‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 51 sur 135 · Il peut pareillement l'exiger d'un simple usufruitier · texte numérisé non relu

Il peut pareillement l'exiger d'un simple usufruitier

En cela un usufruitier est 'différent d^un fermier, contre qui cette action ne peut éire iutentée, comme nous lV<)i)s vu suprà^ ce qui a lieu quand même, par le bail ^ ferme qui lui a été fait, il aurait été charpé d'acquitter la rente.

La raison de différence est, que l'usufruitier ayant véritablement lé droit de jouir de l^béritage pour lui, et proprio nomine, il est aussi véritablement le débiteur de la rente dont Tnéritagc est chargé. Au contraire, ce n'est pas proprement au fermier qu'a()partient la jouissance de rhéritage qu'il tient a ferme, c'est à son mattre de qui il le tient. S il jouit ^e rhéritage, ce n'est pas fropria nomincy c'est pour son maître, à qui en appartient véritablement la jouissance, et qui en jouit effectivement par les fermes qu'il reçoit. La dette de la rente fbneièrè, qui e^t une charge de la jouissance de l'héritage, n'est donc pas la dette du fermier, à qui eette jouissanoe n'appartient pas; c'est la dette de celui de qui il tient l'héritage, el à qui la {ouisBance appartieqlf el loraque le fer-

mier est chargé par son bail d'acquitter la rente, ce n*e$t pas sa propre dette, mais celle de son mattre qu'il est tenu d'acquitter.

100. Quoique l'usufruitier de l'héritage chargé de rente foncière, soit tenu de cette action, aux fins de passer titre nouvel de la rente, celui qui n'en a que la nue propriété ne laisse pas d'en être pareillement tenu ; mais il doit être acquitte de la prestation des arrérages par l'usufruitier. La raison est, que la rente foncière n'est une charge de Ta jouissance de l'héritage que parce

qu'elle est 1 " ' ' ' "

priétaire i

l'usufruit» pour qu

à s'en faire acquitter par l'usufruitier.

101. Il n'est pas douteux que celui qui possède un héritage comme s*en portant pour le propriétaire, quoiqu'il ne lui appartienne pas, est tenu de cette action, et qu'il est obligé de fesser titre nouvel de la renie foncière dont l'héritage est chargé ; car il a la jouissance de l'héritage, et il en est même réputé le propriétaire, jusqu'à ce qu'il ait été obligé de le délaisser au véritable propriétaire.

109. Le seigneur de fief qui tient en sa main par la saisie féodale le fief de son vassal, n'est point tenu des rentes foncières dont l'héritage est chargé, si elles n'ont été inféodées ou consenties par le seigneur^ comme nous l'avons vu en notre Jnlroduclion au Titre des Fiefs de la coutume d'Orléans^ n« 6i.

La raison est, que son droit dans l'héritage est plus ancien que celui de ceux qui y ont des rentes foncières; et que ne tenant pas de ses vassaux le droit

"1 a dans l'héritage, il n'est pas tenu des charges qu'ils y ont imposées.

qu

AaT.zi.-*De» «vtres 4roltt des erèattelen de rentes foncières.

103. Outre les trois actions dont nous avons traité en l'article précédent, les créanciers de rentes foncières ont plusieurs autres droits semblables à ceux des locateurs de maisons et de métairies. Il y a néanmoins une distinction à faire. Lorsque l'héritage sujet à la rente est affermé, le créancier de rente foncière ne peut exercer aucun droit sur les meubles du locataire ou fermier qui y sont, ni sur les fruits; il peut seulement arrêter les fermes et loyers, sur lesquels il est préféré aux autres créanciers de son débiteur 0). £n cela il a moins de droit que les locateurs. La raison de différence est, que celui qui prend un héritage à loyer ou à ferme, est plus h portée de savoir que celui de qui il le çrend n'en est Itii-méme que locataircy qu'il n'est à portée de savoir que l'héritage est chargé de rente.

Lorsque c'est le débiteur de la rente foncière qui jouit par lui-même de l'héritage, le créancier a en ce cas, de même qu'un locateur,— !<* Une espèce de droit de gage sur les fruits nés de l'héritage chaîné de la rente, et sur les meubles qui en occupent les logis, lequel droit se perd lorsque ces choâcs ont été transportées hors de l'héritage, si le créancier n'en a pas poursuivi le rétablissement dans le court délai uni lui estaccordé, et dont nous parlerons tn/rà.

Ce droit, de même que celui du locateur, s'étend à tous les meubles qui servent à l'exploitation de la maison ou métairie sujette à la rente foncière, quand même ils n'appartiendraient pas au débiteur de la rente. Les textes des coutumes sur lesquels est fondée cette extension^ joignent aux seigneurs d'hôtel ou de métairies les seigneurs de rente foncière. Voy, sur les meubles sujets à ce droit (*)y ce que nous avons dit en notre Traité du Contrat de Louage, part. 4, chap. 1, art. 1, $ 3 et suivants.

0) 11 n'aurait point cette préférence aujourd'hui.

(*) Toutes ces dispositions n'ayant

point été renouvelées par le Code, il faut en conclure qu'elles ont cessé d'avoir lieu*

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