IV* PARTIE. CHAP. II. DU DROIT DU CONDUCTEUR
3^ Si le locataire s'oppose, le locateur ne peut procéder à la vente, qu'il n'ait été statué sur l'opposition : et pour cela 11 doit assigner le locataire, pour voir prononcer la mainlevée de l'opposition. Mais pendant l'opposition la saisie tient, et le locataire n'en peut avoir mainlevée qu'en consignant les termes de loyers pour lesquels l'exécution est faite, entre les mains du locateur, qui doit donner caution de l«s rapporter, s'ils ne se trouvent pas dus.
1095. Observez, 6<» que ce droit d'exécution du seigneur d'hôtel ne s'éteint point par la mort du débiteur comme celui des autres créanciers. La raison de dilTérence est, que celui des autres créanciers est fondé sur le titre exécutoire
3ui cesse par la mort de l'obligé ou condamné; au lieu nue celui du seigneur 'hôtel ou de métairie n'est fondé que sur sa seule qualité de locateur.
C'est pourquoi le locateur peut, en sipifiant au préalable le bail à l'héritier de son locataire, procéder par voie d'exécution, sur les meubles qui garnissent la maison, sans qu'il soit besoin qu'il obtienne auparavant une sentence de condamnation contre lui.
tS90. La coutume de Paris n'est pas si favorable que la nôtre aux seigneurs d'hôtels ou de métairies ; elle ne leur accorde pas le droit d'exécuter, lorsqu'ils n'ont point de titre exécutoire. Elle donne seulement aux propriétaires de maisons le droit de procéder pour les loyers qui leur sont dus, par voie de gagerie sur les meubles qui y sont.
Cette voie de gagerie est une simple saisie et arrêt, qui consiste à saisir et h établir un gardien auxdits meubles pour sûreté de ce qui est dû $ mais le locateur ne peut les déplacer, ni procéder à la venter.qu'il n'ait obtenu sentence.
La coutume de Paris n'ayant pas limité le nombre des termes de loyer pour lesquels peut être faite ladite gagerie, il y a lieu de penser qu'elle peut se faire pour tous ceux qui sont dus au seigneur d'hôtel, en quelcjue nombre qu'ils soient. Il semblerait aussi que le seigneur d'hôiel ne devrait pas avoir besoin d'une permission du juge pour procéder k cette gagerie, puisque la loi ellemême lui en a accordé la permission.