CUAP. VI. S£OT. II. DU D£GU£RPISS£M£NT
^ Pour éclaircir ce principe de Loyseau, on peut dire que, lorsque j'acquiers un liériuge dans lequel j'ai quelque droiiréel, comme de servitude ou de rente foncière, ce droit que j'avais, s'éteint à la vérité, quant à la forme qu'il avait do droit de servitude ou de droit de rente foncière, ne pouvant avoir ce droit sous ceue forme dans ma propre chose ; mais le fond de ce droit subsiste dans une autre forme, savoir, comme étant devenu une partie du droit de domaine que j'ai acquis de cet héritage, auquel droit de domaine s'est réuni ce droit que j'y avais (*;.
Par exemple, si j'avais un droit de rente foncière de iO liv. sur votre héritage, et que vous m'ayez fait bail de cet héritage pour 20. liv. de rente, le droit de 10 liv. de rente que j'y ava:s ne peut plus subsister en sa forme de rente foncière. Je ne perds pas néanmoins ce droit que j'avais, il ne fait que changer de forme : car je conserve le droit que j'avais de tirer de cet héritage 10 liv. par chacun an, non pas à la vériié comme une rente, ni à titre de rente, mais jure dominii. Le droit de domaine que vous aviez, et que j'ai acquis de vous par le bail à rente que vous m'avez fait, ne renfermait que le droit de percevoir l'utilité de cet héritage, sous la déduction de 10 liv. par chacun an de rente, dont M était déjà cltargé envers moi. Si, depuis le bail, j'ai droit de percevoir ces mêmes 10 liv. par an avec le surplus, ce n'est pas en vertu du dntitque j'ai acquis par le bail, qui ne renfermait pas celui de percevoir ces 10 liVé 0»aisen venu du droit que j'avais dès auparavant, lequel, de droit de rente foncière qu'il était, s'est transformé en droit de domaine, en se réunissant au droit de domaine que j'ai acquis par ce bail. C'est pourquoi lorsque je déguerpis l!héritage, ne devant déguerpir que ce que j'ai acquis par le bail, je ne dois le déguerpir que sous la déduction de 10 liv. par an que j'avais droit d'y ,pei*ce voir avant le bail, lequel droit devenant séparé du droit de domaine que j!abdîque par le dé^uerpissement, reprend sa première forme de droit de rente foncière qu'il avait avant le bail.
Contre le principe de Loyseau, qui est que ces règles : Reê iuaneminiier'" viU Ret sua nemini pignori esse polett, doivent s'entendre en ce sens, quandiû eit sua, on opposera que les droits de rente, de servitude ou d'hypothèque que j'avais dans tm héritage dès avant que de l'acquérir, ne revivent pas lorsque je l'aliène. La réponse est, que, lorsque j'aliène un héritage^ soit à titre de vente^ soit à titre de donation, soit à quelque autre titre que ce soit, j'entends transférer à l'acheteur ou au donataire tout le droit que j'y ai lors de l'aliénation que j'en fais, sans en rien retenir : je ne dois donc pas retenir en ce cas les droits que j'y avais avant mon contrat d'acquisition. Mais lorsque je le déguerpis, je ne suis censé renoncer qu'au droit que j'y ai acquis par le bail qui m'en a été fait, et je dois par conséquent retenir les droits que j'y avais avant le bail.
On oppose encore contre le principe de Loyseau la loi 17, fî. Quib, mod. utufr, amiU., qui, même dans le cas d'une résolution nécessaire du droit de
Propriété d'un héritage qu'avait acquis celui qui en avait auparavant l'usufruit, écideque le droit d'usufruit qu'il avait avant son acquisition, ne revit pas. Lo][seau répond fort bien que la décision de cette loi est particulière pour te droit d'usufruit, qui, par le droit romain, se perdait facilement ^ et Dumoulin enseigne que cette loi ne doit pas être suivie parmi nous. ' On ne peut pas non plus tirer areument contre le principe de Loyseau, de la loi 17, ff. His quœ «l indign.; la décision de cette loi étant en haine de l'indignité de l'héritier.
0) On peut faire le même raisonne^ | queletiersdétenteuravait sur Timmeu* ment pourjustifier rart.2177,G.civ.,qui 1 ble avant sa possession, après le délaisfait revivre t les servitudes etdroils réels I sèment ou l'adjudication faite sur lui* »
!••« Il reste li observer qoe les droiu qu*àvriii le dégaerpissaot dans lHérfiige qu'il dîgyerpU, et qui revivent par son dégnerpissementi ne sontaiijeti il aucune prescription pendant tout le temps de la possession de ee dégvèrpls^ sant, penaaftt laquelle ils ont été confondus, du plutôt suspendus) ca# il né pouvait dans ce temps aair contre lui-même) «I contre non ftahnlwm uftàrê non eutrit prœicHpiio. D'ailleurs II jouissait de ces droits, quoique solis une autre forme) Loyseau, ibié^ infineé
J II. De l'effeê du déguerpi$8ement à Végard de celui à qui il est faÏL
IYO. Le déguérpissement n'est pastille cession; &ékl Un Sttnptë abandôà de rhéritage, que celui qui lé fait, dénonce judiciairement aiu créancier de rente foncière.
C'est pourquoi le déguerpissement ne transfère pas pei* $e au créancier de rente foncière la propriété de Thcritage déguerpi; mais il Icii donne seuletneq^ la faculté d'y rentrer, et d^en recouvrer la propriété que lui ou ses auteurs avaient avant le bail, sM veut accepter le déguerpissement»
llffl. Ce n'est que par l'acceptation que le créancier de la rente foncière fait du déguerpissement^ qu'il acquiert le droit de reiitrer dans l'héritage dér guerpi. C'est pourquoi, avant celte acceptation, il est au pouvoir de celui qui à déguerpi, de signilier une révocation de son déguerpissement, et de reprendre son héritage; Loyseau, llv. 6^ chap. 1, in fine.
1K9. Jusqu'à ce que le créancier de rente foncière ail arcëpté le dégUer'pissement, et soit rentré dans l'héritage qui lui a été déeuerpli cet taéritagë déguerpi est un bien qui n'a pas encore de mettre^ Ce créancier ii'eli est pas encore redevenu le propriétaire; mais il a ledroitdeieredcveniri et ce droit qu'il a de rentrer dans l'hériiage déguerpi, suffit pour ^uc l'héritage, hième avant qu'il y soit effectivement rentré, ne puisse être Considéré comme un bien absolument vacant, et pour empocher le seigneur haut*justicler de,p<u)VQMr en conséquence s'en emparer^ au préjudice du créancier de la rente foncière^ quand même il offrirait de se charger de la rente«
198. Le déguerpissement n'est pas^ à l'égard du oréàneier de fenlli fen^ cière à qui il a été fait^ et qui l'a aoeepté, un titre d'aequisiiiod, et il ne doai|« pas par conséquent ouverture aux droits seigneuriaux» Le eréaifcier, en oo^ ceptant le déguerpissement, rentre dans l'héritage par la résolution dé l'ahé*nation que lui ou ceux aux droits desquels il est» en avaieht faite, plutôt qui! ne l'acquiert. De là il suit que les gens de main«>morte qui sOnt rentrés dans on héritage qui leur a été déguerpi pour une rente foncière qu'ils s'v éuleât retenue lorsqu^ls l'ont baillé à rente, ne peuventi pour raison de ce^ être contraints par le seigneur de qui Théritage relève, d'en vider leurs mains, ni
494. Lorsque celui qui a déguerpi, n'était possesseur que d'Una partie de Ffaériiage bâille à rente, le créancier de la rente nui a aeeepté le deguem^ eementi et qui est rentré dans cette partie de l'héritage, fait entinetion (le k rente pour une partie proportionnée à la partie de l'héritage dans laquelle il est rentré. Par exemple, si un hériuge de cent arpents a été baill^ à rente à quatre i guerpi 1 le créancier < ëlêîfit lâ rente pour on quart, et il n'en sera dû pour les'trois autres que 75 liv.
1 9ft . En seront-ils tenus solidairement ?
J'ai trouvé les avis iKirtagéa sur cette question* Il ^ en a qui pensent que (e créancier qui rentré dans la portion qui lui est déguerpie^ perd entièreffledt
CHAP. yi. 8BGT4 lli ou D£0U£RfIS8EMfiNT.
Il BUlldlté i^nlre les détenteurs dés autres portionsiM quil ne plqs demander àcbaduH d'eus la rente que |K)ur la portion doQt ils. étaient chacun tenus faire eux. Par exemple, dans l'espèce proposée^ le créapçier qui est rentre dans le quart de l'hériiage sujet à la rente^ qui lui a été déguerpi, ne pourra plus» suivant eette opinioui demander que le quart de sa rente à chacun des trois autres détenteurs qui possèdent ohaeim te quart de i'hérilage baillé à rente.
h petite, âitt contraire, que le créancier peut, èa ce eas, agir solidairement contire chacun des trois autres détenteurs, sods la déduction seulement du quart dont était tenu celui qui a déguerpi sa portion ; comme aussi, dans le cas Où quelqu'une des autres portiohs se troliverait caduque, sous la déduction de la part dont celui qui a déguerpi, aurait été tenu de la caducité de cette portion.
La raisoA de mon opinion est que led âtttfes détenteurs ne peuvent prétetidre autre chose, sinon que Tacceptation que le créancier a faite de la poriiou qui lui a été déguerpie, tie leur préjudicie pas, et que leur condition soit la même, et ne soit pas plus mauvaise qu'elle n'eût été si le déguerpissement n'eût pas été fait. Dr il suffît pour cela que le créancier, eu agissant solidairement contre chacun d'eux, leur fasse les déductions susdites; fcar, quand même te déguerpisscliieht ti'eilt pas été fait, quand même celui qui a déguerpi le
3uart qu'il avait datis l'héritage, en serait encore détenteur, chacun des autres étenteurs, en payant le total de la rente, et en se faisant subroger aui droits du créailcief , n'aurait pas eu contre ce déguerpissant un recours solidaire, mais seulemeni pour son quart, et pOUir la part qu'il eût dû porter des caducités, s'il s'etl fSt trouvé quelqu'une, comme nous l'aVons établi tuflrd, ti* 89. Le créancier, eu agissant solidairement contre chacun des autres détenteurs, sous la déduction &sdites parts, ne leur fait donc aucun tort^ Par la déduction i|u'il leur fait) il les indemnise parfaitenwnt. du recours que le déguerpissement leur a f:iit perdre ) ce qui doit leur suffire^ caf^ si le déguerpissement ne doit pas rendre leur condition plus mauvaise, il ne doit pas bon plus la rendre meilleure au préjudice des dmits du eréanoier 0).
Ce principe sert à répondre à toutes les rfllsobé sût' lèliquellea se fdndent ceux qui prétendent que le oréanbier^ en rentrant dans la portion qui lui a été déguerpie^ ou en acquérant cette portion, k quelque titre que ce soit, perd ea* tièrement la solidité cobtre les autres détenteurs des autres portions»
Ils disent :U que lé créaucier ne peut, en Centrant dans cette portion, rendre la condition des détenteurs des autres puMions plus mauvaise* Nous
(») C'est la doctrine cohsacréë généralement par le Gode, pour le cas lu le eréanoier a reçu d'un des co^ lébiteurs salidaires sa part dans la lette, 61 qu'il lui a donné quittance pour cette part; il conserve son droit Intact contrit les autres» sous la déduction de la part qui a été payée«
Art* 1^10 : « Le créancier qui coi)- « sent il la division de la dette à l'e- '« gard de Tun des codébiteurs , con- « serve son tetion solidaire contre les « autres, mais sous la déduction de la « part du débiteur qu'il a déchargé de «la solidarité.»
Art. I2II : « le créancier qui rè-
« çoit divisément la part de l'un dc4 dé- « biteurs 4 sans réserver dans la quit- « tance la solidariié ou Ses droits en « général, ne renonce à la solidarité « qu'à l'égard de ce débiteur^ -^ Le « créancier n'est p>as censé remettre la <c soHdarité au débiteur lorsqu'il reçoit <c de lui une somme égale S la portion « dont il est tenu , si la quittance ne « porte pas que c'est pour «a parL — « 11 en est de même de la simple de- « mande formée contre l'un des codé- « biteurs pour ta pari, si celui-ci n'a « pas acquiescé à la demande , ou s'il « n'est pas intervenu un jugement de (c coudamnatiou. «
228 TRAITÉ BU CONTRAT Dfi BAIL A RENTE,
convenons du principe ; mais nous venons d'établir que, pour qu'elle ne fût pas plus mauvaise, il n'éiait pas besoin de priver le créancier entièrement de £0u droit de solidité, et qu'il suffisait que le créancier, en agissant solidairement, flt les déductions que nous avons ci-dessus expliquées.
Ils disent, 2» que le créancier n'ayant le droit de solidité contre chacun des détenteurs qu'à la charge de céder ses actions contre les autres détenteurs, il ne peut plus l'avoir lorsque par son fait, en rentrant dans la portion déguerpie, il s'est mis hors d'éut de pouvoir céder ses actions pour cette portion, et a privé celui contre qui il agit solidairement, du recours qu'il devrait avoir sur cette portion en payant le total.
La réponse est que cela ne doit obliger le créancier qu'à Indemniser ce détenteur, du recours que lui avait procuré la cession des actions sur la portion dans laquelle le créancier est rentré. Or, il en est suffisamment indemnisé par les déductions que nous avons dit que le créancier devait en ce cas lui faire, et rien ne doit empêcher le créancier de pouvoir demander, sous ces déductions, à chacun des autres délenteurs, le total des arrérages qui lui sont dus, chacun d'eux en étant débiteur personnel pour le total.
Cette question que nous venons de proposer dans le cas auquel le créancier de la rente est rentré dans une portion de l'héritage sujet à la rente qui lui a été déguerpie, peut être pareillement proposée dans tous les cas auxquels le créancier de la rente serait devenu, de quelque manière que ce soit, propriétaire de quelque portion de l'héritage sujet à la rente, soit par succession, soit par acquisition à titre singulier ; et elle doit, dans tous les cas, être décidée de la même manière, y ayant parité de raison.
1 96. Le créancier de la rente à qui l'un des possesseurs a déguerpi la portion de l'héritage qu'il possédait, peut, en refusant ce déguerpissement, conserver sa rente entière contre les autres possesseurs qui n'ont pas déguerpi. 11 doit pour cela leur dénoncer le déguerpissement qui lui a été fait, et le refus qu'il fait de l'accepter, et leur déclarer qu'il les subroge en ses droits^ pour qu'ils se mettent en possession de la partie déguerpie, dans laquelle chacun d'eux doit avoir une portion proportionnée à la part dont ils sont tenus entre eux de la rente.
tY9. Lorsque le déguerpissement est de tout l'héritage qui a été baillé à rente, le créancier de la rente à qui il est fait, peut encore quelquefois avoir intérêt de ne le pas accepter; savoir, lorsqu'il y a d'autres charges plus anciennes que la rente pour laquelle il est déguerpi , auxquelles le créancier à qui il est déguerpi, ne peut pas devenir sujet.
Au reste^ quoique le créancier de la rente n'accepte pas le déguerpissement qui lui est fait, il ne laisse pas d'être valable vis-à-vis de lui, et de décharger le déguerpissant de la rente dont il était tenu envers lui. . 1 9S. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers de la rente auxquels le déguerpissement est fait, et qu'ils l'acceptent tous, chacun d'eux rentre dans l'héritage pour la même portion qu'il a dans la rente.
Si quelqu'un d'eux refuse, sa portion accroît pour tes mêmes portions à ceux qui l'acceptent.
19». Lorsque l'héritage est chargé de plusieurs rentes foncières, si le déguerpissement se fait sur la poursuite du créancier de l'une desdites rentes, ce créancier est préféré pour rentrer dans l'héritase déguerpi, en se chargeant des autres rentes, quand même sa rente ne serait pas la plus ancienne. Ordonnance de 1441, art. 31 ; Loyseau, vi, chap. l",n*« 15ctsuiv.
Si c'était sur les poursuites de différents créanciers de différentes rentes, celui des poursuivants dont la renie serait la plus ancienne, devrait être préféré. Ordonnance de 1441, art. 33; Loyseau, ibid.
ISO. Lorsque le déguerpissement est un déguerpissement volontaire, fait ux créanciers de plusieurs rentes foncières dont rhériiage est chargé, le
aux {
CHAP. Vf. SECT, II. DU DÊGUERPfSSEMENT 229
créancior de la plus ancienne doit élre préféré pour rentrer dans l'héritage déguerpi : mais le créancier de la dernière peut lui déférer lé choix, et lui dire : En rentrant dans l'héritage, ou chargez-vous envers moi de ma rente ; ou lais* sez-moi Théritage, et je vous continuerai la vôtre.
Si le déguerpissement n'avait été fait qu'au créancier de la dernière rente, ' il pourrait, à l'exclusion des créanciers des plus anciennes rentes auxquelles le déguerpissement n'a pas été fait, rentrer dans l'héritage, en se diargeant des rentes qui leur sont dues.
S II!. Si le déguerpitsement a Veffet d'opérer la résolution dei droite deêervi" tudes ou d'hypothèques que le preneur ou ses successeurs ont, depuis le bail d rente ^ accordés à des tiers sur l'héritage déguerpi,
ISl. Il pourrait sembler que le déguerpissement devrait avoir cet effet : car le déguerpissement opérant la résolution du droit de propriété que le bail à rente a fait acquérir au preneur et à ses successeurs, il semble que cette résolution du droit du preneur devrait entraîner la résolution des droits de ceux qui ne les tiennent que du preneur ou de ses successeurs, suivant cette maxime : Solulo jure dantis, solvUurjusaccipientis, Néanmoins, il faut décider avec Lo^seau, vi, 3, q>ie les droits de servitudes ou d'hypothèques imposées sur l'héritage par le preneur ou par ses successeurs, ne sont point éteints par le déguerpissement. C/était aussi le sentiment de Masuer, Tract, de locat,, et la coutume de la Marche, art. 180, en a une disposition.
La raison est que la maxime : Soluto jure dantis, solvilurjus accipientis, n'a lieu que lorsque la résolufion se fait ex causa necessarid: mais elle n'a pas lieu lorsqu'elle se fait ex causa voluntariâ^ ne devant pas être au pouvoir, ni de celui qui a imposé ces droits sur les héritages, ni de ses successeurs, de les détruire par son fait, et par une résolution volontaire.
Cette distinction a son fondement dans la loi 3, ff. Quib. mod, pign. solv.^ où il est dit que la résolution du contrat de vente par une condition résolutoire, éteint les hypothèques imposées par l'acheteur sur 1^ chose vendue, lorsque la condition n^éiait pas au pouvoir de l'acheteur, telle qu'est celle-ci, nisi melior conditio intrà eerlum diem venditori oblata fuerit ; mais qu'il en est autrement si la condition était au pouvoir de l'acheteur, telle qu'est celle-ci ; nisi emptori res dispUcuisset.
C'est suivant celle distinction au'on décideque la résolution du droitdu vassal par la commise pour cause de désaveu ou de félonie, n'éteint pas les servitudes et hypothèques. Voy. notre Introduction au titre des Fiefs de la Coutume d'Orléans, n» 89.
On oppose contre cette distinction la loi 31, ff. de Pign. et hypoth,, qui décide qu'en cas de commise de l'héritage donné à emphyléose, par défaut de paiement de la redevance, les hypothèques imposées par l'emphytéote s'éteignent. La réponse est que cela a été décidé ainsi parce qu'il ne tenait qu'à ce créancier de conserver son hypothèque en allant payer la redevance pour l'emphyiéolc, sauf à le répéter de lui. On peut faire une pareille réponse à l'objection lirce de ce que nos coutumes décident que le seigneur de fief, pendant la saisie féodale, n'est pas tenu des charges imposées sur le tief par le vassal; car ceux k qui ces droits appartiennent ont une voie pour les conserver, qui est de demander au seigneur mainlevée de la saisie, en offrant d'acquitter pour le vassal les droits et devoirs dus au seigneur.
1IS9. Le déguerpissement n'opérant pas la résolution des servitudes, hypothèques et autres charges réelles imposées par le preneur ou ses successeurs sur l'héritage déguerpi, si le créancier de la rente foncière à qui l'héritage a été déguerpi n'a pas, comme il en avait le droit, exigé que le déguerpissant racheté les servitudes qui avaient été imposées sur l'héritage depuis le bail, et est rentré dans l'héritage, ceux à qui les drqits de servitude appartiennent, pQorron^ exercer le^ droits de servitude qui leur appartiennent sur rhéri-*
830 TRAIT* Dr CONTRAT DE BAIL A RENTE.
Iftge; t$ Éi \e bailleur h qa\ il a été déguerpi les en empéebe, ils peurront résigner pour qu'il soit tenu de Houflrir lesdiies servitudes. Mais, sqr cotte demabdé, le bailleur pourra leur signifier qu'il offre de leur abandonner t^bé** riiage po^r les droits de servitude qu'ils y ont, à la oharpe par eni de se ehar* ger de la rente pouir laquelle Théritage lui a été déguerpi, ou de se charger de h foire vendre a cette charge, sinon quHI aura congé de leur demande ; car le preneur ou ses successeurs, de qui ils tiennent leurs droits de servitude, n'ayant eu de droit que dans ce que l'héritage pourrait valoir phis que 1« rente, il pe p^t )$iir vim nP^ori^ aucun âmi que daf^s cçtt^ plu$-Taln«« Q^ayi^ni P99 pu l§pr ^n accorder plu$ qu'il q'cR ^vait |ui-inéinç«
193. Pareillement, siir la demande dâs créanciers hypothécaires posiérieurs au h^il, celui k qui l'héritage a été déguerpi, peut, en offrant de le l^ur délais- 9er, exiger d'eux qu'ils se chargent de le faire vendre , à la charge' d^ la rente pour laquelle il lui a été déguerpi ^ et faute par eux de s'en charger, Il doit avoir congé de leur demande : car le preneur et ses successeurs n'ayant été propriétaires de l'héritage que sous la déduction de la rente. Il n'ont pv accorder d'hypofhèques que $ur cette plus-value.
194. Sî| sur lademanclo d'»n créancier hypothécaire, ççlui àquj rhérll^ge 4 été déguerpi jugejiit ^ propos de le retenir, et de payer pour cela 1^ c^use de l^hypotheque, jurait-il recours i|e garanti^ contre çelm t\m lui a iait le déguçrpissement?
Si la dette qu'il S| acquittée ét^U une 4ettedont celui qqi ^ f^it Ig dégll^rpis^eipent étail personnellenient tepq. il n'ç^t pas 4ontcnx qn$i rayant libéré, il aurait recours contre li|i pour répéter contre liii la 4ette qp'il auraii acquit^t^e j ou si c'était une reqt^, pour |^ faire revivre contre lui, Mais $i |^ dégqerplssant n'était pas personnellement terni de celte cjeUe, qui ét^it celle de s^s auteurs, celui a qm i'héri»?ge a été déguerpi n'auraiJ ^ucun recours ; ç«ç le dégiierplssement n'étant qu'uq simple a||)9pdon| p'obligç pgs Ip dégq^rpi$$a|)t i k garaqjîe. Loy§e^u,^vi, 3, «*" fin.
jL»v. VII. -^ Om f lantM «Ri «MpjMiAst It 4«f «•vplamnMHii.
195. Le preneur et ses héritiers ne sont pas reçus an déguerpissement^ lorsque le preneur, par une clause du bail, a renoncé k cette faculié.
Les clauses par lesquelles il s'oblige de fournir eî fair^ pahir la rente, ou de la faire payer à perpétuité, ou de méliorer tellement l' héritage, juHlpyime totijourt valoir la rente et plus, renferment cette renonciation, roy. ée que nous avons dit de ces clauses, suprà, chap. 4. ^
t «10. Lorsqu'un héritage g i\^ donpé î> qwelqu'up h bail i rente 4'une çer^ t^ipe 8om»e,^veç|?i cNse ft q^'^^ 1^ pal^raiU un tiers en acquit dn bailieqr,^ qui devait a c? tiers un^ repte de pareille SQIflmei s'il est ajpmé w qqe le pre» nepr s'oblige d'en acquitter et ipdejpniser le bailleur, » le preneqr est censé en ce cas, avoir contracta nne Qbligîitipn personnelle 4'acquilter de cette ren^e le b^lleur 5 Qbliggtiqp qni l'e^çly! de déguerpire ^gyiieau, îv, çhap. 5, n«« «etgft,
18f , Il n'en est pas de ipéme des clauses par lesquelles il est simplement dit f( que le preneur s'oblige à payer la rente,»» nu bien « à 1^ payer tant qu'elle aura cours.m Quand même il serait ajouté « que le preneur a d 6« obligé tom ses bie9^,^ le preneur n'est censé, par ces clauses, ^^obliger eu paiement de la rente que suivant la nature du contrat, et tiint qu'il sera possesseur de rbéritage i et il n'est point privé de la faculté de s'en libérer par le déguerpissement. Mo* tre coutumd' d'Orléans, art. 413, et plusieurs autres le décident expressément.
Pareillement, la clause «d'entretenir l'héritage en bon état » simplieiter, eu même avec ee||e addition, dé manière que fa rente soil facilement payée, est une dause qui Q^eiprirop que oe qqi est de droit commun, et qui n'exôtut pas
GHAP. VI. SECT, Ii|. hV DÉaDEnpiSSEICENr. S3J
1$ ^^qerpissenieot, Il ne faut pas la çonfQndre av^q cell» ««i » été ikéeniit rai^pmée. Loyseau, it, 12, n*^ 15 et l6.
Èf^, U^ ^\wm m (MP^^to « le preneovarefiloliliféée bire une certaine ipélipraiîqn à Th^Hlfige, ^y(4j ép plaoter UDe certaine quantité de terres ei)
1 héritiers
, hVL qu'ils y., ^^.^...«r-f-f-f^r ^11 --.w^-^-fT ir»»-.*.wwT —.*.-, !*««. «•>«> «uu.!» «à déguerpir. & oiThr 4e W^f le prix d«8dit03 wélionatiens. En vain atlèguerait-on en leur faveur €0 pf inçipc de droit > nue, dana les obligatiens qum in fadtndo cimHsiunt, on pç peMt contraindre précisément le débiteur k &ii« ee qu'il s'est obligé de
SHre; et que, f;iu|c par lui de le laire, robllgation se résout en celle d'une somme >rgeni, ^ laquelle s'évaluent les dommages et întévéu résultant de l'inexémtion de ceHe pUiflafion h ca9 oe prlnci|ie n'a lieu que lorsque le débiteur est aoursuivi par voie d'action i>our accomplir son obligation, et non lorsqu^on la lui oppose f^r ifpifi il'excepMon.
^T) restei cettq clause n'ei^clut pas, comme les précédentes, k perpétuité le pfeneur 4a la fociiUé de dégqerpir, mais seulement jusqu'il ce qu'il se soit S|cqyi|té dc^ roblig^tlon qu'elle renferme ) Voy. ee que nous av
-,^, . . .-. ^.,.«. ,^. ^ ^ -, - „ -. J avons dit sur ceite
#l9lise, ivprd, cbap, 4, fiectt 1> f 5*
199. Toutes ces clauses ne privent de la faculté de déguerpir que le preneur et ses héritiers; elles ne peuvent pas être opposéesli ufi tiers détenteur» qui n'ayant succédé au preneur à l'héritage qu'a titre singulier, n'est poinj tenu de ses obligations personnelles. C'est pourquoi il n'est pas douteui^ que, BOBobstant ces clauses, ee tiers détenteur peut se libérer h l'avenir de la renie en déguerpissant. Mais si le créancier de la rente ne veut pas recevoir le dégiierpiss^nient, U |>eut le dénoncer au preneur on b ses héritiers, lesquels, sur ee^e dénonciation, seroni condamnés à continuer la rente au créancier, I bl charge par ledit créancier de les subrogcFcn ses droits pour rentrer dans
(jette décision il lieu onand même ce tiers détenteur aurait acquis expressément à la chargé ds ta rente. Mais s'il avait promis d'acquitter le preneur 40$ 0bHgaHon$ portées au bail à rente^ il serait exclu du déguerpissement, aUritate eot^ungen^^rwn aetienumi OHéaps^ art. 413.
^EQTf l\h ^ Vu PIVf tiUTBS ■AHIÈRIS BOITT LtS EINTIS FOHCttnlB S'tVBIGlIBlfT.
n est évident que les rentes foncières s'éteignent par la rescision du bail par lequel la rpn(e a été créée i même par la simple résolution de ce bail, telle que celle qu'opère le déguerpissement.
Nous en avons traité dans les sections précédentes.
filles s'éteignent ma^ï par la destruction de l'héril^iffe, ffll §R p$t fdigrg^s fit de plusieurs autres manières.
ihfif^ 4^n^r^c^i<m 4f l'héritage ^hargfi * h r«il#,
!#•. La rente foncière s'éteint par la destruction de l'héritage qui ep élail chargé, quand cet(e destruction survient par quelque forpo majeufCt " ' • " •••' 3 résolution
tplus
*%l?Ktî Pî Pir^ilkpienJ celle «lue le pr#nepr avait popjraplée par le bail de |âyer Ta rente, n^ |^I^||( plus sutisister, Iq pr^pet
I pr^peur ne s'é^anlPl^M à la piM^er
THAITÊ DU C0NTR4T DE BAIL AUENTE.
qu*à cause de Théritage qoi en était chargé par le bail, et tant qu'il le possé* derait (*).
lOt. Pour que la destruction de rhéritage éteigne la rente dont il est chargé il faut qu'elle arrive par une force majeure. Si elle arrivait par le fait ou la faute du preneur, ou de quelqu'un de ses successeurs h l'hérilage; pu(à, si, faute d'avoir entretenu une digue, la rivière l'avait emporté ; il est évident que la rente ne serait pas éteinte, celui qui en était tenu n'ayant pas pu, par son fait ou par sa faute, s'en décharger. Le preneur a, par le bail, contracté Tobligation de conserver l'héritage baillé k rente ; et cette obligation a passé k ses successeurs, même à titre singulier, qui ont acquis l'héritage à la charge on avec la connaissance de la rente. Si le preneur ou son successeur a manqué à cette obligation, en laissant par sa faute périr l'héritage, il doit, par forme de dommages et intérêts, être tenu de continuer au créancier la rente dont l'héritage était chargé.
10%, Pour que la destruction de l'héritage, quoi<|ue arrivée par force majeure, éteigne la rente dont il était chargé, il faut que ce soit une destruction totale de l'héritage, et qu'il n'en reste rien ; comme dans le cas auquel il aurait été abîmé en entier dans un tremblement de terre, ou emporté en entier par une rivière dont il était voisin. Il en serait autrement s'il restait quelque chose de l'héritage, pour peu qu'il en restât.
Par exemple, si une maison chargée d'une rente foncière avait été incendiée, la place et les matériaux qui en restent étant une partie de cette maison, la rente demeurera due en entier, suivant les principes établis suprà^ n» 14, jusqu'à ce que le possesseur fasse le déguerpissement de la place et des matériaux.
193. Lorsque le bail porte la clause de fournir et faire valoir la rente, ou bien celle de payer la rente à toujoun ou à perpéluitéy quoique l'héritage vienne à être totalement détruit, et qu'il n'en reste rien, le preneur et ses héritiers continuent de devoir la rente portée par le bail, en vertu de l'obligation qu'a contractée par ces clauses le preneur, de la payer à êoujours, et par conséquent même après la destruction totale de l'héritage.
Il est vrai que cette rente ne sera plus une rente foncière, ne pouvant pas y avoir de rente foncière sans un fonds qui en soit chargé : cette rente sera une dette personnelle résultant de l'obligation personnelle que le preneur a contractée par ces clauses (*).
Cependant quoique celte rente ne soit pas foncière, mais personnelle, elle ne doit pas être confondue avec les rentes personnelles constituées h prix d'argent^ elle est très différente. Elle n'est pas rachetable; les arrérages ne sont pas sujets à la prescription de cinq ans (*}.
$ II. De plusieurs autres manières dont s'éteignent les renies fon&ières.
104. Une rente foncière s'éteint par le rachat qui en est fait au créancier, soit que la rente fût racheiable, soit que ne Tétant pas, le créancier ail bien voulu en recevoir le rachat.
0) L'aliénation et l'acquisition de l'immeuble a été la cause de la constitution de la rente; mais cette rente une fois constituée peut continuer, quoique l'immeuble vienne à périr en entier et par cas fortuit : comme au cas de vente, l'acheteur devrait le prix dans la même supposition de la perte de la chose* Nous croyons que c'est en ce
sens Qu'il faudrait décider aujourd'hui.
(*) Le droit commun produit aujourd'hui l'efTei qui résultait autrefois de «a clause de fournir et faire valoir.
(') Elle serait rachetalde, et les arrérages se prescriraient également par cinq ans. Malgré cette similitude, il ne faut pas la confondre avec la rente constituée à prix d'argent.