DU PAIEMENT
Par exemple, si voas m'avea^ vendu votre cheval ; oue j'aie envoyé Pierre aVec un billet par leqtiel je vous marquais de livret ce cnevai à Pierre qyi vous ^fésentefait ce billet; qu'un voleur eu ebemln aj^ant ravi ce billet à Pierre,
àyczl
envers moi de la dette de ce cheval) parce que cette detie est la dette d'un cor^s certain qtie vous avez livré de bonne foi a celui que vous aviez >ujet de croire muni de mon pouvoir pour l'emmener. 11 n^en eiât pas de même des dettes aeneris^ telle au*est la dette d'ui^e somme d'argent. On ne peut pas affé ^ regard de ces oettes, que la chose due est aux risques du créancier à qi/i elle e^st due, parce qu^oo ne peut précisémetit déterminer qu'elle est la chôéé qui est due; c'est pourquoi, quand même le débiteur d'une somme d'argent aurait perdu par une forcé majeure les deniers quHl destinait pour le paiement de cette somme, il' n'est pas pour cela libéré; ïncèndium œre alieno non exuit debilorem (L. ii, Cod. si cerL peL)y et par la même raison le paiement (}ue le débiteur fait^ ({unique sans sa faute, à une personiie qu'il croyait de bonne foi avoir pouvoir dU créancier pour recevoir^ quoiqu'elle ne t'eût las, ne peut le décharger de cette dette, a moins que ce ne soit par la faute u créancier qu'il ait été induit en erreur.
Malî0| dirft^t^oily 6t te délHteiif ^ikhé sotimté d'ai^étiC l'a payée à èelui qui avait la procuration du créancier, ce paiement, quoique fait depuis la révocaffOn! dé là prdctftàtron, est valable, à èausë de la bonne foi du débiteu^, qui Viiyaîl la prôcufatlôtl, et éti FgBoràit !à révocation (L. 12, $ 2; L. 34, J 3; h. 51, ff. dt Sôlni.) Cependant de paieftient est fait, en Ce cas, h Une perSôntië ^ùî, éni ttiôyèn dé ra févociitioti de la p^otoraiioii, t'avait pas pouvoii- du créaiidèr potit rèèetoîf ; dotio parérffemènt datlg cette espèce, le paiement de là dt<fe d'tmré iofhrtte d'afgent fhli à ufie persotirtê (tdl n'avait pas pouvoir du créancier, doit opérer la libération du débiteur, à cause de la bonne foi dti îfébllëdf , Wr^qûè ce débritétlr ^ ed tlfi juste Stljet de cf oire que celui à qui il pa]falt avait ce podVort.
ta ^epon^e ést,qûè si$ dans t^espéce de fa révocation d'une procuration,. le p^iéhiéht ésl valable, ce n'est] pas précisément it cau^e de ta bonne foi du débiteur; c'est parce que te débiteur a été induit en erreur par ta faute du créàritiîè^. tidî à ttianqué de Pâverlii^ dé la fréVocaHôù de là procuration. Mais l^s(ifâ'it i)['y à siuctittë Mi^ de ta part du créanciéi', la sedié bonne foi du dé- XMttxt (Wi a ed ttn îitijét Aé CtOii'e (Jtte celui à qdi il payait avait pouvoir poUi* ii^ëCéYO^, qdOt(}o'it né l'eût paâ, be rend paâ valable le paiement d'une soîhmë d'argent j c'est pourquoi Julien, en la loi 34^ $ 4, Eoé, Ht,, dit : Si nullo mon' dalo inlercedenle debilor falso eœistimaverit voluniate meà pecuniam se nu- ^iré^è, ïkôti Ubêràbkur.
Otl pourrait péUt-être énéOfé opposer contre noire décision, que le paiement fôil au fondé de' pfbcuraiiôn*de|idis la mort du créancier, mais avant qu'éAe ait pu èfi*è COflAue au débiteur, est valable. La réponse est, que ta loi, Ôèguitùlè et ûtilîlale iid suàdeftte, proroge le pouvoir, (^ui finit par la mort, jusqu'au tetttbè qu'elle ait pu être connue; c'est pourquoi on peut, en Ce cas, dîre ëfi quelque fa^ôU, qUé fa personne â qui lé paiement à été fait, avait pUUVôif pour i^eéièvolr; et conséquémment le paiement est valable.
teur, souffre beaucoup plus de difficulté, lorsque c'est par la faute du prô' priétaire de la ïelire de changé ou du porteur de la lettre^ son msfndatatre, que l'accepteur a été induit en erreur ; comme lorsque le propriétaire de la lettre de change l'a égarée, et que l'accepteur, avant que d'avoir été averti de se faire certifier de la personne qui la lui présenterait, l'a payée à un filou
Il qui elle est parvenue, qui a pris le nom de celui ^ qui elle était payable. Il seiuble que, dans cette espèce, l'accepteur peut dire au propriétaire de la lettre : c'est votre faute ou celle de votre mandataire, dont vous êtes responsable, de n'avoir pas eu le soin que vous deviez avoir de conserver la lettre que vous vous étiez chargé de me faire présenter, et de l'avoir égarée; c'est cette faute qui a fait tomber la lettre entre les mains du filou, et qui m'a induit en erreur; je ne dois pas soufTrir de votre faute, et vous payer la lettre que j'ai déjà, par votre faute, payéç au filou qui me l'a présentée.
Néanmoins des négociants m'ont assuré que, même en ce cas, l'accepteur ne pouvait se dispenser de payer une seconde fois la lettre au propriétaire; qu'il ne pouvait pas lui opposer qu'il avait été induit en erreur par sa faute, parce que c'était lui-même qui était en faute; la rè&le du commerce étant qu'un banquier ne doit pas payer une lettre de change a la personne qui la lui présente, lorsqu'il ne la connaît pas, sans se faire certifier quelle est celle à qui la lettre est payable (*).. >
La question ne souffrirait aucune difficulté, si l'accepteur avait été averti soit par le texte de la lettre de change, soit par une lettre d'avis, de se faire certifier la personne qui présenterait la lettre.
S II. Par qui le paiement de la leUre de change peut-il être fait,
1 90. Le paiement de la lettre peut se faire non-seulement par celui sur qui elle est tirée, par les personnes indiquées dans la lettre, en cas d'absence ou de refus de celui sur qui elle est tirée, et par ceux qui ont mis leur aval au bas de l'acceptation ; il peut encore être fait, mais seulement en cas de protêt, par quelque personne que ce soit, pour faire honneur au tireur ou à quelqu'un des endosseurs, et pour empêcher les poursuites qui seraient la suite du protêt (*}•
Observez que ce n'est qu'en cas de protêt, qu'un étranger qui n'est ni indiçiué par la lettre, ni intéressé à son acquittement, peut obliger le proj^riétaire de la lettre à en recevoir le paiement. Hors ce cas, il n'est pas reçu a lui payer la letire> si le propriétaire ne le veut bien ; cela est conforme aux principes que nous avons établis au Traité des Obligations^ n^ 500.
191. Quoiqu'à l'égard des autres dettes, l'étranger oui n'a aucun intérêt II les acquitter ne soit pas, en les payant, subrosé aux droits du créancier, s'il n'a pour cette subrogation le consentement du créancier ou du débiteur; néanmoins à l'égard des lettres de change, l'étranger qui l'acquitte en cas de
0) Ce principe, <}ui pouvait justifier sous l'ancienne jurisprudence les solutions précédentes, ne pourrait plus être invoqué aujourd'hui ; il ne serait pas permis au tiré de refuser le paiement par le seul motif qu'il ne connaît pas le porteur, Il moins qu'il n'y eût soupçon déterminé de fraude.
(«) V. art. 158 et 159, C. comm.
,Ârt. 158 : «Une lettre de change ce 'protestée peut être payée par tout « intervenant pour le tireur ou pour « l'un des endosseurs. — L'intervenft tion et le paiement seront constatés « dans l'acte de protêt ou à la suite « de l'acte. »
Art. 159 : « Celui qui paie une Ict-
<x tre de change par intervention, est « subrogé aux droits du porteur, et ce tenu des mêmes devoirs pour les « formalités à remplir. — Si le paie- « ment par intervention est fait pour a le compte du tireur, tous les eudos- « seurs sont libérés.— S'il est fait pour « un endosseur, les endosseurs subsé- « quents sont libérés. — S'il y a con- « currence pour le paiement d'une « lettre de change par intervention, ce celui qui opère le plus de libérations c« est préféré. — Si celui sur oui la « lettre était originairement tirée, et « sur qui a été fait le protêt faute d'accc ceplation, se présente pour la payer, ce il sera préféré à tous autres. »
l" PARTIE. CHAP. VI. ART. I*'. DU PAIEMENT.
protêt, est subrogé de plein droit à tous les droits du propriétaire de la lettre, quoiqu'il n'eu ait point de transport, et que la quittance qui lui a été donnée ne fasse mention d'aucune subrogation qui lui ait été accordée, ou ne dise point qu'il l'ait requise (^). C'est la disposition de l'ordonnance de 1673, lit. 5, art. 3. Cela a été établi jure singulari, pour engager davantage les amis du tireur et des endosseurs à leur rendre ce service, et à conserver par ce moyen l'honneur du commerce et le crédit des négociants.
J III. Quand le paierhent de la lettre de change peul-il être faitj et sur quel
pied?
t^lS. La dette d'une lettre de change convient en cela avec les autres dettes, que, lorsqu'il y a un terme apposé pour le paiement, le débiteur ne peut être contraint au paiement qu'après Téchéance du terme. i Elle a cela de particulier, V que, outre le terme accordé par la lettre de thangc, le débiteur jouit encore d'un certain terme qu'on appelle terme de ^yrâce (»), dont nous avons déjà parlé $uprà, n® 139. Ce terme de dix jours, qui, suivant les termes de l'ordonnance de 1673, tit. 5, art. 4, semblerait ne concerner que le porteur, est aussi en faveur du débiteur, si ce n'est dans les lieux où il y a un usage contraire; Déclaration du roi des 28 novembre 1713 et 20 février 1714.
J'ai ouï dire à un ancien négociant que quelques personnes pensaient que celui sur qui la lettre est tirée devait jouir de ce terme de grâce de dix jours, indistinctement, à l'égard de toutes les lettres de change, même de celles qui ne contiennent aucun terme, et qui sont payables à vue purement et simplement. Je ne crois pas cette opinion véritable ; car, comme l'a fort bien observé M. Jousse en son commentaire sur l'ordonnance de 1763, p. 70, l'ordonnanct^ qui accorde ce terme de grâce, ne parle que des lettres acceptées, ou qui échéent à jour certain^ et ne peut par conséquent être étendue à celles qui, étant payables à vue, n'ont aucun jour certain d'échéance. D'ailleurs il serait contre l'équité qu'une personne qui prend une lettre de change à vue sur une ville par où elle doit passer sans y séjourner, et qui, pour continuer son voyage, a besoin de l'argent qu'on lui donne à recevoir par cette lettre^ fût retenue dix jours dans celte ville, pour en attendre le paiement.
193. 2* Quoique^ dans les dettes ordinaires, le terme soit présumé n'avoir été apposé qu'en faveur du débiteur et qu'en conséquence le débiteur puisse obliger le créancier à recevoir le paiement de la dette avant l'échéance du terme, et sur son refus, consigner ; au contraire, dans les lettres de change, suivant la déclaration du 28 novembre 1713, le porteur de la lettre de change ne peut être obhgé à en recevoir le paiement avant l'échéance du terme ('). La raison est, que les marchands ayant ordinairement besoin de leur argent
(*) F. art. 159, ci-dessus , la subrogation est de droit.
(*) Tout délai de ffr&ce résultant des usages locaux est aboli, F.art.135, C. comm.^ ci-dessus, p. 537, note 2 ; mais nonobstant cette disposition, les tribunaux de commerce sont dans l'usage d'accorder, dans certaines circonstances, un délai pour le paiement, par application du dernier paragraphe de l'art. M44, C. civ.
Art. 1244 : « Le débiteur ne peut « point forcer le créancier à recevoir « en partie le paiement d'une dette,
« même divisible.— Les juges peuvent a néanmoins, en cousidéralion de la « position du débiteur, et en usant de « ce pouvoir avec une grande réserve, « accorder des délais modérés pour « le paiement, etsurseoir à l'exécution « des poursuites, toutes choses demeu- « meurant en étal. »
(*) F. art. 146, C. comm., même disposition.
Art. 146 : « Le porteur d'une lettre « de change ne peut être contraint « d'en recevoir le paiement avant l'c* « chéance. »
dans im certain Heu li jour nommée le teraie dans les lettres de change est «ensé apposé aussi bien pour le créancier que pour le débiteur.
tV4. C'est encore une chose qui est particulière aux lettres die change, que le porteur de la lettre (quand il ne s'est pas présenté pour la recevoir au dernier jour du ternie de grâce, ou^ s'il n'y en a pas, au jour même de l'échéance de la lettre, et qu'il est depuis survenu «ne diminution sur les espèces)^ est tenu d'en recevoir le paiement âur le pied que les espèces diminuées valaient lors. C'est ce qui a été ordonné par la déclaration de 1713, contre les fraudes des porteurs de lettres de change, qui, pour éviter là perle d'une diminution d'espèces dont on était menacé, ne se présentaient point pour reccToir le paiement de leurs lettres de change, quoiq^ue échues, jusqu'à ce que la. diminution fût arrivée $ et^pour subvenir aux débiteurs, lesquels ignorant en quelles mains se trouvait la lettre de change, étaient privés du moyen de se libérer par des offres et par la consignation (^}..
La disposition de cette loi ne peut avoir d'application qu'aux lettres de change qui ont une échéance certaine ; elle ne peut s'appliquer aux lettres à vue. Mai8> dans celles-ci, on stipule souvent que (a lettre sera payable en espèces sur le pied de la valeur pour iaq«eiie elles avaient cours au temps dé ta' date de \û lettre. C'est cd qu'on ei^rime par ces termes, a vUe, en apèces à« cours de ce jour.
Art, II. — Ù9 la rnàâ^
I V5t La créance de la lettre de change peut s^éteindre, de même que toutes les autres créances, par la remise qu'en fait le créancier au débiteur.
La lettre de change, dans tout ce qu'elle renferme, contenant diiïérèiitès créances, quoique d'une même somme, contre le tireur. I^accéptéur é( lés endosseurs, lorsqu'il y en a, le propriétaire de (a lettre dé change ^ qui céi^ différentes créances appartiennent, peut, lorsqu'il est usant de ses droits» en faire remise à chacun de ces débiteurSf
J ^^ i)e ta rmué futtè â l'Aéiseptmi
t'y Os Lorsque le propriétaire de la lettre de change a fait remise do la dette de la lettre de change à l'accesteur, soit avant, soit depuis l'échéanoe de la lettre, la créance de la lettre est éteinte et ne subsiste plus.
S'il avait fait cette remise à l'accepteur par une lettre missive^ en retenant
(*) Cette déclaration est remplacée par la loi du 6 thermidor an 3 *
« Artî !«'. Tout débiteur de billet à <t ordre, lettré de change, billet au «porteur ou autre effet négociable, « dont le porteur ne se sera pas pré- <c sente dans les trois jours qui sui- « vront celui de l'échéance, est auto- (t ri se à déposer la somme portée au « billet, aux mains du receveur de Pence registrenient dans l'arrondissement a duquel l'effet est payable ;aujoùrd'hui « à la caisse des consignations).
« 2. L'acte de dépôt contiendra la <« date du billet, celle de l'échéance, « et le nom de celui au bénéfice du- « quel il aura été originairement Mu
t< 3; Le dépdt consohiméy l6 débi' « téur rie iettk lettu qa'àf remettre l'acte « de dépôt en échange du billet.
« 4» La somme déposée sera remise <c à celui qiii représentera l^actë de dé- « pôt| sans autre formalité que celle « de la remise d'ioelui, et de la sigda- « ture du porteur sur té registre du « receveur*
«i 5. Si le^porteur ne sait pas écrire, « il en sera fait mention sur (e re- <cgistre^
t< 6. Les droits attribués aux rece- «veursde l'enregistrement pour les « présents dépôts, sont unes à un p«ur « cent, llg sont dus par le porteur du « billet* »
r* PARTIE. CH4P. VI. ART. 11. DE IiA REMISE.
lai lettre de change, et qne depuis, au préjudice de cette remise, il eût endossé la lettre à votre profit^ et en eût reçu de tods la valeur, ^e ùe crois pas qoe i'acôepteur pût vous opposer utilement la remise portée par cette lettre mis« sive^ pour se défendre d'acquitter hi lettre de change (^)^ lorsque vous vous présenteriez à l'échéance pour lit l'ecevoir f car, suivant les prihetpes étabihr en notre Traité éê§ OblifUiioos, n*" 749, cette lettre missive^ qui aurait pu être antidatée, ne iait paé foi de sa date contre vous (|ui êtes un tiefâ, et ne peut par conséquent établir qne la lettre de cban^ était remise et éteinte lors de Pendossement qui voud en a été pateé \ et cette lettre est d'autant plos suspecte, que si votre endosseur, dont on vous représente la leltre missive» eût voulu effectivement faire remise de la lettre de change à l'accepteur, la voie' liatfirelle était de la Renvoyer h raeceptënr àiec l'acquit au bas. Enfin ayaflt payé de bonne foi la valeur \k Voire ehdoftseur, TOire cause est favo« rable, cerlas de damno vUando. C'est pourquoi l'accepteUr ne peut se dî^penser de vous payer le ittonlant de la leit-re de change; mais il aura son recours, pour en être acquitté, contre celui qui vous l'a endossée aq préjudice de la remise qu'il lui en avait faite; car sa leltre qui ne fait pas foi du temps de cette remise contre vous qui êtes un tiers, cii fait foi contre lui qui l'a écrite.
La remise d'une deite ne pouvant se faire, suivant les principes établis en notre T faite des Obligations, n^ 614, que par le concours des volontés du créancier qui fait la remise, et du débiteui* qui l'accepte, il s'ensuit que, lorsque le propriétaire et ci'éancier d'une lettre de change, a écrit une lettre îhiissive à raccepteur> débiteur de la lettre, par laquelle il lui déclare qu'il lui fait remise de la lettre, et même ta lui renvoie avec l'acquit au bas, le concours dés volontés du créancier et du débiteur de la lettre de change ne pouvant se rencontrer et intervenir que lorsque la lettre missive sera parvenue à f*accepleUr, la reffllSé de fâ dette dé la téltt^e dé Change ne peut reèévoîl' sa po^fection et aVOif effet que lofsqoe la lettre missive sera parvenue à Fac* cepleuf*, fe Créahôlér et propfiétalt-e dô la ietti*e dé change persévérant dafts la méiiië Volonté. C*esl pout-qubî, S'il étîtit mort, ou sll était justifié qu'il eût changé de volortté avant que la lettre missive lût parvenue à l'accepteur, la remise n'âurdit âueun effet.
Par là même raison, \i remise n'aura àucttn effet si l'accepteur est moK srvânt qu'il ait reçu la lettre ^2^t laquelle le propriétaire de la lettre de changé lui écrivait qu'il lui en faisait remise.
li'S^. La remise de la lettre de change que lé propriétaire dé Ja lettre à tiite à raccepteur avant que l'accepteur ait été, par le protêt, constitué eh demeure de la payer, prolite-t-eile au tireur ?
cesse
11 n*est pas douteux qu'elle lui profile eh ce sens , que par cette remise, il sse d^êire sujet aux actions de garantie qu'aurait pu avoir contre liii le pro-
priétaire de la lettre j car n'y ayant que la demeure en laquelle serait l'accepteur d'acquitter la lettre, certifiée par un protêt dûment fait, qui puisse donner lieu h ces actions; et l'accepteur ne pouvant plus, au moVen de la remise qui lui a été faite de la lettre, être mis en demeure de Tacquitter, il s^ensuit biéii évidemment qu'il ne peut plus y avoir lieu à ces actions de garantie.
Il y a plus de difficulté sur la question de savoir si là remise de la lettre de change, faite à l'accepteur, doit profiter au tireur, en ce sens que l'accepteur son mandataire ne puisse dans son compte lui passer en mise les fonds destinés à acquitter la lettre de change qu'il n'a pas acquittée, au moyen de là remise que le propriétaire de la lettre en a faite.
C) Les conventions particulières qui de change doit toujours être payée à
peuvent intervenir entre bn endoâ- son échéance > sauf le retours du
seur et l'accepteur, sont, à l'égard du tiré contre tekii ftvec qui il aurait eon^^
porteur, résinier alios Actai la lettre tracté.
Cette question se décide par une distinciioD que nous apprenons de la loi 10, $ fin. et $ $eq, ff. Mand, Si le créancier de la lettre de change en a fait remise à l'accepteur, en récompense des services qu'il lui avait rendus, l'accepteur est censé, en ce cas, avoir payé la somme portée dans la lettre de change, par la compensation qui s'en est faite avec la récompense de ses services, dont le créancier de la lettre était tenu envers lui, au moins naturellement. C'est pourquoi l'accepteur peut, en ce cas, se faire .faire raison de cette somme, actione mandali contraria, par le tireur son mandant. Mais si la remise que le créancier de la lettre de change a faite à Taccepleur a été purement gratuite, l'accepteur ne pouvant, en ce cas, être censé avoir payé aucune chose pour l'acquittement, ne peut rien passer en mise au tireur son mandant, suivant cette règle, Sciendum est non plus fidejussorem consequi debere '\ mandali judicio, quam quod solverit ; L. 26, § 4, ff. Mand» Voy, notre Traité :! des Obligations, n» 430.
1 99. Lorsque c'est depuis le protêt que le propriétaire de la lettre de change en a fait remise à l'accepteur, celte remise décharge-t-elle le tireur et les endosseurs des actions auxquelles le protêt de la lettre avait donné ouverture ?
11 faut distinguer si cette remise est une remise réelle; si le propriétaire de la lettre de change, par la lettre qu'il a écrite à l'accepteur, a déclaré qu'il tenait la lettre de change pour acquittée } s'il en a donné quittance à l'accepteur sans en avoir reçu le montant ; une telle remise ayant éteint la dette de la lettre de change, il n'est pas douteux qu'elle opère la libération de tous ceux qui en étaient tenus, du tireur et des endosseurs, aussi bien que de l'accepteur; Traité des Obligations, n» 616.
Lorsque la remise faite par le propriétaire de la lettre de change k l'accepteur, n'est qu'une décharge personnelle de son obligation; comme lorsqu'il lui a écrit qu'il le déchargeait de la lettre de change, il faut en ce cas sousdistinguer. Si l'accepteur avait reçu du tireur les fonds pour acquitter la lettre de change, et qu'en conséquence il fût tenu de garantir le tireur des poursuites qui seraient faites contre lui à défaut de paiement de la lettre de change ; en ce cas^ la remise faite à l'accepteur opérerait la libération du tireur et des endosseurs, soit pour le total, si le propriétaire de la lettre avait fait remise du total à l'accepteur, soit pour la partie dont il aurait fait remise à l'accepteur, parce que autrement l'accepteur ne jouirait pas de la remise qui lui a été accordée.
Mais si le tireur n'avait pas remis k l'accepteur les fonds qu'il devait lui remettre pour l'acquittement de la lettre de change, en ce cas, la remise que le propriétaire de la lettre de change a accordée a l'accepteur depuis le protêt, n'opère pas la libération du tireur, et n'empêche pas le propriétaire de la lettre de change de former contre lui, pour le total, son action qui a été ouverte par le protêt, parce qu'en ce cas cette action ne peut rejaillir contre l'accepteur, le tireur qui ne lui a pas fourni les fonds n'ayant pas, en ce cas, de recours contre lui.
Mais en l'un et l'autre cas, la remise accordée à l'accepteur opère la libération des endosseurs, parce que, en l'un et l'autre cas, soit que les fonds aient été remis ou non à l'accepteur, les endosseurs doivent être acquittés par l'accepteur, n'y ayant que le tireur qui soit obligé de remettre les fonds à l'accepteur. C'est pourquoi, en l'un et l'autre cas, le proprietaire.de la lettre de change ne peut intenter ses actions contre les endosseurs, parce que ces actions devant rejaillir contre l'accepteur, celui-ci ne jouirait pas de la remise qui lui a été faite.
19». Observez que le propriétaire de la lettre de change, qui a fait remise d'une partie de sa créance à l'accepteur, n'est exclu de demander cette portion au tireur ou aux endosseurs qui ont un recours de garuniie contre l'ac-
r* PAnXlC. CHAP. VI. ART. II. DE LA REMISE. 557
cepteur, que lorsque la remise qu'il a faîte à l'accepteur est une remise volontaire.
Il en est autrement des remises forcées ; putày si l'accepteur ayant fait avec les trois quarts de ses créanciers un contrat d'atermoiement, portant remise d'un quart de leurs créances, l'avait fait déclarer commun avec le propriétaire de la lettre de change, ce propriétaire de la lettre de change ne serait pas pour cela exclu de demander le paiement du total de sa créance au tireur et aux endosseurs ; l'accepteur ne serait pas, en ce cas, privé indirectement de la remise du quart que le propriétaire de h lettre a été obligé de lui faire par le jugement qui a déclaré commun avec lui le contrat d'atermoiement ; car cet accepteur pourrait obliger le tireur ou les endosseurs à accéder pareillement au contrat d'atermoiement, et à lui faire la même remise sur la créance de garantie qu'ils ont contre lui. Voy. ce que nous avons dit dans une espèce approchante en notre Traité de$ Obligations, n^ 380.
$ IL De la remise faite au tireur ou à un endosseur.
ISO. Lorsque le propriétaire de la lettre de change en a fait la remise pour le tout ou pour partie, au tireur qui la lui a fournie, cette remise, lorsqu'elle est volontaire, opère la libération pour le tout ou pour partie, nonseulement du tireur à qui elle est faite, mais aussi de l'accepteur à qui le tireur n'avait pas encore remis les fonds pour l'acquitter; car autrement si celui qui a fait remise de la lettre de change au tireur, pouvait encore en demander le paiement à l'accepteur, le tireur ne jouirait pas de la remise qui lui a été faite, puisque l'accepteur aurait recours contre lui afin de se faire donner les fonds pour le paiement de la lettre.
JSl. Doit-on décider la même chose dans le cas auquel le tireur aurait remis à l'accepteur les fonds pour l'acquittement de la lettre de change, avant la remise qui lui a été faite par le propriétaire de la lettre ?
Quoique la raison apportée en l'espèce précédente cesse dans cette espèce , la demande contre Tacceptenr ne pouvant, en ce cas, rejaillir contre le tireur, on peut encore dire, pour la libération de l'accepteur, que l'obligation que le tireur a contractée envers le propriétaire de la lettre à qui il l'a fournie, de lui faire compter la somme portée par la leitte au lieu où elle est payable, est l'obligation principale à laquelle a accédé celle de l'accepteur, qui, par son acceptation, s'est obligé d'acquitter l'obligation du tireur. Or, c'est un principe constant, que la remise de l'obligation principale, qui en opère l'extinction, entraîne nécessairement l'extinction des obligations accessoires^ qui ne peuvent subsister sans l'obligation principale; F. notre Traité des Obligations, n<» 377. D'où il pourrait paraître qu'on dût conclure que, même en ce cas, la remise de la lettre de change que le propriétaire a faite au tireur, doit libérer l'accepteur aussi bien que le tireur.
Néanmoins, je pense que, si la remise que le propriétaire de la lettre de change en a faite au tireur, n'est pas une remise réelle, mais une simple décharge personnelle qu'il a voulu lui accorder, cette remise ne doit pas opérer la libération de l'accepteur à qui les fonds, pour l'acquittement de la lettre de change, ont été fournis par le tireur.
La raison est, que l'accepteur, en accédant, par son acceptation de la lettre de change, à l'obligation contractée par le tireur envers le propriétaire de la lettre, n'y a pas accédé comme inic simple caution; il s'en est rendu débiteur principal conjointement cl sorulnircment avec le tireur : c'est pourquoi la décharge personnelle de robliiiaiion du tireur n'entraîne pas la décharge de la sienne, de même que la décharge personnelle d'un débiteur solidaire n'entraîne pas celle de ses codébiteurs; Traité des Obligations, n° 617.
JS9. Lorsque la lettre de change n'a pas été fournie au propriétaire de la lettre parle tireur, mais par un endosseur, la décharge que le propriétaire
de la lettre accorde au tireur, opère la Hbératioa des endosseurs; car autrement le tireur ne jouirait pas de la reipise qui )ui a é(^ faite, puisque les demandes qui seraient données cpntre les endosseurs, rejailliraient contre lui, qui est tenu de les acquiiter.
M^9* Lorsque |^ propriétaire de la 1et|)re de change en g fait remise h Tep-r dosseur qui I9 lui a fournie, cel^e remise, lorsqu'elle n'est qu'une décharge personnelle» n'opère b libération ni de l^acceptçgr, ni de§ endosseurs précédents, ni du tireur: l.e§ créance^ qu'il p conire ces différentes personnes élan f des .créances différô,nte§, quoique d'upe piémg sçfldnaç, Ùp^iiuairQ remise de l'une, e| rejeiiir J,e§ aulres.
4MT. m. ^ x^ fmlr^ff viyiiUère» 4oot l'éulffiieiift teji ffrf^Mi il» l|i letiro ao jKiMuif e.
$ I. Di la tompensati^n.
1S4. La lettre de change s'éleint par la compensation (*), ou pour le total, lorsque, depuis l'échéance de la lettre (Je change, l'accepteur se irpt^ve créancier du propriétaire de la lettre de change, d'une sonime pareille, ou plus grande que celle portée par la lettre de change, et dont le temps du paiement est pareillement échu ; ou du moins poqr partie, et jusqu'à due cpncurrence de la somme dont l'accepteur se trouve créancier du propriétaire de la lettre de change, lorsque cette somme est moindre que oell§ portée par la lettre.
Cette compensation a surtout lieu lorsque la dette dont l'accepteur setrouTe eréoncier du propriétaire de la lettre de change, est payable au même lieu que celui où la lettre est payable. Nous verrons infrà si elle doit avpir lieuj moins dans le cas auquel les deux dettes sont payables un différents iieu^.
i ^5. Cette conapensatlon équipolle à un paiement réel, et elle ëteiat les créances que renferme la lettre de change, de la même manière qu'elles au^ raient été éteintes par le paiement de la somme portée par la lettre de ciiaçge.
Pe là il suit que, depuis que cette compensation s'est faite, c'est-à-dire, depuis l'échéance de la lettre, si, dès le jour de l'échéance de la lettre, l'accepteur vse trouvait créjgmcier du propriétaire de la lettre; ou du jour qu'il l'ast devenu, s'il ne l'est devenu que depuis, on ne peut plus passer valaêblement aucun endossement au profrt de personne; car il est évident qu'on ne peut pas céder par nn endossement des droits qui n'existent plus, et qui ont été éteiius par la compensation.
Par la même raison, si Ig compensation ne s'est faite que pour partie de In somme portée par la lettre de change, l'endossement, depuis que s^esî faiU) cette compensation, ne pourra plus se faire que pour ce qui reste dA de 4a sopime porlée par la lettre.
ISB, Observez que cette compensation ne peut se faire que lors de Yicbéppce de la lettre de change, ou depuis; elle ne peut se faire auparavant. La raison est, que le propriétaire de la lettre de change ne pouvant être obligé h recevoir le paiement réel qu'op youdrait lui faire de la lettre de change; av^ni
tent, mais il n'y a aucune exception ^ en tirer contre les tiers porteurs, alors que par i|ne cause quelconque la lettre aurait été livrée à la c^ircnjation, après que la reiQise de la dette aurait éié accordée, ou que la compensation se serait opérée.
(*) l.a compensation ne pourrait être appliquée à une lettre de change qu'autant qu'elle ne serait pas mise en circulation, et en général tous ces modes par^culiers d'extinction de la dette peuvent produire leur e|fe^ entre les parties, au moment où elles contrac-
V!. ART. m. S»*'- Dfi LA COMPENSATION. 659
SOD écbé^Qce, tln^ pfsut par la même raison en souffrir, ayant eaUeéaliéance, la cpmpepsdtion qm é(|uîpoHe au paiement réel.
C'est pourquoi, quoique l'accepteur se trouve, avant l'échéance de la leWre de chsin^e^ créancier du propriétaire de la lettre, d'une somme égale ou pius grande que celje portée parla lettre, il ne se fait pas encore de compensation : elle ne se fera que lor$ de l'échéance de ta lettre, si le propriétaire débiteur de l'accepteqr s'en trouve alors être propriétaire; mais si, avant Féchéance, il a cessé de l'être, par un endossement quil en aurait passé k quelqu'un, il ne pourra plus y avoir lieu à la compensation.
iSf . Suffit-il, pour qu'il y ait lieu & la compensation, quele term« de paiement porté par la Içttre de change soit écoulé et échu ? Ës4-ii nécessaire d'attendre que le terme de grâce le soit aussi?
t2^ d^cJaraiipi) dM 28 aoyembre 1713, ayant décidé que le porteur de la jeUris ^e change ne peut être obligé k eu recevoir le paiement avant le dixième jour, auquel expire ^e terme, c'est uqe conséquence que 1^ compensation ne peut s'en faire plus tôt, par la raison déjh ci-dessus dite. Qu'on n'oppose pas que nous avons établi en notrje Trailé degOdligalionSyn^ 627, que les termes de grâce n'empêchent pas la compensation ; car nous n'y avons parlé que des termes de gr &ce qui sôm purement termê$ dk gràee, l^U que ee^s que donnent des lettrts de répit oi^ d'Etat, qui n'ont d^aqire effet que d'arrêter Jeis pour^t^f du Dré^nder : mais ee Herme i||i'a£Corde l'ordonnance, n'est ^rw de grâce que de npip, parée que c'est hum(^HaUs ramone qu'elle l'a accordé, et pour le distinguer de celui porté par la lettre» Il est réelleineat terme de droit, pijisqiie c^est la loi qui le donae.
Esttâ néaessair*, paur qu'il puisse y avoir lieu à h eampeosAtioo, une 1(i dette dont le propriétaire de la ieUre de change se trouve, 4U teroj^ ou qepui^ l'échéaaee de la lettre, idébiteur envers raceepteur, soit payah^ fm ^éine lieu ouest payable la iett^e âe change j la ^versité des UeuxituYqtfteis 1^9 deuK dettes s»Bt payables en empéohe-t-elle la compensation P
k Orléans, lieu de mon domicile, ce banquier pourra-t-il opposer & mon correspondant portçur de la lettre, qui se présentera pour la recevoir pour moi, la.coiopensalion dçja^mmeque je lui dois, payable à Orléans, lieu de «on domicue ?
Suivant )es principes du droit romain, la compensation peut avoir lieu, même en ce çqs, ^ la charge par ce banquier de me faire raison du coût de la remise. C'est pe qui résiilte delà loi 15, ff. de Compens. On pourrait douter si cette décision doit être syivie parmi nous; elle est une suite des principes du droi^ romain sur l'action de eo quod cerio loeo, par laquelle un créancier pouvait exiger de sou débiteur, où il le troi^vait, le paiement de la somme qu'il lui devait, quoique payable d^ns un autre lieu, en lui tenant compte du coût de la remise du lieu où elle était payable h celui où elle lui est démandée $ mais Automne, sur le titre de eo quodcerto loco, atteste que cette action n'est pas reçue parmi nous. Un créancier ne pouvant donc, parmi nous, exiger la somme qui lui est due qu'au lieu où elle est payable, il semble qu*on peut en conclure qu'il ne pçut pareillement l'opposer en compensation d'une dette qu'il doit en un autre lieu : en conséquence il semble que, dans l'espèce proposée, si le banquier m'oppose, en compensation de la somme portée par une lettre de change qu'il aoit me compter i| Lvon, la somme que je lui dois payable h Orléans, je puis lui répondre que je suis prêt à lui payer dans Orléans ée que je lui dois à Orléans ; que n'étant pas obligé de lui payer à Lyon ce que je lui dois ^ Orléans, il ne peut m'obliger de le compenser ; qu'ayant besoin de l'argent qu'il me doit à Lyon, pour faire les affaires que J'ai à Lyon, et ayant pour
cet eOH écbaDgé arec le tireur qui ni*a fooniî h lettre de ^ange, et dont il est le mandataire, de Targeot d'Orléans contre ceioi qaH m'a donné ^ receToir à Lyon, je ne dois pas être obligé de recevoir l'aident que je dois à ce ban-
ÎDÎer à Orléans, 9i b place de celoi qu'il me doit à Lyon, et dont j'ai besoin à yon. Néanmoins Domat, lib. 4, tit. 2, $ 2, n* 8, pense qn'on doit admettre h compensation de dettes, quoique pa^Mes en différents Uevx, en iûsant raison do coût de to remise. Cela poorrait dépendre des drconsiances, et de l'eiamen du besoin pressant qoe le propriétaire de la lettre aurait d'avoir son argent sur le lieu.
199. Les créances de la lettre de change peuvent aussi s'éteindre par b ^compensation de ce dont le propriétaire de la lettre de change se troiiTenût y être débiteur envers le tireur qui b lui a fournie. Mais cette compensation > ne peut se bîre qu'après le protêt de la lettre, et la dénoncbtion de ce protêt (aite au tireur; car ce n'est que par cette dénoncbtion que la créance du pro^ priélaire de b lettre contre le tireur, est ouverte et eiigible, et une créance ne peut étro sujette à compensation que depuis qu'elle est devine exigitile.
$ II* De la navaiUm,
199. La créance d^une lettre de change peut, de même que toutes les antres créances, s'éteindre par la novation ; et ce que nous avons dit de b novation en notre TraUé des Obligations» partie 2, ch. 2, peut s'appliquer à cette espèce de créance, de même qu'à toutes les autres (^).
Y a-t'il novation dans l'espèce suivante :
Pierre, banquier de Paris, m'a donné, le 1^ février 1772, une lettre de chance de 1000 livres, sur Yves, banquier de Nantes, payable le l*' mars. Le 8 dudit mois de février, je me suis présenté à Yves pour la lui faire accepter; au lieu de Kaecepter, il m'a donné h la place une lettre de change d'autant sur David de La Rochelle, payable le 15 dudit mois de février. Je lui ai remis un exemplaire de ma lettre de change tirée sur lui par Pierre, et j'ai mis au bas : Quittance en une lettre de change du premier février, qvfil m'a fournie sur David de La Rochelle. J*ai envoyé à mon correspondant de La Rochelle ma lettre sur David, qui a fait refus à l'échéance de payer; mon correspondant me l'a renvoyée avec un protêt. Ayant eu avis par mon correspondant, dès avant l'échéance, que David pourrait bien ne pas payer, j'ai écrit à Pierre de m'envoyer un second exemplaire de sa lettre de change, en lui marquant seulement que je ne l'avais plus, sans lui marquer ce qui s'était passe. J'ai dénoncé à Yves le protêt de la lettre qu'il m'avait donnée sur David ; je lui ai demandé que, faute d'en avoir pu avoir paiement, il me payât la lettre tirée sur lui par Pierre; sur son refus, j'ai fait le protêt de cette lettre le 10 mars, jour de l'expiration du terme de grâce de cette lettre ; je l'ai dénoncé à Pierre, et j'ai intenté mon action de garantie contre Pierre; je n'avais que cette ressource, Yves ayant fait banqueroute.
Pour moyen je dis que le tireur d'une lettre de change n'en peut être acquitté envers celui à qui il l'a fournie, que par le paiement de la lettre; que n'en ayant pas été payé, Pierre en demeure mon débiteur; ayant fait à temps le protêt et les diligences, mon action procède contre lui. Pierre répond que Tobligalion du tireur d'une lettre de change peut s'éteindre non-seulement
Î)ar le paiement réel, mais par la novation ; que, dans l'espèce proposée, j'ai 'i\i novation de l'obligation renfermée dans la lettre de change de Pierre, par robllgation qu'Yves a contractée h sa place envers moi, en me donnant une lettre de change sur David ; que ma volonté de faire cette novation ne peut être équivoque, puisque j'ai donné quittance de la lettre de change de Pierre,
(0 F. la note précédente, p. 558.
ART. m. $ m. DE LA CONFUSION. 561
et que c'est dans cette oaiitance que j'ai fourni la valeur de la lettre qu'Yves m'a donnée sur David. Par ces raisons, Scaccbia, J % gh 5, quest. 8, décide que, dans ce cas, je n'ai plus d'action contre Pierre.
Il me paraît qu'on peut soutenir, au contraire^ qu'il n'y a pas en ce cas de novation; caria volonté de faire novation devant être expresse et ne se présumant point,pour qu'on pût dire, dans celte espèce, que j'ai voulu faire novation de la lettre de change de Pierre,il aurait fallu que j'en eusse donné une quittance pure et simple; mais ayant énoncé dans la quittance que c'était une lettre qu'Yves m'avait fournie surLa Rochelle, j'ai suffisamment déclaré que je n'entendais donner quittance de la lettre de change de Pierre que sous la condition et au cas que la lettre qu'il m'avait fournie sur La Rochelle serait acquittée ; ne l'ayant pas été, la condition sous laquelle j'ai donné quittance de la lettre de change de Pierre, a manqué, et la quittance que j'en ai donnée sous cette condition n'est d'aucun effet. C'est l'avis de M. R.... (Rousseau).
Il y aurait encore moins de difûculté à décider qu'il ne s'est pas fait de novation, si j'avais retenu la lettre de Pierre jusqu'au paiement de l'autre.
$ 111. De la confusion,
HIIO. La créance que renferme la lettre de change peut aussi s'éteindre par la confusion {}), lorsque le propriétaire de la lettre de change est devenu héritier pur et simple de l'accepteur qui en est débiteur; ou^ vice versây lorsque l'accepteur est devenu héritier pur et simple du propriétaire de la lettre de change, ou lorsqu'un tiers est devenu héritier pur et simple de l'un et de l'autre.
La raison est, que tous les droitsdu défunt, la qualité qu'il avait, soit de créancier, soitde débiteur de lalettrede change, passent en la personne de son héritier, qui a de son chef la qualité opposée; ces qualités se trouvant concourir dans une même personne, se détruisent mutuellement, personne ne pouvant être créancier de soi-même, ni débiteur de soi-même. D'ailleurs la même personne réunissant les biens du créancier, et ceux du débiteur de la lettre de change, est censée avoir trouvé dans les biens du débiteur de quoi acquitter la lettre de change, laquelle, en conséquence, doit être censée acquittée : Aditio hœreditalis pro solutione cedit; L. 95, § % ff. de Solut.
191. La confusion qui se fait lorsque le propriétaire de la lettre de change devient héritier de l'accepteur, aut vice t^^rM, en opère l'extinction, non-seulement vis-à-vis de l'accepteur, mais aussi vis-à-vis du tireur et des endosseurs, tant parce qu'elle est censée acquittée par cette confusion, que parce que le tireur et les endosseurs n'étant tenus de la lettre de change, vis-à-vis le propriétaire de la lettre, que dans le cas où l'accepteur refuserait de l'ac-
Jiuitter; et ce refus ne pouvant plus du tout avoir lieu, au moyen de la conusion, c'est une conséquence que le tireur et les endosseurs doivent être libérés.
Le tireur est bien déchargé des obligations gu'il a contractées par le contrat de change envers le donneur de valeur à qui il l'a fournie ; mais ses obligations envers l'accepteur, résultant du contrat de mandat intervenu entre eux, subsistent, et il doit lui rembourser la somme portée par la lettre de change qu'il est censé s'être payée à lui-même.
I9t?. L'héritier succédant au défunt dès l'instant de sa mort, quand même il n'en aurait pas la connaissance, suivant la maxime de notre droit français, le mort saisit le vif^ la confusion se fait dès l'instant de cette mort, et opère dès cet instant l'extinction de la créance que la lettre de change renferme; d'où il suit qu'il ne se peut plus dès lors faire d'endossement valable de la lettre de change ; car un droit qui est éteint et qui n^existe plus, ne peut se
(M Même observation (F. la note p. 550)*
transporter. C'est pourquoi si le propriétaire de la lettre ée ehaoge, depuis la mort de racceptear, d<^Di il n'a pas encore la connaissance, et dans l'ignorance où il est que, par cette mort, il est devenu l'héritier de l'accepteur, a endossé la lettre de change au profit de Pierre qui lui en a donné hi valeur, l'endossement est nul; Pierre a seulement, en ce cas, eondietiùm sint cotcsd^ la répétition de ce qu'il a payé à son endosseur, comme l'ayant payé par er* reur et sans cause pour le prix d'un endossement nul. Mais, en cas d'insoivabilité de cet endosseur, il n'a aucun recours contre le tireur et les ea^ûsseurs précédents, qui ont été pleinement libérés de la lettre de change dés i'instaiit ie la mort de l'accepteur à qui le propriétaire de la lettre a succédé, par la confusion et extinction de la dette de la lettre de ehailge qui sf^ £nie dès Cet instant.
1»8. Il se fait aussi confusion et extinction de îa créance de laK^Hfê de change, lorsque le propriétaire devient héritier du tireur, mi tic9 vê^êê; et celte confusion libère aussi l'accepteur, lorsque le tireur ne lui a pM temis les fonds; car ce propriétaire ne peut être recevafole à lui demande^ le pàk^^ ment de la lettre, étant en sa qualité d'héritier du tireur, obligé envers lui de lui remettre les fonds pour l'acquiller.
Soit que les fonds aient été remis ou non \ Tacceptetir, cette ooifilitoii libère les endosseurs; car le propriétaire de la lettre de chanse étant devcaa, en sa qualité d'héritier du tireur, le garant des endosseurs, il suit encore de là qu'il ne peut plus avoir d'action contre eax.
I04. Lorsque le propriétaire de la lettre de change devient l'héritlèt pur et simple d'un endosseur qui en a fait l'endossement à son profit, au< vice t>et$â, tl ne se fait confusion que de la dette particulière que cet endosselïr a contractée envers lui, et de Pacifon qui en résulte qu'il aurait pu avoir contre cet endosseur, en cas de refus par raêcepteur de l'acquitter; mais la créance de la lettre de change subsiste, tant contre l'accepteur que contre les endosseurs précédents et contre le tireur.
l»5. Lorsque ce n'est pas à son endosseur que le propriétaire de la tettre de change a succédé, mais à un endosseur antérieur, aut vice versa, H se Ihit extinction, non- seulement de la créance et de l'action qu'il aurait pu avoir en cas de protêt, contre cet endosseur auquel il a succédé, mais aussi de celles qu'il aurait pu avoir contre les endosseurs postérieurs ; car étant devenn l'héritier d'un endosseur antérieur, il est en cette qualité c^Tligé de les garantir. Au reste, il conserve sa créance, tant contre l'accepteur que contre les endosseurs antérieurs à celui à qui il a succédé, et contre le tireur.
196. Il nous reste h observer qne, lorscpie le propriétaire dé la lettre de change. n'est devenu héritier que pour partie, soit de l'accepteur, soit du û'^ reur, aut vice versa, il ne se fait confusion et extinction de la dette de la lettre de change que pour cette partie ; et s'3 n'a été héritier que soUs bénéfice d'inventaire, soit pour letotal, soit pour partie, il ne se fait aucune confo^sion ; Teffet du bénéfice d'inventaire étant de l'empêcher. Vûv. les ^incipes que nous avons établis sur la confusion, eu notre Traité nés OèîHgatitmSfx part. 3, chap. 5.
▲aT. ZV. — De 2a prettripiioii ém lettre» 4e aheate.
111*. L'ordonnance de 1673, tit. 5, art. 21, a étaMî enè prèScr^tîon partîculière à l'égard des lettres de change et billets de change. Elle porte: Tmlés te tires et billets de change sefvnt réputés acquittés après cinq ans ée cessa* lion de demande et de poursuite, à compter du lendemain de Véckéanc$ o(f du protêt, ou de la dernière poursuite (*).
. . ■ II.. Il I „,., ,1 , II' --Il r-ii-|-rw innr ■ ntf ii i,
0) y, art. 189, C. cômm. 1 « aux lettres de change, et ^ ceux des
Art. 189 : « Toutes actions relatives! « billets à ordre i^scrfts par des né-
1" PARTIE- CttAP. VI. AUT. ÏV. M LA PRESCRIPTION. 563
It résulte de cet article une prescription contre lés demandes que formerait le propriétaire de la lettre de change, soit contre Paceepteur, soit contre le tireur ou contre les endosseurs après les cinq ans depuis l'échéance de la lettre, si elle n'a pas été protestée ; ou depuis le protêt, s'il a été fait, et qti'il n'ait pas été fait d'autres poursuites, ou depuis la dernière poursuite.
Ans, De quand courent les cinq ans à l'égard des lettres k Tue qui n'ont . pas été protestées (*) ?
Je pense que la pr eàcrîption doit courir dès aussitôt que la lettre a pu être présentée; car une créance est échue aussitôt qu'elle peut être exigée. Or une lettre à vue peut être exigée aussitôt qu'elle peut être présentée ; donc on ^oit compter le temps de son échéance du jour qu'eHe a pu être présentée.
!••• Cette prescription à-t-elle pareillement lieu contre l'action que Taccepteur qui a payé la lettre sans que le tireur lui eût remis les fonds, a contre k tireur pour en être acquitté ?
La question me paratt souffrir difflculté (^).
J'iâctinerais à l'avis de Savary en son Parer, 72, qui pense quM n'y a pas Jieu, en ce cas, à la prescription de cinq ans; car l'article de l'ordonnance dit feulement que les lettres de change feront réputées acquittées après cinq ans; ce qui paraft exclure seulement les actions du propriétaire et créancier de la lettre, pour en exiger le paiement. L'ordonnance présume bien au bout de cinq ans que la lettre à été acquittée, mats elle ne dit pas qu'au bout de ce temps l'accepteur qui l'aura acquittée sera présumé en avoir été remboursé par le tireur. Ce $ont deux choses toutes différentes; elle accorde une prescription contre les créances qui résultent de la lettre ; mais ce n'est pas proprement de la lettre de change que l'accepteur qui l'a acquittée est créancier. La créance qui résultait de cette lettre a été éteinte par te paiement qu'il en a fait; il n'est créancier que de la somme qu'il a déboursée pour le tireur en acquittant la lettre.
îtOH. L'action qu'a le tireur quf a été obligé de payer la lellré de change retournée à protêt, contre l'accepteur qui l'a laissé protester, quoiqu'il en eût remis les fonds, est^elie sujeiie à la prescription de cinq ans ?
Cette question souffre encore beaucoup de difficulté (*). On peut dire en faveur de la prescription^ que c'est toujours en ce cas la lettre de chanse qui est due par l'accepteur, lequel, au lieu de la devoir au propriétaire de la rêttre> la doit au tireur qui a paye le propriétaire de la lettre. On peut dire d'un autre côté, que la dette de (a lettre ayant été acquittée par le paiement que le tireur en a fait au propriétaire, le tireur n'est pas créancier de là lettre, miais des tonds qu'il avait remis k l'accepteur pour l'acquitter.
mot. L'iurdonnance dit que la prescription de citiq ans court du jour de la dernière poursuite. De là naît cette question : Le porteur a fait protester sa
(fgociants, marchands ou banquiers^ « ou pour faits de cottimerce, se pre- « «crivent par cinq ans, à compter du «jour "du protêt, ou de la dernière V i^fsuite juridique, s'il n'y a eu con- « damnaiiôà, ou si la dette n'a été re- « contiifè par acte séparé. — Néan- M moins les prétendus débiteurs seront « tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer « sous serment qu'ils ne sont plus rec( devables; et leurs veuves, héritiers « ou ayants cause, qu'ils estiment de « bonne foi qu'il n'est plus rien dû. »
(^) L'ordonnance faisait courir la prescription à compter du lendemain de Véchéancej ce ^ui donnait lieu à la question posée ici par Polhier ; mais l'art. 189, C. comm.,(F. noté précédente),n'a pas reproduit cette disposition.
(») L*an. 189 (f. p. 562, note 1), dé<;larant prescriptible par cinq ans toutes actions relatives omx lettres de change , cette question ue peut plus être agitée.
(») Même observation.
lettre le premier janvier 1760, et a donné le premier jaillet une deiHande contre Taccepteur ou le tireur, pour êlre payé de sa lettre de change, qui, trois ans après, faute de poursuite, a été déclarée périmée ; pourra-t-il, le premier avril 1765, donner une nouvelle demande?
Pour l'affirmative on dira que la prescription de cinq ans ne doit courir que depuis le premier juillet 1760, jour de l'exploit de demande qu'il a donné, gui est la dernière poursuite qu'il ait faite; et qu'en conséquence la prescription n'étant point accomplie, il doit être recevable dans sa demande.
La réponse qui doit servir de raison de décider pour la négative, est que la
poursuite
comme non avenu, et ne peut par conséquent avoir produit aucun effet, ni avoir arrêté la prescription de cinq ans portée par notre article. Elle doit donc courir do lendemain du protêt fait le premier janvier 1760, et par conséquent la demande donnée le premier avril 1765, n'est pas donnée a temps.
^0«. Si l'accepteur avait obtenu des lettres de répit, le temps de la prescription courrait-il pendant le temps accordé par lesdites lettres de répit (') qui auraient été signiûées au propriétaire de la lettre de change ?
Heineccius dit que la question est controversée.
J'inclinerais à distinguer si la lettre de change a- été protestée ou non, et je penserais que, si elle n\vait pas été protestée, la prescription de cinq ans ne laisserait pas de courir du lendemain de l'échéance, nonobstant les lettres de répit, parce que ces lettres de répit n'empêchaient pas que le propriétaire de la lettre ne pût la protester. Mais si la lettre avait été protestée, je ne pense pas que le temps de la prescription pût courir contre le porteur de la lettre, à l'égard de l'accepteur qui lui aurait fait signifier ses lettres, parce que c'est une maxime en fait de prescription, que (idversùs non valentem agere, non currit prœscriptio, et que le répit empêchait le propriétaire de la lettre de pouvoir faire aucunes poursuites contre cet accepteur.
Mais comme cela ne l'empêchait pas de pouvoir agir contre les tireurs et endosseurs, ces tireurs et endosseurs pourront lui opposer la prescription.
Si le propriétaire de la lettre avait obtenu sentence de condamnation, serait-il recevable à en poursuivre l'exécution cinq ans après (*) ?
Je le pense, car la sentence est un nouveau titre que le porteur a acquis contre la partie qui y est condamnée, lequel n'est sujet qu'a la prescription ordinaire de trente ans, et non point à celle de cinq ans établi par cet article. Il est dit que les lettres de change seront réputées acquittées après cinq ans; mais il n'est rien dit de semblable des sentences de condamnation intervenues sur lesdites lettres.
0) La disposition de l'art. 401, C.
proc, est à cet égard formelle.
Art. 401 : « La péremption ii'éteînt « pas l'action : elle emporte seulement « extinction de la procédure , sans «qu'on puisse, dans aucun cas, op- « poser aucun des actes de la proce- « dure éteinte, ni s'en prévaloir.— En « cas de péremption, le demandeur « principal est condamné à tous les « frais de la procédure périmée. »
(*) Nous ne connaissons plus les lettres de répU. F. art. 135, C. coram.
ci-dessus, p. 537, note 2. — - Dans le cas où le juge accorde un délai pour le paiement, la prescription est nécessairement supendue pendant tout le cours du délai ; contra non valentem agere non currit prœscriptio»
(*) Le créancier n'est plus alors créancier en vertu de la lettre de change, mais en vertu d'un jugement qui peut être exécuté pendant trente ans, s'il est contradictoire, et qui doit être exécuté dans les six mois, sous peine de péremption^ s'il est par défaut.
r** PARTIE. GUAP. VI. ART. lY. DE LA PRESCRIPTION. 565
Cette prescription n'étant fondée que sur une présomption de paiement, il suit de là que le propriétaire de la lettre> qui forme son action après le temps de la prescription, peut déférer le serment décisoire au défendeur (^), c'est ce que décide l'ordonnance, en l'article cité il est dit : Les prétendus débiteurs seror^t tenus d'affirmer, s'ils en sont requis, qu'ils ne sont plus redevables : par exemple, si c'est l'accepteur qu'il a assigné, cet accepteur doit jurer qu'il a acquitté la dette j si c'est le tireur, le tireur doit jurer qu'il a remis les fonds.
L'ordonnance permet même de déférer ce serment aux veuves, héritiers et autres successeurs (*). Il est vrai que ces personnes ne sont pas tenues de jurer précisément que la lettre a été acquittée, ne pouvant pas avoir toujours connaissance d'une chose qui est du fait du défunt, et non du leur; mais elles doivent au moins jurer qu'elles estiment de bonne foi qu'il n*est plus rien dû ; c'est ce que porte l'ordonnance.
tS04. Il nous reste à observer sur cette prescription, que le temps en est réglé autrement que par l'ordonnance, à l'égard des lettres qui sont payables aux paiements de Lyon {^) ; car, suivant le règlement de 1674, art. 10, elles sont présumées acquittées au bout d'un an depuis l'échéance, à l'égard des domiciliés porteurs de billets en la place ; et au bout de trois ans, à l'égard des autres personnes, sans qu'on puisse au bout de ce temps d'un an ou de trois ans, en demander le paiement à l'accepteur, si on ne justifie de diligences contre lui faites.
905. L'ordonnance, en Tarticle 20 audit titre , a établi une autre espèce de prescription en faveur de ceux qui se rendent cautions pour l'événement des lettres de change^ soit pour le tireur, soit pour un endosseur, soit pour l'accepteur : elle veut que ces cautions soient déchargées de plein droit après trois ans, à compter du jour des dernières poursuites faites par le créancier de la lettre (*).
L'ordonnance s'exi)liquant en général des cautions^ elle doit s'étendre à toutes les cautions^ soit qu'elles se soient obligées sur la lettre de change, soit par acte séparé.
!S06. Le but de ces prescriptions de cinq ans et de trois ans, étant d'empêcher toutes vieilles recherches, elles courent contre les absents comme contre les présents, et même contre les mineurs (^) \ ordonnance de 1673, tit. 6» art. 22.
Sur la question « si elles excluent le créancier de la lettre de change, non-seulement du droit d'action, mais même du droit d'opposer sa créance en compensation». F. notre Traité des Obligations, n<^ 676.
0) F. art. 189, C. comm., § 2, cidessus, p. 562, note !•
(*) F. même article.
(») Tous ces privilèges locaux sont abolis.
(*) 11 n'y a plus aucune distinction à faire à cet égard, la prescription appliquée à toutes actions relatives aux lettres de change est de cinq ans. F.
art. 189, C. comm., p. 562, note 1.
(*) Le Code de commerce garde le Silence à l'égard des mineurs, mais il y a lieu d'appliquer ici le principe général posé par l'art. 2278, C. civ.
Art, 2278 : « Les prescriptions dont « il s'agit dans les articles de la pré- « sente section (les prescriptions brevi « tempore) , courent contre les mi- (c neurs et les interdits; sauf leur re* « cours contre leurs tuteurs. »
566 TRAITÉ OU CONTRAT DE GUAlfGE.
SECONDE PARTIE
DESf BIUBT3 DB CHANGE, BILLETS A ORQU!, AU PORTEUR, ET AUTtM BIU.ITS