IV* PARTIE. CHAP. I*'. DES DROITS DES LOCATEURS
%Sé. Oh demanda s! le âeignénr dé métairie est préféré pour les àYaoces qu'il s fkite» à sôd fbrmfer pouf foire valoir fa métairie ?
Il faut distinguer. Si ces avances ont été faites par le hait rtiéme, PoMigation de rendre ces avances faisant partie des obligations du bail même, il n'est pas doirteiix qve le aeicâouf de BWtaiHe doit dire préféré^ sinvsnl la priflei|>e ^ lui accorde la préférence pour lotîtes tes obligations du bail.
Il y a plus de difficulté si les avances n'ont été faites que depuis le bail ; car la erésMee é» ces avaiiiceS naît #un contrat ée prêt, séparé et distingué éd Mil, et qui n'en fait pmM partie. Hé^hméitts, il paraH que Pusage a étefidu k cette créfloee les draks ées seigneurs de métalrM», svrtout lorsque ces avanees ont été feâtes en grains oii aoires espèces, et qu'on ne peut douter qu'elles ont été faites pour fiire TSloir la métadrie ; ear le seigneur de métairie ayant été obligé de lEftire cette afTanoe pour faire Taloir sa métairie ^ il y a même raison que pour faire le bftri (^).
%ëS. Cette règle que le seîgnewr d'hôtel est préféré pour tout ee qui M est dû, reçoit exception k regard de la taille ; car, suivant l^s règlements pour td taille (déclaration du 22 août 1565, édit du mois é'août 1669), le seigneur d'faétel n^est préféré à la taille due par son locataire, qoe pour six mors de loyer { et le soldeur Ae métairie n'est préféré à la taille due, que pour une année de ferme. Au reste, la créance du roi n'exclut le locateur povr le surplus , que sur les meubles qui appartiennent au locataire ou fermier ; car le roi n'aérant «froit de se foire payer que sur les effets qui appartiennent k son ^iteur, il ne pent rioD prétendre, ni par conséquent exeUire le locateur sur tés antres effets qui, sans appartenir au locataire ou fermier, exploitent fhûtel ou métairie (*>.
9fi^ Il y a ëertéiines crèanees qui sont préférées au Seigneur d'hûfef on de métairie. Telle est d'abord la créance des frais de jusiice oui ont été faits pon^ la cause commune de tous tes créanciers (*); les frais funéraires inM jtutuni moântm, qu^on doit arbitrer en égard h fa qualité du défunt. Suitant un acte de Botoiieté é« Cbàtelet de Pans du 4 août 1652, on doit les réduire à une somme de vingt livres; mais on n'a pas toujours suivi cette réduciioit.
Baanage» en son Trmiié dei Hfpûéhè^wts, met hi eréanc« des niédedns, chirurgiens, apothicaires, pour la dernière makdie du défudt^ ao méow ran| quÀ ks frais fnoérailres, et par tonséquent avant le maître dliûteft du de méiainew INipkiscifl» sur Paris^ édition de 1699, âe les met qs'après.
Les moissonneurs sont préférés au seigneur et métairie sur les grains qu'ils ont ûoupés è la dernière récolte {*); les méltviers sur ceox qu'ils cmt métivés.
▲ Orléan»les vaJete de labonr lui sont aussi préférés sur les grains, pour les services qu'ils ont rendus pendant les quatre mois courus demûs la S^nt-Jean jusqu^à la Toussaint, Lesquels leur seront payés sur le pied crune demi-année, à cause de la force du travail.
fisM quelques provinces, comme en Danois, es accorde aussi un privilège sur Les fruits a^aai le maître d'hèiel, aux charrons et naaréchaux» pour lesrs fourjntures de l'année, comioe ayant servi à faire valoir la métairie«
Dans notre prsivincede l'ûrléaaajs, ils n'ont point de prWiléfe<»
tout ce qui est échu et pour tont ce
aui est àt échoir} dans le second cas, n'a lieu que pour ce qui est échu, et dans l'avoir seulement pour une année à partir de l'année courante.
(^) Les privilèges étant de droit strict, et la loi ne l'accordant que pour ce qnt concerne I exécution du ban, n est difficile de l'étendre aux avances faites i)ar te bailleur au j^euear, pos^ térieurement au bail.
(•) Fi L. dtt 12 noT. 180», relative au privilège au trésor pour le recouvrement des contributions*
(>) F. art. 662, Cod. pree.
Art. 662 ; m Les frais de posrsuhe « ^oat p|élevéSi par privilège^ avant « toute créance autre que celle pour « loyers dus au propriétaire. »
(n F. vt. 2102» i 1% quatriènic alinéa, Code civil, d-dessAMS» page i5, note 1.
92 TRAITÉ DU CONTRAT DE I.OfJAGE.
Celui qui a vendu des clievaux pour faire valoir la métairie, et celui qui a fourni la semence, n'ont point de privilège sur le seigneur de métairie, s'iU n'ont de lui un consentement de préférence (^).
ABT. nx. — Da droit 4é suite q«'« le locateor à l'éfard dot menblea sajeu à son hypothèque.
%9lf* Parle droit romain, les meubles qui avaient été une fois amenés et apportés dans la maison louée , conservaient rhvpothèque qu'ils avaient contractée, quoiqu'ils en fussent par la suite déplaces, ou même aliénés. Le préteur accordait au locateur pour la poursuite de cette hypothèque une action qui s'appelait Vaction Servienne. Cette action, quoique prétorienne, éuit de la classe de celles qu'on appelait perpéluelleg ; et elle avait lieu contre quiconque se trouvait avoir en sa possession les choses sujettes k cette hypothèque.
Quoique, par notre droit français, les meubles n'aient pas de suite ^ar hypothèque, néanmoins on a conservé aux locateurs de maisons et de métairies le droit de suivre les meubles qui leur sont obligés.
Plusieurs coutumes en ont des dispositions. Par exemple, celle d'Auxerre, tit. 5, art. 129, dit : «Meubles n'ont pas de suite par hypothèque , si ce n'est a pour louages de maisons. »
Mais le locateur doit exercer ce droit de suite dans un court délai depuis que les meubles ont été transportés hors de la nraison ou métairie ; sinon le droit qu'avait le locateur sur lesdits meubles, est purgé; et en cela notre droit français est différent du droit romain.
Sur le temps dans lequel le locateur doit exercer son droit de suite sur les meubles déplacés de sa maison ou métairie, il faut suivre les usages des différents lieux.
Suivant l'usage de notre province, le locateur d'une maison a huit jours pour suivre les meubles qui ont été enlevés, et le locateur d'une métairie en a quarante (»).
t65S. Ce droit de suite peut être exécuté de deux manières, ou par la voie de saisie, ou par la voie d'action.
Les articles 415 et 416 de notre coutume d'Orléans établissent la première.
L'article 415 dit : « Le seigneur d'hôtel ou de rente foncière peut poursuivre <c les biens enlevés de son hôtel, et iceux par lui, son procureur ou commis « (un sergent appelé), prendre^saisir et enlever par exécution pour la sûreté « de ce qui lui est dû pour trois termes éclius et deux à échoir pour garnisse- « ment dudit hôtel. »
L'article 416 dit*: « Et pour le regard des maisons, fermes ou pensions «t d'héritages, le seigneur j^eut poursuivre les biens enlevés de son hôtel pour <c le paiement de trois années échues, et garnissement d'une année à échoir. »
La voie d'action est établie par l'art. 419 : « Si le locataire ou autre que le « seigneur d'hôtel, ou de rente foncière, enlevait les biens étant en l'hôtel « baillé k loyer, sans le consentement du locateur, icelui locateur peut appeler V ledit locataire ou celui qui a enlevé lesdits biens, pour les rétablir audit hôn tel pour sûreté de trois termes derniers, si tant il en prétend ; et outre peut «t contraindre ledit locataire à garnir ladite maison pour l'année à venir. »
t650. Ces dispositions de notre coutume ne définissent point le temps dans lequel ce droit de suite peut être exercé, soit par la voie de saisie, soit par la voie d'action ; mais, comme nous l'avons dit, l'usage le restreint à huit jours pour les maisons de ville, et à quarante jours pour les métairies.
0} Le Code préfère au propriétaire I (*) F. art. 2102, V dernier alinéa, celui qui a fourni la semence. I ci-dessus p. 75. note 1.
IV* PARTIE* CHAP. l". DES DROITS DÈS LOCATEURS. 93
En un cas néanmoinsT, le locateur peut l'exercer, même après ce temps; c'est celui auquel les effets exploitant la maison ou métairie en auraient été enlevés par un créancier du locataire, qui les aurait saisis sur lui. En ce cas/ le locateur est recevable, même après les huit jours et les quarante jours expirés, à s'opposer à la saisie, k demander la mamlevée et le rétablissement en son hôtel des meubles saisis, si mieux n'aime le créancier saisissant se charger de toutes les obligations de son bail, lui pajer les loyers ou fermes échues, et lui donner caution pour le surplus. La raison de cette décision est, que la main de justice sous laquelle sont les effets enlevés, conserve les droits de tous les créanciers, et par conséquent celui du locateur.
teiM. Le seigneur d'hôtel ou de métairie peut, suivant cet article 415, saisir les meubles enlevés de son hôtel, soit qu'ils soient encore en la possession du locataire qui les a transportés ailleurs, soit qu'ils soient eu celles d'un tiers, envers qui le locataire en aurait disposé; mais il lui faut en ce cas permission du juge pour les saisir dans la maison de ce tiers où ils auraient été transportés; car, suivant l'article 455, aucun ne peut entrer en la maison d'autrui pour flaire enlever les biens étant en icelle maison, sans autorité de justice 0).
9S1. Le locateur peut^ dans le temps prescrit, suivre par la voie de saisie ou par la voie d'action les meubles enlevés de son hôtel et métairie, même contre un acheteur de bonne foi , ou contre un créancier qui les aurait reçus de bonne foi, soit en paiement, soit en nantissement : car ces meubles ayant contracté une espèce d'hypothèque, lorsqu'ils ont été introduits dans la maison ou métairie, le locataire ne les possédant dès lors qu'à la charge de cette espèce d'hypothèque, n'a pu les transporter à un autre qu'à cette charge ; personne ne pouvanttransférera un autre plus de droit dans une chose qu'il'n'en a lui-même.
Tel est l'avis de Dumoulin , en sa note sur l'article 125 de Bourbonnais, ctiam emptoribus bonœ fidei, modo inlrà brève tempus : tel est l'usage, contre ravis de Lalande (*).
9S9. De là il suit que si le locataire d'une maison, à l'expiration du bail, h rinsu du locateur envers qui il est redevable des loyers et autres obligations de son bail, a transporté ses effets dans une autre maison qu'il a prise à loyer, le premier locateur a droit de les suivre dans cette autre maison, et doit être ])reféré au nouveau locateur, et non pas venir avec lui en concurrence, comme l'enseigne mal à propos Lalande ; car, tant que l'hypothèque de ces meubles contractée envers le premier locateur n'est pas purgée, ils n'ont pu devenir obligés envers le second locateur, au préjudice du premier.
ieS3. Ce droit de suite a lieu même contre le propriétaire des meubles enlevés de l'hôtel, qui les aurait prêtés ou donnés à loyer; car nous avons vu ci-dessus qu'ils étaient obligés au locateur : d'où il suit qu'il doit avoir le droit de les suivre, même contre le propriétaire.
19S4. Lorsqu'il ne paraît pas que le détenteur contre qui le locateur exerce son droit de suite, ait eu connaissance que les meubles réclamés par le locateur aient occupé sa maison , le locateur est obligé de les faire reconnaître à ses dépens, qu'il peut répéter contre son locataire.
ttS5. Il y a plusieurs prescriptions (]ui peuvent être opposées au locateur par les tiers» contre la poursuite qu'il fait des meubles enlevés de son hôtel ou métairie.
0) V. art. 826 et suivants, God.
proc.. De la Saine-revendication.
(») Ce droit de suite est une véritable exception au droit commun, oui n'autorise pas la revendication des meubles, et au lieu de l'expliquer par
des principes généraux, il faut dire que c'est un droit tout exceptionnel, à moins qu'on ne voie dans ce déplacement, sans le consentement du propriétaire de la maison ou de la ferme, une espèce de vol du gage.
TRAlTé DU CONTRAT DK LOUACB.
Lt premièrâ est, si le locateur a donné qudqiK) «0D«eAl6iB€iit, même tecUe, k reolèvemeBt^ e«r dès loro il a'est pius reeevdble à les «vivre.
La seconde est, si le locateur a laissé passer le temps.
La troisième, si ces meubles ealevés ëe l*Mlel ont été depois irenéus en foire oit nuirché; cm* la iateur da commerce a kli établir que ceux qui achètent en foire ou marché public, acquissent sûrement, et fussent à couvert de l«utes roèherches de la part de tous ceux qui prétendraient quelque droit aux dioses ainsi vendues (*). Ces ventes ont, à t'éj^ des meubles, le même effet que les ventes des immeubles par décret.
9SS. Il faut dire la même chose, & plus forte raison, des ventes judlcraires foèlesâi Fencan par un sergent. C'est pourquoi, si le créaooler de mon localairo a saisi les effets qui euient dans ma maison, et qu'il les ait fait vendre, sans que je m'y sots opf«sé ; ou si, après la mort de ee locataire, ses héritiers les ont £ai| vendre à l'encan, sans que [e m'y sois opposé» je ne ponrrai les Sttivro centre ceux qui s'en seront rendus adjudicataires.
HOy. C'est Si cetui qui allègue ces prescriptions à les Jusilfuir, suivant ta règle : Rtu8 excipiendo fit actor. Par consédoent, si le locateur d'une maison detnnenne demande contre quelqu'un ^ fin ne rétaliAtssenHsnt de meubles qui étaient en sa manson \ s'il est constant qu« ees meubles occupaletn efïecttvèiment sa maison^ ce sera au défenseur qui alléguera quelqu'une de ces preicripitions^ à just^r, ou que le locateur a consenti li l'enlèvement, ou que le temps qui lui est accordé pour les snitre est expiré, ou qo^ls ont été vendus à i'en«an, ou en foire, ou au marehé pubtiCé
tee#, n reste. % observer que l'esprit de nos coutumes, en accordant le droit de suite au locateur, n'est pas d'ôief au locataire loute dîsposîtîofi des meubles qu'il â portés en ta maison qu*ii a louée, mais Seulement autant qu'elles donneraient atteinte à la sûreté dtl locateur pOUl'^es loyers e,tle^ autres obligations du bail.
C'est pourquoi la coutume iFOriéans, art. 415, dît « que le seigneur dTiôiel peut pour8Uibr$ les biens enlevés de son hôtel pour trois têfines échus et deux à échoir; » et l'art. 416 dit « que le seigneut 4e métâirte pjeut poursuivre pour le paiement de trois années échues et gamîssement d^^ne ^nnée à êthoir, »
le locataire peut donc librement disposer des ellets qu'il a dansniAtetou métairie qu'il a pris i^ loyer, et le locateur ne pjeut les suivre pi ^q demander le rétablissement, pourvu qu'il en reste sufHsamment dans lliôtel oi^ métairie^de quoi procurer an locateur la sûreté de ses loyers oa fermes (*).
I9B9. Ûuoiqu^ le locateur ne puisse pas empêcher son loeat^^e d(d disposer des enèis qui sont dans sa maison^ pourvu qu'il ^ rest^ dans ^ inaison suffisamment de quoi répondre de trois termes échus» ^t ^ deux à échoir, cepeqdant si un créancier do locataire saisissait le3 n^èubies, Jiç locateur est
(^) Le Code adme^ ee pripcîpei mais avec une rem^rqua^e modiiiciktion ; il autorise la revendication, mais sous l'obligation de la part du revendiquant de rembouser a Tàcheteur le prix d'acquisition. F. art. Sâ80.
Art. ^80 : « Si le possesseur actnel « de la chose volée ou perdue l'|i aehe* « tée dans une foire ou daus un mar<» « ebé, ou dans une vente publique^ ou « d'un marchand vendant des choses
« le fVAividtaii^ orifianire tu m peiH se la faire lysndr e qu'en rem^ « boursant au possesseur le prix i|U'e0e <c lui a coûté. »
(^ Aussi l'art. 1752, Cod. ciy. (F.
ei*dessus^ p. Tl^, note 1), exige que le locataire garnisse la maison de vmh'bhs suffismus, et fart* t7tf6 veut que le prcuevr d'un héritage rural le |;amlsse des bestiauss H miensiUê né9e»sair0s d son a«pfoi<ali<m%
IV** PARTIE, CHAP. l". DES DROITS DES LOCATEURS. 95
fondé à s'o^o$er a l'enlèvement, et à demander la mainlevée de la saisie, si mieux n'aimie le saisissant se charger de louies les obligaiions du bail, tant pour le passé que pour Tavenir, et d'en donner caution. Il ne suffirai pas au saisissant d'ofîrir de payer ce qui est échu, et d'oiîrir de laisser en l'hôtel de quoi répondre de deux termes à échoir.
Art. XV. — - Du droit d'ezéeatioB qja» la ciMUmaa d'Orltouf accorde av locafcor f «t do droit do f av^Ho dao» la comnoio do Par|a.
9911. Veapécutûm est la saisie que liiit uo créancier par le ministère d'un ser^eat^ des meahles de son débiteur, par laquelle il les met sous la main de la justice, en la garde d'une ou de plusieurs personnes, {kour les vendre ensuite a l'encan.
Régulièrement un eréaneier ne peet faîre celle exécution que sur le débiteur qui lui est obligé ex sué praprià personà, en vertu d'une obligation contenue en un acte passé par-devant notaire, ou d'une condamnation contenue en une sentence rendue contre lui, et qui n'est pas suspendue par un appel.
Quoique rbérîtier de mon débiteur, e^ acceptant Ja succession, devienne lui-même mon débiteur, néanmoins je ne puis pas exécuter ses meubles ; parce
au'ilest bien I90n débjteurt mais U ne l'est pas ex prpprié^personà, sed hœreitario nomine ; il ne l'est pas en vertu d un titre exécutoire, c'est-h-dire, d'un acte passe par-devapt notaire, par lequel il se soit lui-même obligé, ou d^uae sentence par laquelle il ait été lui-même condamné. Il faut dope, pour que j/e puisse avoir droit d'exécuter ses biens, ou ou'il passe une pouvelle reéonnaisîsance par-devant notaire de la d^tjie du dénint dont il e^ héritier, ou que j'obtienne contre lui une sentence de condamnation (}).
Ces principes souffrent exception dans notre coutume d'Orléans, à l'égard des locateurs de maisons ou ^tairies : car, quoiqjne le locataire ou fermier ne soit obligé en vertu d^aucun titre exécutoire, quoi/ji^e le bail ^it été fait par un acte sous seing privé, ou même par une simple convention verbale, noire couipm^ 4'ûrléans dopne le droijt au locateur, pour le paiemi^t des trois derniers termes à lui dus, a'exëcuter les meubles qui sont en la m.ai$on ou métairie qu'il a louée.
Ce droit est fondé sur l'art. W6 de notre coutume : « Vh seigneur d^liôtel « 4» méUMrie pevt audit hôtel eu métairie, par ses mains, son procureur ou c commis, exécuter eu faire exécuter pour trois ternes préoédents et derniers « à lai dus, du loyer ou ferme..... sans contrat, oMigatioo, ni autorité de jus- « tice, appelé avec lui un sergent pour le garder de force, et faire signifier la « liante des biens saisis, etc. m
tt9 1 . Observez, i * que ce que h coutume accorde en cet article au seignetn* dTi^tel, doit s'entendre pareillement d'un principal locataire qui aurait sousbaiHé la maison en tout ou en partie ; il a les mêmes droite que la coutume accorde au seigneur d'hôtd { car ces droits naissent du contrat et de la qualité du locateur, plutôt que ou droit de propriété et de la qoafité du propSrlétaire.
fut. Observez, ^ que le seigneur d'hôtel ou de métairie ne peut, en Tertn de cet article, exécuter que les effets qui sont en son hôtel ou métairie, et cjui lui sont, tant qu'ils y deoieurent, tacitement hypothéqués. C'est pourquoi la
<») V. art. 8T7, Cod^ civ., q^\ consacre le principe*
Art. 877 : « Les titres exécutoires « contre le défunt sont j[)areillement m exécutoires contre l'hénti'^rnerson-
ft nellement; et néanmoins les créance ciers ne pourront en poursuiyre « l'exécution que huit jours après la (c signification de ces titres i^ la per- « &onne ou au doaUcite de l'héritiçr» n
coulume dit, peut audit hôlel ou métairie ; ces termes sont restrictifs. Pour (|ue le locateur puisse exécuter les biens que son locataire a ailleurs, il faut qu'il ait un titre exécutoire.
tS98. Observez, d"" que le seigneur d'hôtel ou métairie ne peut exécuter, en vertu de cet article, que pour trois termes de loyers ou fermes à lui dus.
Ces termes sont de six mois pour les loyers de maison, à moins que le bail ne portât quils se paieraient par chaque année.
El à l'égard des fermes des métairies, les termes sont d'un an, à moins qu'il D'y eût une clause contraire.
S'il est dû plus de trois termes au locateur, et qu'il n'ait point de titre exe • cuioire,il ne peut exécuter pour le surplus qui lui est dû, qu'il n'ait obtenu sentence contre son locataire ou fermier, contre qui il doit, pour l'obtenir, donner une demande.
En attendant, il peut obtenir une permission du juge pour saisir et arrêter.
tS94. Observez, i*" <jue le seigneur d'hôtel ou de métairie peut lui-même, néanmoins avec le ministère d'un sercent, exécuter : en quoi cette exécution (liiïère des autres exécutions ; car, k regard des autres exécutions, le créancier ne peut la faire lui-même, il ne peut y être présent $ c'est le sergent qui la fait à sa requête.
Observez, S"" que, suivant un usage qui a toujours été pratiqué dans notre province, cette exécution a cela de particulier, que le seigneur d'hôtel n'est pas obligé de laisser à son locataire le lit que l'ordonnance de 1667, tit. 33, art. 14, veut qu'on laisse à la partie saisie. La raison de cet usage est, qu'une infinité de pauvres gens qui prennent à lo^er des chambres dans les villes, n'ont pas le plus souvent d'autres effets qui puissent répondre du loyer de leurs chambres. Gela ne doit pas être étendu aux seigneurs de métairie, ni aux seigneurs de rente foncière 0).
Au reste, cette exécution a cela de commun avec les autres,
l"" Qu'elle est sujette à toutes les formalités des saisies établies par l'ordonnance de 1667;
29 Que si le débiteur ne s'oppose point, le locateur saisissant peut, huitaine après, faire vendre, en le signifiant au saisi;
0) F. art. 592 et 593,Cod.proc.civ.
Art. 592 : « Ne pourront être saisis : — « 1<^ Les objets que la loi déclare « immeubles par destination ; — ^ Le a coucher nécessaire des saisis, ceux « de leurs enfants vivant avec eux ; les « habits dont les saisis sont vêtus et « couverts; — 3<^ Les livres relatifs à la « profession du saisi, jusqu'à la somme « de 300 fr., à son choix ; — 4» Les a machines et instruments servant à « l'enseignement, pratique ou exerce cice des sciences et arts, jusqu'à cona currence de la même somme, et au « choix du saisi;— 5® Les équipements « des militaires, suivant l'ordonnance M et le grade; — 6<* Les outils des arti- « sans, nécessaires à leurs occupations « personnelles;— 7» Les farines etme- « nues denrées nécessaires à la con- (( sommation du saisi et de sa famille V pendant un mois- — 8* Enfin, une
« vache, ou trois brebis, ou deux chè- « vres , au choix du saisi, avec les « pailles, fourrages et grains nécesa saires pour la litière et la nourriture a desdils animaux pendant un mois. »
Art. 593 : « Lesdils objets ne pour- « ront être saisis pour aucune créance, « même celle de l'Etat, si ce n'est pour «c aliments fournis à la partie saisie, ou « sommes dues aux fabricants ou ven- « deurs desdits objets, ou à celui qui « aura prêté pour les acheter, fabri- « quer ou réparer ; pour fermages et « moissons des terres à la culture des* « quelles ils sont employés; loyers des « manufactures , moulins , pressoirs, <( usines dont ils dépendent, et loyers « des lieux servant à l'habitation per- « sonnelle du débiteur. — Les objets « spécifiés sous le n<^ 2 du précédent (t article, ne pourront être saisis pour « aucune créance >»