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(') Y. art. 1717, Cod. CW., d-dcssus, p. ÎX), ttote 3.
été fait ; mais 8'il ne veut pas reprendre le bail , il ne doit pas être écoulé à empêcher l'exécution du sous-bail, quoique fait contre la clause portée au bail; parce qu'il est sans intérêt pour l'empêcher; et qu'il est de la nature des conventions, ut ex paclo consequamw id quod nostrà inierest, non ut sine uUo nostro commodOy alteri tanlum noceamus (})»
C'est une suite du grand précepte de Tamour du prochain, qui est le principe fondamental du droit naturel. Il est évident qu'il nous oblige à consentir à toutes les choses qui, sans nouscauser aucun préjudice, peuvent faire plaisir au prochain.
L'usage de notre Ghàtelet d'Orléans est conforme à ce que nous venons de décider, et Denisard, sur les mots Bail à loyer y atteste que c'est aussi celui du Ghàtelet de Paris. Il va plus loin, et il prétend que , suivant l'usage du Ghàtelet de Paris, le locateur n'est admis à se plaindre de^a contravention à la clause, et à demander en conséquence la résolution du bail, que lorsque le locataire sous-baille la maison en entier, et non lorsque, pour se décharger» il en sous-baille seulement une partie ; ce qui doit s'entendre, à moins que le bail ne portât expressément qu'il ne pourrait sous-bailler la maison, ni en tout ni en partie.
984. La clause « de ne point sous-bailler une métairie » doit être plus scrupuleusement exécutée : car il n'est pas également indiflérent d'avoir un tel pour fermier plutôt qu'un autre, comme il est k l'égard d'un locataire d'une maison ; tous les fermiers ne cultivant pas également bien une terre. Néanmoins, selon les circonstances, putàj si le fermier ne peut plus faire valoir la terre, et en présente un bon k sa place, le seigneur de métairie doit, nonobstant la clause, le souffrir, si mieux il n'aime reprendre le bail.
1695. Le droit du conducteur, suivant la définition que nous en avons donnée, n'est qu'un droit de créance personnelle qu'a le conducteur contre la personne du locateur; c'est seulement jiw ad rem, G'est pourquoi la tradition qui est faite de l'héritage au locataire ou fermier, non-seulement ne lui en transfère pas la propriété {Non solet locatio dominium mutare; L. 39, ff. Locat.), mais elle ne lui transfère aucun droit dans la chose, et pas même la possession de la chose : elle continue d'appartenir au locateur.
tSSe. De là il suit que, si le locateur apportait quelque trouble à la jouissance de son fermier ou locataire, celui-ci ne pourrait pas former contre lui la demande qu'on appelle en droit interdictum uti possideti$, et que nous appelons la complainte y comme le décide fort bien Bruneman , ad L. 15, God. de Locat.y et les auteurs par lui cité; car cette action ne peut être formée que par un possesseur. Le fermier ou locataire n'a donc en ce cas que l'action personnelle qui nattdu contrat de louage, aciionem conducti, aux fins que le locateur soit tenu de remplir ses engagements, et en conséquence de le laisser jouir sans trouble de la chose qu'il lui a louée ; et qu'il soit condamné aux dommages et intérêts résultant du trouble qu'il lui a apporté.
999. Si c'est un étranger qui a apporté du trouble à la jouissance du locataire ou fermier, prétendant avoir la possession de la pièce de terre dans la jouissance de laquelle il a troublé le fermier, ou y avoir quelque droit de servitude, ce fermier n'étant pas possesseur, ne pourra pas lui former la complainte : il n'aura en ce cas que l'action personnelle contre son locateur, pour qu'il soit tenu de le faire jouir sans trouble, et en conséquence de faire cesser celui qui lui est apporté par cet étranger {»).
Si l'étranger qui a apporté du trouble, ne prétend avoir ni la possession, ni
(0 Le Gode n'admet point ce tempérament d'équité, et c'est probablement pour ne laisser aucun doute que l'art. 1717 porte, après avoir rappelé la
convention : Cette clause est toujours de rigueur,
(•) V. art. 1727, God. civ., ci-dessus p. 36, note 1.