DE COMMERCE
ABT. I«^ — Des billets 4t
Le MM de change est celui qui est fait en exécution du contrat da change (»),
11 suit de cette définUton» qu'aucun billet ne doit être réputé de cbaoge, si ce n'est pour lettres de change qui auront été fournies, ou qui le devroAl être \ ordonnance de 1673, i\U $, art. ^7.
§ I. Des différentes espèces de billets d& change.
••#» Il y a deux espèces de billets de change : la première est de seui pour lettres de change fournies : c'est un billet par lequel quelan'un s'oblige envers un autre à lui payer une certaine somme pour le lurix des lettres m change qu'il lui a fournies.
L'ordonnance, art. 28, prescrit une certaine forme à ces billets : elle veul^ qu'ils contiennent, — 1^ la déclaration des lettres de change fournies pour l4 prix desquelles le billet est fait; — S* quil soit exprimé dans les billets sur qui elles ont été tirées; -^ 3^ quel est celui qui est déclaré par ces lettres e% avoir payé la valeur ; — 4*» en quoi la valeur est déclarée par ces lettres avoiç été payée, si c'est en deniers, marchandises, ou autres effets.
L'ordonnance exige ces déclarations dans le billet de change, d peine 4< nullité, ce qui ne signifie pas que le billet dans lequel quetqu'une de ces déclarations aura été omise, sera absolument nul; et que le débiteur qui l'a souscrit pourra se dispenser de le payer, ce qui serait contraire à la bonne foi : mais cela signifie seulement que le billet sera nul comme billet de chang^e^^ et» qu'il ne vaudra que comme un billet ordinaire.
L'ordonnance exige ces formalités dans les billets de change, pour assurer la vérité du billet, et pour empêcher qu'on ne lire des intérêts usuraires dHin débiteur, pour simple prêt d'argent, sous le nom de droit de change, eu lui faisant souscrire un billet faussement causé pour lettres de change fournies,
^IW. La seconde espèce de billets de change, est celle de billets pour lettres de change à fournir.
Un billet de change pour lettres de change à fournir, est celui par lequ«à quelqu'un s'oblige envers un autre à lui fournir des lettres de chaage sur tel Heu pour ki valeur qu'il lui en a fournie.
L'ordonnance, art. 39, exige dans les billets de change de cette seeondq espèee ces formalités ;— 1" qu'ils fassent mention du lieu où doivent être tirées les lettres de change que celui qui souscrit le billet s'oblige de fournir^— 2*» qu'ils contiennent une déclaration de la valeur qu'il en a reçue; — 3* qu'ils fassent mention de la personne de qui il l'a reçue.
Ces trois formalités se trouvent dans ce style, dans lequel ces billets sont
(*) Les billets de change ne sont plus en usage.
Il"" PARTIE. A&T. l*^ DES BlLtElS. WS CHANGE. 569
ardittftifenient conçus : J*airtfu d'wn iel lasofnm0 de,..* comptant (on l^a)> en marchandises qu'il m'a fournies, pour laquelle somme je promet lui f^wmrUllTt de change payable en telle ville à telle échéance.
LV^réoanaBee exi^e ees forfi»a)ité&9 à peine de nullité; c'est-^-direyque» $i ^fuelqu'one avait été omise, le billet ne vaudrait pas comme biUet de change, maïs vaudrait seotemem comme simple billet qui ne donnerait au créancier, à défaut par celui qui l'a souscrit de fournir les lettres, que le droit d'exiger de lui la s^aime et les intérêts du jour de la demande» et non pas celui ëe prendre à ses risques de Targent à rechange, ni celui de la contrainte pi^ corps.
€e8 fiormalités sont exigées pour assurer que rintention, tant de la partie ^ a souscrit le billet, que de celle au profit de laquelle il est fait, a été effec^ tivement de faire un eonUratde change, et non pas un simple prêt déguisé en contrat de change.
5(1 •. On peut imaginer une troisième espèce de billets de change qui réunMt les deux autres espèces, et serait tout à la fois et pour les lettres de cfaango fcNirnies, et pour lettres de change à fournir.
Tel serait un billet conçu de cette manière : Je reconnais qu'u» tel m'a
fourni une lettre de change de tant sur un tely d'un tel lieu, payable à
$elle échéance, en htquelle il est déclaré que fen ai payé la valeur comptant^ fuùiqueje ne Voie pas payée, et pour laquelle valeur je promets fournir auéit tel une lettre de change éPune telle somme sur un tel, d^un tel autre lieu, payable à telle échéance,
Pour qu'us tel billet soit valable, est-il nécessaire absokimeni qu'il réunisse les formalités de Pune et de l'autre espèce ?
Je pense qu'il doit être valable comme billet de change, pourvu qu'il con-» tienne la forme ratière de l'une des deux espèces; car je suppose, par exem-^ pie, qu'il manque quekvue chose de ce que Tart. 29 demande dans les billets pour lettres de change a fournir; il s'ensuivra seulement qu'il ne pourra pas intlolr comme billet pour lettres de change à fournir, mais renfermant tout ce que Fart. 28 requiert dans les billets pour lettres fournies, il vaudra au moins comme billet pour lettres fournies, ce qui suffit pour quil vaille comme billet de change.
§ li. Belandgùeiatiom des hitlets de change, et des actions qui résultent fy cette négociation,
91 !• Les billets de change sont ordinairement faits payables à l'ordre de celui au profit duquel ils sont faits : mais ce n'est pas ce qui constitue leur essence et le caractère de billet de change ; car, un billet pour lettre de change fournie, ou à fournir, n'en est pas moins billet de change, quoiau'il ne soit pas à oràrcy et qu'il soit payable détermincment h celui au profit de qui il est souscrit; et contra vice versa, il y a des billets a ordre qui ne sont pas bilr lets de cLange. La seule chose qui constitue l'essence du billet de change, c'est qu'il ait ou pour cause ou pour objet une lettre de change, comme nou$ l'avons vu au commencement.
Lorsque ces billets de change sont payables à ordre , ils se négocient ou &'endossent de même que les lettres de change ; mais s'ils ne sont pas payabfesli ordre ou au porteur, ils sont censés toujours appartenir au particulier nommé par le billet, ad profit duquel il est fait.
tet^. L'endossement des billots de change qui sont à ordre, a le même effet que celui des lettres de change : il transfère de plein droit et sans aucune l^mfication, la propriété du billet de change à celui au profit de qui l'endossement est fait, et rendosseur s^oblige envers lui à lui hm recevoir ce qui est porté par le billet.
De cette obligation natt une action en recours, que le propriétaire du billet
de change a contre Tendossear, en cas de refus par le débiteur du billet, de payer à l'échéance.
Le propriétaire du billet de change, de même que le propriétaire d'une let^ tre de cliange, celeritate conjungeruiarufn actionutn, peut exercer cette action en recours, non-seulement contre le dernier endosseur du billet qui a passé l'ordre à son profit, mais solidairement contre tous les précédents.
Ces actions qu'a le propriétaire d'un billet de change contre les endosseurs, sont semblables à celles qu'a le propriétaire d'une lettre de change contre les endosseurs et le tireur ; elles ont toutes les mêmes avantages, et sont sujettes aux mêmes fins de non-recevoir et prescriptions.
1tl9. M. Jousse, en son commentaire sur l'art. 31 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673, observe une seule différence à l'égard de ce recours entre le billet de change et la lettre de change ; savoir , qu'en cas de refus par le débiteur du billet de change de payer à l'échéance^le porteur du billet n'est pas obligé, pour pouvoir exercer son recours, de faire un acte de protêt, comme est obligé le porteur d'une lettre de change; il lui suflQt de faire constater, par une simple sommation faite au débiteur, son refus de payer la somme portée au billet^ ou de fournir les lettres de change qu'il s'est obligé par le billet de fournir.
Cette distinction me parait avoir son fondement dans l'ordonnance de 1673; car l'art. 4 du tit. 5 de cette ordonnance, qui ordonne le protêt, ne parle que des lettres de change, les porteurs de lettres i et dans les articles 31 et 32, où il est parlé des billets, il n'est point dit que le porteur du billet sera tenu de faire un protêt, en cas de refus de paiement ; il est seulement dit que le por^leur d'un billet négocié j sera tenu de faire ses diligences. Néanmoins, j'ai oui dire à des négociants, qu'il était d'usage de prolester les billets de change, de même que les lettres de change ; mais je ne crois pas qu'un porteur qui ne se serait pas conformé à ce prétendu usage, et qui, au lieu de protêt, se se* rait contenté de faire une sommation au débiteur, fût pour cela déchu de son recours de garantie contre les endosseurs du billet. L'ordonnance ne requérant que des diligences, sans déterminer quelle espèce de diligence, et ne requérant pas spécialement un protêt, le porteur tie peut y être assujetti; car, eu fait de formalités, on ne peut être tenu qu'à ce que la loi oblige.
Le porteur du billet de cnange doit faire cette diligence contre le débiteur du billet dans les dix jours, à compter du lendemain de l'échéance, icelui compris, art. 31.
Après avoir fait ses diligences, il doit le signifier à celui qui aura signé le billety ou Vordre^ c'est-à-dire, aux endosseurs et cautions, et donner contre eux l'assignation en garantie dans les mêmes délais prescrits pour les lettres de change, dont nous avons parlé, part. 1, ch. 5, art. dern. C'est la disposition de l'art. 32.
Si le billet n'avait été endossé au profit du porteur, qu'après l'expiration du terme fatal de dix jours depuib l'échéance du billet, Bornier prétend qu'il n'y aurait, en ce cas, aucun temps fatal dans lequel le porteur pût être obligé de faire des diligences contre le débiteur du billet pour avoir recours contre l'en* dosseur. Mais on m'a assuré que cette opinion de Bornier n'était pas suivie, et que le porteur était tenu de les faire dans un temps laissé à Tarbitrage du ju^e, dans lequel elles peuvent être faites. On peut tirer argument de ce qui a été dit suprà, n"^ 141, à l'égard des lettres de change.
S IlL De Vaction contre le débiteur du billets
ISt4. Le billet de change produit une action contre celui qui l'a souscrit, laquelle le soumet à la juridiction consulaire, et à la contrainte par corps : car elle naît du contrat de change.
Ces billets de change, de même que les lettres de change, sont présumes
11* PARTIE* ART. II. $ l""'. DES BILLETS A ORDRE. 56$
accfuittés après cinq ans depuis leur échéance, &4I n'a été fait aucune poursuite ; ou depuis la dernière, s'il en a été fait, art. 21. Après ce temps le créancier est non recevable à en demander le paiement, tant au débiteur qu'aux endosseurs, et il ne lui reste plus que le droit de déférer le serment décisoire au débiteur, de même qu'à l'égard des lettres de change.
$ lY. Des biltels payables à domicile.
fet5. €es billets sont d'une nouvelle inTention, et sont d'un grand usage aujourd'hui dans le commerce 0).
On peut définir le billet à domicile y un billet par lequel je m'oblige de vous payer, ou à celui qui aura ordre de vous, une certaine somme dans un certain lieu, par le ministère de mon correspondant, à la place de celle ou de la valeuç que j'ai reçue ici de vous, ou que je dois recevoir.
Il résulte de cette définition, que ce billet renferme le contrat de change, de même que la lettre de change, et qu'il est de même nature.
11 diffère néanmoins dans sa forme delà lettre de change : au lieu que dans la lettre de change, celui sur qui elle est tirée doit l'accepter, et en devient par son acceptation le débiteur, et celui qui l'a fournie en est seulement le garant; au contraire, lorsque j'ai donné à quelqu'un un billet payable à domicile, j'ensuis le seul débiteur ; mon correspondant, au domicile duquel je promets le payer, n'est qu'une personne que j'indique, par le ministère de laquelle je dois faire ce paiement ; c'est pour cela que ces billets ne se font pas accepter par celui au domicile duquel ils sont payables.
Ces billets entre marchands et traitants, donnent au propriétaire du billet, lorsqu'il n'est pas acquitté, les mêmes droits contre ceux qui l'ont fourni» que donnent les lettres de change, et l'obligent aux mêmes diligences prescrites par l'art. 31 du tit 5 de l'ordonnance ci-dessus citée.
AaT.ZX. — De quelques autre» espèce» de billets.
§ I. Des billets à ordre.
fei6. Les billets à ordre sont ceux par lesquels quelqu'un promet à un autre de payer quelque chose à lui ou a son ordre, c'est-a-dire, à celui à qui il aura passé son ordre au dos du billet (*}•
Ces billets ont cela de propre, qu'ils se négocient de la même manière que nous avons vu que se négocient les lettres de change et billets de change, lorsque ces lettres et billets de change sont faits à ordre i et en cela ils diffèrent des simples billets.
Delà naissent les différences qui suivent entre les simples billets ei les billets à ordre» \
(*) Les billets à domicile qui sont aujourd'hui en usage dans diverses localités, constituent de véritubles billets à ordre.
(») F. art. 187 et 188, Code de commerce.
Art. 187 : « Toutes les dispositions H relatives aux lettres de change, et « concernant l'échéance , l'endosse- « ment, la solidarité, l'aval, le paie- « ment, le paiement par intervention, « le protêt, les devoirs jet droits du « porteur, le rechange ou les intérêts,
(c sont ap{)licables aux billets à ordre, « sans préjudice des dispositions rela- « tives aux cas prévus par les art. 636, « 637 et 638. » (F- p. 497, note 1, et p. 571, note 2.)
Art. 188 : « Le billet à ordre est « daté. — Il énonce la somme à payer, « le nom de celui à l'ordre de qui il « est souscrit, l'époque à laquelle le « paiement doit s'eflecluer, la valeur « qui a été fournie en espèces, en marie chandises, en compte, ou de toute « autre manière. »
%ê y*. Prmiàr0 âifféremcf. ^ Le droit d'un aifoide biUei ne pttU iMiBar à un autre que par un acie de tmasport qui soit sigolfié an débiteur du biUel par le ceasioonaire. Jusqu'à ceue signiûcatioB, le cédant, nonobstant le transport, demeure toujocirç propriétaire (^} do billet et de la eréanoe qu'il renferme; cette créance peut en. conséquence, nonobstant ce transport» tant qu'il n'est pas signifié, être saisie et arrêtée par ses créanciers ; le paiement peut lui en être valablement fait par le débiteur.
Au contraire, lorsque le propriétaire d'un billet i ordre a pnssé au dos du billet son ordre au profit d'on autre, pour valeur reçue de lui comptant ou en marchandises, celui au profit de qui Tordre est ainsi passé, est (ait propriétaire et est saisi du billet incontinent ^ et celui qui lui en aj^assé Tordre en étant dessaisi» le paiement n'en peut plus être fait à celui qui a passé Tordre, et U ne peut plus être saisi par ses créanciers.
Il faut pour cela que le billet exprime en quoi la valeur a été fournie, y ayant même raison de requérir cette forme dans les billets à ordre, que dans; leis lettres de change et billets de change ; c'est l'avis de Savary, Par, 57, q.2«
%t^. Seconde éifféreno$, -^ Une seconde différence entre la cession oii In transport d'un simple billet et la cession et le transport qse renferme Tende** sèment d'un billet à ordre, est que le transport d'un simple biUet, lorsque kt cédant ne s'oblige pas par une clause spéciale « ^ le f«nrnir ei faire valoir bien pyable », n'oblige le cédant à d'autre garantie, sinon que le eontenn an YàXiA lui est dû ; mais il ne TobJige point à la garantie de la solvabilité du débitenr^ L. 4, ff. Hœred. et act. vend. Au contraire, le transport qun renferme Tcn? dossement d'un billet à ordre, renferme aussi nne ob&gation, de la part de celui oui a passé son ordre, de procurer le paiesaem du billet à celui à qui U a passe son ordre, et qui iui a payé la valeur.
%È9» Troisième différenee.-^ il n'y a aucun temps fatal dans lequel le «e^ sionnaire d'un simple billet à qui on a garanti la solvabilité do débiteur, soit obligé de faire ses diligeneee contre le débiteur, afin de pouvoir exercer son action de garantie : ce temps est laissé ar6t(rto boni viri»
Au contraire, il y a un temps réglé dans lequel les porteurs d'un billet à ordre doivent faire leur diligence contre le débiteur du billet, pour qu'ils puissent exercer leur recours ; et ce temps est, comme pour les billets de dtange^ de dix jours, à compter du lendemain de Tédiéanee, lorsque le bIHet est pour prêt d'argent ; et de trois mois, s'il est pour marchandises ou autres effets (*) $ Ordonnance de 1^3, tlt. 5, art. 31.
Ces trois mois sont de trente jours chacun, quoique les mois aient plus ou moins de jours : tel est l'usage de compter les mois en matière de eommercei suivant qu'il résulte de l'article 5,
Lorsque le billet n'exprime pas st c*est en argent ou en marchandises quf la valeur a été fournie, pour décider si les diligences faites après les dix jours, mai» dans les trois mois, ont été faites à temps, le» juges doivent admettre la preuve du fait, si c'est en deniers ou en marchandises que la valeur du bUlet a été fournie ; et cette preuve peut se faire par les livres. C'est l'avis de Savary, en son Parer. 84.
Est-ce l'endosseur ou le porteur du billet qui doit être chargé de faire cette preuve ?
Je pense que c'est l'endosseur. La raison est, que c^est kla partie qui oppose une un de non-recevoir à la fonder^ suivant ce principe: Reus emcipiendo fit aclor. C'est donc à Tendosseur qui oppose contre la demande en garantie du porteur, la fin de non-recevoir résultant de ce que les dilig<ences n'on( pas été faites à temps, à justifier qu'elles n'ont pas été effectivement faites à temps, et par conséquent c'est à lui de justifier que la valeur du biUet a été
0) A Tégard des tiers.
0) Cette distinction n'est plus admise.
Il'PARTIB. ART. II. $1*'. M5 BILtETS A ORDRE. 5Tt
foarnie en deniers, parce que e'est de ce ftit que dépend la question « 3i eUas ont élé faites à temps. »
%%ik. Le porteur du billet à ordre doit aussi dénoncer ses diligences aux endosseurs dans le délai réglé pour la lettre de change, à peine de déchéance de sou actîoQ de garantie.
Le commentateur de l'ordonnance de 1673 prétend que l'art. 32 du titre 5 de cette ordonnance, qui ordonne cette dénonciation, doit s*entendre à cet égard de tous les billets a ordre^ quoiqu'il ne parle que des billets de change, étant relatif au précédent, qui comprend expressément tous les billets à ordre*
Au eoBlraîre le eessioaDaire pat transport d'un simple billet, n'est point obligé }i eette dénoDciation de diligenees dans le temps de rordoonance.
€91. Les billets à ordre qui ne sont point billets de change, diffèrent aiisst des billets de change.
Première différence, — La première et principale différence est, en ce que celui qui a souscrit un billet de change pour lettres fournies, peut s'obliger valablement à payer pour droit de change quelque chose au delà de la somme portée car les lettres qui lui ont été fournies, pourvu que cela n'excède pas ce que tes lettres gagnent sur l'argent, dans le Heu et au temps où elles fui ont été fournies; au lieu que le débiteur d*un simple billet à ordre ne peut valablement s'obliger à payer autre chose que la somme qu'il a reçue (*); et les intérêts n'en sont dus que du jour de la demande qui lui en est faite en justice ; toute autre chose qu'on exigerait de lui, serait un intérêt usuraire qui devrait s'imputer sur le principal.
1^%Z, Seconde différence. — - Le paiement des simples billets h ordre ne s'exige ^ue par les voies ordinaires, comme celui des simples billets, lorsque celui (|ui l'a souscrit n'est ni marchand, ni banquier, ni financier par état.
A f égard des marchands et des banquiers qui sont ^ cet égard réputés marchands, ils sont conlraigoables par corps pour le paiement de$ billets qu'ils souscrivent pour valeur reçue comptant, ou pour valeur en marchandises ^so'M que ces billets soient à ordre, soit qu'ils ne le soient pas; ordonnance de 1673, tit. 5, art. 1.
On a même jugé par arrêt de 168i, rapporté en entier par Bornier, que les biUets des maretumds po^ir valeur reçucy quoique le mot comptant n'y tût pas exprimé, étaient payables par corps, lequel arrêt fut rendu sur l'avis de plusieurs banquiers qui attestèrent à la Cour, que^ dansl'usage du commerce, on ne faisait pas de dllTérence entre les billets pour valeur reçue comptant^ ek ceux pour valeur reçue simplement.
La raison de celte contrainte par corps est que ces sortes de billets sont présumés faits par les marchands pour les affaires de leur commerce (*).
(*) On admet généralement qu'un droit de commission peut être pris en sus de l'intérêt légal pour la négociation des billets à ordre» F. ci-dessus, p. 492, note 1.
<') Il y a présomption légale que tout billet souscrit par un négociant est réputé créé pour son commerce.
F. art. (Î38, C. comm., $ 2.
Art. 638 : « Ne seront point de îa « compétence des tribunaux de com- « merce^ les actions intentées contre « un propriétaire, cultivateur ou vi-
« gneron, pour vente de denrées pro- « venant de son cru, les aetrons în- « tentées contre un commerçant, pour « paiement de denrées et marchandi- « ses achetées pour son usage particu- •I UeT.--<NéanRiains les billets souscrits « par un commerçant seront censés tf faits pour son commerce, et ceux « des receveurs, payeurs, percepteurs a ou autres comptables de deniers pu- « blics, seront censés faits pour leur ff gestion, lorsqu'une autre cause n'y « sera point énoncée. »
La dédaralioo du roi de 1692 a étendu cette dispoâtion de l'ordonnance 1673, à tous les receveurs de deniers royaux, traitants, sous-traitants et autres intéressés dans les aiïaires du roi^ et a ordonné qu'en conséquence toutes ces personnes fussent sujettes à la contrainte par coips pour leurs billets sou-
qu'ils puissent trouver plus facilement de l'argent
scrits pour valeur reçue (*^.
Le motif de la loi est aun pour les aflaires du roi.
$ IL Det billets en blanc et des billets payables au porteur.
lits. Les billets en blanc étaient des billets portant promesse de payer une certaine somme à une personne dont le nom était laissé en blanc dans le billet, que le porteur du billet, lorsqu'il ne voulait pas être connu, remplissait de quel nom il voulait.
Comme on se servait de ces billets pour couvrir des usures et des fraudes, ils furent défendus par des arrêts de règlement de la cour du 7 juin 1611, et du 26 mars 1624.
ZX4L. Â ces billets ont succédé les billets payables au porteur.
On appelle billets payables au porteur, des billets portant promesse de payer une certaine somme au porteur du billet, sans aucune désignation de la personne du créancier qui en a fourni la valeur.
Comme ces billets étaient souvent employés pour servir aux mêmes fraudes auxquelles on faisait servir auparavant les billets en blanc, et qu'ils étaient surtout employés dans les banqueroutes frauduleuses, dans lesquelles on faisait paraître des créanciers supposés ^ui produisaient pour titre de créance de ces sortes de billets, l'usage en fut défendu par l'édit de mai 1716. Mais par la déclaration du roi du 21 janvier 1721, l'usage en a été rétabli, et il a été ordonné que tous négociants, marchands et gens chargés du recouvrement et maniement des deniers du roi, qui auront souscrit des billets payables au porteur pour valeur reçue comptant, ou en marchandises, soient contraignablés par corps au paiement, et que la connaissance en appartienne aux consuls (»).
ABT. iiz. — De» reicriptloB».
%%&. Une rescription est une lettre par laquelle je mande à quelqu'un de payer ou de compter pour moi à un tiers une certaine somme (')• *
Suivant cette définition, les lettres de change sont une espèce de rescription ; mais comme elles ont le nom de lettre de change qui leur est propre, on n'entend pas ordinairement par le terme de rescription, les lettres de change qui se font en conséquence d^un contrat de change d'argent entre la personne qui fournit la lettre^ et celle à qui elle est fournie, mais les autres espèces de rescriptions qui n'ont d'autre objet que d'acquitter une dette ou de faire un prêt d'argent, et lesquelles, quoiqu'elles aient la même figure et qu'elles soient conçues dans les mêmes termes que la lettre de change, en sont entièrement différentes.
§ I. Des rescriptions pour acquitter une dette. 9te. La principale espèce de rescription est celle par laquelle un débiteur
(}) F. même article in fine.
(*) Des arrêts récents ont consacré la validité des billets au porteur. V.
Bordeaux, 22 mai 1840 iJourn. Pal., 1. 1, 1843, p. 493).
(') Ces rescriptions ne sont plus en usage \ ces sortes de lettres constituent un simple mandat commercial, dont l'effet doit être apprécié par les règles ordinaires du mandat.