‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 4 sur 135 · I" PARTIE. CHAP. II, ART. II. DE CE QUI PEUT ÊTRE LOUÉ · texte numérisé non relu

I" PARTIE. CHAP. II, ART. II. DE CE QUI PEUT ÊTRE LOUÉ

puis n'avoir pas en ce cheval, que je ne connais pas, la même confiance que j'avais dans celui que je voulais louer, dont je connaissais la bonté.

9. Il est à la vérité de l'essence du contrat de louage qu'il y ait une chose qui soit Tobjet du contrat ; mais il n'est pas nécessaire que ce soit une chose déterminée. Une chose, quoique indéterminée, en peut être l'objet.

Par exemple, je puis faire marché aveo un loueur de chevaux, non-seutement pour le louage d'un tel cheval, qui est une chose déterminée ; mais pour le louage d'un cheval indéterminément, sans spécifier quel est celui qu'il doit fournir. Ce contrat de louase est valable; et pour remplir son obligation , il suffit qu'il me fournisse un cneval, auel qu'il soit, pourvu qu'il soit d'une bonlé commune et ordinaire, et capable ae me rendre le service pour lequel il m'a été loué.

Art. H. — QaellM choses pevvem être lovées.

9. On peut louer toutes sortes de choses, des meubles aussi bien que des malsons et des fonds de terre (^).

On peut louer non-seulement des choses corporelles ; on peut aussi louer des droits mcorporels, comme un droit de champart, une dîme, des rentes.

On peut aussi louer et donner à ferme des droits seigneuriaux ; et ce bail II ferme comprend les arrérages de cens, les amendes et profits de fiefs et de ccnsives qui naîtront et écherront pendant le temps du bail.

On peut pareillement affermer des droits de justice; et ce bail comprend les droits utiles, tels que les amendes et les confiscations.

On peut même affermer certains offices , savoir , les offices domaniaux, tels que sont les greffes, certains notariats et certaines sergenteries fieffées (*)•

tO, U y a des choses oui ne sont pas susceptibles da contrat de vente, et qui le sont du contrat de louage.

Par exemple, les biens qui font partie du domaine de la couronne, ne peuvent pas être vendus; mais on les peut donner à ferme, 11 en est de même des biens d'Eglise (*).

Un homme libre n*est pas ^a$ceptible du contrat de vente, mais il peut louer ses services.

Observez néanmoins qu'il n'y a que les services ignobles et appréciables h prix d'argent qui soient susceptibles du contrat de louage , tels que ceux des serviteurs et servantes, des manœuvres, des artisans, etc.

Ceux que leur excellence, ou la dignité de la personne qui les rend, empêche de pouvoir s'apprécier à prix d'argent, n'en sont pas susceptibles.

C'est pourquoi le contrat qui intervient entre un avocat et son client, qui le charge de la défense de sa cause, n'est pas un contrat de louage, mais un contrat de mandât. La somme d'argent que ce client donne à l'avocat, n'est pas le prix du service ^'il lui rend, qui n'est pas appréciable ; ce n'est qu'une marque que ce elient lui donne de sa reconnaissance, qui n'est pas incompatible avec le contrat de mandat, quoique gratuit de sa nature (^); L. 6, fUMand.

0) F. art. 1713, C. civ. Cependant les choses quos in abusu consistunt, qui, sans difficulté, peuvent être l'objet d'une vente ne peuvent que très rarement é(re l'objet d'un louage.

Art. 1713 : « On peut louer toutes cesortes.de biens meubles ou imn meubles. »

(*) Le& dîmes, champart, droits seigneuriaux de cens, amendes et profits

de fiefs et de censives, u'existent plus aujourd'hui. On ne peut affermer les droits de justice, ni les olJfice$.

(») F. art. 1712.

Art. 1712 : « Les baux des biens sa- « tionaux, des biens des communes et « des établissements publics, sont sou- (t mis ë des règlemems particuliers. »

(*) Toute cette doctrine nous parait se réduire à une pure question d'à-

I i . Au contraire , il y a des choses qui , quoique susceptibles du contrat de vente , ne le sont pas du contrat de louage ; telles sont toutes les choses qui se consomment par Tusage qu'on en fait , comme l'argent comptant , le blé, le vin, etc.

La raison en est sensible : il est de la nature du contrat de louage, comme nous l'avons vu ci-dessus , que le locateur conserve la propriété de la chose , dont il n'accorde au locataire que la jouissance et l'usage ; et qu'en conséquence le locataire contracte l'obligation de la rendre après l'expiration du temps pendant lequel l'usage lui en a été accordé. Or, il est évident que cela ne peut avoir lieu dans les choses qui se consomment entièrement par l'usage qu'on en fait : elles ne sont donc pas susceptibles du contrat de louage (^).

ûit, H y a des choses c|ui ne peuvent ni se louer ni se vendre ; telles sont les choses spirituelles, les bénéfices, les fonctions ecclésiastiques.

C'est pourquoi le contrat par lequel un gentilhomme prend un ecclésiastique pour son chapelain , et s'engage de lui donner une certaine somme par an pour appointements, ne doit pas passer pour un contrat de louage (^).

Ces appointements à la vérité sont dus, le chapelain a droit d'en demander en justice le paiement; mais celte dette ne naît pas d'un contrat de louage.

Ces appointements ne sont pas dus comme le prix de ses services, lesquels ne sont pas appréciables, et ne peuvent par conséquent être la matière d'un contrat de louage ; mais ils sont dus en vertu d'une autre espèce de contrat sans nom, facio ut des, par lequel, en conséquenf^e de ce que l'ecclésiastique s'engage de rendre les services de chapelain, le gentilhomme s'engage de son côté de lui donner la somme convenue , quoique ce ne soit pas comme le prix desdits services.

On ne peut louer à la vérité le bénéfice même ; mais on peut louer et donner à ferme les revenus du bénéfice , et je ne vois même rien qui empêche qu'on ne puisse faire entrer dans le bail le casuel et les offrandes, lorsqu'on en convient expressément.

13. Le droit de patronage ou de présentation à des bénéfices ecclésiastiques, est un droit spirituel, qui par conséquent n'est susceptible en lui-même ni du contrat de vente ni du contrat de louage; et la vente et le louage qui seraient faits de ce droit, seraient des contrats nuls et simoniaques, qui ne pourraient produire aucune obligation entre les parties contractantes (').

Quoique le droit de patronage ne puisse pas se vendre séparément de la terre à laquelle il est attaché, il est censé vendu avec la terre , comme faisant partie des dépendances de cette terre, lorsque la terre est vendue ; et il passe a l'acheteur de la terre.

mour-propre assez déplacé. Nous regrettons de trouver dans Pothier la qualification de services ignobles, appliquée au travail des serviteurs et servantes, des manœuvres et artisans; nous ne voyons pas pourquoi un prix plus élevé changerait la nature du contrat !.... Mais il est des personnes qui se trouveraient humiliées de recevoir, à titre de salaire, ce qu'elles touchent comme honoraire, traitement, etc., tout le monde ne dit pas comme Mirabeau ( lorsque le clergé était révolté de l'idée de recevoir un salaire): « Je ne connais que trois moyens

« d'exister dans la société : Etre ou « voleur, ou mendiant, ou salarié. »

(M Cependant, comme l'intention des parties est la règle souveraine en cette matière, ces choses peuvent être l'objet d'un louage ou d'une vente conditionnelle, selon que, d'après l'événement, la chose subsistera encore, ou sera dénaturée.

(*) Il serait plus simple et plus vrai dédire que c'est un contrat de louage, que d'appeler cette convention facio ut des,

(') Nous n'avons plus de ces droits de patronage ou de présentation.

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