‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 5 sur 135 · PARTIE. CHAP. II. ART. II. DE CE QUI PEUT ÊTRE LOUÉ · texte numérisé non relu

PARTIE. CHAP. II. ART. II. DE CE QUI PEUT ÊTRE LOUÉ

Au contraire, dans le bail à ferme de la terre, quelque cénéra) qu*il soit, le droit de patronage n'y est pas compris, parce que les baux a ferme d'une terre ne comprennent que les droits utiles et pécuniaires, et non ceux qui sont pu* rement honorifiques, tel qu'est le droit de patronage.

14. Les choses consacrées au culte divin, res Divini jurU^ne sont pas plus susceptibles du contrat de louage que du contrat de vente : par exemple, on ne peut pas louer une église, un cimetière, etc.

On tolère néanmoins le louage des bancs et des chaises dans les églises; on tolère pareillement le louage qui se fait par les marguilliers au proût de la fabrique, de l'argenterie, des ornements et du son des cloches pour les obsèques qui se font dans les églises.

On peut nicnie dire que ce n'est pas proprement un contrat de louage, et que ce qu'où donne aux obsèques pour Tusage de l'argenterie et des orneineuls, et pour le son des cloches, n'est pas proprement donné comme le prix de l'usage de ces choses, qui ne sont pas appréciables, mais comme une contribuiion aux charges de la fabrique , à laquelle on assujettit ceux qui se ser« vent des meubles de la fabrique (*).

On peut louer aussi la tonte de l'herbe qui croit dans les cimetières, et l'é* mondage des arbres qui y sont \ car ces choses deviennent prolanesy lorsqu'elles sont séparées du fonds.

B&. Les choses qui sont publici jurisj c'est-k dire qui sont destinées aux usages publics, comme les places publiques, les rues, les grands chemins , ne sont pas plus susceptibles du contrat de louage que du contrat de vente.

lO. Le droit de chasse est aussi un droit qui ne peut pas s'affermer : les seigneurs et possesseurs de fiefs qui ont ce droit, ne Tout que ad obUctamentum, et non ad quœstum.

De là il suit qu'un bail à ferme qu'un seigneur de fief aurait fait à quelqu'un de sou droit de chasse dans retendue de son fief, est un contrat nul, qui ne doit produire aucune obligation civile>ni dans la personne du bailleur, ai dans celle du preneur.

Il n'en produit pas dans la personne du bailleur; c'est pourquoi le bailleur peut, quand bon lui semblera, sans attendre l'expiration du temps porté par

chasser.

Il est évident qu'il ne peut se plaindre de ce qu'il a chassé avant cette signification ; car le bail, quoique nul en tant que bail à ferme, renferme une permission qui lui est donnée de chasser, laquelle dure jusqu'à ce qu'elle soit révoquée.

Ce bail ne produit pas non plus d'obligation dans la personne du preneur ; c'est pourquoi le seigneur est sans action pour demander les fermes. Mais si le fermier les a bien voulu payer, il n'en a pas la répétition, sciens indebitum solvit. On ne peut pas même dire qu'il fait ce paiement sans cause; en le faisant fidem implevit (*).

19. Le droit de chasse ne peut pas à la vérité prineipaliler et per se faire

(^) Voilà encore un singulier détour pour déguiserun véritable louage:

pourquoi ne pas rester dans la vérité peut-elle être plus offensante que le mensonge?

(*) Le droit de chasse est aujourd'hui considéré comme une conséqucnce, un attribut de la propriété, il

est donc plutôt ad quœstum quam ad oblectamentum, rien n'empêche donc de louer la chasse principaliter et per se: mais il est très possiblede soutenir, avec raison, que la chasse n'est pas comprise dans le bail d'une terre, s'il n'y a, à cet égard, une clause expresse.

TRAITK nu CONTRAT DE LOUAGB.

]a malière d'un contrat de louag^^ maïs, dans le bail à k>yer qui serait (ail d'un château, on pourrait stipuler que le locataire aurait la faculté de chasser et de (aire chasser sur les domaines en dépendants , pourvu que ce locataire (ùl une personne de qualité à chasser» eV «oa du uoitttMre de celles à qui la chasse esl défenduo par Ws onioQttaaces«

Ift, La loi 44^ fi. Xo^ct, dît tp/^ou se peut louer les droit» de servitude, Locare servitulem non potest. C'est des droits de servitudes prédiates qu'il est parlé eft cette loi. Le sens est, « que le propriétaire d'un héritafeauquel est at« taché un droit do servitude sur l'héritage voisia, no peut pas donner à ferme à c^uelqu'uD son droit de servitude séparément de son héritage.» Par exemple: SI l'héritage  a un droit de pâturage sur l'héritage B, lej^opriétaire de l'héritage A, ne peut affermer séparément de sa terre ce droit de pâturage au laboureur de l'héritage C« La raison est, que ee droit do pâturage ne peut s'exercer que pour futilité de l'héritage A, auquel il est dft, le propriétaire de l'héritage servant n'est obligé d'y souffrir que les bestiaux qui servent à l'exploitation de l'héritage auquel la servitude est due.

Mais lorsque le propriétaire de l'héritage A , donne à ferme son héritaee, le droit de servitude qui est dû ii cet héritage, est com{»rts dans le bail à ferme qu'il fait de l'héritage A, comme une dépendance de cet héritage; et le fermier a droit de faire paître ses troupeaux sur l'héritage servant, car il le fait pour l'utilité de ThériUge A, qu'il tient à ferme, et à qui le droit de servitude estdù*

Lorsque te propriétaire d'un héritage accorde kson voisin, poer un certain prix par chacun an, la faculté d'y faire pattre ses troupeaux, ou celle d'y passer, d'y puiser de l'eau, etc., ce contrat ne renferme pas le louage d'un droit de servitude, mais plutôt le louage de l'héritage même, pour cet usage.

19. Le droit de servitude personnelle d'usase dhm héritage n'est pas plus susceptible du contrat de louage que les droits oe servitudes prédiales: car ce droit étant borné à l'usage de la personne môme h qui ce droit est du, cette personne ne peut accorder à un autre la faculté d'user de cet héritage ; et par conséquent elle ne peut pas louer à un autre son droit (^).

Il en est autrement du droit d'usufruit;^ ce droit donnant h l*usufruiticr fa pleine et entière disposition de tous les fruits qui seront â percevoir dans l'héritage pendant tout le temps de la durée de ce droit, c'est une conséquence qu'il puisse le donner b ferme ; et en donnant à ferme son droit d'usufruit^ c'est proprement l'héritage dans lequel il a ce droit qu'il donne à ferme, plutôt que son droit d'usufruit (*)•

«O. De même qu'on peut vendre la chose d'autrui , comme nous Pavons établi en notre Traité du Contrai de Vente, n« 7, par la loi 28, ({.de Contrah. empl», de même on peut louer et donner à ferme la chose d'autrui, non seulement celle dont on a le droit de jouir, mais même celle dans laquelle on n'a aucun droit ; et le contrat est valable : non qu'on puisse faire passer par ce contrat au locataire ou fermier un droit de jouir ou d'user de la chose qu'on n'a pas soi-même^ maïs en ce qu'on s'oblige par le contrat à la garantie envers

^) F. art. 631 et 634, C. civ.

rt. 631 : « L'usager ne peut céder u ni louer son droit â un autre, n

Art. 634 : «Le droit d'habitation <i ne peut être ni cédé ni loué. »

(») F. art. 595, C. civ.

, Art. 595 : « L'usufruitier peut jouir « par lui-même, donner â ferme à un « autre, ou même vendre ou céder

« son droit b titre gratuit. S'il donne « k ferme, il doit se conformer, pour « les époques où les baux doivent être « renouvelés, et pour leur durée, aux « règles établis pour le mari â l'égard <i des biens de la femme, au titre du M €(mlrai dt mmriage H deê Droits « tmectàfi dêê éfùuâ* » ^F. oi-sqprès p. 14, note 1.)

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