CHAP. IV. SECT. II. CLAUSES EN FAVEUR DU PRENEUR
à* Si la faculté de rachat passe à tous les héritiers du preneur; 4* Si elle passe au tiers acquéreur de l'héritage. 5* Noos trattenoBS de la prescriptioo de cette faculté de rachat. 6" Nous verrons en quoi les rentes foncières créées avec faculté de rachat conviennent sur le rachat avec les rentes constituées à priiLd'aiigent; 7o En quoi elles en diffèrent sur la faculté de rachat.
S I. Si f^xpreman de la somme dont la rente êera raehetable, est nécessaire pour la validité de la clause qui accorde la faculté de rachat.
•H. Je ne crois pas cette expression absolument nécessaire, et je pense qu'à défaut de cette expression, on doit présumer que les parties ont voulu que la rente soit raehetable sur le pied du denier vingt, qui est le prix le plus ordinaire pour lequel se fait le rachat des rentes (^}.
S II. Si l'obligation de souffrir le rachat de la rente résultant d'une clause du bail, passe au tiers acquéreur de la rente,
90. Cette obligation étant contractée lors de la création de la rente, et la rente n'étant créée nue sous la condition de cette obligation, il s'ensuit que la rente est affectée a cette obligation. C'est pourquoi le tiers acquéreur à qui le bailleur a vendu sa rente, quoiqu'il n'ait pas été chargé par son contrat d'acquisition d'en souffrir le rachat, ne laisse pas d'être obligé de le souffrir^ lorsque le débiteur le voudra faire, sauf son recours en garantie contre son vendeur qui ne l'en a pas chargé (*}.
S III. Si le droit de racheter la rente passe à tous les héritiers du preneur à qui il a été accordé par le bail.
90. Ce droit passe sans difficulté aux héritiers do preneur qoi succèdent ^ l'héritage, et qui en sont possesseurs en tout ou pour partie.
Mais si, par le partage que les héritiers feraient des biens do preneur, l'héritage tombait au lot de L'un d'eux, les autres héritiers qui n'auraient aucune part à l'héritage chargé de la rente, n'auraient pas le droit de racheter la rente ; car l'hériiage ne leur appartenant pour aucune partie, ils n'ont aucun Intérêt qu'il soit déchargé de la rente, et ils n'ont par conséauent aucun intérêt au rachat de la rente.
11. Cette décision souffre exception, 1* si le bail avait été fait avec clause de fournir et faire valoir la rente; car chacun de ces héritiers, quoiqu'il ne possède rien de l'héritage chargé de la rente, demeurant, au moyen de cette clause, débiteur de la rente, ao moins subsidiairement, a intérêt au rachat de Ta rente. . ,
Le créancier de la rente ne peut par conséquent refuser le rachat qui lut est offert pài' l'un de ces héritiers, à moins qu'il ne le décharge de son obligation de fournir et faire valoir la rente.
Il faut dire la même chose de toutes les autres clauses des baux à rente qui produisent quelque obligation personnelle dont chacun des héritiers est tenu. Chacun desdits héritiers ayant en ce cas intérêt de racheter la rente pour être déchaîné de son obligation, il peut en offrir le rachat, quoiqu'il ne possède
(1) V. art. % tît. 3, loi do 18-29 décembre 1790.
(«) Le créancier de la rente n'a pu la céder au détriment du débiteur,
c'est-l-dire qu'il n'a pu le priver do droit de racheter la rente ; le cessionnaire ne peut avoir plusse droit que le.eédanl.
194 TRAITÉ DU CONTItAT DK BAIL A RENTE.
pas rhériugè; et te tréancier e8t obligé dé le rççëvdii', Û ibteui it n*ïinte le décharger de $9o obUgatioii 0).
tti« Là seconde exception €st,ie cas auquel le titre de l'héritage neè'4iant pas troiivé^ l'bérUage aurait été donné en partage à Tun des héritiers, sans la charge de la rente. Les autres héritiers étant en ce cas tenus de garantir ^ la rente leur cohéritier, au lot duquel rhéritage qui en est chargé est tombé sans cette charge^ ils dnt intérél au raehai de bt rente pour taire cesser leur I^Ugation de garantie*
Tous ceux même qui n'ayant aucun intérêt au rachat de la rente, offrent ce rachat, noh en leur liom et pour faife revitre la rente, mais au nom du débiteur et pour Ten décharger, doivent t ôt^efetdsj Foy. Moiin.^ TràeL âe Vsur,, quest. 45; et notre Traité du CdMtAt dé Conmutloh, ti<» 189.
S lY. Si U droit de racheter la rente qui résulte de la clause du bail, peut pUÉsér aua h>f « acquéreurs de Pkéritagté
98. La clause du bail à rente par laquelle « la relite a été stipulée rachetabte », est une convention que le preneur a faite avec le bailleur par i^pport à son hériiage^ dont il est devenu propriétaire par le bail ï rente, à l'euet de pouvoir le libérer de la charge de la rente qui fui est iinpo&ée» en là rachetant pour la somme convenue^ lorsqu'il le jugera a propos. Or, suivant le principe que nobs ayons établi fort au long en tiotre Traité des OHigalionty IK* 67^ 68 et suivants (ce qui est fondé ^sur la loi 1*7, $ 5, it, de PaçL)^ ce que quelqu'un stipule par rapport à un hériia^ qui lui appartient, il peut le stipuler, et même il est censé le stipuler, quoique cela ne sôit pas exprimé, nonseulement pour ses UéritierSi mais même pour ses ayants cause, c'est-à-dire pour tous ceux qui loi succéderont médiatement ou immédiatement a cet héritage, quoique h titre singulier, soit à titre onéreux, soit même à titre de donation; d'où ît suit tiiié le droit qui liatt dé la daase par lamielie la hcolté de racheter la rente est sllptilée, passe li tous les ayants caase du prmeur^ ef par conséquent fui tiers dcqdérisur de l'héritage (*)i
^y.Dê ta preicription de ta faculté 4è râchaU
Ï4I* La coutume de t'aris, art. il6, décide qtié là faculté de tacheter la rente, qui nait de la clause portée âb bail, se preàcHt par tl*eiite ans entre âgés et non privilégiés. Notre coutume d'Orléans, art. 209, a une iiemblable disposition. G^est un drbit général qui a liendaik^ les coutuioes qui ne s'en sotit pas expli()uées. La raison est» que cette faculté ne nait qaede l'obligatimi personnelle ({u'a contractée par le cont^at le baiHeur^ de scuffrir le rachat de là retite ; et que c'est ube règle commune à toutes les obligiAiens persopaelleg, qu'elles se prescrivent par trente ans, lorsque celui envers qui elles jont contractées, à laissé passer ce tempe sans user de soo droit (^).
4S. tdràqué, avâht le teinta dé 1â pti^^criptlOb accompli, m héritier du preneur a passé reconnaissance de la rente ail ct'éénder dui l'a acceptée, dates jâtiueHé oh a exprimé que la feme était créée àvee feculté de f achat,- le temps dé la proscription est-il intérironiput et le temps de trente atis^ par leqael «e
- (i>Les héritiecs étant tous. aujourd'hui tenus, comme autrefois lorsqu'il t avait \bl dlanse de /bfimtr tfl faire oa« toir^ il faut en conclure qujs ceux na4-* mes qui ne détiennent |Kisi'|mmei&^ ont intérêt à effectuer le ràcbat, , (') Le tiers acquéreur de l'héritage
a évidemment intérêt à affranchir l'immeuble, autrefois de la fems ducf pr Simnenblev aujourd'hui du privilège ont il resté àfteclé.
(*) Âi4oi;rj)'lp cette racdlté lié peèt se perdre paî: nfeScMptiOÛ î 10 rachat est imprescriptible.
GUÂP. IV. SEGt. If. CLAUSES EN tfÀY^UR BV f AËNëUR* 195
Jfescri) le droit accordé par le bafi de racheter la Petite, ne dbiÛ! et^UHt qtic u Jour de cet acte dé recoiinai^anée ?
La raison de douter est, que la reconnaissâliee dé éeite Olrfigâtioil Béihbtc étt ibtenrornpre lâ prescrlplion.
Néaurooins il faut décider que, nonobstant cette recotinai^ràuce, ta ftituUé du raichat icr^ preiScrite, sMl ne se fait pas dans les treUte âlnnéeâ, i cOm|)iei dujour du bail.
Là rai5oU est, qu*on doit diMinguef entre, robtigatioti qui consisté dàtts le foit de éelui qui a contracté, et qui »*e$t obligé ^ faire ()ue1que chose, où à donnéi* quelque chose Jk celui e^ivers qui il Ta contractée; et celle qui, au contraire, eobsiste dans duelqUé fait de celui enters qui l'obligation a été iiontraclée, et que celui qui Ta contractée s'est obligé de souffrir,
Tout acte récognitif de là dette inierrôttipt la prescription des obligations de la première espèce.
Par exettiple, si tous vouSéteS obligé ërtverè moi de me payer Une tértâlne SoMme, tout acte par lequel Votre héritier connaîtra être tenu dé cette dette^ iDtëirroranrâ le temps de la prescription, qui ne recommencera \ courir que du jour de cet acte. La raison est, que mon droit consistant dans le fait de mn débiteur, c'est par le fait de mon débiteur que j*use de mon drdlt, quête jouii dé mon droit, que je possède mon droit. Je suis donc ceUsé User oe mon droit par le tau par lequel mon débiteur le reconnaît. (iC temps de trente années d'une continuité de non usage de mon droit, ne petit donc .fiourirque depuis cet acte l'écognitif, puisque, par cet acte de mon débiteur, ]'àl àèe de mon droit. Il n'en eât pas de même des obligations de la seconde espèce, qui ont pour objet un fait de Celui envers qui elles ont été contract|^68, qne eelui qi4 lésa eontraatéea s'est obligé de souffrir. Telle est l'obtigatioQ par laquelle l'â^eieur d'un héritage s'obli|e envers lé tendeur ^ souffrir le réméré que le vendeur pourra faire sans hmiter aucn« temps. Telle est, dans l'espèce présente» l'obligation par laquelle ealul qui nt'a baiUé Un héritage à rente, s'oblige, envers moi k souffrir le rachat que )*en vaudrai faire. Le droit qui résulte d'une telle obligation» eonslstant k £ûra i^t «ftte celui envers qui l'obligation à été contractée, a stipulé qu'il pourrait faii:(&( it Aa peut être censé user de son droit qp'en le faisant. C'est pourquoi . si ]t preneur à qui le ballfeUi' avuit accordé le drbit de racheter la rebtë, k lais&é passer troDte apnées d^epuis le bail aan^ faire le rachat, il est vrai de-dire qu'il n'a pas usé de son droit pendant ledit temps^ et qu^il la perdu, non ulendo {%
911. Observes que U coutume de Paris» en l'art. ISO ci-desSuS cité^ dit, mre égé$ et non privilégiés. Parées itrrsHiS entre âgés ^ elle avertit que la prescription contre le droit qui a été accordé au preneur de racheter la rente, ne court poiut pendant sa minorité, ni pendant celle de ses successeurs^ de même que la prescription ne court point contre tous les autres droits qui appartiennent aux mineurs. Voy. notre Introduction sur le Titre dH Preseripliù^sde la coutume d'Orléans, sect. 3, art. 3, »•• 4e «I suivants.
Par les termes, et non privilégiés, elle avertit que, lorsque le drOltn'àppartiepi pa^ à des particuliers, mais à des eorps ou à l'Ëcliâe^ le tetnps de la pre- (^cription n'est pas de trente an», mais de quarante) r oy. notre Introduction. ibid. ...
Mous avons suffisamment établi que rénoneiatioii de rente rachetalAe dans
S ne jreçonnaise^n«et n'avait pas l'eft^ de proroger Je. tekHps de la presctriptidn e la faculté de rachat accordée au débiteur par le bail. M. Vaslin^ danà sOn Cmnmentaire sur la coutume de La Rochelle, convient de ce principe, et que
[*) La dfoH de raahèter étant ac-
^é pânr Ih loi, étant pour ainsi dire
d'utilité publique, il serait contre cette
utilité publique que le débiteur le perdît non uiendô. M M le conèaere ; lélle veille pour lui.
cette énoneiation, en ce cas> n'a d'autre sens, sinon que la rente est racheta* ble pendant le temps qui reste à courir depuis le bail ; mais il prétend que, si la reconnaissance n'a été passée cju'après raccomplissement du temps de la prescription de la faculté de rachat accordée par le bail, renonciation de rente rackelable contient une nouvelle faculté de rachat, que le créancier de la rente doit être censé, par cet acte, avoir accordé au débiteur ; celle ënonciation de rachetable^ ne pouvant en ce cas avoir d'autre sens.
Je ne suis pos de son avis. L'énonciation de rachetable, copiée par le notaire sur les titres de la rente d'après lesquels il a dressé son acte de recon* naissance, ne me paraît pas suffisante pour établir la concession d'une nonvelle faculté de rachat. Un créancier ne doit pas être facilement présumé avoir voulu, sans aucune nouvelle cause, accorder un nouveau droit contre lui au débiteur delà rente ; Nemo facile donare prœsumilur ; et d'ailleurs il est de la nature des actes de reconnaissance, de ne contenir autre chose que la reconnaissance du droit, tel qu'il a été créé par le titre constitutif, et non de conrenir de nouvelles conventions. C'est pourquoi on ne doit donner à celte énoneiation de rachetable, d'autre sens, sinon que la rente a été créée sous la faculté de rachat; et que, dans le cas auquel le débiteur pourrait justifier qu'il y a eu un temps de minorité (|ui aurait suspendu et empêché l'accomplisse* ment du temps de la prescription de la faculté de rachat (ce qui n*a pas été discuté lors de la reconnaissance), il pourrait la racheter pendant le temps qui en resterait.
S VI. En quoi conviennent sur le rachat, les renies foncières rachetables avec les rentes constituées.
9 'y. Presque tout ce que nous avons dit au chapitre 7 de notre Traité du Contrat de Constitution de Rente,^sur ceux à qui le rachat d'une rente pouvait se faire, — sur la question si le rachat peut se faire par parties,— sur l'effet du rachat partiel,— sur l'obligation de payer les arrérages avant que d'être reçu au rachat,— -sur les différentes manières de faire le rachat par un paiement réel, reçoit application au rachat des rentes foncières. Nous y renvoyons^ pour ne pas répéter.
$ VU. Différence des rentes foncières et des constituées sur le rachat.
yS. La principale différence sur la faculté de rachat entre les rentes foncières et les rentes constituées h prix d'argent, est qu'à l'égard de celles-ci, la faculté de rachat étant de l'essence du contrat de constitution de rente, elle est imprescriptible. Au confraire, la faculté de racheter une rente foncière étant un droit qui résulte d'une convention qui n'est qu'accidentelle dans le bail à rente, et qui est étrangère à la nature de ce contrat, elle est sujette à la prescription ordinaire de trente ans, à laquelle sont sujets tous les droits qui résultent des conventions particulières, lorsque celui à qui le droit appartient ne l'a pas exercé pendant le temps prescrit par la loi, comme nous l'avons vu suprà, S 5 de cette seconde section (*).
Les prescriptions étant de droit public^ il n'est pas au pouvoir des parties d'y déroger, en convenant que le preneur aura la faculté h toujours de racheter la rente, on en convenant qu'il l'aura pendant un temps plus long que celui de la prescription légale (*) j Jus publicum privatorum paclis mutarinonpotest; L. 38, ff. de PacU Privatorum conventio juri publico non derogat; L. 45, $fî.deReg,jur.
(*) Cette différence n'existe plus au- 1 (*) Le droit public est au contrairo jourd'hui, l'une et l'autre étant essen- aujourd'hui pour le rachat. F. cî-desefe^^cmenl rachetables. Isus, p. 195, note I.
CUAP. IV. SECT. lf« CLAUSES EN FAVEUR OU PRENEUR 197
La coDveoUon par laquelle on est convenu « que le preneur aurait la faculté de racheter la rente pendant cinquante ans », ne peut h la vérité empêcher Teffet de la prescription légale de trente ans : mais celte convention, qui est nulle à cet égard, peut avoir effet dans le cas auquel la prescription légale de trente ans aurait été arrêtée par des minorités, et ne se trouverait pas encore accomplie lors de l'expiration de cinquante ans ; car, en ce cas, la prescription conveutionnelle qui résulte de l'expiration du temps, ferait décbeoir le preneur et ses successeurs de la faculté de rachat ; les prescriptions conventionnelles n'étant pas arrêtées par les minorités; en quoi elles diffèrent des légales i F. notre Traité du Contrai de Vente, n** 433, 434 et 435.
Une autre différence entre le rachat des rentes constituées et le rachat des rentes foncières, concerne les diflérenls pactes sur les conditions du rachat. Les principes sur celui des rentes foncières doivent être très différents de ceux que nous avons établis sur celui des rentes constituées à prix d'argent. Le rachat étant de l'essence de celles-ci; qui ne peuvent être licitement constituées que sous la faculté du rachat, nous avons établi pour principe, que toutes conventions qui tendaient à diminuer ou à gêner la faculté que le débiteur doit avoir de les racheter pour le prix qu'elles ont été constituées, sont nnllcs (*). Au contraire, la faculté de racheter les rentes créées par le bail d*héritages, n'étant pas de la nature du contrat, cette faculté pouvant n'être pas accordée, le bailleur peut, lorsqu'il l'accorde, y apposer telles conditions «|ue bon lui semble. Par exemple, quelque immense que soit la somme pour laquelle on est convenu que la rente créée par un bail d'héritage pourrait se racheter, quoique cette somme surpasse du double ou du triple, et de plus encore, la valeur de la rente ou de l'héritage, la convention est valable : elle ne fait aucun tort au preneur, qui est le maître de ne pas user de la faculté qui lui est accordée à ces conditions, et qui ne peut pas se plaindre qu'elle lui est accordée sous des conditions trop dures, puisqu'on pouvait sans injustice ne la lui point accorder du tout (*).
Suivant ce principe, les conventions par lesquelles on accorderait la faculté de rachat à la charge qu'il ne pourrait se faire qu'en une certaine monnaie, à la charge que le débiteur serait obligé d'en avertir le créancier de la rente avant que de le faire, et autres semblables, sont valables.
§ VIIL De la clause par laquelle, dam le bail à rente d'un héritage féodal, le bailleur se charge de la foi,
99. La clause par laquelle le bailleur se chaire de la foi et des devoirs seigneuriaux envers le seigneur de qui relève l'héritage baillé à rente, est aussi une clause apposée en faveur du preneur. Plusieurs coutumes, du nombre desquelles est notre coutume d'Orléans, permettent cette clause dans les baux à rente : on l'appelle un jeu de fief. Voy. ce que nous en avons dit en notre Introduction au titre des Fiefs de la coutume d'Orléans, chap. 8, art. 2, et dans notre note sur l'art. 7 du même titre de ladite coutume*
Observez que les baux qui sont faits avec cette clause, ne sont pas de sim-
(^) Il en est de même encore aujourd'hui, sauf le droit de prohiber le rachat pendant dix années au plus.
Art. 1911 : « La rente constitué en « perpétuel est essentiellement rache- « table. — Les parties peuvent seule- « ment convenir que le rachat ne sera « pas fait avant un délai qui ne pourra
« excéder dix ans, ou sans avoir averti «c le créancier au terme d'avance qu'el- <c les auront déterminé. »
(») C'est sur ce principe qu'est fondée la disposition de l'art. 530 (F. cidessus, p. 180, note 1), qui permet au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
i»9 TRAVPÉ tV CONTRAT DE BAIT. A BENTïi
i4es baux % Mule foneière t le baîllenr qni se charfie et fiontaf ^ ^ •«> oenié S9 i^eceaif 1« soifMone de Phértoige, ne pl^n^1l% étro qa'eR eelie qaalitéj^eça à porter U fol. En conséqnence, la rente créée fM le bail a'<Q8t pas une siiiH plèren^ fone^re, m«8 une rente seigneuHalé et reeogRilhr^ de la aeigiMu- Fie f|«Hl 8*efii veurnue {^).
^?f ^'•^ife imi 4^ érémçier0 4e rçnt^^ fomier^^ q^é 4p« mêseêseîirê d^hériti^e$ ehmrgés de renteê, fbtheièreêf et des
en. Déni on tindple bail k rente, le droit de renie fenoière ^«e le bailleur se retient par le bail dans riiérltage baillé k rente^ n'ett qu'un simple droit fonder qu'il ae retient dans rbéritage, qui ne renferme pas la seigneurie de oet héritage; elle est» par le b^il, transférée au preneur. C'est pourquoi c'est akutwè et improprement que« dans nos peutumes» lea eréaneiera de rente foncière sont appelés Seigneun de rente fmeiire.
Les eréaqoiers de rentes foncières ont ditîérentes iieiîons contre les possesseurs de^ héritage^ sujets à leurs renies $ ils ont des droits sur le& fruits desT dits béntages, et sur les meubles qui s'y trouvent, semblables à eeux qu'ont les locateurs de maisons et de métairies pour les loyers et les fermes ^ enfin ils sont sujets à certaines charfef $ c'est ee que nous allons expliquer en trcne s»ticlest
Nous traiterons, dans un quatrième, du droit de$ propriétaires ou posses-*. seura des héritages chargés de rentes foncières»
4«T, P\ -^ Pee «UTéremo «ictioaM qfelom Im «réfifi«ler» die fwtee f#9<« cléree contre lea poaaoMeara 4ee béritef et amivt» è le^rt rt«t<«.
fl. Lawj^an^eiisûn rrff(rf<|i« DfégvterpU^em^v^iy Uv.2, cbap, W, n<» 9, a fort bieh observe que les créanciers de rentes foncières ont trois espèces d^action contre les possesseurs des héritages sujets à leurs rentes; savoir, Vaction pmonn^ll^i Vq^tjiir^l^ypQ^héçairft ^i me^ troisième ^mn^ d'aqtitp flji'tt %pp$ll^ ckçtioji^ mi^i^.
$ I, Be Vâètiôii personnelle.
#•» Les créaniBiera de rentes foneièrcs ont une action personnelle^ nohsèaletnent centre le nreneur et ses héritiers^ mais même contre les tiers détenteurs qui ont acquis a la charge de la renie, ou du moins qui en ont eu connaissanee, et contre leurs héritiers, peur le paiement des arrérages de la renie courus pendant le temps de leur possession, ou de celle de ceux dont ils sont héritiers.
0) Le régime féodal ét^teboli» eoitft elauee qe peii||ikisse préaeoten
CHAP. V, AIVT, I'% BU OROIT DS SUITE.
leo
BO(5§^d9^ !!¥n^fi «Mil IM^vjiit élf€ sujpl i la renie, es^ ^easéf'^tfe oblké §pV^ ç#l{H 1^ OMila reole ^t^it flue, ^ la lui payer pendant qUlI |)ôs$é4er^
Ce quàsi-contrat est censé intervenir, noh-sêulémént lôt*^ûà k c^af ge d$ la rente a ét^ expressément ^éqlarée dans \p contrat d*acqui§itiofi de <ie tiers dëtentéiir, m\i i^émè idbqtie, après avblr aùduls rhéritage sans que là cbârge de la renié Itilalt été déclarée, il apprend par fa Suite cette charee; car, des qu'il rapprèt)d, réquité ne permet pas qu*il continue de le posséder sans ii soumettre St la charge et ^ la prestation de la rente, et elle forme en oonsé'* quence le quàsircontrat qui roblige & îa payer tant dull possédera Théritage(').
i»;îf t^a cOntump de Paris, art. 99. réèonnatt c^tté obligation. Il y est dit : « J^é^ d^iépt^uirs et propriétaires 4'beriiages chargés de cens et de fentes, etc., ff tàtii ïtniis lERSOKNEtiEisfifT de payçir icelles cnatges k ceux à qui dues sont, «et les arrérages échus de leur t^mps, tant dt M loQguem^nf qqe desdits bé- « ritageç ou dç partie ils sçrpn) possesseurs» »
$0, Loraqp^ la tiers détenteur qui est déj^, tof gwm «onfrac/ti, débiteur per^nnel do la rente, en passe litre nouvel, il ajoute a Tobligs^tipr) qui naît esf quoii eontructu^ celle qui natl du contrat ^ue le titre nouvel renferme : ip^is CQllerCi n'^ioute rien à la première ; le creaMcier acquiert seulement par cet apte les drnits d'bypotbèque f^\ autres qui résultent des actes passés devant notaires (*),
obligatiou - ^ , r r ^
nelle qui en naît pour les arrérages courus pendant le temps de I9 poltession do défunt, 4 Ite« tontre diaoun desdits héritiers, même contre ceux qui ne Sttoeèdânt pas i l-liériuge sujet I la rente, lesquels en sont tenus personnellement, cbficun pour la part de laquelle ils sont héritiers { et si le défunt était obligé à la rente par un aote devant notaires, ou y avait été condamné, et qu'ils possédassent des immeubles dépendant de sa succession, ils en seraient CQ outre tenus hypothécairement pour le total, oomina bien^tenants (').
M. A regard des arrérages courus depuis la mort du déftint^ il i«'y a que ceux de ses héritiers qui succèdent à Phéritage snjet à fa rentes qui en soient tenus; ceux qui n'y ont pas sueoédéj et qui n'en possèdent aueune partie, n'en sont j)as tenus ) car le défont n'en éuit luUméme tenu que pour le temps
des héritiers qwi ont succédé à l'bé- 6ott la partie boi^r laquelle iU oti\ tenus pour le total $ car ce û*esi pas ' seulement ex verhnà dèfundU et en qualité d'bérlllers qu'ils en sont tenus, mais êç^ propnâ pérsçnâ^ et cotpm0 possesseurs d'une partie de rhéritage sujet
C) L'action personnelle contre le débiteur de la rente et contre seà héritiers e;!^ista indubitablement eiiçore aujourd'hui ; quant au tiers détenteur, si, lors de son contrat d'acqui$Uion, il a été expressément chargé du service dç la rente, il en est tenu^ puisqu'il s'i est obligé ; aûtreméiit il ne bourrait être atteint que par la résolution dn contrat, ou hypothécairement si le créancier a a)oseryé spp droit de suite par pnvllegé, cémine tout autre Ven-
deur; tandis il n'y a point d'actiOil personnelle contre lui , résultant 4^un quasi-contrat de détentiot).
(») Ce titre nouvel iié serait, dé la part du tiers acquéreur. qu'qt|ô reconnaissance du privilège qu créancier.
(*) L'bypotuèque n*e^t point aujourd'hui la eonséquenCe de tout acte notarié, et en outre elle est spéciale.
(*) Ce serait une dette de succession, indépendante de |à possession de ^immeuble.
à la rente. Or Thérilage étant non-seulement dans sa totalité, mais dans chacune de ses parties, sujet à la totalité de la rente, comme nous l'avons yu $uprà, ïk^ 14 et 15, il s'ensuit que chacun d'eux est tenu personnellement du tout de la rente (^).
99. Chacun de ceux qui sont tenus de cette action personnelle, en est tellement tenu pour le total des arrérages courus pendant sa détention, quelque petite que soit la part qu'il ait dans l'héritage baillé à renle^ qu*é«ant poursuivi pour le total, il ne peut pas même opposer l'exception de division.
Il peut seulement exiger qu'en payant le total, le créancier le subroge en fous ses droits et actions contre tous les autres détenteurs. De là nafi la question, si, ayant ac(|uis cette siibrogation en payant le total, je puis exercer les actions du créancier pour le total contre chacun des autres détenteurs, déduction faite seulement de la part que je dois contribuer, eu égard à la part que j'ai dans l'héritage baillé à rente ; ou si je ne puis les exercer contre chacun d'eux que pour la part qu'il possède dudit héritage ?
Cette question est semblable a celle que nous avons agitée en notre Traité de$ Obligations^ n^ 281, à l'égard des débiteurs solidaires. La même rainm qui nous y a Tait décider que l'im des débiteurs solidaires ne pouvait pas exercer pour le total, sa portion seulement confuse, contre chacun de ses codébiteurs les actions du créancier auxquelles il s'était fait subroger, doit nous faire pareillement décider ici que je ne puis pas exercer solidairement les actions du créancier de rente foncière, ma portion seulement confuse, contre chacun des autres détenteurs, mais seulement pour la part qu'il a dans riieritage. La raison est, qu'autrement il se ferait un cercle vicieux d'actions, comme nous l'avons faii voir au même endroit, où nous renvoyons, i)our ne pas répéter (•)•
Observez que, s'il y avait quelque partie de rhéritaçe sur qui je ne pusse recouvrer la part qu'elle eût dû contribuer à la rente, soit parce qu'elle n'existe plus, ou qu'elle a été abandonnée, ou que les détenteurs de cette part sont insolvables, j'ai droit de demander aux détenteurs des autres parties, que cette caducité se répartisse entre eux et moi, à proportion des paris que chacun a dans l'héritage baillé à rente; et qu'en conséquence chacun d'eux soit tenu de me rembourser, outre la part qu'il doit de son chef, celle qu'il doit porter de la caducité. Cela est conforme aux principes que nous avons établis en notre Traité de$ Obligations^ au même endroit.
(0 Dans ce cas ils en seraient tenus hypothécairement pour le tout.
(*) C'est cette doctrine que le Code a consacrée, soit entre les cohéritiers, dont l'un a été hypothécairement poursuivi pour le tout, et qui a payé (art. 875, Cod. civ.), soit entre les codébiteurs solidaires (art. 1214); mais la raison que donne Pothier, qu'autrement il se ferait un cercle vicieux d'actions, n'est pas très satisfaisante.
Art. 875 : « Le cohéritier ou succes- « seur à titre universel, qui, par l'effet « de l'hypothèque, a payé au delà de « sa part de la dette commune, n'a de « recours contre les autres cohéritiers ce ou successeurs à titre universel, que « pour la part que chacun doit person- « nellement en supporter, même dans
H le cas où le cohéritier qui a payé la « dette se serait fait subroger aux droits « des créanciers; sans préjudice néan- « moins des droits d'un cohéritier, qui, « par l'effet du bénéfice d'inventaire, * « aurait conservé la faculté de récla- « me le paiement de sa créance per- « sonnelle, comme tout autre créan- « cier. »
Art. 1214 : « Le codébiteur d'une « dette solidaire, qui l'a payée en ente tier, ne peut répéter contre les au- « très que les pan et portion de cba- « cun d'eux.— Si l'un d'eux se trouve « insolvable , la perte qu'occasionne « son insolvabilité, se répartit, par con- «tribution entre tous les autres codé- ' « biteurs solvables et celui qui a fait « le paiement. »