceux

0) Ce n'est point II titre de dommages-intérêts accordés aux endosseurs, qui consisteraient en une remise de la dette « que ces endosseurs sont déchargés de la garantie. Le porteur n'a l'action solidaire contre les endosseurs qu'autant qu'il remplit certaines formalités; s'il ne fait pas le protêt, s'il ne fait pas la dénonciation et la

TOîl. IT.

poursuite dans les délais déterminés, il perd un privilège qu'il était libre d'exercer ou d'abandonner.

(*) Cette décision de l'ordonnance a été rejetée avec raison ; il ne peut plus y avoir recours aujourd'hui à défaut de provision que contre le tireur qui devait la faire. V. art. 117, C.

comm., ci-dessus, p. 498, note 3.

tireur, que comme créancier de ce qui lui en reste dû , l'endosseur qui en a payé une partie, a intérêt de se faire coUoquer dans la distribution des biens du tireur, c6mme créancier de ce qu'il en a payé, à l'effet de s'en faire rembourser.

lea. Sur la question « si la remise que le propriétaire et créancier de la lettre de change fait à Fun des débiteurs, libère les autres », F. le chapitre suivant, article 2.

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