‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 34 sur 135 · VII* PARTIE. CHAP. II. DES DIFFÉRENTES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

VII* PARTIE. CHAP. II. DES DIFFÉRENTES OBLIGATIONS

lorsqu'il n'a pas fait l'ouvrage qu'il s'est chargé de faire , mais aussi lorsque l'ouvrage est défectueux et mauvais, soit que le vice vienne des mauvais matériaux que l'entrepreneur a enpioyés, soit qu'il vienne delà façon etdel'impérîtie de Fenlrepreneur, ou des ouvriers qu'il a employés ; car quiconque se charge d'un ouvrage, s'oblige de le faire bien et selon les régies de l'art, spandet periiiam arlis; et c'est de sa part une faute de se charger d'une chose qo\ surpasse ses forces, et d'employer de mauvais ouvriers 0). C'est le cas de cette règle de droit : Imperitia culpœ annnmeratur; L. 132, ff. deReb.jud,

4^96. Lorsque le conducteur ne convient pas des défectuosités de son ouvrage dont le localeur se plaint, et soutient au contraire qu'il est recevable, le juge en ordonne la visite ; et s'il est trouvé défectueux, il condamne l'entre- ; preneur à en réparer les défectuosités; et faute par lui de le faire dans un certain temps qu'il lui prescrit, il autorise le locateur à le faire faire par qui bon lui semblera, aux dépens de cet entrepreneur.

L'entrepreneur est en outre tenu des dommages que le vice de son ouvrage a causes au localeur. Par exemple, si j'ai fait marché avec un ouvrier pour me construire ou poux me réparer une maison , et que par le vice de la construction ou des matériaux qu'il a employés, la maison se soit écroulée, il sera tenu de la perte que j'ai souiïcrte des meubles qui ont été rompus par la chute de la maison, et qu'on n'a pu sauver (^).

Il faut néanmoins à cet égard suivre les tempéraments que nous avons apportés en notre Traiié des Obligatiimi, n° 165.

J IT. J)è l'obligation du conducleur par rapport aux choses que le localeur lui a fournies pour ^ouvrage qu'il lui a donné à faire.

499. Ia prîndpale ebligalion que contracte le conducteur par rapport aux eboses que ie locatcor lui f^rBiA pour l'ouvrage qu'il lui donae à faire» est de les bien employer.

S'il ne les a pas bien eoipldyccs> et que par son impéritie il les ait gâtées et mises hors d'étaide pouvoir servir k l'ouvrage, il doit en fournir à ses dépens d'autres de pareille qualité, ou en payer la valeur au locateur, à la charge par le locateur de laisser à ce conducteur celles qu'il a gâtées, pour en faire ce que bon lui semblera.

Par exemple, si j'ai fait marché avec un entrepreneur pour me construire une maison avec les matériaux que je lui fournirai , et qu'il ait mal taillé les bois qui devaient servir pour l'escalier ^ de manière qu'ils n'y puissent plus servir, il est obligé de les prendre pour son compte, et de m'en fournir d'autres de pareille qualité, ou de m'en payer la valeur.

Pareillement, si j'ai donné de l'étoffe à un tailleur pour me faire un habit, et qu'il m'en ait lait un qui ne soit pas recevable, il est obligé de garder l'habit pour son eompte,etde me payer le prix de l'étoffe.

499. Le conducteur, de même que dans le cas du paragraphe précédent , esta cet égard tenu, non-seulement de sa propre faute, mais de celle dessousconducteurs à qjii l'ouvrage aurait été sous-baillé à faire, soit pour le tout , soit pour partie, et de celle des ouvriers que lui ou les sous-conducteurs auraient employés.

Si ce n'est pas par la faute ou l'impéritie du conducteur , ni par celle des personnes dont il est responsaUe , que les choses qui lui ont été fournies ont

r*) F. art. 17Ô7, C. civ.

Art. 1797 : «L'entrepreneur répond « du fait des personnes qu'il emploie.» (•) Y. art. 1792, C. civ.

Art. 1792 : et Si Tédifice construit à

« prixfaitpéritentoutouen partie par (C le vice de la construction, même par le (t vice du sol, les architecte et entre- « preneur en sont reponsables pente dant dix ans. »> T. aussi 1149 et suiv«

éié gâtées en les employant , mais que cela soit arrivé par un vice de celte chose qui n'a pas été prévu, le conducteur ne sera pas tenu de celte perle» à moins que, par une clause particulière du marché, il ne se fût expressément chargé du risque de ce cas fortuit. C'est ce qui est décidé en la loi 13, $ 5, ((, Locai. Si gemma ineludenda aut insculpenda data sU, eaque fracta sit ; si quidem vitio materiœ faelum sU non erit ex localo actto, si imperitià facienlis, erit; et il ajoute , nisi periculuminse arti/ex receperil; iunc enim, et si vitio materiœ id evenity tenebitur 0).

490. Le conducteur contracte encore une autre obliffation à l'égard des choses que le locateur lui fournit pour l'ouvrage qu'il lui donne à faire : c'est d'apporter à leur conservation le soin d'un diligent père de famille » depuis qu'elles lui ont été remises.

Par exemple, si j'ai donné à un tailleur des galons pour un habit que je lui avais donné a faire, et qu'on les lui ait dérobés, il en est responsable ; car c'est sa faute de les avoir laissé dérober, et de ne les avoir pas mis en lieu sûr et sous la clef.

Le locateur a contre le conducteur en ce cas l'action ex locatOy pour le faire condamner à lui rendre le prix de sa chose, faute de pouvoir la représenter, si mieux il n'aime en fournir une autre de pareille (qualité.

Ce prix se règle sur ce qu'elle paraît avoir coûte au locateur par la quittance que lui en a donnée le marchana , à moins que le prix de ces choses ne fût augmenté depuis ; car le conducteur doit rendre la valeur présente.

430. Le locateur qui est remboursé par le conducteur doit subroger le conducteur en tous ses droits et actions pour la répétition de la chose, tant contre le voleur que contre ceux en la possession desquels la chose se trouverait. Le conducteur peut même , selon nos usages, les exercer, quoiqu'il n'ait pas été expressément subrogé ; il est censé l'être tacitement par la quittance du prix que le locateur lui a donné.

4SI. Si depuis que le conducteur a été condamné de payer le prix de la chose qui lui a été dérobée, cette chose se retrouve , je pense qu'il doit être reçu à la représenter, n'ayant été condamné à payer le prix que faute de représenter la chose.

Je pense néanmoins qu'il faut pour cela que les choses soient entières ; car si, dans l'espèce ci-dessus proposée , le locateur envers qui le tailleur a été condamné de payer le prix des galons dérobés, en avait acheté d'autres , le tailleur ne pourrait plus être absous de la condamnation d'en payer le prix, en représentant les galons qu'il aurait recouvrés. Les choses en ce cas ne sont plus entières, et le locateur n'a plus besoin de ceux qui lui sont représentés ; il est fondé à les refuser, et à les laisser au tailleur pour son compte.

A plus forte raison le conducteur qui a payé au locateur le prix de la chose dérobée, ne doit pas être admis, en offrant de représenter cette chose recouvrée, à répéter le prix qu'il a payé> lorsque les choses ne sont plus entières, et que le locateur a dépensé ce prix.

ABT. II. — Des obllff«tloBs da condaetear qnl nalttent de U bonne foi et dei clames apposées an contrat.

4S9. La bonne foi qui doit régner dans le contrat de louage, de même que dans les autres contrats, oblige le conducteur à n'user d'aucun mensonge ni d'aucun autre artifice pour faire paraître l'ouvrage qu'on lui donne à faire, plus considérable qu'il n'est en effet, afin d'en tirer un plus grand prix.

0) F. art. 1789, C. civ., même prin- 1 « fournit seulement son travail ou son

cipe. I « industrie, si la chose vient à périr.

Art. 1789 : « Dans le cas où l'ouvrier | « l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. »

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