‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 17 sur 135 · IV' PARTIE. CHAP: T'. DES DROITS DES LOCATEURS · texte numérisé non relu

IV' PARTIE. CHAP: T'. DES DROITS DES LOCATEURS

ploiiei-les maisons de ces persoDoes, et ne répondent point des loyers qu'elles en doivent.

iSâS. Pareillement, si quelqu'un a donné à mon locataire quelques meubles en dépôt ottts Moiliiseaeiit, ^'il tiest eofemés, et qui nesont point en évidence, ces meubles ne doivent pas m'étre obligés ; car on ne peut pas dire qu'ils soient dans ma maison pour y demeurer, mon locataire étant obligé de les rendre à celui qui les a déposés, aussitôt qu'il les redemandera, ou a son débiteur qui les lui a donnés en nantissement, aussitôt qu'il paiera. D'ailleurs je n'ai point dû compter pour mes loyers sur ces effets qui n'étaient point en évidence, et que mon locataire, qui n^en avait que la garde, et non l'usage, devait tenir enfermés.

Mais si les meubles qui ont été déposés ou donnés en nantissement à mon locataire, étaient des meubles de nature à être mis en évidence et à garnir une maison, ils doivent répondre de mes loyers; autrement, ne sachant point à quel titre mon locataire les tient, et comptant sur ces meubles qui garnissent ma maison, je serais induit en erreur. On peut dire, en ce cas, que celui qui les a donnés en dépôt ou en nantissement à mon locataire, en consentant qu'ils fussent introduits en ma maison, et qu'ils la garnissent, a tacitement et virtuellement consenti qu'ils me fussent obligés.

!94I9. On ne peut pas dire la même chose dans le cas d'un dépôt nécessaire; comme si, dans le cas d'un incendie, un voisin a fait porter dans la maison de mon locataire ses meubles pour les préserver des flammes ; on ne peut pas en ce cas supposer qu'il ait consenti qu'ils garnissent ma maison, et répondissent de mes loyers, à moins qu'il ne les y eût laissés longtemps après le péril passé.

1649. Â l'égard des meubles qui appartiennent aux locataires ou sous-locataires, ils sont obligés, soit qu'ils soient en évidence, soit que ce soient des effets renfermés, tels que des bijoux et autres choses semblables ; car il suffit qu'ils soient dans la maison pour y demenrer, c'est-à-dire, qu'ils n'y soient pas en passant, et avec la destination d'être transportés en un autre lieu.

tt49. Quoique des marchandises ne soient pas au rang des meubles meublants d'une maison, et qu'étant destinés à être vendues, elles ne soient pas dans la maison pour y demeurer, néanmoins elles sont obligées au bail ; car le droit du locateur s'étend sur tous les effets qui garnissent chacune des parties de sa maison, suivant le genre d'exploitation de chaque partie; par conséquent le locateur ayant fait une boutique, un magasin d'une partie de la maison, l'exploitant comme boutique, comme magasin, les effets qui garnissent cette partie de maison en tant que boutique, en tant que magasin, doivent être obligés au locateur, et par conséquent les marchandises, qui sont le garnissemeut naturel d'une boutique et d'un magasin. '

J950. On a demandé si le locateur pouvait exercer son droit de gage sur l'argent comptant qui se trouvait dans une maison?

Auzanet décide fort bien pour la négative; car cet argent n'étant pas destiné pour demeurer dans la maison, mais pour être dépensé au dehors, on ne peut pas dire que ce soit une chose qui exploite la maison.

9St.  l'égard des créances dont lescédules et obligations se trouvent dans la maison, il est très évident qu'elles ne font point partie des choses qui sont dans la maison, et qui répondent des loyers; car ces cédules et obligations sont de simples instruments qui servent à prouver l'existence des créances, et ne sont point les créances mêmes*, les créances sont des choses incorporelles, quœ in solo jure eonsistunt, et qui par conséquent ne sont dans aucun lieu, nullo dreumseribunlur loco : on ne peut donc pas les compter parmi les choses qui sont dans la maison, et qui répondent des loyers.

AHt.IÎ.-' Da droh ûm préférence dn seignenr d'hôtel €m de

«6«. Leè locateurs dé maisons et de métairies ont te droit d^èf re préfî^rés, pour les créanees résultant du bail, aux autres créanciers de ieur fermier qu ioeataire, swr les fruits et sur les meubles qui gat^nissent h métaFTie ou la maison.

€e droit de préférence a lieu, même dans les Provinces oà les meubles soiit susceptibles d'hypothèque^ sur les eréaneiers hypothécaires antéi^ieurs au bail > comme l'atteste Basuage en son Traiié des Hypothèques.

La raison est que l'hypothèque, dont les meubles seM suseeptrMes eu ces provinces, ne dure que tant <|n'il sont en possession d« débiteur, suîTant la règle générale du droit français, que meubles n'ont point de suite par hypothèque. D'où il suit qu'un créaneler qui les a en nantissement , est préféré aux créanciers antérieurs ; parce que le nantissement en a comme dépossédé le ëébileur; or le seigneur d'hôtel ou de métairie a comme ea nantissement les mevh blés qui sont dans sa maison, d'où le locataire ne peut les foire sortir à son préjudice; et par conséquent il doit être préféré aux autres créanciers (*).

1tS9. Suivant les actes de ftoforiété du Châfelet de Paris, des 7 février f6W!, ^ mars i709 et 19 septembre 1*716, on fait k l'égard de cette préférence une distinction entre les baux devant notaires, et ceux qui n'oftt été feits (jue sous signature privée ou verbaleuient. Lorsque le bailleur a uo b^l passe devant notaires^ ilest préféré aux créanciers de son locataire^ giénéralement pour toutes les obligatioBs résultant de ce bail , et par conséquent pour toua les ternies échus, et pour tous ceux qui restent à courir du bail ; nais lorsque le bail n'est que verbal» ou même seulement sous signature privée* lebaHleur n'a de ptéfiérence que pour trois termes échus et pour le courant.

Denisart, en sa note sur l'acte de notoriété du 24 mars 1700, observe q.ue, lorsque le bail sous signature privée a été reconnu en jusiice avant la saisie dcç meubles du locataire, farte par queîqu iin de ses créanciers, il donné an bailleur la même préférence que s'il était devant notaires.

Lalande, en son Commentaire sur VarL 421 de not^e Coutume d'Orléans^ avait fait une pareille distinction entre les baoi passés devant Notaires, et ceux qui ne le sont pas ; mais cet auteur était peu instruit de Pesage.

Il est certain qu'elle n'est pas observée dans notre provÎDee.

La raison peut en être que les baux que les particuliers fiant à Orléans de Jours maisons, sont tous passés sous signature privée, et qu'oft n'a pds cru nécessaire de prendre iei les mérnes précautioss contre les fraudes, ^^ Parie, où elles sont beaucoup plus communes.

Cela a été j.ugé pur sentence du baîHiage d'Orléans en 170? : on a a4)o^ mix jésuites, seigneurs d'hôtel, la préférence pour huit années de loyer, contre les créanciers du sieur Boaqutu^ quoique tes jésuites n'eussent pointée bail; eHe est rapportée dans une note manuscrite de feu M. de Manthefon, qui uvait présidé au jugement. Il ajoute que la sentence a été confirmée par arrêt du mois de juillet 1708.

Nous voyons tous les >ours ici accorder la préférence aux seigheurs d'h/kel, pour toutes les années qui restent à courir de leur bail , quoiqu'il n'ait été passé que sous signature privée \ et jamais je n'ai vu que les créanciers se soient avisés de révoquer en doute cette préférence. Il est vrai que la Coutume d^Or- ^^an« restreint a trois tei'meséchHS,e.t àdeux à échoir, le droit d'exécuter qu'elle accorde aux seigneurs d'hôteh et le dront de suite ; mais sa décisidU rie doit pas s'étendre au droit de préférence, qu! est un droit diff^eiit (*}.

(*) Le Code cpnsàcr^ cette d^siinçliôu eptré h^, baux ayant date certaine et teui 4vi ne Pont pas. tiiahs le premier cas, le privilège a lieu pour

(<)t Notre Code accorde un privilège, tant pour Jes loyers et ftrm.ages,, que pour tout cô qui concerne Texêcation du bail.

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