PATITIE. ART. III. DES RESCRIPTIONS
mande h quelqu'un de payer une certaine somme pour lui à son créancîei entre les mains duquel il remet à cet effet la rescription.
C'est ce qu'on appelle adsignatio.
Cette espèce d'aiïaire se passe entre troispersonnes :
i^ Le débiteur, adsignans^ qui indique à son créancier une personne de qui il recevra une certaine somme qu'il lui doit;
^ La personne qu'on indique au créancier pour recevoir d'elle la somme, adsignatus ;
3<> Le créancier k qui on a fait assignation, adsignatariuz.
La personne indiquée, adsignaUu^ est ordinairement quelqu'un des débiteurs de l'indiquant; mais ce peut être aussi quelqu'un de ses amis, qui, sans être son débiteur, veut bien avancer cette somme pour lui.
te%9. Cette affaire renferme deux contrats de mandat; l'un, par lequel l'indiquant mande à la personne indiquée de payer pour lui à son créancier la somme portée par la rescrii)tion ; l'autre, par lequel le même indiquant mande à son créancier de recevoir de la personne indiquée la somme portée par la rescription, pour la retenir en paiement de ce qui lui est dû.
La personne indiquée contracte, consomme et exécute en même temps le premier mandat, en acquittant la rescription, et ne s'oblige à autre chose, actione mandali directe, envers l'indiquant, qu'à lui remettre la rescription quittancée par son créancier, pour lui servir de quittance envers lui ; et l'indiquant est de son côté obligé, mandati actione contraria, à donner à l'indiqué qui lui remet sa rescription acauittée, quittance d'autant, s'il est son débiteur; ou à lui rendre la somme, sil ne l'était pas.
t^fBS. Par ce second mandat, qui se contracte entre l'indiquant et son créancier à qui l'indication est faite, ce créancier, qui est le mandataire, n'est obligé à autre chose, actione mandati directe, qu'à recevoir le montant de la rescription, et à en donner quittance au bas à l'indiquant ; et comme le mandat s'exécute sans que le mandataire fasse pour cela aucuns frais, il ne produit aucune action contraire du mandat,
1t%9. Ce créancier de l'indiquant, porteur de la rescription, n'est obligé à aucunes diligences contre la personne indiquée ; il ne peut même faire contre elle aucunes poursuites pour le paiement; la rescription ne lui donne pouvoir que de recevoir, et non pas d'exiger.
C'est pourquoi le créancier, en exposant que la personne indiquée a fait refus de la payer, et en offrant de remettre à son débiteur la rescription qu'il lui avait donnée, peut exiser de lui le paiement de ce qu'il lui doit, comme s'il ne lui avait point donné la rescription.
Il n'y a même aucun temps dans lequel il soit précisément tenu de se présenter à la personne indiquée, pour recevoir le montant de la rescription. Néanmoins s'il avait laissé passer un temps considérable, lequel doit s'estimer ar^t^n'oitidicù, et que^ pendant ce temps, la personne indiquée fût devenue insolvable, il paraît qu'il doit être tenu de cette insolvabilité ; car s'étaht chargé de recevoir cette somme en prenant la rescription, il est tenu des dommages et intérêts que souffre le mandant de ce qu'il n'a pas exécuté le mandat, et n'est pas allé, comme il s'en était chargé, recevoir la somme de la personne indiquée, pendant qu'elle pouvait payer.
Mais tant que la chose est entière, et que la personne indiquée est solvable, le créancier, porteur de la rescription, peut se aéchàreer de l'obligation d'aller recevoir la rescription, en offrant de la rendre à son débiteur qui la lui a donnée : car c'est un principe en fait de mandat, « que le mandataire peut se décharger de l'obligation ae l'exécuter, en renonçant au mandat, lorsqu'il fait cette renonciation à temps, et que le mandant peut faire par lui-méme,ou par un autre, l'affaire dont il s'était chargé» * Renuntiari (mandata) itapotesty ut
imUgrum jus mnndalori reservelur, wi per se vel per cUium, 4uméem rem commode expUcandï; L. 22, $ 1, ff. M and.
feSO. Lorsque le débiteur indiqué souscrit la rescription, et s'engage de l'acquitter, il n'est pas pour cela libéré envers l'indiquant, ni l'indiquant libéré envers son créancier \ qui il a donné sa rescription ; et en cela la sirnpile indication, adsignatio,à\^hTQ de la vraie délégation ; car, idans la détégaliMi» lorsqu'un débiteur, crnimé Hovandt, a délégué à son eréaflcier sob débirear, pour que ce débiteur le paie en sa place, et que le débiteur délégué, ea cMi^ séquence de la délégation, s'est obt^ envers ce oréancier^ lequel, oniMo novmAi^ l'a accepté pour son débiteur, la créance que ledélégaaot avait contre son débiteur par lui délégué, est éteinte, et celle que le créancier avait coa* tre le déléguant. Test pareillement, et il ne reste ^lus que la nouvelle créance que le créancier acquiert contre le débiteur délégué qui s'est engagé de le payer.
ti31. Le débiteur indiqué qui accepte la rescription, Paccepte comme débiteur de l'indiquant, et ne s'oblige de la payer au porteur de la rescription» qu'autant et de la manière qu'il pourrait y être obligé envers l'indiquani son créancier.
C'est pourquoi, si d'autres créanciers de indiquant arrêtaient entre les mains du débiteur indiqué ce qu'il doit à l'indiquant, le débiteur indi(]^ué, nonobstant l'acceptation qu'il aurait faite de sa rescription, ne pourrait être obligé k payer le porteur de sa rescription, qu'il ne se fut fait régler avec les autres créanciers arrétans.
Sur la contestation qu'il pourra y avoir à cet égard entre ces créanciers arrétans, et le porteur de la rescription acceptée; si ces créanciers de l'indiquant Ont un privilège sur la dette arrêtée ; ^omme, si le débiteur arrêté est débiteur pour loyers de maison, et que les arrêtants soient créanciers d'arrérages éft rente foncière dont cette maison est chargée, ou fK)ur répiaratiofts qti'ilsy onl feites, ils seront préférés au porteur de la rescription dont la créance n'a point de privilège. S'ils ne sont point créanciers privilégiés ni les uns ni leS autres, comme l'acceptation de la rescription équipolle a arrêt de ta piart du porteur de la rescription» si l'antériorité de la date de cette aeoepiallon àcelle des arrêts des autres créanciers, est constatée par le contrôle, ou par te ééeès du débiteur indi(^é qui l'a souscrite, le porteur de la rescriptioa sera préféré comme premier arrêtant; sinon Tacceptation n'ayant de ilale vis^-vis les au*» ires créanciers qui sont des tiers, que du jour qu'elle leur est représentée» ces autres créanciers seront préférés au porteur de la rescriptioki. Néanmoins, en l'un et en l'autre cas, si le débiteur commun était en déconfiture^ ils viendraient tous par contribution au sou la livre, après les privilégiés, a'il y èa Jtvait,
En cela l'indication diffère de la délégation ; Car la <tréanee qu'avait le délé* guant contre le débiteur qu'il a délégué à son créancier» étant éteinte par la délégation, comme nous l'avons vu» il s'ensuit qu'elle ne peut plus être arrêtée par les créanciers du déléguant sur le débiteur délégué $ car te ^ui n'ellisle piuS ae peut pas être arrêté.
L'indication diffère aussi en Cela du transport; car la créance transportée cessant d'appartenir au cédant par la signification ou racceptatidli du tran^» port, elle ne peut plus dorénavant être arrêtée par ces créandersi qtli n'ont pas droit d'arrêter ce qui n'appartient plus à leur débiteur»
Elle diffère aussi en cela de la lettre de change; car, après <|ue te débiteur édl tireur Sur qui la lettre de change est tirée, l'a acceptée, les créanciers d« ti«^ reur ne peuvent arrêter la somme que l'accepteur s'est obtigé de payer pour le fkeur^ comme nous l'avons vu.
»iri. L'acceptation que fait de la rescription le débiteur indiqué, dohffé *lett fttl Kmrtôur de la rescription une action pour se faire payer de la t^crfp-
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lion; mais elle nel'obfige pasd^usèrde ceUâ aietibnyetde faire des poursuiles contre le débiteur indiqué; car il ne s'est chargé que de recevoir, et non pas d'exijiier ; c'est pourquoi il peut, en rendant la rescription temporê côngruo, se faire payer par son propre débiteur.
•38. Il nous reste à observer que l'indication de payer qui se fait par une raseripUon que ie débiteur indiquant donne à son créancier sur la personne tDdi^uée« ne consistant, eorame bous l'avons vu, que dans des mandats qui par leur nature sont révocables, re intégra, il suit de là que ces rescriptions peuvent être révoquées par ilndiquani, lant qu'elles n'oni point été acquittées, et qu'après cette révocation notifiée à ia personne indiquée, elle ne doit pas fMiyer au porteur de la rescription.
S IL Des rescripHofié pour cause de prêt ou de donation,
^S4. Les rescriptions peuvent être d'usage pour les prêts et les donations.
le veux prêter ^ queiqu'un une somine d'argent, ou je veux la iai (tomer ; noyant pas dies moi cettie somme^ je lui donne une rescription adressée a i|ilâqu'uii ée mes débiteurs, ou k quelqu'oa de mes amis, qui voudra l'avan* cer pour moi, par laquelle je lui marque de vouloir bien compter cetie somme Il ffl personne dénommée en la rescripiion*
La rescription qui se donne k celui à qui on veut prêter «ne somme d'arlent, contient, comme eelle dont nous avons parlé au paragraphe précédent, un mandat par lequel le rescrivant charge celui à qui la rescription est adres*iée, de compter pour hii la somme à la personne dénommée en la rescription; liequel mandat se contracte lorsque la p^sonne à qui la reseription est adressée l'acquitte, ou du moins se charge de l'acquitter.
Mais il n'y a pas ordinairement un second mandat, eomme dans l'espèce du '^ragraphe précédent, qui intervienne entre eelui à qui je donne la rescription et moi) par laquelle il se charge envers moi d'aller recevoir cette somme.
Dans l'espèce précédente, c'est pour me faire plaisir, et pour ne me pas faire tirer à la bourse, que mon créancier reçoit de moi une rescription de la sommc-que je lui dois, sur mon débiteur : on ne peut pas n^ pas reconnaître en cela un mandat par lequel il se charge envers moi d'aller recevoir cette somme : mais dans cette espèee^ei où je donne à un de mes amis, qui me prie dnltti prêter «ne somme d'argent, une rescription pour l'aller recevoir d'un de mes débiteurs ; cet ami ne se charge pas précisément de l'aller recevoir de mon débiteur. Il ne se propose de la recevoir qu'autant que le besoin quil a d'argent l'exigera, et non dans le cas auquel son besoin cesserait. Ce n'est point, comme dans l'espèce précédente, pour mon intérêt que je lui remets la rescription; ce n'est au contraire que pour le sien, pour qu'il puisse recevoir celte somme dont il a besoin. Il n'intervient donc entre nous aucun contrat de mandat ; car le mtmdat se contracta mandantis gralià : ee n'est point un mandat, si tua tanlum gralià tibi mandem; L. 2, ff. Mand,
S'il paraissait néanmoins par les circonstances, que celui à qui j'ai donné une rescription de la somme qu'il m'a prié de lui prêter, se fût précisément chargé de l'aller recevoir de mon débiteur, et que j'eusse eu des raisons pour l'en charger; putà, parce qu'on ne trouvait pas facilement des occasions de tirer de l'argent du lieu où demeure mon débiteur et où la dette est payable, il serait, en ce cas, intervenu entre nous un contrat de mandat; et celui à qui j'ai donné la rescription contracterait les mêmes obligations que dans l'espèce précédente.
1t9S, A l'égard du cas auquel je donnerais k quelqu'un une rescription pour recevoir de mon débiteur, à qui elle est adressée, une somme dont je veux lui faire donation, il n'est pas douteux qu'en ce cas il n'y a qu'un seul mandat dont je charge celui à qui ma rescription est adressée, et qu'on ne peut supposer un second mandat entre celui a qui j'ai donné la rescription et moi, par
comme nous Tavons déjk dit, il n'y a point de mandat d'une chose qui ne concernerait que le seul intérôi du mandataire : Si luà tanium gralià libi mandem, êupervacuum est mandatum, et ob id nulla ex eo obligatio natcilur; L. 2, iT. Mandai.
Observez que la donation que f entends lui faire en lui donnant cette rescription, n'est parfaite que par le paiement qui lui en est fait : iusque-là je puis changer de volonté , et donner des ordres contraires à celui a qui la rescription est adressée*
S 111- Des lettres de crédit.
tiSII. 11 y a une espèce de rescription qu'on appelle lettre de crédit, par laquelle un marchand ou banquier mande a son correspondant dans un autre lieu de compter à la personne dénommée dans la lettre, l'argent dont elle témoigne avoir besoin (•).
On donne ces sortes de lettres de crédit à des personnes qui voyagent, pour qu'elles n'aient pas la peine de porter trop d'argent avec elles.
Ces lettres sont quelquefois illimitées, quelquefois limitées à une certaine somme*
Elles ne contiennent qu'un seul mandat, par lequel celui qui a écrit la lettre, charge celui à qui elle est adressée, de compter lia somme a la personne dénommée.
Le porteur de la lettre n'est point censé se charger de recevoir : il n'use de la lettre que selon son besoin et autant que bon lui semble, et il ne contracte d'obligation qu'en recevant l'argent, qui est l'obligation du contrat de prêt, qui se fait par la numération qui lui est faite de l'argent.
(^) La remise de la rescription, lorsqu'elle a été suivie du paiement , constituerait, dans ce cas, un don manuel.
(*) La lettre de crédit forme un
contrat conditionnel dont l'exécution est subordonnée à la volonté de celui à qui elle est remise, qui en usera suivant ses besoins.
FIN nu TRATrÉ DU CONTRAT DE CHANGB BT DU TOME QUATRIÈKE.
TABLE DES MATIÈRES