‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 57 sur 135 · CHAP. VI. SECT. IV. DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

CHAP. VI. SECT. IV. DE LA PRESCRIPTION

£ilé s*é(eint aussi par la remise que le créancier de la rente fait de son droit, soit par leslament, soit par quelque acte entre-vife. : £lle peut aussi s'éteindre par la novaiion, de même que les créances per« sonnelles.

Elle s'éteint par la consolidation, lorsque le propriétaire d'un héritage qui était chargé d*une rente foncière envers vous, vous succède à cette rente foncière, soit k titre universel, soit à titre singulier. Ce droit de rente foncière que vous aviez sur cet héritage, et auquel il succède, se consolide et se réunit a son droit de propriété.

Vice versa, lorsque le créancier de la rente foncière succède, soit à titre universel, soit à titre singulier, à l'héritage qui en était chargé, son droit de rente foncière se consolide et se réunit au droit de propriété de l'héritage au** quel il succède*

Observez que cette consolidation est une transformation du droit de rente foncière en une augmentation du droit de propriété, plutôt qu'une entière extinction du droit de rente foncière (*), comme nous Tavons observé suprà, n» 168.

Les rentes foncières s'éteignent aussi par la prescription. Comme cette matière doit être traitée avec quelque étendue, nous en traiterons dans la section suivante.

Enfin la rente foncière dont un héritage est chargé, s'éteint lorsque, sur une saisie réelle, cet héritage est adjugé par décret sans charge de la rente, celui i qui elle appartient ayant manqué de former une opposition aux fins de charge de cette rente (•).

Voy. sur ces oppositions à fin de charge, ce que nous avons dit en notre Introduction au Titre des Criées de la Coutume d'Orléans^ n^* 66 et suivants.

SECT. IV.^De la prescription des rentes foncières.

AOft. Les rentes foncières, lorsqu'elles sont seigneuriales, sont imprescriptibles : celles qui ne sont pas seigneuriales sont sujettes à prescription (').

Il y a deux espèces de prescription auxquelles sont sujettes les rentes fon • cières et autres droits réels, et que nous avons distinguées dans notre Inlro^ duetion des Prescriptions de la Coutume d'Orléans.

La première est celle qui résulte de la possession du détenteur qui a possédé comme fraitc de la rente foncière, ou autre droit réel, l'héritage qui en est chargé. La seconde est ceHe qui résulte du non-usage du créancier.

S L De la première espèce de prescription qui résulte de la possession.

190.11 est évident que cette première espèce de prescription ne peut avoir lieu à l'égard des preneurs, ni même à l'égard des tiers détenteurs qui auraient acquis l'héritage sujet à la rente, à la charge ou avec la connaissance de la rente : car ils ne peuvent pas être censés avoir possédé comme franc de la rente, l'héritage qui leur a été baillé ou qu'ils ont acquis à la charge de cette rente, ou qu'ils ont su y être sujet.

Elle ne peut non plus avoir lieu à l'égard de leurs héritiers médiats ou immédiats, quand même ces héritiers auraient ignoré la rente : car la possession des héritiers n'étant que la continuation de celle du défunt ^ laquelle ils ont succédé, ils ont par conséquent toutes les qualités de celle du défunt, suivant

(0 Celte double consolidation nel (») Si le créancier a négligé de proserait plus aujourd'hui une cause d'ex- duire à l'ordre. Mnction de la rente, | (^) Ces rentes sont abolies.

TRilTé DU CONTRAT DE BAII. A EENTB.

ea prinolpa dé droit i Wmr$$ $uêo$âi$ in vtrfiil#t #f f9Uiapê8$êê$io$iit iêfunMU Ainsi la possession du'défufit ayant été une poisession à la charge de la raate; eallQ da ses héritiersi est au^sftine possession à la charga de la rente, qui ne peut produire cette prescription.

Cette pVéscripiion ne peut donc avoii* lieu qu^k Fé(|avd des liera détenteurs qui ont acquis ^ titre stngulier l'iiéritage sujet à la refite, sans avoir été chargés de la rente et Sani en avoir ^u connaissance, et à l'égard de leurs héritiers.

|09, Cett^ prescription est établie par l'art. 114 d^ la coutume de Pntls, qui est conçu eh ces termes : « Quand ^Mc^fi a possédé et Joui pair fjii et ses << priédécesséur^, d^^^quels il g je droit et cause, héritsige ou rente il juste titre « de bonne Toi par dix an^ entre présents, et vingt ans entre absepB, dlgés et a non privilégiée, fr^ncbeipent et paisiblem.ent, sans in(|uiétation d*aiic(^né « RENTB ou hypothèque, tel possçssçiir du<Jit héritage a acquis prcscriptioq <i contre toutes rentbs et hypothèques prétendue^ sur lêdi^ héritage ou fente.»

Ces termes, d'aufun^ r^nt^, s^entendent non>seulement des rentes é^nsti* tuées qui seraient hypothéquées sur l'héritage, ipai^ pareillement des renies foncières dont l'héritage serait chargé,

Il y a même raison. En effet, de inéme que par l^rtlcle précédent, celui qui a possédé avec ti).re çt bonne foi, coipme à lui appartenant, un héritage qui fie lui appartenait pas, acquiert par cette possession de dix ou vingt ans la propriété de cet héritage qu'il q*avait pas; de même, par cet article, 1é^squ^la héritage qui était chargé d'e quelque hypothè<}ue ou de quelque rente Ibncière^ ou de quelque autre charge réelle, a été possède avec titre et bonne foi, comme franc d^sdites hypothèques ou chafges ioncières, celui qui l'a possédé pendant dix ou vingt ans', acquiert par cette possession ce qui manquait à son droit dj propriété; et au lieu qu'il n'était propriétaire de l'héritage que sous la déduction d'une t^l|e rept^. Oit ^ \% cmv^^ d'une (ellq bypoibèqu^, i| en devient pleinement propriétaire sans déduction d'aucune rente, et sans charge d'aucune hypothèque (^)*

199. ïi résulte dç vmiak ^ 1% m^m^ ^e Paris d-degsus rapport^, qn'H faut cinq choses pour am'îI y stif lien k ceue pwcrîptiqp,

p II f^Hf que f^ tiers détenteur qui pppose cette preserîptîoq ^]l possédé l'héritage pendant le tQipp§ ^q ^ï\ i)Q$ gpjrq prégen>§, ^\ d$ yingt ^ng §«tr§ ^l)sents«

Oa ^nteqcl par mtrç mM^¥h lorsfluç mi f^M qpi pr#sarit* a»i# ç«)p! ço«-

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(*) U i\m déteptepr n'éi jpi pgs #biteur de la rente n'^aurait h prescrire que le privilège t}po( rioimeuljle çst frîippé aw profi^ du eréîjqpi^r d^ la ïiqnte ; cett^ prescription, iqdéppqdante diç 1^ cqnp^issapce ou de rtgqqrance ifi la rente, s'î^cpopapliraiç ^ dix pu vingt ans, h partir de la transcription, cmfoTxn^mm à l'art. ?l§fl, $ 4.

Art,218<'î V Le§ prlvilôgçg eH)Ypor( tbôquiçs 8'éteignqnl, — 1^ Par Hox- <f linçtipn d^robligaiioq principale j— « 2« Par la renonciation du créancier « à l'hypothèque ; «- 3? Par l'accomplis^ « semqnt des formalités et conditions « prescrites aux tiers détenteurs pour « purger les biçns par eux acqqisj — <• v" Par la prescription.— La.préscrip-

« tion ^st acquise au débiteqr» quant « aux biens qui sbnT dans 'ses mains, « par le temps fixé poqr la prescrip-- « lion des ?ic|iops ^ui dpunpriî l'hypo- « tbèqpe ou le prjvjléget — Quaqt aqj ^ bien§ qui sqntdîin^ i^ m\n ffm tiers « déteptçur.elle Iqj psj açqqisq par Iq « teq^ps réfflé ppyr |^ pr^s^np^ron d0 <f I9 propriété à sop prpfit j df)ns 1^ (^^ « p{| la prescriptjqp suppose uq ijtre . rt elle ne cqpiqienpe g coqrir ûpe qu «r joqr où il 9 M fr^n^crif sqr m r^- « gislres du conservateur. — Les ina scriptions prises par le créancier ce n'interrompent pas le cours de la « prescription établie par la loi en fa- « veur dii débiteur bu du tiers déten- « teur. » . , I ? . .

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