‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 42 sur 135 · GHAP. 1''. CE QUE G'£3T QUE LE BAIL A RENTE · texte numérisé non relu

GHAP. 1''. CE QUE G'£3T QUE LE BAIL A RENTE

4. Le contrat de bail k rente tient aussi beaucoup du contrat de yenle. Le bailleur 9 parce contrat, contracte envers le preneur les mêmes obligations de garantie que le vendeur contracte envers l'acheteur par le contrat de vente.

Il en diffère néanmoins, en ce que, par le contrat de vente, le vendeur s^oblige à transporter à l'acheteur tout le droit qu'il a dans la chose vendue ; au lieu que, par le contrat de bail à rente, le bailleur se retient un droit de renie sur l'héritage

Il est vrai que quelquefois le vendeur retient aussi quelque droit dans Fhérilage qu'il vend, tels que sont des droits de servitude; mais la rétention de ces droits est quelque chose d'étranger à la nature du contrat de vente qui peut se faire et se fait le plus souvent sans la rétention d'aucun droit dans la chose vendue ; au lieu que la rétention d'un droit de rente est non-seulement de la nature, mais de l'essence du contrat de bail à rente.

Une autre différence entre ces deux contrats, se tire des différences qu'il y a entre le prix qui est de la substance du contrat de vente , et la rente qui est de la substance du bail h rente.

Nous rapportons ces différences infrà, chap.2, art. 2.

5. Le contrat de bail à rente diffère encore des contrats de vente et de louage, en ce que ceux-ci sont des contrats consensuels, qui sont parfaits par le seul consentement des parties , avant qu'ils aient été exécutés ni de part ni d'autre , aussitôt que les parties sont convenues entre elles , soit du prix , soit du loyer; au contraire, je pense que le contrat de bail à rente est un contrat réel qui ne reçoit sa perfection que lorsque le preneur est mis en possession de l'héritage par une tradition , ou réelle , ou au moins fictive.

En effet, suivant la définition que nous avons donnée de ce contrat , il est de son essence que d'un côté le bailleur se retienne une rente dont il charge l'héritage, et que d'un autre côté le preneur s'oblige de la payer tant qu'il possédera l'héritage. Or, d'un côté, ce n'est que par la tradition que le bailleur peut se retenir une rente sur l'héritage, et que l'héritage oeut en être chargé envers lui ; car le bailleur ne cessant que par la tradition d'être le propriétaire de l'héritage (*), l'héritage ne peut être chargé plus tôt de la rente envers lui, "ne pouvant pas l'être tant qu'il en demeure encore le propriétaire , quwm r€$ sua nemmi servire possil.

D'un autre côté, le preneur ne peut contracter l'obliption de payer la rente quelorsqu'il entre en possession de l'héritage par la tradition qui lui en est faite; — l» parce que la rente n'existe pas plus tôt;— 2® parce qu'étant delà nature de. ces rentes que le preneur ne doive la rente que pour le temps qu'il possédera l'héritage, il est, avant la tradition, au pouvoir du preneur de ne point contracter l'obligation de payer la rente, en refusant d'entrer en possession de l'héritage (*). Ce n'est donc que par la tradition, ou réelle, ou au moins feinte de l'héritage, que le contrat de bail à renie peut recevoir sa perfection, et que les obligations qui en naissent sont contractées.

Il est vrai que je puis valablement convenir avec vous de vous bailler mon héritage pour tant de rente, et qu'il peut naître de cette convention une obligation, même avant que je vous aie mis en possession de l'héritage. Mais cette convention n'est pas le contrat de bail à rente ; ce n'est qu'une promesse de bailler à rente, qui est différente du contrat de bail à rente , de même que nous avons vu en notre Traité du Contrat de vente, qu'une promesse de vendre, quoique obligatoire, était différente du contrat de vente.

0) Tout ce raisonnement pèche aujourd'hui par sa base, car la propriété est transférée sans tradition.

C*) U ne serait pas moins débiteur de

la rente; il ne peut dépendre de lui seul de dissoudre son obligation et d'anéantir le droit du créancier de la rente.

TftAITÉ DU CONTRAT DE BAIL A RENTE.

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