‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 50 sur 135 · GHAP. V. ART. I". DU DROIT DE SUITE · texte numérisé non relu

GHAP. V. ART. I". DU DROIT DE SUITE

$ II. De VacHon hypolkéeair§^

90. Le créancier de la rente foncière n'e peut demander par l'action personuclle, au possesseur de l'héritage sujet k la rente foncière, que les arrérages courus pendant le temps de sa possession, ou pendant le temps de la possession de ceux dont H est héritier. Il ne lui peut demander ceux courus Keudant le temps de la possession des précédents possesseurs dont il n'est ni éritier, ni successeur a titre universel ; car n'étant ni leur héritier, ni leur successeur à titre universel, ce possesseur ne leur a pas succédé à la dette de ses arrérages. Mais si le créancier n'a pas contre le possesseur l'action personnelle pour les arrérages qui ont précédé sa possession, il a contre lui, pour raison desdits arrérages, une autre action, qui est une espèce d'action hypothécaire. •

Cette action naît de FafTectation de l'héritage au paiement de ces arrérages. L'héritage sujet à la rente foncière étant proprement le débiteur de la rente dont il est chargé, c'est une suite qu'il soit aflecié au paiement de tous les arrérages qui en sont dus (*).

01. De cette affectation naît une action cfue Loyseau appelle action hypothécàire, parce ^u*elle est semblable à l'action qui naît de l'hypothèque, et

3ù'e1le est donnée aux fins que le possesseur soit tenu de payer les arrérages e la renie» au paiement desquels l'héritage est atfccté, si mieux il n'aime le délaisser.

Cette action a quelque chose de plus que la simple action hypothécaire, en ce que le créancier de la rente foncière qui intente celte action, ne peut être renvoyé par le possesseur de l'héritage, à discuter les précédents possesseurs ou leurs héritiers, qui sont personnellement tenus de la dette desdits arrérages ; au lieu tiue, dans le cas d'une simple hypothèque, le possesseur de l'héritage hypothéqué peut renvoyer le créancier à discuter les débiteurs personnels. La raison de la différence est, que le droit de simple hypothèque n'est qu'un droit accessoire à la créance personnelle. Ce n'est pas proprement par l'héritage hypothéqué que la dette à laquelle il est hypothéqué est due ; au lieu qud'hérilape chargé d'une rente foncière est proprement le débiteur des arrérages au paiement desquels il est affecté (').

Le possesseur a seulement le droit de requérir la subrogation aux actions du créancier, contre les précédents possesseurs ou leurs hériiiers (*); et s'il avait omis de la requérir, if aurait de son chef contre eux l'action negotiorum ge$^ torwm, comme ayant payé pour eux leur dette personnelle.

(}) Le créancier aurait aujourd'hui le privilège du vendeur non payé, car la rente est proprement le prix de l'aliénatio .

(*) Le Code refuse rexcepiion de discussion contre le créancier privilégié 'ou ayant une hypothèque spéciale. (F. art. 2171, Co8. civ.)

Art. 2171 : « L'exception de discus- « sion ne peut être opposée au créante cier privilégié ou ayant hypothèque A spéciale sur l'immeuble. »

{*) H aurait de droit la subrogation, car il avait intérêt à acquitter la dette personnelle d'un autre. (F. art. 1251, 5 3», Cod. civ.)

Art. 1251 : « La subrogation a lieu « de plein droit : — 1^ Au profit de ce- « lui qui, étant lui-même créancier, 0 paie un autre créancier qui lui est « préférable à raison de ses privilèges « ou hypothèques ; — 2* Au profit de « Tacquéreur d'un immeuble, qui em- « ploie le prix de son acquisition au « paiement des créanciers auxquels cet « hérilage était hypothéqué; — 3* Au « profit de celui qui, étant tenu avec « d'auires ou pour d'autres au paie- <f mant de la dette, avait intérêt de « l'acquitter ;— 4» Au profit de l'héritier « bénéficiaire qui a payé de ses deniers « les dettes de la succession. »

THAlTIi p,V CONTRAT DE BAIL A ^ENT^,

•9. Le créancier de rente foncière est quelquefois obligé d'avoir recours h cette action hypothécaiia^néme {tour les arrévogel courus pendant le temps de la posse^ipn du tiers <|étenteur; c'est lorsque ce tiers détenteur es| i}n

temps ( , - .. .

...^^ ^ .li. ... -.2 -.„ -^—'quent avoir V*ôntraclè

rente le tiers déten-

à la prestatiôq d'une rente qu'il i^nora'tt, ni par cdnsédu iWligation 0e 1^ payer. Ç*esl la connaissance qu*a de la V(

j jouir que sous la déduction de la rente dont Vhéhtage <

chàfçé; car $yani possédé l'héritage comme quelque chose quMj crqyaitdé bonne A)i lui appartenir franchement et sans aucunes charges, ft â eti le droiv qu'ont les Possesseurs de bonne foi, de percevoir tpu$ leç fruits de la chose, quoiqu'elle né leur appartienne pas.

' Mais si le créancier de 1^ rente foncière n'a pas en ce cas l'action penotinelle contre le possesseur, Il a contre hii l'action hypothécaire pour tous les arrérages qui ont couru pendant le temps que le possesseur ignorait de bondé fei la rente s car, si son ignorance et ta tonne loi l'empêchaient d'être |^ersonnellemenl débiteur de la pente, elle n'en est pas moitié 4ne i c'^s( l'béri^ tage qui la devait et qui y est affecté j il do|t donq ou payer, eu délaisser l'faé-* ritage»

$ III. De Vactiqn mixte.

Od. Outre Tactiop p^rgonnella qu^a )e créancier de lare^te foncière contre. l0 possesseur de l'héritage charge d^ j^ rente pqur le paiement ae^ arrérages courus pendant le temps de sa possession, et Faction hypothécaire quil 9 coq« tre lui pouf te paiement de ceux cqurqs avanl 9^ posse^sidn, il 4 epcpre une troisième action cpnire le pos^es^eur, au|; fin^ qu il i^oit cûui$^mu4 k Passer tjtre nouvel de |a rent^» et à la continuer ^ l'^venlrt

C'est cette troisième action que Loysel^u appelle ^clton miçpl^» £i)lfi^M Drm^ dpalement actiop réelle ; car robjet 4^ P^Ue action est de réplamer un oroit réel, savoir t le 4roit de rentQ fonpière que le demandeurs dans t^Mrit^ge ; et celte action suit Théritage, et sMnten(e contre C0m qui se trouve en être |f^. possesseur. Elle tient néanmoins quelque chose ae IVtion personnelle, ep ce

3ue les conclusions de çettQ ^^liop $0nt dirigées montré la personne. f.e deinSneqr conclut çpntre le défendeur èum date ôporterê. % c^ qu'il gbit tenu dé continuer là renie : ces concluispriS sont celles deS acrfbOs personnelles. '

94. Cette action se cumulé ordinairement avec ieè précédentes, par un raÉme exploit de demandB ? car le créancier de rente finrcière qui assigne le

i posçesseufïe cpntrg lui, à c^

L échus, pe qqji

, .., r T - - ' ,. ^ ^ — ^^.^..Je ^ppîp^desà

possessiod, et l'hypothépairei s^il y ep a 4e dus avant lé l^mpp 4^ s^ posses** siop.

os. Cette action se donne contre tous les nouveaiDt propriétaires op pofisesseurs de rhéritage sujet ï la rente foncière, qui ont succédé au preneur, soit à titre universel^ soit k titre siogulicF, médiatemerit ou immédiatement* et qui n'ont pas eucqre passé au créancier un nouveau titre de reeonnaissanee de la reste C)« "" " ■■' ■" " " ' ■ •■'*.'' ^ '•■'^ > — t ■■■ — ... .■...,.. 1.. .. ■

0) Ce ne serai} aujourd'hui qu'une | dé raHén^té^r dé rifiiiineublé, 4pPf te action eii recçnp^iss^rice dû privilège I pfiîc est là Venté éllè-iiiéijle.

GHAP«V. AltT. I*^* DU DROIT 0C SUITE. SOS

e«îsM6 16 ^roi« é'éxéeutidB ipae l«s aciM pétsét â«nM notato» dmiMI aux créanciers sur les biens de leors déMCeim, {Mmr &• Inre payer deleufa tvéamma, né pMe pas la persoDne qui a passé Taete» suÎTant cetu rigte de drtiil français s ToMi^t toi^ciifiOfM eeêseni pa^ la mart de VMi^; ce^te actios^ «al néc^aaira au eréaooier de la rente fo^oière, contre tous les nouveaux proptiéiaivea e ipoasesseurs da rbéritaga aujetàla reDie,pour qu'il y ait contre eux un li|ra qui lui donne le droit d'eiécution sur leurs biens, et qui H» mettes par ço noyen en élat de ae faire servir et payer par eux de sa rente,

••; LHurt< 99 de la coutume de Paris oomprend tous ceux qui aont teau^ de eette action par ces termes^ U9 diunuurg el ptùprUiaiTu. Ces termes doivent se prendre conjointement : il ne suffit pas, pour ètrq tenu de cetta potion, d'être propH^^air^ de Théi'itage sujet à la rente, si en i)e Ift possède. 1^0 propriétaire de cet héritage qui en a laissé usurper la possession ps^r m autre, n'est 1^ sujet à cette action, jusqu'à ce qu'il Tait recouvrée.

Observes que la saisie réelle de Théritage faite par les créanciers du pro-i priéiaire, et le bail judiciaire fait en conséquence par le commissaire, s^empè^ chent pas ce propriétaire d'élre possesseur de l'héritage jusqu'à radjudicalioQi €t d'être en conséquence teoi^ de ceite action. Le bail judiciaire empêcbe seu« \enït\\\ ce propriéjaire d* en jouir psir ses mains; mais il n'en est p;(s moins |K)sses9eur de rheritage; et même il en jouit par les mains du commissaire, ^vi en emploie les revenus au paiement de ses dettes.

Pareillement, la saisie féodale de rhéritage sujet à la rente foncière, n^em** pèche pas le propriétaire d'être siyet à cette action. Cette saisie n'est cepsée le déposséder que vis-à-vis du seigneur. Il eM, vis-^-\is de tous les autres, réputé le posséder, d'autant qu'il ne tient qu'à lui d*en jouir, en portant la foi quand il voudrat

fl9f Vice versa, il ne suffit pas, pour être tenu de cette action, d'être déten' teuT de l'héritage sujet à la rente. Ceux qui en sont détenteurs pour un aalre, tels que sont les fermiers et locataires, n'en sont pas tenus ; et lorsque cette action est intentée contre euK^ ils doivent, en indiquant la personne de qui ils tiennent l'héritage à loyer ou à ferme, être mis sur la demande hors de cour* Il fiaut, pour être tenu de eette action » être détenteur de rhéritage pour soimême. C'est ce que l'article de la coutume a voulu faire entendre en ne disant pas seulement lee détenîeun^ mais ajoutant et pr&priéiair^Sé

99. Âd reste, ce terme de propriétaires, ç^ue la coutume n'a ajouté due pour exclure les locataires et fermiers, ne doit pa^ être pris strietement. te mari, quoiqu'il ne soit pas proprement propriétaire des propres de sa femme» est sujet à cette action.

Quand naême une femme, avant son mariage, aurait reeonnu la rente, le mari n*en serait pas moins tenu de passer un nouveau titre de reconpaissancQ de la rente ; et le créancier pourrait par cette action l'exiger de lui.

Page 1