‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 52 sur 135 · GHAP. V. ART. III. DES CHARGES DE L^ HERITAGE · texte numérisé non relu

GHAP. V. ART. III. DES CHARGES DE L^ HERITAGE

104. 2> Une suite de ce droit est que le créaocier de rente foncière est, pour les arrérages qui lui sont dus de sa rente foncière, et pour toutes les obligations résiiltant du bail, préféré, sur lesdits fruits et meubles, Si tous les autres créanciers de son débiteur, de même que le locateur.

Ce principe reçoit néanmoins exception h l'égard de quelques créances qui passent avec celles des seigneurs d'hôtel, de métairie et de vente foncière ; Voy. ce que nous avons dit en notre Traité du Contrat de Louag0, part. 1^ chap. 1, art. 2.

flOS. 3*C'est aussi une suite de ce droit, que> lorsque les fruits et les me» blés qui étaient dans l'héritage sujet à la renie en ont été déplace, le seigneur de rente foncière a, comme les locateurs de maisons et métairies, le droit do les suivre et de les faire rétablir pour sa sûreté. Ce que nous avons dit en notre Traité du Contrat de Louage, part. 4, chap. 1, art. 3, de ce droit de suite, peut s'appliquer aux seigneurs de rente foncière; sauf que ce qui est dit à la un de cet article, du droit qu'ont les locateurs de s'opposer à la saisie des effets du locataire ou fermier, et d'en obtenir mainlevée, si le saisissant ne veut se charger de l'entière exécution du bail, ne me parait pas devoir s'étendre aux créanciers de rente foncière (<).

lOO. 4^ Enfîn, le créancier de rente foncière, quoiqu'il n'ait pas de titre exécutoire contre le possesseur de l'héritage chargé de la rente foncière, qui ne lui a pas encore passé de reconnaissance, peut, dans notre coutume d'Or* léans, de même que tes locateurs de maisons et de métairies, procéder par voie d'exécution sur les fruits et meubles oui sont dans l'héritage, pour trois termes échus de sa rente foncière ; art. 406. Dans la coutume de Paris , les créanciers de rente foncière qui n'ont pas de titre exécutoire, n'ont, de même que Tes locateurs, que la voie d'arrêt ; Vay, sur ce droit, ce que nous en avons dit en noire Traité du Contrat de Louage, part. 4, chap. 1, art. 4.

Aat.IZI.-*-Dm dHnvM do l'hériUf% •axqvollos Oit tM« êê eoHtribMT le eréaaclor do roate fonolêre.

loy» Le droit de rente foncière étant une espèce de démembrement de l'héritage, que le bailleur ne transfère par le bail au preneur que sous la déduction du droit de rente qu'il y retient, on peut dire que la propriété de l'héritage se trouve en quelque sorte partagée entre le preneur ou ses succesaors^ qui ne l'ont que sous la déduction de la rente, et le bailleur ou ses suc* cesseurs créanciers de la rente, à qui elle appartient pour le surplus (*), De là il suit que le créancier de la rente doit contribuer avec le preneur ou ses successeurs, proj^riétaires de l'héritage, aux charges et impositions extraordinaires qui sont faites sur Théritage, et qu'il en doit supporter une partie proportionnée k sa rente, à moins qu'il n'y eût par le bail une clause particulière qu'on a coutume d'y insérer, qui porte « que la rente sera payée franchement de toutes charges et impositions. »

Loyseau, liv. 1, ch. 10, n** 11, fait néanmoins à cet ésard une distinction très judicieuse entre les impositions qui tournent en pure charge et pure perte, et celles qui tournent au profit et à l'augmentation de rhéritage.

A l'égard des premières, Loyseau convient que le créancier de rente foncière y doit contribuer. Telles sont les tailles d'église, qui s'imposent sur tous les héritages d'une paroisse, pour les réparations qui sont à faire à l'église paroissiale ou au presbytère.

Ces taxes sont portées pour un tiers par les paroissiens en leur qualité de paroissiens^ soit qu'ils soient propriétaires, soit qu'ils tiennent à loyer les

(*) Même observation que ci-des- | (•) Cette copropriété n'est point resus. I connue par les lois nouvelles.

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