‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 53 sur 135 · ttlàïTÉ BV CbWTRAÏ M BAlfc À ÊENtE · texte numérisé non relu

ttlàïTÉ BV CbWTRAÏ M BAlfc À ÊENtE

ihâlsètiioftfU Uetneutent. A Vé&ûA M surplus, il doit éit^ )[)ortë, tant par le proj^rîétàlrê ttu possesseur de rhéritage, que par le créattcler de Itiiie fon* ciêre,quî doivent chacun y contribuer, l'uq, pour son droit de rente foncière, rautrC; pour ce que rhérîtagë vaut de plus que la rente. Cette taxe tie tournant (H^nt au proGt du propriétaire de l'héritage, tie doit point, suivani ridtre i^rincjpê, être portée par lui seul.

Il en serait autrement d'une tate (}ui serait imposée sUr le^ héritages Voi^ sins d'un grand chemin, pour les réparations du chemin. Elle ionirne au profil da prb^étatre de l'héritage, qui par la feciiité que la réparâtioil da^hetoin procarera pour l'exportation des fruits de ses héritages> en procurera un plus (^tid revenu^ au lieu que la rente foncière n'en augmentera pas. Cette taxe doit donc> suitant notre principe, être portée par le seul prot^riétaire de l'héritage.

1^9. A regard des droits seigneuriaux, lorsque l'héritage baillé Jk tenté foncière est en fief, si le bailleur ne là^ëst pas reténu, par unç clause expressé du bail, la directe de ThéHiape^ et la charge d'en porter la foi. le prenéuf d^tiisnt, en sa qualité de propriétaire de l'héritage qui lui a été Dàilié à rente, lé tassai et l'homme dti sei;^neur de qiii relève en fief l'héritage, et 11 doit lui payejr le profit de rachat pour le bail ; et sessuccei^seurs sUilt à l^avenit* leilUs desdevoirs «efgueuriaux; et des profits dus par les mutations, sans que lé bailleur ni ses ÎBUccesseurs créanciers de la rente foncière, soient tenus de rien entera tè seigneur p^ur raison de la rente qui a été retenue.

lOfl. LôlrsqUè l'héritage baillé à réuté eSj en censive, c*eètle pi'ènëlir pro-

S' Hétaïre ou possesseur de l'héritage et ses suceessëut's, dhi sdht seuls chargé^ ë payer les cehs annuels : le créancier dé renié fonicière n^est pàk tehû d'y contribuer.

A l'égafd dès droits de tente dont l'héritage est chargé èutérs lé séigneui' de censive, en cas de vente, la charge de ces droits se partage dé cette ma^ nière entre les successeurs du preneur, qui sont les propriétaires de l'héritage, et f^ c^éaiicier de la rente foncières s toutes les f^s qoe la rem» est tëhdtvè 9i un tiers, la vente donne imvèrtore au profit de vente p»«r le prix que ta rente a été vendue ; et toutes les fois que l'héritage est vendu, il y a. ouverture au profit de vente pour le prix seulement qu'il est vëndu^ outré et par^dôssus la charge de la rente» Paris, art. 87; Orléans^ arii lO^é

1 10. il en est autrement datis nos censiVes i drdlt de l'elétolson à plaislf dans la vi)lé d'Orléans. Le profit censuel qu'on appelle f-^f^t^ots^n éplaisir, pour lequel est dû au seigneur le revenu de l'année^ et qui tsi dû 5 toutes thutations, tnéme par succession éti ligue directe, n'est dû que par les mutatibus qui ar- Hvent du côté de celui au nom duquel Se paie le ceris. Mais le créancier de la rente fbncière et le propriétaire dé la maison changée dé cellei'ente contribuent à ce profit, chacuu pour la part qu'il a daUs le revenu.

Par exemple, si le bail à rente a été fait d'une Uiaisbn S quelqù^Un pour 50 fivres de retite, sané autre clause, le preneur oU ses sUcfces^eurs à l'héritage baillé à rente, étant eu ce cas ceux au npn^ dêçquels doit se payer ië cens, les profits de relevoîson seroht dus lorsqu'il arrivera mUtatibti dans leé propriétaires de l'héritage. Il n'en sera pas dû pout les lUutaiionS qui arriveront dans les propriétaires de la renie. Mais si, lors de la mutation arrivée dû côté des pit>prrétaires de l'héritage, la maison était louée ^00 livres, et qu'en Conséquence celui qui a succédé à l'héritage eût été obliçé de payer ^\i Séîgtieur de censive la sdmtne de 200 fivres pour la relevoisbn, il pourra faire contribuer à cette relevoisoi) le créancier de la rente foncière, iu^qU'à cOUcùrrehc^ dé là i^hté de 50 tivreâ, eii lui opposant en cOmpehMion d'une année dé isia retaie, la somdie de 30 livres qu'il a payée pour lui pouir la relevdison. Cest ce qUi résulte de l'art. 130 de notre coutume (^). Voyex-ity et nos notes sur cet article.

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(^}Toâs ces principes sont liujourd'hui sans application.

GHAP^ T* JIRÏ. iV« DU MOlt OÊS nÔPMÉl'AIRES. fiOY

n^téirêBk, 4^ ifair le Ml à rente fot a été Mt de rbérltage, fl «tdll^orié 4ie te tent cimiliiueralt d^étre puyé au nDni dti iMille^r^ lés rèletelsons ne w^ nient pee dues pour les DUrtations qui arriveraient dans la rentes et \6t^

au'faDès arriveraient^ celui qui snceëderaît ^ la rente ne serait néanmoibs tenu il profit que jusqu'il concurrence de là rente, et le propriétaire de tlidrHata Mndt leliQ de pafer ce dont le rétemi dé rannée excède;

Ces principes souflrent une dception dans le Cas de fartiele IM } f eyAi-lÉ», etnosaeteSk

chargé de rete ffeaclère.

«ÎMSMiriiiVt

lit. Le droit que la tradition de ^héritage donn^ à rente foncière, transfère au preneur, et qui passe à ses successeurs, soit à titre universel, soit à titre particulier, est le droit de dominium et de propriété de cet héritage. Le droit de renie foncière que le. bailleur s'y retiept^ n'est point proprement le dominium de rbérilage, m«8 bn lîlntpie aroii roncier (^).

C'est pourquoi f

noriuque Stlacn ^ ,

tage est cbarné n'j pâriidt>eeii rien» et ûe péUI préteAdils autre those que le paiement de la rente qui lui est due.

^£n cal3« k. çiiuple bjûl à repie foncière difTère des baux à rente ^ejgneumlé , pàî" lèsqueK lé bailleur retient le domaine, teU que sont le$ baux ^

âlft Le droit du preneur et de ses successeurs 2i Tliériuge iï!)|yrgëde renie foncière, étant un droit de propriété , c'est une conséquence qu*ils peu^ ffeot dispeser comoiebon leur se^le de Th^ritage, et en changer la forme. Par exemple , ils peuvent d'une terre labourable en faire un pré; ils peuvent fiOAT^tjir des^lNunbres en magasins ;0u e^ erçniers. . Et en cela , le droî^ du pro|>riétairéd^un héritage chargé de rente foncière , est plus Ibrt que ceUudu simple usufruitier, qui ne peut changer la forme de Théritage dont il a l'usufruOi quandt «ême ee sertit ea mi^ux i L* 7| fn,^ L. 8^ ff« 4e Zfm^fu .

118. Néanmoins, quoique le dùminium renferme ita ulendi et abutendi, un propriétaire d'hêrlta|;e Chargé de fente foncière tte peut le détériorer: çarle^reneur s'oblige» par le bail à r^nte^ h <pnserver rbérilage ea bon état, podria sÂretéde la rente ibncière doot.cet héritage est chargé , comme noue ratons vu tuprà.u'' ^% L^ériiâge n^éiant aliène qu'il cette condition, il est affmé k l'exécution dq cette bbtigaiioh ^ et f «ran^Klmsl

j|ivu MQ vv;t»9 ui/iigaMUM. ^* 1^9 successeurs duprebeur , quois ju'l kièM suécéde qiili litre singulier^ be s0nlp)*^l^fi^i^î^^s de l'héritage

sur ce principe que notre coutume d'Orléans ^ art. 490, décidé qde le

gè d'KiÛ tiéritsige peut être émpêéhé par le érëâîlcier de t'ente Ibali'e péfHèf'e, d'V fouiller ci enlever dès plértcè : tà <*ë h'efet pbuip les

V) Bft quaSfittiC éé droit dé t tmpfir drotl foncier, il iaui eUtUvesIr qi^ nCen délkfniijié pps Irli pmptivement ni très clairement la naturel en doit

savoir gré k la. neuvelle législation de Vwmr réduit à Félat et eréanee^ ém le déclarant eSsentieHeneiat itchetar Uei et en le nu^Usant

majeure, a souflert une diminution, comme si la rivière, dont il est Toisin, en a emporté une grande partie, c'est sur eux que tombe en entier cette perte, et ils demeurent cliargés de ia rente sans aucune diminution , tant qu'ils con* tinuentde posséder ce oui reste de l'héritage , comme nous l'avons déj^ vu «tcprd, n* 15. Mais si l'héritage était péri en entier^ le droit de rente foncière périrait avec l'héritage, h moins qu'il n'y eût clause par le bail « de la fournir et faire valoir,» ou quelque autre clause semblable (^).

115. Par la même raison, lorsque l'héritage reçoit quelque accrue ou angmentation, quoique sans le fait du preneur ou de ses successeurs possess^eura de l'héritage , comme par une altuvion, cette augmentation est au profit du possesseur de l'héritage, sans que le créancier de la rente puisse y participer, et prétendre pour cela aucune augmentation de la rente.

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