VII" PARTIE. ÇMAP. IV. DE LA RÉSOLUTION DU CONTRAT
cbacun d'eux qu'il fasse foire Touvrage pour le total. Mais cet héritier assigné doit avoir délai pour mettre ses cohéritiers en cause; et ceux-ci y étant mis, faute par eux d'exécuter le marché, il ne peut faire condamner chacun d'eux en ses dommages et intérêts que pour la part dont cbacun d'eux est héritier. C'est ce que nous avons établi en notre Traité des Obligations» ch. 4, seci.2, art* o, 3 3«
4Ô4. QuoiQue les héritiers du conducteur succèdent à l'obligation qu'il a contractée de faire l'ouvrage ; néanmoins, faute par eux de le faire faire , on peut quelquefois ne les pas condamner aussi rigoureusement que l'aurait été le conducteur, qui, pouvant faire l'ouvrage qif'il s'est obligé de faire , serait en demeure de le (aire, par mauvaise foi et dans la vue de gagner davantage sur d'autres ouvrages que d'autres lui auraient donnés à faire.
Le juge doit même être facile à lesabsoudre de leur obligation, lorsque les choses sont entières , et que l'ouvrage n'ayant pas encore été commencé , le locateur est à portée de trouver à le faire faire par d'autres aux mêmes conditions.
45S. La seconde espèce de cas, est lorsque l'ouvrage qui fait l'objet du marché est un ouvrage h l'égard duquel on a considéré l'industrie et les talents personnels de l'artiste avec qui le marché a été fait, et qui ne devait être fait
Sue par lui. Il n'est pas douteux que, en ce cas, le marche est résolu par la mort u conducteur arrivée avant qu'il ait été en demeure de remplir son obligation : l'obligation du conducteur étant, en cecas, l'obligation d'un fait personnel à ce conducteur, elle est éteinte par sa mort, puisque ce qui ea faisait l'objet, a, par sa mort, cessé de subsister (»).
Il en serait autrement, si le conducteur avait été en demeure de faire l'ouvrage ; car, en ce cas, ses héritiers qui n'ont pas succédé à l'obligation primitive, qui, par sa nature, non est ad hœredem transiloria, succèdent à l'obligation secondaire des dommages et intérêts que le conducteur a contractée par sa demeure, celle-ci étant ad hœredes iransiloria.
4ftO. La mort du conducteur qui éteint l'obligation du conducteur, éteinte elle aussi celle du locateur ?
Il n'est pas douteux qu'elle l'éteint lorsqu'elle arrive avant que l'ouvrage ait été commencé.
Quid, si le conducteur est mort après avoir commencé Touvrage, le locateur sera-t-il obligé de payer aux héritiers du conducteur le prix de ce qu'on estimera que vaut ce qui a été fait ?
Le locateur, pour s'en défendre, emploie cet argument : l'ouvrage qui a fait l'objet du contrat étant quelque chose d'indivisible, l'obligation de foire cet ouvrage est une obligation indivisible qui n'est pas susceptible de parties ; le ^ conducteur ne peut donc per rerum naluram, tant qu'il n'a pas foit l'ouvrage en entier, être censé s'être acquitté aucunement et pour partie de son obligation, puisqu'elle n'est pas susceptible de parties; d'où on conclut que ni lui ni ses héritiers ne peuvent exiger aucune partie du prix du locateur, qui n'est tenu de son obligation qu'autant que le conducteur remplit la sienne.
Ce raisonnement est plus subtil qu'équilable.Poury répondre, observezque,
0)F. art. 1795 et 1796, C.civ.
Art. 1795 : « Le contrat de louage A d'ouvrage est dissous par la mort de « Touvrier, de l'architecte ou entrepre- « neur. »
Art. 1796 : « Mais le propriétaire est
« tenu de payer en proportion du prix « porté par la convention, à leur suc- <t cession, la valeur des ouvrages faits « et celle des matériaux préparés, lors « seulement que ces travaux ou ces « matériaux peuvent lui être utiles. >«
lorsque je donne à un o» vrier un oumige k firfre , «e oootrM reaferaM Am^ louages : le looage de l'ouvrage qu'on ^onne k faire k l'ouvrier, qui «8t leprineipal objet du contrat, et le louage que l'euvrier, conducteur de Peuvrage f ue$e fui donne k faire, me fa!t,de son côté, de son iravftH pour la eoofeotion^ée fouvrage. C'est ce qiri résulte 4e te4oi 2«, 5 % ff- io«««- <?«WM» «oco imuUm féciendam , arlifex conduclor operU faciendi local operam suam.
L'ouvrage qu'a a entrefMriseftt, k I» vérité, ^el^ve cbosft d^i^Mttvtfi^le j »ais son travail qu'il m'* loué jMwr faire fiejtwvrageea4|yolquecbwedediviwWe; avant commenoé l'ouvrage qu'il n'a i^, ^b$ *a famé, paracheyor .ayant et^ prévenu par la mort, il m'a fourni me i^Ue de so» Ifavarfi il do*t donc arec^ voir le prix de cette partie 0).
§ V. De la résolution du contrat de louage d'ouvrage, lorsqu*une force ma- ^ * jeure en empêche Vexécution.
459. il est évident que le cootrat de louage d'un ouvrage »Q nj^uwt tons-
qu'il survient une force majeure qui en empêche l'exécution, et que l'entrepre» neur ae peut, en ce cas, prétendre aucuns dommages et intérêts (•)•
Par exemple , si j'ai fait marché avec im entrepreneur de me construire^ au printemps prochain , un édifice »nr un certain terrain , et que peu après cj^îl AiA ^i^froint noT flpfi Iftttrrfïs-Datentes de vendre ce terrrain pour servir
plus en ce ca« «'exécuter, n se resoui ei ew auujun;. ju chu t;|»rcMw* *h; ^^ixjtj^ eace cas, préteiiidre aucuûsdomnaageset intérêts contre le locateur, puisque ce n'est pas par son fait que le marché ne s'exécute pas, malB par une forc0 majeure doat il ue peut être responsable. Mais au moins si l'entrepreneur avait fait quelque dépense pour l'approche des matériaux, ne serait-il pas fondé k demander au locateur qu'il l'en indemnisât ? Je le pense ; car, ayant fait ces frais pour l'affaire du locateur et de soja ordre, et tanguam ejus negotium gerens, il paraît juste qu'il en soit remboursé.