CHAPITRE PREMIER
Des drifiU 4Se# locateurs des maisons et métuiries.
99G. Les locateur des maisons et n^élairîes ; oulrç Taction ))>6r$onneIIe «4P conductoqui uaii de robli^atioo que le conducteur à contractée envers lui, doni nous avons traité an cIiajMtre précédent , ont jyteienrs autres droits qui leur ont ète accordés par les lois et les coutumes; savoir^
i^ Une espèce de droit de gage sur les fruits des terres louées^ et sur les meubles servant à l'exploitation oes malsons louées dont nous traiterons dans le premier article de cette section ;
^ Un droit de préférence aux créanciers sur lendits tUfeU |
d9 Un droit de suite;
4<^ Différents droits ou de gagerie ou d'exécution , selon lesdifférentes coutumes.
Nous traiterons séparément de chacun de ces droits dans quatre articles.
C'est aussi un privilège des seigneurs d'hôtels et de métairie , que le paiement des loyers ou fermes qui leur sont dus , ne puisse être arrêté par aucunes lettres de répit (^) ni d'Etat qu'auraient obtenues les locateurs ou fermiers; Paris, art. 111 ; Orléans , 42*.
Voici encore un droit particulier des locateurs de métairies: Quoique la ^ dette d'un fermier de métairie soit en soi purement civile, qu'elle n'emporte pas la contrainte par corps , et que l'ordonnance de 1667, tit. 34, art. 7, ait défendu de stipuler la contrainte par corps pour les dettes civiles qui ne sont pas de nature à emporter cette contrainte ; néanmoins ladite ordonnance, art. 7, permet aux locateurs de métairie de stipuler cette contrainte dans les baux à ferme des biens de campagne C"*).
(^) On a ppelait lettres de répit des lettres-royaux, par lesquelles un débiteur obtenait une surseance des poursuites de ses créanciers, et un délai d'un certain temps pour payer ce qu'il devait. (Voy. aujourd'hui l'art. 1244, Cod. civ., et 122 et suiv., Cod. proc.) Les Letres d'Etae étaient celles que le roi donnait aux ambassadeurs, aux officiers des guerres, et à tous ceux qui étaient absents pour le service de l'Ëtat; elles portaient surséance de toutes les poursuites qu'on pouvait faire en justice contre eux.
Art. 1244 : « Le débiteur ne peut K point forcer le créancier k recevoir
(c en partie le paiement d'une dette, a même divisible. — Les juges peuvent « néanmoins, en considération de la « position du débiteur, et en usant de « ce pouvoir avec une grande réserve, « accorder des délais modérés pour le « paiement, et surseoir à l'exécution « des poursuites, toutes choses demeu- « rant en état. »
(»)F. art. 2062, Cod. civ.
Art. 2062 : « La contrainte par corps a ne peut être ordonnée contre les (c fermiers pour le paiement des fer- « mages des biens ruraux, si elle n'a « été stipulée formellement dans l'acte « do baiL Néanmoins les fermiers et