CHAPITRE III
étiux risques de qui est Vouvrage avant quHl soit reçu ou même parachevé.
L'ouvrage qui fait l'objet du contrat de louage, même avant qu'il soit reçu, et même avant qu'il soit fini, est aux risques du locateur, en ce sens, que, s'il périt par une force majeure , la perte en doit tomber entièrement sur le locateur, et non sur le conducteur, qui doit être payé , non du total du prix , si l'ouvrage est péri avant qu'il ait été parachevé, mais du prix de ce qui en avait clé fait.
C'est ce qui est décidé en la loi 59, ff. Locat., oh il est dit : Marcius domum faciendam à Flacco conduxerat; deindè operis parte effecià terra motu con^ cussum erat œdificium, Massurius Sabinus si vi naturaliy veluti terrœ motUy hoc aeciderit, Flacci esse periculum,
La raison est, que le contrat de louage d'ouvrage étant un contrat commutatif de la classe des contrats do ut facias (L. 5, $ 2, ff. prœser. verb.) dans lequel le conducteur donne au locateur son travail , pour la somme d'argent convenue pour le prix, il est juste que, quoiqu'il ait été empêché par une force majeure de parachever son travail, il reçoive néanmoins une partie du prix, à proportion de la partie de ce travail qu'il a faite pour le compte du locateur (*).
Ajoutez qu'à mesure que le conducteur travaille sur une chose principale sur laquelle le locateur lui a donné un ouvrage à faire, tout ce qui résulte du travail de l'ouvrier, même les matériaux qu'il fournit, accèdent à la chose prin<cipale sur laquelle il travaille, et en deviennent un accessoire.
Par exemple y lorsque j'ai fait un marché avec un architecte pour qu'il me
. (*) F. 1790, C. cîv.
An. 1790: «Si, dans le cas de l'ar- « ticle précédent (F. p. 144), la chose « vient à périr, quoique sans aucune « faute de la part de l'ouvrier, avant
'< que l'ouvrage ait été reçu, et sans « que le maître fût en demeure de le « vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire tt à réclamer, à moins que la chose n'ai péri par le vice de la matière. »
construise, dur mon terrain, un bSliment dont il me fournira les matériaux; à mesure que le bâtiment s'élève , il devient un accessoire de mon terrain , sur lequel il est construit, suivant la règle de droit, jSdificiwn solo cedU ; tout eu qui résulte du travail de l'architecte, les matériaux qu'il a fournis et le commencement de forme qui leur est donné, m'est acquis jure accessionis.
C'est pourquoi lIlpien,eRla loi 39, U» deRe vend.&H : Redemplores qui suis cœmentis œdificantjSiaUmeœmentumfaciunt eorum inquorum solo adificant. Ce commencement de bâtiment, à mesure qu'il s'élève, doit doue être aux risques du locateur sur le terrain duquel il est construit ; et s'il vient à périr par
âiielque force majeure, comme ^ar ua tremblement de terre ^ c'est lui qui en oit porter la perte, suivant la règle, Res périt domino.
Il en serait autrement si j'avais eu convention avec un architecte qu*i! me bâtirait une maison sur son propre terrain, suivant un devis, dont il me mettrait en possession pour un certain prix lorsqu'elle serait b^lie.
L'architecte, dans cette espèce, bâtissant la maison surson propre tcrrain,cet(e convention ne serait pas un contrat de louage, mais un contrat de vente que cet architecte me ferait de la maison lorsqu'elle serait balie. Il n'y a pas encore de chose vendue, c'est vendilio rei futurœ; c'est pourquoi il n'y a encore rien qui puisse être aux risques de l'acheteur, jusqu'à ce qu'il y ait une maison parachevée : tant qu'elle ne l'est pas, le bâtiment, à mesure qu'il s'élève , est aux risques de l'architecte, à qui il anpartient comme faisant partie de son terrain ; et s'il vient à périr par un tremtAemenl de terre, ok par quelque autre accident^ c'est pour le compte de l'architecte qu'il périt.
Le principe que PoHvfage eat aux ri&qu<^6 du locateur, même avant qu'il ait été reçu, et même avant qu'il ait été parachevé, n'a fîeu que lorsque c*est par un accident et une force majeure que rouvrage commencé a péri, soit en total, soit en partie; L. 36; L. 59, ff. Local, cond,
4^4. Même en ce cas, ta perte iM'tombetanl pai^sinr le lotoidiif, si l'ouvrage ^ui est péri , quoique par une force majeute^ était m ouvfago défectueux ei «on recevabte.Ccst ce qu'ensergne lavolenus, en la^ loi 37^ fif. L^eaiy e^nd. Si priusquàm localori opus probttreîntr vi aliquA eoiMUmpluin ««!,. éelrimentum ad locàtorem petOnel, si taie &pu$^ fuii ul probari éekerei.
Mais, en ce cas, c'est au locateur qui refuse de payer le prix,â justifier que Fouvrage ^ui est péri par un ouragan, un trenfrblementdeterfoou autrefofcc inajeure, était un ouvrage défectueux et non recevable«
Si le locateur pfotive que l'ouvrage était totalement défeetoeux > el lel <|tt'>( eût fallu le détruire entièrement, quand même k^sieciilent ne serait fU' arrivé, 'architecte ne peut rien demander du prix de t'ouvrage.
S'il prouvait seulement que l'ouvrage avait oenaines défectuosité» qui pou* valent se réparer sans détruire l'ouvrage , le locateur ^it paver k» prix ^ m«s la déduction de ce qu'il en eût coftté pour réparer losditos «étcctuosiiosi
4SS. LofSiqu'il n'est ni avoué entre les parties, iif fnstiOé <pi'il »3H arrivé quelque accident ou forée majeure qui ait pu donner rrcu â hi ruine derou-» vrage, l'ouvrage qui vient à périr en tout ou en partie avant qu'il ait été pafachanéy et même après qu'il a été parachevé, mais avant qo'ît ait été reçu, est présumé être péri par le défaut de l'ouvrage, et par conséquent par la foute de l'ouvrier, qui en conséquence ne sera pas re^u a demander* le prix de eet ^/itwagé qui esipérî* C'est en ce sens qu'il Taut entendre ce que dît FhWentlnus en la loi 36, ff. Local. Opus quod aversione locaium ésty donee adprobeiur, conductoris pericutum est,
AM. Cette loi observe une différence remarquable entre un marché d^outrage fait aversione^ c'est-â-dire, par lequel l'entrepreneur se charge de faire tout Touvrage, el de le rendre parfait, et hb marché fait k la totse» par lequel on convient seulemem avec Touvrier, qu'il travaillera à l'ouvrage à raison de lant par chaque Ïà\t6 qùHt en aura faite* Lorsque h narebé est lait wenione^
Vir PARTIE. Clf^P. ÎV ." T>K LA RÉSOTATTrON t)TT rO\TT^ \T. f47
l'entrepreneur ne peut faire recevoir TouTrage, qu'il ne soit entièrement parachevé ; et jusqu'à ce temps il est à ses risques. Au contraire, lorsque le marche est fait à la toise, F entrepreneur n'est pas obligé d'attendre que Fouvrage soit entièrement parachevé. A mesure qult avance , U pent demander q^e ce qtt*ïi a fait soit toisé, et que le locateur le reçoive, s'il ne s'y trouvait rien de défectueux ; et lorsque ce qu'il a fait aura été toisé et reço, ri cessera, pour cette partie, d'éirc à ses risques ! Opus quod aveniane lacaium est, damée adprobetuTy tondùeiOTu periculo est : quod verô ita eonductum sit, ni in pedes mensurasve prœstelur, ealenùs eondttcloris perkuh esl, qnaienûs admensum nm sii (»). Eâd, L. 36.
Après que l'ouvrage a été parachevé, ou après qu'if a été toisé, lorsqu'il a été fait a la tôiSe , ïê focatcur doit le recevoir , c^est-à-dire , ^approuver , s'il n'y trouve pas dô défaut j s'il en trouve, et qu'en conséquefice il refuse de le recevoir, le juge en doit ordonner la visite par experts , dont les partie» doivent convenir, comme nous l'avons vu suprà, chap. 2, sect. 2, art. 1, $ 3.
4[Bt. L'ouvrage est censé tacitement reçu, lorsque le locateur a laissé passer un temps un i)eu considérable sans s'en plaindre, surtout s'il en a payé le prix sans protestation.