‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 43 sur 135 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De$ trois elioses qui constituent la substance du bail a rente.

Nous avons dit, suprà^ qae trois choses consliinent la substance da bail à rente ; une chose qui soit baillée à rente, une rente que le bailleur se retienne, et le consentement des parties.

ABV. I*'. — D« la choM qoi pevt être balllè« k r^nte.

§ I. Quelles choses peuvent être baillées à rente*

e. Les choses qui peuvent être baillées à rente» sont les héritages, c'est-àdire, les fonds de terre et les maisons.

On peut aussi bailler à rente des droits incorporels, tels que des droits de champart, des dîmes, des droits de fiefe, des censives, des justices, des droits de pêche, de péage, et autres droits domaniaux^ tels que les greffes : les privilèges des perruquiers peuvent aussi être bailles k rente 0).

9. Il n'y a que les immeubles qui soient proprement susceptibles du contrat de bail ii rente, les meubles ne le sont pas. La raison est, qu'il est de l'essence du bail à rente que le bailleur se réserve et retienne dans la chose qu'il donne à rente, on droit de rente qui soit un droit réel, c'est-à-dire un droit dans la chose dont elle demeure chargée, en quelques mains que la propriété de la chose passe (*) : or il n'y a que les immeubles qui soient susceptibles de ces charges réelles ; notre jurisprudence ne permet pas que les meubles en soient susceptibles. De là cette maxime du Droit français, que les meubles n'ont point de suite par hypothèque; ce qui a été établi pour ne pas troubler le commerce des meubles. Il y a même raison de le décider pour toutes les autres espèces de charges réelles.

Suivant ce principe, si je vous ai fait un bail pour tant de rente, d'un moulin assis sur bateaux, qui, suivant l'art. 352 de notre Coutume d'Orléans, est une chose mobilière, laquelle rente vous vous soyez obligé de me payer tant que vous serez possesseur du moulin ; ce contrat est un contrat d'une espèce particulière, qui a bien quelque rapport avec le contrat de bail à rente, mais qui n'est pas le véritable contrat de bail à rente. Il me donne bien , pendant que le moulin appartiendra au prenenr ou à ses héritiers, ou autres successeurs universels, les mêmes droits, actions et prérogatives pour me faire servir de ma rente, <iu'à un seigneur de rente foncière. Mais si le moulin passe à un successeur à titre singulier, le droit de rente créée par ce bail n'étant point.

(*) Rien n*empêche aujourd'hui d'abandonner la propriété d'un immeuble, ou d'établir un droit réel sur un immeuble, moyennant une rente perpétuelle pour le prix de la cession , mais le rachat de cette rente consacré comme essentiel parles lois nouvelles, a complètement changé la nature du droit des créanciers de 1) rente. Quant aux dîmes , fiefs et autres droits énuraérés par Pothier, ils n'existent plus.

(*) C est précisément ce droit réel

dont parle Pothier, et qui était une rétention d'une portion de la propriété, que les lois nouvelles ont voulu supprimer et ont en effet supprimé , sans préjudicedu privilège du vendeur, car la rente est, à vrai dire, le prix de la cession de l'immeuble; mais le privilège, quoique droit réel, n'est cependant que Taccessoire d'une créance , tandis que la rente foncière était un droit principal , réel et immobilier, deux qualités qu'elle n'a plus»

Page 1