CHAPITRE VI
Deê différentes manières dont s'éteignent les créances de la lettre de change^ et des prescriptions qu'on peut lui op-* poser.
La principale manière dont s'éteignent les créances de la lettre de change, est le paiement qui en est fait : nous en traiterons dans un premier article.
Elles s'éteignent aussi par la remise qui est faite au débiteur : nous en traiterons dans un second article.
Enfin elles s'éteignent par les autres manières par lesquelles s'éteignent toutes les autres créances : telles sont la compensation, la novation, la confusion : nous en traiterons dans un troisième article.
Nous traiterons dans un quatrième, des prescriptions qui leur peuvent être opposées.
ART. i"". — Da paiement de la lettre de chanire*
Nous verrons, 1» à qui le paiement de la lettre de change doit élre^faît; 2° par qui il peut èlre fait; 3* quand, et en quelles espèces.
S I. ^ qui le paiement de la lettre de change doit-il être fait?
104. Régulièrement le paiement de la lettre de change, de même que celui de toutes les autres créances, suivant les principes établis en noire Traité des Obligations y part. 3, chap. 1, art. % doit, pour être valable, être fait au véritable créancier, c'est- h-dire, à celui qui est le propriétaire de la lettre de change, ou a celui qui a qualité ou pouvoir de recevoir pour lui 0).
De là il suit que le paiement fait à celui à qui, par le texte même de la lettre de change, la lettre est payable, n'est pas néanmoins valable, s'il a cesse (rêlre le propriétaire do la lettre de change par un endossement qu'il a passé nu profit d'une autre personne. Le paiement en ce cas ne peut se faire valablement qu'à celui qui, au temps du paiement, se trouve cire le propriétaire de la lettre et !e véritable créancier par l'endossement qui en a été passé à son profit, ou h celui qui a pouvoir de lui.
105. Observez une différence entre cet endossement et le transport qui serait fait de la lettre de change par un acte séparé, ce qui se pratique lorsque
(') F. art. li?39,C. civ.
Art. 1239 : <f Le paiement doit être «fait au créancier, ou a quelqu'un « ayant pouvoir de lui, ou qui soit au- « torisé par justice ou par la loi à re-
« cevoir pour lui. — Le paiement fait à « celui qui n'aurait pas pouvoir de re- « cevoir pour le créancier, est valable, « si celui-ci le ratifie ou s'il en a pro- « filé. »
V* PARTIE. CHAP. VI. ART. l" DU PAIMENT. 549
la lettre de change n'est pas à ordre (}). Ce transport fait par un acte sépare, de même que les transports de toutes les autres créances, suivant les principes établis en notre Traité du Contrat de Vente, n® 554, ne saisit de la propriété de la lettre de change le cessionnaire , que du jour qu'il l'a sîgnihc à l'accepteur sur qui la lettre est tirée, et qui est le débiteur de la lettre. En conséquence, suivant les principes établis en notre Traité du Contrat de Vente, n^ 555 , le paiement de la lettre de change qui serait fait au cédant depuis ce transport fait par un acte séparé, mais avant la signification, serait un paiement valable quiopérerait la libération, tant de l'accepteur quedu tireur.
Au contraire, l'endossement saisit de plein droit de la lettre de change et de tous les droits de l'endosseur, celui au profit de qui l'endosseur a passé son ordre, et dès lors le paiement de la lettre ne peut plus être lait à l'endosseur.
On entend assez que nous n'avons parlé jusqu'à présent que de l'espèce d'endossement qui renferme une cession et transport de la lettre de change : l'endosseur, dans l'autre espèce d'endossement, qui ne renferme qu'un simple mandat, demeurant le propriétaire et le véritable créancier de la lettre de change^ il n'est pas douteux que le paiement peut lui en être valablement fait, de même qu'à celui à qui il a passe son ordre.
166. Le paiement d'une créance ne pouvant, suivant les principes établis en notre Traité des Obligations, n« 504, être valablement kit, même au véritable créancier, qu'autant qu'il est capable d'administrer son bien, il suit de là que si le propriétaire de la lettre de change, avant que de s'en être fait payer, meurt, et laisse des héritiers mineurs et non usant de leurs droits, le paiement de la lettre ne peut être valablement fait qu'à leur tuteur; et celui que l'accepteur aurait fait à ces mineurs, ne le libérerait pas envers eux ni envers le tireur, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce que la somme payée aurait tourné à leur profit.
Il en serait autrement si la lettre avait été passée au profit d'un mineur, quoiqu'il ne fût pas marchand, ni usant de ses droits; le paiement de la lettre que celui sur qui la lettre est tirée 'aurait fait à ce mineur , serait valable vis-à-vis du tireur qui lui en a donné l'ordre, selon cette règle de droit : Qiiod jussu alterius solvitur, perinde est ac si ipsi solutum esset; L. 180, ff. de Reg, jur. Il n'importe quelle soit la personne à qui le paiement est fait; L. 4, Cad, de Solut, Mais si ce mineur avait dissipé la somme qu'il a reçue pour le paiement de la lettre de change, et que le tireur de la lettre qui la lui a donnée à recevoir, ne pût justifier que ce mineur en a fait un emploi utile, ce mineur serait restituable contre le billet qu'il aurait fait au tireur, par lequel il se serait obligé envers le tireur de lui donner la valeur de la lettre.
IGy. Lorsqu'une lettre de change a été passée à une femme usant de ses droits, si cette femme, propriétaire de la lettre de change, avant que de s'en faire payer, s'est mariée, et a passé sous la puissance de mari, le paiement de la lettre ne peut plus être fait valablement qu'à son mari; et celui qui serait fait à cette femme par l'accepteur qui la connaîtrait, ne serait pas valable, et ne libérerait l'accepteur, ni envers elle, ni envers son mari, ni envers le tireur delà lettre et ses ayants cause, si ce n'est jusqu'à concurrencede ce que la somme payée aurait tourné au profit de cette femme ou de son mari.
Mais si l'accepteur ne connaissait pas l'état de cette femme qui a été mariée dans un lieu éloicné de celui de sa demeure, et qu'il eût de bonne foi payé la lettre de change à cette femme, le paiement serait valable, et opérerait la libération de l'accepteur, à cause de sa bonne foi. C'est eu ce cas la faute du
(*) Nous avons déjà fait observer que la lettre de change qui ne serait pas à ordre, ne serait plus, en langage
commercial, une véritable lettre de change, mais une simple créance. F.
ci-dessus, p. 531, note 4.
mari d'avoir laissé la leilre de change entre les mains de la femme« ou àé moins de n'avoir pas averli celui sur qui la lettre était tirée, qu'il était devenu le mari de celte femme, lorsqu'il lui a fait le paiement de la lettre.
On ne peut alléguer pour cet effet te texte de droit où il est dit : Qui eum alio contrahit débet essegnarus condîlionis ejus cum quo eontrahit; ce texte ne peut recevoir d'application. Quand j'ai conlracié avec quelqu'un, rien ne m'obligeait de contracter avec lui, et j*ai pu prendre le temps de ra'informer auparavant qui il était, si je ne le connaissais pas. Mais un banquier à qui on présente une lettre de change au jour de son échéance, est obligé de l'acquit-» ter le jour même, et il ne peut pas avoir le temps de sintbrmer de l'état de toutes les personnes qui lui en présentent journellement 0)«
1G9. Le principe que le paiement de la lettre de change, pont être valable ^ doit être fait au propriétaire de la lettre^ ou à quelqu'un qui ait pouvoii^ de lui, ou qualité de recevoir pour lui, sert a la décision delà question suivante.
Le propriétaire de la letire de change Ta envoyée par la poste à son correspondant, sur le lieu ou elle est payable ^ il a passé son ordre à ce correspondant afm qu'il la reçût j^our lui^ le courrier de la poste est attaqué eti chemin par des voleurs, et dévalisé. Avant qu'on 2|it pu donner atis de Faccident à l'accepteur sur qui la somme est tirée > l'un des voleurs qui s'est emparé de la lettre, se présente avec Fa lettre sous le faux nom de celui à qui l'ordre en est passé, et in reçoit le paiement de l^accepteur. Ce paiement opère-t^U la libération^ soit de l'accepteur, soit du tireur, envers le propriétaire de là lettre («) ?
Scacchia, J 2, gl. 5, îj* 340, décide^ conformément au principe ci-dessus, que ce paiement irëst pas valable, et ne peut opérer la libération ni du tireur ni de Faccepleur envers le propriétaire de la lettre de change, ce paiement ayant été fait à une personne qui n'avait ni pouvoir dû pi^opriéiaire de la lettre,véritable créancier de la somme y portée, ni qualité de recevoir pour loi.
En vain dpposerait-on que l'accepteur qui a pa^é la lettre à celui qui la lui a pré* sentée en prenant faussement le nom de celui qui avait l'ordre de la recevoir, a eu un juste sujet de croire, quand il a vu la lettre entre ses mains, qu'il était efieclivement la personne qu'il se disait être, et que le paiement qu'il lui a fait a éié fait de bonne foi. La réponse est, <jue la dette que le tireur a contractée eùvets le donneur de valeur, propriétaire de la lettre de change, et ses successeurs, et à laquelle l'accepteur a accédé, n'est pas une dette d'un corps certain; c'est une dette generis seu ^uan(i<aa'«, savoir, de la somme d'argent portée par la lettre que le tireur s'est obligé de lui faire payer au lieu où la lettre de change est tirée. Or il y a une grande différence entre les dettes d'un corps certain, et les dettes generis seu quantUalis, tdle qu'est celle d'uiié somme d'argent. Dans les dettes d'un corps certain, la chose due est au* risques du créancier à qui elle est due, le débiteur eu est libéré, lorsque, ^àns sa faute, it a cessé de l'avoir en Sa possession ; d'où il suit que, si le débiteur t'a payée à Une personne qu'il avait sujet de croire muni du pouvoir du créancier, quoiqu'il fie lé fût pas, ce paiement est valable, et opère sa libération, puisque, pïtr ce paiement, il à cessé, sans aucune faute cte sa part» d'avoir en sa possession ta chose dae.
(') Cette dernière considération sera toujours décisive; il y a présomption suffisante que le porteur qui est saisi de là lettre de change par un endos régulier, a capacité pour recevoir. F. art. 145, G. comm.
Art. 145 : « Celui (jui paie une lettre « de change à son échéance et sans
« opposition > est présumé valâlblemenl « libéré. »
(*) Nous pensons f contrairement â la solution donnée par Pothier, que ce paiement opère là fîbérâtion; car le tiré, tenu de faire honneur h la trafte, n'a aucun moyen de reeénfiahre que le porteur n'est pas fégitnitej[ios^«ietir<