‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 37 sur 135 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

ife ta résolution du contrat de Umage d^ouffroffe.

49^. Le contrai de louage d'ouvrage peut, de même que les autres contintât se résoudre par le consentement des parties^ quelquefois par la volonté d'une seule partie, qoelquef^s par la mort de l'une des parties, ^uel(|uefois par une forcé majeure qui en empêche l'exéeuUoD.

( L 2)0 te ipésolutwn d^ contrat de louage par le consentement des parties.

499. Cette résolution, lorsqu'elle intervient avant que l'ouvrage ail été commencé, ne donne lieu h aucuns dommages et intérêts, à moins qu'il n'en eût été convenu autrement entre les parties, en cas que le contrat fût résolu»

Le contrat de louage d'ouvrage peut se résoudre par le consentement mutuel des parties, même depuis que Touvrage a été commencé ; mais le locateur en ce cas doit payer au conducteur ou entrepreneur le prix de ce qui a été fait, a moms qu'il n'y ait convention -contraire.

5 If- 5» le contrat de louage d'ouvrage peut se résoudte par la volonté de

l'une de» parties.

â40. Il faut examiner la question à regard &n locaftewy et à l'égard du ooaducteur.

A l'égard du locateur, si! ne jugé plus h propos de faire faire l'ouvrage qu i4 a donné à faire, il peut résoudre le marché, en avertissant le eonducteury et en l'indemnisant.

Par exemple, rf j'ai fait marché avec un éniréjyreneur pour la conslruclioB d'un bâtiment, et que, depuis le marché conclu et arrêté entre nous, je Itti déclare que je ne veux ph» bâtir, et que je demande en conséquence la résolu-

0) r. 1791, C. civ.

Art, 1791 : « S'il s'agit d'un ouvrage « b plusieurs pièces ou à la mesure, la « vérification peut s'en faire par par-

ce tie : elle est censée faîte pour toutes « les parties payées, si le maître paie « l'onvrier en proportion de l'ouvrage « fait. »

ii^

lion (lu marché, rcntrepreneur ne peut pas s'opposer absolument à la résolution du marché , et prétendre que je doive lui payer le prix entier du marché, aux offres qu'il fait de remplir de sa part son obligation , et de construire le bâtiment porté au devis ; car il a pu me survenir, depuis la conclusion de notre marché, de bonnes raisons pour ne pas bâtir, dont je ne suis. pas obligé de rendre compte ; il a pu me survenir des pertes dans mes biens, qui me mettent hors d'état de faire la dépense que je m'eiais proposée. Mais si je dois être reçu à demander la résolution du marché, ce ne peut être qu'à la charge de dédommager l'entrepreneur, s'il soulfre quelque dommage de son inexécution ; putà^ si, avant que je lui eusse déclaré mon changement de volonté, il avait déjà fait emplette de quelques matériaux qu'il sera obligé de revendre à perte ; s'il avait déjà loué des ouvriers qui lui deviennent inutiles. On doit aussi comprendre dans les dommages et intérêts de l'entrepreneur, le profit qu'il aurait pu faire sur d'autres marchés que celui dont on demande la resolution lui a fait refuser.

441. Le locateur peut demander la résolution du conlrat, quand même l'ouvriage aurait déjà elé commencé ; et du jour quil a signifié a l'entrepreneur qu'il n'entendait plus que l'ouvrage fût continué, l'entrepreneur doit le discontinuer. Le locateur est seulement tenu en ce cas de lui payer le prix de ce qu'il a fait, par estimation et ventilation, ensemble ses dommages et intérêls('), s'il en souffre de l'inexécution du marché, comme il a été dit ci-dessus.

44%. Si l'ouvrage était déjà commencé, et que le locateur eût payé eniicremcnt le prix du marché, pourrait-il demander la résolution de ce marché, et répéter le prix qu'il a payé, sous la déduction des dommages et intérêts que l'entrepreneur a souiferts de l'inexécution du marché , et du prix de ce qui a été fait ?

La raison de douter est, que la somme qui a été payée à l'entrepreneur lui était due lorsqu'elle lui a été payée , puisque le locateur s'était obligé par te contrat intervenu entre eux de la lui payer pour le prix de l'ouvrage : or il ne peut y avoir lieu à la répétition d'une somme qui a été payée , que lorsqu'elle n'était pas due.

Lar ferait <

le maître, comme nous venon^sde le voir, d'empêcher la confection ou la'continuation de l'ouvrage, en offrant les dommages et intérêts que l'entrepreneur souffre de l'inexécution du marché : l'ouvrage ne devant plus se faire, la somme qui a été payée pour le prix de cet ouvrage, se trouve n'avoir pas été due, et il y a lieu à la répétition de celte somme par l'action qu'on appelle en droit condictio sine causât qui a lieu, non-seulement lorsqu'une somme a été promise' ou payée sans cause, mais lorsque la cause pour laquelle elle a été promise ou payée n'a pas eu lieu : Sive ab inilio sme causa promissum est, sive fuit causa promittendi, quœ finila est, vel secuta non est, dicendum est condiclioni locumfore; L. 1, $ 2, ff. de Condict. sine causa.

Observez que non-seulement on doit permettre à l'entrepreneur de déduire et retenir sur cette somme celle à laquelle on évaluera les dommages et intérêts qu'il a soufferts de l'inexécution du marché; mais s'il allègue qu'il n'a plus l'argent qu'il a reçu, et çu'il l'a dépensé, on doit lui accorder des termes de paiement pour la restitution de ce qu'il doit rendre, de manière qu'il ne soit point incommodé de cette restitution.

1 réponse est, que cette somme n'était due à l'entrepreneur, qu'autant qu'il t et parachèverait l'ouvrage dont elle était le prix, le locateur étant toujours

(M F. art. 1794, C.cîv., qui consacre le même principe.

Art. 1794 : « Le maître peut résilier, ce par sa seule volonté, le marché à force fait, quoique l'ouvrage soil déjà com-

« mencé, en dédommageant l'enlre- « preneur de toutes ses dépenses, de « tous ses travaux, et de tout ce qu'il « aurait pu gagner dans cette enirc' « prise. »

vil* PARTIE. ClIAP* IV. DL LA RÉSOLUTION DU CONTRAT. 1 iÔ

443. A l'égard du conducteur , lorsque le marché a élé conclu, il ne peui plus se dispenser de l'exéculer : s'il est en demeure de l'exécuter, le locateur peut le faire condamner à exécuter l'ouvrage dont il s'est chargé, et faire ordonner que, faule par lui de le commencer dans un temps qui lui sera prescrit par le juge, le locateur sera autorisé à conclure marché avec un autre ouvrier pour faire l'ouvrage aux risques et aux dépens de ce conducteur^ en appelant le conducteur au marché.

$ m. Si le contrat de louage d'ouvrage se résout par la mort du locateur.

444. La mort du locateur ne résout pas le contrat de louage d'ouvrage ; son héritier lui succède aux droits et actions qui résultent de ce contrat , et il peut, de même que l'aurait pu le défunt, faire condamner le conducteur à l'exécuter^ s'il est en retard de le faire.

Mais si l'héritier ne juge pas à propos que le marché soit exécuté, il peut en résoudre le marché, comme l'aurait pu faire le défunt locateur, en avertissant le conducteur^ et en l'indemnisant. Voy, ce que nous avons dit au paragraphe précédent.

445. Tant qu'il ne fait pas cette déclaration, le marché subsiste et le conducteur est en conséquence fondé à l'exécuter : en cela le louage diffère du mandat, qui se résout de plein droit par la mort du mandant.

446. Lorsque le locateur laisse plusieurs héritiers , ils doivent convenir entre eux si on exécutera le marché ou non. Si, avant que d'en être convenus, l'un d'eux dénonçait au conducteur qu'il n'entend pas qu'on fasse l'ouvrage, ou, s'il était commencé , qu'il n'entend pas qu'on le continue, le conducteur devrait l'assigner pour faire ordonner qu'il serait tenu de se régler avec ses cohéritiers, dans un temps qui serait imparti par le |uge; et que, faute de se régler, ledit temps passé, le conducteur serait autorisé h commencer ou à continuer l'ouvrage, sous la réserve des dommages et intérêts dudit conducteur, si aucuns il a souffert de l'inexécution ou du retard apporté par ladite dénonciation à l'exécution du marché. Si les héritiers sont de différents avis , les uns voulant l'exécution du marché, les autres ne la voulant pas , ils doivent faire décider la question par le juge, qui la décidera par le quid utilius,ei nommera , pour cet eflet des arbitres, lesquels^ sur l'examen qu'ils feront du marché et des fonds de la succession^ déclareront quel estle parti qu'ils estiment être le plus avantageux.

449. Lorsque Touvrage qui fait l'objet du marché est à faire sur un héritage propre d'une certaine ligne, et que le locateur est mort laissant un héritier aux propres de cette ligne, et un autre héritier à ses meubles et acquêts, lequel de ces deux héritiers succédera aux droits résultant du contrat de louage , et à l'action qu'avait le locateur pour faire condamner le conducteur h le faire?

il semble que l'héritier aux propres n'y puisse pas succéder; car Tobligation du conducteur j d'où naissent le droit et l'action que le locateur défunt avait contre lui, étant une obligation qui consiste à faire quelque chose, et qui^ faute par le débiteur de l'avoir fait, se résout en dommages et intérêts qui consistent dans la somme d'argent à laquelle ils seront liquidés; cette obligation est une obligation mobilière; et par conséquent le droit et l'action qui ont résulté de celte obligation du conducteur au profit du locateur, envers qui elle a élé contractée, sont des droits mobiliers qui paraissent faire partie de la succession mobilière du locateur, 2i laquelle cet héritier aux propres n'est pas appelé.

D'un autre côté, inutilement l'héritier aux meubles et acquêts succéderait-il aux droits et actions qui résultent de ce contrat de louage , puisque l'ouvrage qui en fait l'objet étant un ouvrage à faire sur un héritage auquel il ne succède point, il ne peut avoir aucun intérêt qu'il soit fait ; et par conséquent en vain

suceéderait-n 2i l'aetion du leoateur pour obliger le eoaducteur à le faire. C^st pourquoi je pense que rhérilier aux propres qui succède ^ riiéritage où l'oi^* vrage doit se faire, doit aussi succéder k l'aclioa qu'avait le locateur défunt contre le conducteur pour l'obliger à le faire; car, quoique cette action en ellenaénie soit une action mobilière, et oui ne fait pas propreaieat partie 4e rbé-^ ritage à la succession du(|uel cet hérkier est appelé, néanmoios c'eH un» action par rapport à cet héritage, et qui en ce sens peut être considérée eomm en étant une appartenance ou dépendance ; et il y a lieu de soutenir que la loi qui appelle les lignagers à la succession des iiéritstgtf prjopnes du défunt , lef appelle aussi à la succession de tous les droits et actions que le défunt avait par rapport auxdits héritages, comme à une dépendance de cette succession, surtout lorsqu'il n'y a que ceux qui succèdent à l'héritage qui puissent utilement succéder h ces droits et actions.

C'est ce qui paraîtra par i'e&ejnple des droits résultant des baux à ferrie ou à loyer.

Lorsque quelqu'un a fait un bail à ferme ou à foyer de son héritage propre d'une certaine ligne , et qu'il laisse un héritier aux propres qui succède à ct;t héritage, et un autre héritier aux meubles et acquêts ; quoique l'action qu'avait le défunt contre (e locataire o« fermier, soit ufl« action mobilière, Béangioins il n'est pas douteux, dans l'usage, que 1 héritier nux propres qui succède k cet héritage, quoi qu'il ne sait pas en niéi»« temps béritier au miObitier , sueioède à celte action ^ et qu'il peut, ^en verUi <ie celte action , obliger le locataire ou fermier ^ entretenir le bail pendant tout le temps pour lequel il a été fait ^ et la raison en ^est, que cette action est une action que le défunt avak par rapport à cet héritage, qui en est comme une espèce de dépendance , et qui ne peut cire utile qu'à celui qui succède à cet héritage : or il y a entière parité de raison pour décider la même chose dans notre e^èce à l'égard de l'action quî résulte d'un contrat de louage d'ouvrage.

Je sais qu'il y a des jurisconsultes français qui prétendant se tirer d'une a^ire manière de celte difficulté^ en disant que l'héritier au mobilier succède véfitablement aux dr<Mtset actions que le défunt avait contre l'entrepreneur, ,et qui résultent du naarché pour l'ouvrage h faire sur son Jiéritage ;|^opre » o^ droits étaot de^ droits mobiliers ; mais que Thérilier au mobilier quî y succède, est tenu, J¥4ici4) familim erci^cimdm^ de les céder ^ VJ;iéntler aux propres à qui fieul ils peuveut être utiles.

Gela ne me paraît pas satisfaisant; car ces héritiers succédant à différents biens, et n'ayant rien entre eux de commun, il n'y a aucun partage à faire entre eux ; ij n'y a à faire entre eux qu'un simple acte de contribution pour la part dont chacun est tenu du passif de la succesion : or n'y ayant aucun partage % faire entre eux , ni par conséquent de judicium familim erciscundœ, comment peut-on dire que l'héritier au mobilier est tenu décéder à l'héritier aux propres les droits et actions qui résultent du mar^é? D'aflleurs si c'élaitThéritier au njobllicr qui y succédât véritablement, pourquoi n'en pourraît-i! pas disposer comme bon lui semblerait, et en faire remise au débiteur? Quo jurç l'héritier aux propres qui n'en serait pas l'héritier, aurait-il néanmoins le droit de lui demander qu'il lui fît une cession de ces droits ? 11 me semWe qu'il est bien plus simple, sans avoir recours à cette cession, de dire, comme nous le disons, que la loi qui défère à l'héritier aux propres la succession aux propres du défunt, lui défère aussi les actions que le défunt avait pour les ouvrages à faire sur ce propre, comme ne pouvant être utiles qu'à lui, et comme étant en conséq^uence une espèce de dépendance de ta succession aux propres qu'elle luidcforoO.

(^) Ou bien encore, on peut direliiwi d>in bètîment, est îffimoWlière que cette action tendant à la eonslrue- j datis so«ol)jet ad qnid immobile ien^

vu* PARTIE. CHAP. lY. DE LA BÉSOLUTION DU CONTRAT, 151

- 4149. A l'égard de TobUgatioD que le localeur défiHit a coolraetée envers le eonducteor pour qq ouvrage k f9ire ^ur ub de ses hériiages propres, cette obli* gation est une dette de sa succession , dont tous ses héritiers, ceux au mo* biiier aussi f^iejD que ceux ;»ttx jMropres, sont tenus, chacun pour le«r j^t Jié* î<^dilaires

Il (aut néanmoins distinguer plusieurs cas^

Le premier cas est lorsque le locateur est mort après Vouvrage achevé» H n*est pas douteux en ce cas que ce qui était dû par le locateur , lors de sa mort, pour le prix dudlt ouvrage, est dû par tous ses héritiers ; que Fh^rilier aux ac-

ciue ^

succède à un héritage acquis par le défunt qui en devait le prix , rhériiLef aux propres qui ne proiUe en rien de Tacquisition , ne laisse pas de devoir sa part ■ du prix. La raison est que (comme nous Pavons établi au lon^ en notre /ntroauction sur te titre des successions de la coutume d'Orléans y n^ Ji6 et suiv.),dans la distribution des délies du défunt entre ses héritiers, on ne considère ni rorigine ni la cause de la délie; et que chacun des héritiers, ciaiït pour ^ part sticcesseur à |a personne civile du défunt, doit succéder pour $.îi pan h ses obligations.

440. Le second cas est celifi auquel l'ouvrage n*a été commencé que depuis la mon du locateur En ce cas, le prix du marché de cet ouvrage, çui eiait dû lors de la mort du déftmt, doit être payé en entier par le seul héritier qui a succédé U rhérilage sur lequel l'ouvrage devait être fait : car cet hériûer a succédé à cet héritage tel qu'il s'est trouve lors de l'ouverture de la succession : f ouvrage qui a été fait sur cet héritage, et qu'on n'a commencé que depuis Touveriure de la succession, est une augmeniaiion qu'il a fait faire sur son héritage, en vertu du droit résultant du marché fait par le défunt, auquel il a seul succédé, et dont il profite seul: puisque c'est lui qui a fail faire l'ouvrage, c'est à lui seul à le payer. Il ne peut y faire contribuer l'héritier aux meubles et ao qucts, sous le prétexte que cet héritier succède poujf sa pui héréditaire aux

j ohiigaiion oc payer jie pnx ue i uuvia^^c, eu ne «? lai^anv pa» ««»»^, ^^* " •« wj éié tenu en ce cas que des dommages et intérêts qu'aurait pu souffrir le conducteur de l'inexécution du marché. Par la même raison, l'héritier aux meubles n'ayant p*s fait /aire l'ouvrage, mais c«t ouvrage étawlxjeiOfié fait de l'or^ dre du seul héritier aux propres, qui a seul succédé au droit de le faire faire , l'h^itier aux acquêts n'y doH conlrilMier en rien.

4MI» Observe» que si le défunt, de son vivant, «« avaH payé et «vanee M prix m eoDdôCieur, l'héritier aux propres e« profiterait, et f héritier W3[^fl«éis M'aurait pas droit de répéier contre i«i 4a somme payée parledérufit pour cet ouvrage : carie défunt en la payant, n'a pu acquérir aucun droit contre luî-mêmc, et il n'en est passé par censément aucun, dans «a sueoesskm mobilière, à son hérKicr aux acquêts. , x ^

4S4 . Le troisième cas est celui auquefi l'ouvrage se «eralt trouvé eommeneé lors de Teuverture de la succession du kMjateur , et se serait continué et para* éhevé depuis. H faut, par les mêmes raisons, décider que l'héritier aux meubles et acquêts ne doit contribuer avec Fhérilier aux propres qu^au prix de ee ottll y avait d'ouvrage de fait lors de l'ouverture de la succession et que le prix de tout ce qui s'est M depuis, doit être payé par rhéritiei ^eul , qui succède à l'héritage.

diL Polluer n'admet pas ce moUf,! faire sonldes<4ïligaaoo«dedo«oagescar, selon lui, toutes les obligations de j. intérêts, et par conséquent woMwires.

TRAITÉ DV CONTttAT DE LOUAGE.

Si le défunt avait payé une partie du prix de son vivant, ce qu'il aurait payé devrait s'imputer d'abord sur le prix de Touvrage qui aurait été fait de soq vivant.

4519. Lé quatrième cas est celui auquel le marché n'a pas été exécuté ; l'héritier aux propres qui a succédé à Therilage sur lequel l'ouvrage devait être lait, n'ayant pas voulu qu'on le fît, ou n'ayant pas voulu qu'on le continuât^ s'il avait déjà été commencé du vivant du locateur ; on demande en ce cas , si l'héritier aux propres est fondé à demander que >'autre héritier contribue aux dommages et intérêts dus au conducteur pour Tinexécution du marché ?

Pour raf(innative, on dira que c'est le marché que le défont a lait avec le conducteur qui donne lieu à ces dommages et intérêts. La dette de ces dommages et intérêts résulte d'une obligation que le défunt a contractée par ce marché : or les obligations que le défunt a contractées par le marché , doivent, de même que toutes ses autres obligations, passer à tous ses héritiers.

L'héritier aux meubles et acquêts peut répondre à ce raisonnement : on convient que les obligations qui naissent immédiatement du marché passent à tous les héritiers du locateur, telle qu'est l'obligation de payer le prix des ouvrages portés audit marché , qui auraient été faits en tout ou en partie du vivant du locateur ; l'héritier aux meubles , quoiqu'il ne profite pas desdils ouvrages, et que l'héritier aux propres en profite seul , doit contribuer à cette dette, parce qu'elle nait du marché immédiatement, et comme de sa cause prochaine. Il n'en est pas de même des dommages et intérêts dus dans le cas proposé pour l'inexécution du marché. La dette de ces dommages et intérêts a bien son origine dans le marché intervenu entre le défunt et le conducteur; elle natt en quelque façon de ce marché , mais elle n'en naît que comme d'une cause éloignée } la cause prochaine d'où elle naît est l'cmpécriement que l'héritier aux propres apporte à i'eyéculion du marché : comme c'est lui seul que ce marché concerne, et que c'est lui seul qui succède aux droits actifs résultant de ce marché, c'est lui seul qui peut ou en consentir, ou en empêcher l'exécution. Cet empêchement étant le tait de lui seul, la dette des dommages et intérêts, qui natt de l'inexécution du marché , naît du fait de lui seul et doit être portée par lui seul; ou du moins, si l'héritieraux meubles et acquêts en est tenu pour sa part, je pense qu'il en doit être indemnisé par l'héritier aux propres, qui , par son fait et son refus d'exécuter le marché, a donné lieu à ces dommages et intérêts (*).

S IV. Si le contrat de louage d'ouvrage se résout par la mort du conducteur»

458. On doit, sur cette question , distinguer deux espèces de cas : la première espèce de cas, est lorsque l'ouvrage qui fait l'objet du marché , est un ouvrage que le conducteur pouvait faire par d'autres aussi bien que par luimême ; comme lorsque j'ai fait marché avec un vigneron pour cultiver ma vigne pendant une ou plusieurs années ; ou lorsque j'ai fait marché avec un architecte pour qu'il me bâtit une maison ; ou lorsque j'ai fait marché avec un menuisier pour qu'il me fit un bureau dont je fournirais la matière. Dans tous ces cas, et dans tous les autres cas de cette espèce^ la mort du conducteur ne résout pas le contrat ; ses héritiers sont obligés à faire faire l'ouvrage que le conducteur s'était obligé de faire , de la même manière que le conducteur y était obligé lui-même : s'ils ne le font pas faire , l'obligation de faire un ouvrage étant une obligation indivisible , le demandeur peut demander contre

(*) Les questions examinées par Polhier dans ce numéro et les quatre précédents peuvent encore se présenter aujourd'hui dans lecas des art. 351^

352, 747 et 766 C. civ,, relatifs aux divers droits de retour, ainsi qu'entre légataires , l'un des meubles, l'autre des immeubles.

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