VI* PARTIE. SÊCT. 1**. DES RÉSOLUTIONS DU BAIL
tre qac le conducteur qui ait donné ces gages et hypothèques ; car la recouductien étant une nouvelle convention qui ne se passe qu*entre le locateur et le conducteur, elle ne peut, sans un nouveau consentement du tiers, obliger aux fermes et loyers de la reconduction des gages que ce tiers n'a entendu obliger qu'à ceux du premier bail ; Qui implelo tempore remantit in eonduclione,non solùm reconduxisse videiur, ted eliam piffnora videntur durare obligala: sed hoc ilà verum e$ly si non alius pro eo in priore eonducUone res olUgik' veral; hujus enim notnu consensus erit necessarius; eâd. L. 13, § 11.
Par la même raison, quand même les choses hypothéquées au premier bail, seraient des choses que le conducteur y aurait lui-même hypothéquées , et qui lui appartenaient alors: si depuis elles ont cessé de lui appartenir, elles ne seront pas hypothéquées aux obligations de la tacite reconduction , le conducteur ne pouvant pas hypothéquer des choses qui ne lui appartiennent plus.
Par la même raison, il est décidé en la loi 7, God. eod. tiL, que les fidéjusseurs qui ont cautionné le fermier ou locataire pour le bail, ne sont point obligés à la reconduction, cette reconduction étant un nouveau bail auquel ils ne sont point obligés (<)•
SOI. Dans notre droit français , l'hypothèque que le précédent bail passé pardevant notaires, a donné au locateur sur les biens de son locataire ou fermier, n'a lieu que pour les obligations de ce bail, et non pour celles de la reconduction ; car la reconduction n'est point une suite de ce bail pour lequel il a acquis une hypothèque : c'est un nouveau bail, lequel n'étant que tacite, ne peut pas produire d'hypothèque ; parce que, suivant notre droit français, l'hy* pothèque ne peut être produite que par les actes devant notaires, par les sentences ou par la loi ; la convention seule n'est pas capable de la produire.
Si par la loi 13, ci-dessus citée, les biens d'un débiteur hypothéqués au bail demeurent hypothéqués à la reconduction, c'est que, par le droit romain, la seule convention suffisait pour produire l'hypothèque : or, les parties étant présumées être tacitement convenues pour la reconduction , de ce dont elles étaient convenues pour le bail , elles sont censées convenues de ces hypothèques, ce qui, par le droit romain, suffisait pour produire rhypothèqne.
Dans notre droit français, en vain les parties seraient-elles censées être convenues, pour la reconduction, de tout ce dont elles étaient convenues par le bail, puisque la convention de l'hypothèque ne suffit pas pour la produire, et qu'elle ne peut l'être que par le titre authentique (*) ; arrêt de 1606, rapporté par Brodeau sur l'art. 161 de Paris, n* 19.
Par la même raison, le droit d'exécution qui résultait dé l'acte passé devant notaires, par lequel le hait a été fait , n'a pas lieu par la reconduction ; car, comme l'observe Dumoulin en son apostille sur l'art. 121 de Bourbonnais i Per iacitam reconduclionem eenseiur renovari localio , non instrumentum localionis; et ideo non poterit fieri executio in vim insirumenli , nisi in eo essei clausula promissionis solvendi, quandiû posi iempus finitumconductor manereL . t
369. Lorsque, après plusieurs années de tacite reconduction qui ont suivi un bail (Mirdevant notaires, l'hériuge se trouve détérioré, le propriétaire a-t-il l'hypothèque pour ces détériorations ?
Il ne l'a que pour celles Élites durant le temps du premier bail, et il doit
(») F. art. 1740, C. civ., ci-dessus, p. 119, note 2.
(*} La spécialité de l'hypothèque, la nécessité d'indiquer dans l'acte con* stitutif de l'hypoteque la somme due,
donnent une nouvelle force aux raisons de Polhier, pour ne pas étendre à la tacite reconduction, les hypothèques qui ont été consenties pour la bail primitif.
élre chargé dd la preuve qu'elles sont de ce temps ; car c'est la lui à fonder SA demande pour le droit dliypotbèqtfe ^'il prétend contre les autres créanciers.
999. Lorsque par un même acte anbérHag^ à été rendu, et que l'achclenr fa bwlié h ferme ou loyer au Tondeur pour un certain temps; si, api-es Pexpiretti^rr, de ce temp», il f a une tstcHe reconductton, fi faut bieit drstînguer, k régftrd desctaoses eoittentte^dans cet acte, celte» mii appartiennent au contrat èé tente , et celles t|ui appartiennem au contrat èe bail k ferme ou loyer ; if n'y a que oeUes-cr qol soient censées répétées dans hr tadte fecondactron; et non celles qui app^rtieimeDl a» eonirai de vente 4e Tliérfiage, plutét qu'au bail ëodil bériiafie*
Par eiemple , si je vous ai Tendo une néfalrie de Beauce , et que par le itiême cwitrai vous me l'ayes downée k ferme pêQV Deaf ans, pendant lequel temps l'aurais la facvlté de rémérer rtiéritage^ ei qo'après le temps de ce bail expiré, il y ait eu une tacite reconduction j la convention de réméré ne sera pas censée répétée dans la reeonductfoti ? car^ quoique dans l'acte elle soit énoncée dans la même pbrase qoi contient le bail que tous m'avez feit de rbé-« riiage, néanmoins eetteconTention de réméré n'apf artient pas au bail à ferme que vous m'avez fait de l'héritage, mais plutôt au contrat de vente que JevonS en ai foit« C'est une des conditions sons lesquelles je vous l'ai Tendu ; (fest poerquoî « sans aitendre ^expiration du temps de trois ans que doit diirer bi reconduction y je peux, vous aâsigner en déchéance dn féméré, fante par tous de l'avoir exercé» la dause de réméré n'étant point censée répétée dm» te reconduction.
Il fant dire la même chose d'iino simple nromesée de Tendre«
Par exemptiez si vous m'avez fait urt bml a loyer ou à ferme d'un hèïita§$f ec que par te bail il soit dit, « que si rhérilage me convient, vous vous engages do me le vendre k la première réquisition que je vous en ferai pendant le temps du bail i» vous êtes libéré de celte obligation a la lin du bail, s'il est expiré san9 que je vous aie fait aucune réquisition de me le vendre v et quoiqu'il y ait ett une tacite reconduction, cetie promesse n'est pas censée répétée dans la re« Gonduaion ^ car c'est une conveatlan^ qui , quoique contenue par le mémo acte que le bail, n'est pas censée laire partie ées danses de ce bail, à moins qu'il ne parût par les circonstances qu'elle en faisait effectivement partie , et que le locataire n'a eonsemi an bail qu'à celte conditioa f Menoch.t ^^^ sumpl.y m, 85.
$ IL Si la tacite reconduction a lieu à Végard d'autfeM conlrate quê lu 6aiMr à loyer ou à ferme des héritageê»
S90« La tacite reconduction n'a lieu qu'à l'égard des baux ^ loyer on à ferme : elle n'a pas Heu à l'égard des baux a longues années. C'est pounfuoi si l'erophytéote ou preneor a continué de Jouir de l'héritage après Texp^ratlon du bail, il doit être condamné à la restitntion des fruHs de l'héritage dont il a injustement continué la jouissance, et il ne sera pas reçu à offrir la rente telle qu'elle est portée par le bail (*).
sy t. Les lois qui ont établi la tacite reeondnctiott étant dans re4>èee des baux à ferme ou à loyer d'héritages , on a aiis en question si elle avait Ken dans les louages des meubles ?
La glose sur la loi 15, $ fin., ff, Locat. 4ond., tient la négative, et dit « que le locataire qui se sert desdits meubles après le temps du bail expiré , commet un vol ; à moins qui! n'ait un iuste sujet de croire que le propriétaire consent qu'il s'en serve. » Barthoie décide au contraire, avec plus de raison,
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(*) Le Code ne reconnaît point 1 tinction entre lea baux à longues anremphyiéose i et û ne fait aucune dis- 1 nées et les auttes.