CHAP. TT. SECT. IV. DE LA PRESCRIPTION
tre qui on prescril, demeurent <^n même province on ba!ma([^. par e^emple^ la prescripiion est entre présents, si je possède ^ Paris i^n li^ritase comme franc» oui est chargé d'une rente foncière due à une personne demeurant dans retendue de la prévôté de Paris; Paris, art. 16.
La prescription est entre absents, lorsque celui qui prescrit, et celui contre qui on prescrit, ne demeurent pas dans la même province on bàilltaffe (*); L. /In. Cad. de prtBter. long. temp.
Lorsque le temps de la prescription a commencé k courir entre présents, et qu^avant quUI ttt accompli, l'une des deui^ parties qui demeuiaiMit dans le même bailliage, transfère son domicile dans un autre bailliage» il faut, pour la prescription, doubler le temps qui restait ^ courir des dii aps, lors de cette translation de domicile (ifov., 119, cap. 8). Par exemple, si elle s'est faite an bout dQ huit ans, le temps de la prescription qui aurait dii s'accomplir au bout des deux ans qui restaient k courir des dix ans, ne s't^ccompilra qu'au bout de qii^tr#, et le temps de la prescription se trouvera avoir éto d» iQvm WM au lieu de dix.
flHI? U n-est pas nécessaire, pour acquérir cette prescription» que quelqu'un lit possédé ptir lui-même pendant tout le temps; il peut joindre k sa pusses* sioD celle de ses auteurs auxquels il a succédé, soit à titre universel, soit mémo k Mtf 0 Singolier, pourvi^ que la possession de ses auteurs ait été, aussi bien que la smne, une juste possession. L. 76, $ 1«% ff. de Contrah. #nipl.
l^UÊÈ. %9 II faut, pour qu'il y ait lieu à cette prescription, que la possession n'ait pas été interrompue, soit de fait, soit de droit.
j^(l4 es| interrompue de fs|it, lorsque |e possesseur qui avait comoMMieé li nps6éd#r Pberjtage comme à lui appartenant, sans charge de \^ r^nte, a, avant raccomplisspmeot du temps de la prescription, laissé usurper |;| possession de ç0t béfUgge par un tiers sur lequel il Ta depuis recouvrée par un jugement au pétitoiFO siir une demanda en revendication. Ce possesseur pe pourra pas compter pour la prescription te temps de s^ pQSSOSsiou quHl a eue 9vaQt Tu^ surpation du tiers: car e|le à été interrompue par rusurpation de oe tiers. Il pourra encore moins compter celle de ce tierç qui n'est pas son auteur, et quj d'ailleurs n'est pas une juste possession : il faudra qu'il recommence le temps entier de dfx ans depuis qu'il est rentré en possession (*)•
Suivant les principes du droit romain, le temps de la jjrescription ^st inter-^ rompu, quoique le possesseur ait été dépossédé par violence, et rétabli etk no^ssipu ds^QS Tannée p^r un jugement de réintégrapde. L^ S, It 4^ u^ucap ; X^At $ *> ^^0 emptore : J| quoi n'est point contraire la loi t7, ff. de Àcq* ioHHi' qui dit ; Ou» Vi 4ejeclus e$t, période ftaôewlm e^l ckç «i pm$iderpl^ cçfai fl%ant lieu que vis-i-vis du spoliateur.
l^armi nous, il y en a qui pensent qu'on doit s'écarter, en ce poiut^ de la rigueur ([lu droit romain, et qu'un possesseur spolié qui a é(è réu^bli d«IQI Tan* née, doit être censé n'avoir pas cessé de posséder*
(*) Lji présence ou l'absence s'estiment actuellement par la comparaison du domicile de celui contre qui la prescription court, avec la situation de rimmeub1(| quant au ressort de 1^ Cour royale.(r. art. «265, C. civ.)
Arf. 2265 ; « Celui qui acquiert de « bonne foi et par juste titre un im- « mçuble, en prescrit la propriété par « mx ans, si le véritable propriétaire «habite dans le ressort de la Cour
(c royale dans l'étendue de laquelle Tim* (t meuble est situé , et par vingt ans « s'il est domicilié hors dudit ressort (*) Cette prescription » au cas qui nous occupe, nous paraît étrepluiOt que prescriptioq extinctive libératoire, qu'àfm d'acquérir, il ne s'agit en effet que d'affranchir Timmeuble de Thypotbéque : donc le genre d'interruption dont parle |ci Pothier;» nç pourrait avgir lieu.
236 TRAITÉ DU CONTRAT DE BAïL A RENTE.
Au reste la possession n'est interrompue ni par la démence du possesseur ; (L. 4*, S 6, ff. de Usucap.) ni par la mort du possesseur, quoiqu'il laisse sa succession vacante ; elle se continue par le curateur à la succession vacante : Hœredilas jacens personœ defuncli vicem oblinei.
SOI. 3<> Il faut, pour celte prescription, que la possession de celui qui l'oppose, ait été une possession de bonne foi; c'est-à-dire que ce possesseur n'ait pas eu connaissance de la rente dont l'hériiage était chargé : il est censé ne l'avoir pas eue, si on ne justifie pas qu'il l'ail eue(»).
nos. Suivant les principes du droit civil, il suffisait que le possesseur eût eu celle bonne foi au commencement de sa possession. Mais suivant ceux du droit canonique, qui sont plus équitables en ce point, et mie nous avons suivis en conséquence dans notre droit français, celle bonne roi doit durer pendant tout le temps de la possession requise pour la prescripiion i et il n'y a pas Heu à la prescription, si l'on peut justifier que la connaissance de la rente dont l'héritage est chargé, est survenue au possesseur avant le temps delà prescrip* tion accompli (*]•
nos. i*" Il faut, pour la prescription, que le possesseur |)roduise son titre d'acquisition par lequel il a acquis l'héritage, sans qu'on lui ait déclaré la rente dont il est chargé.
Ce titre doit être un juste titre, c'est-à-dire un titre de nature à transférer la propriété par la tradition qui intervient en conséquence, tels que sont les contrais de vente, d'échange, de donation ou testament, etc. Au contraire^ un bail à ferme ou à loyer n'est pas un juste litre.
504. Le possesseur aui ne peut produire de contrat d'acquisition, ne peut pas, par la prescription Je dix ou de vingl ans, acquérir l'aflranchissement de fa rente dont l'héritage est chargé; m«is s'il a possédé pendant trente ans, il acquiert la prescription, sans être obligé de produire de litre ; Paris, art. 118. Son titre pouvant avoiréié égaré, il ne laisse pas d'être présumé possesseur de bonne foi, tant qu'on ne justifie pas du contraire.
505. Il faut, en cinquième lieu, qu'il n'y ait rien de la part du créancier de la rente qui empêche la prescripiion de courir contre lui.
Lorsqu'il y a eu quelque juste cause qui a empêché le créancier de la rente de poursuivre le possesseur pour reconnaître la rente, le temps de la prescription n'a pas couru, tant que cet empêchement a duré, suivant cette règle : Contra non valenlem agere nuUa currit prœscriplio.
C'est sur ce fondement que la coutume de Paris, art. 115, décide que, si le créancier de la rente a eu une juste cause d'ignorer l'aliénation qui a été faite par le preneur de l'héritage sujet à la rente, pulà, parce qu'il serait toujours demeuré en possession (apparente) de Vhéritage, par le moyen de location^ rétention d'usufruit, constitution de précaire et autres semblables, pendant ledit temps la prescription n'a couru ; car le créancier n'a pas pu, pendant ce temps, poursuivre l'acquéreur, qu'il ne pouvait connaître (*).
SOO. Par la même raison, si un mari avait vendu un héritage chargé d'une rente foncière envers sa femme, sans déclarer la charge de la rente, le temps de la prescription ne courra pas contre la femme, tant que le mariage durera ; parce que le mari est censé avoir, pendant ce temps, empêché sa femme d'in-
0) V. art. 2268, C. civ.
Art. 2268 : « La bonne foi est fou- « jours présumée , et c'est à celui qui « allègue la mauvaise foi à la prouver.
(*) V. art. 2269, 0. civ.
Art. 2269 ; « U suffît ^ue la bonpe
« foi ait existé au moment de l'acqui- « si tion. »
(^) La transcription exigée par l'art.
2180 C. civ., a suffisamment averti le créancier. (F. ci -dessus, p. 234, nolel.j » r ?
CHÀP. VI SfiCT. IV. DE LA PRESCRIPTION. 237
tenter ses Actions contre Tacquéreur qai aurait réQéchi en garantie contre
luin.
%0^. Quoiqu'on ne puisse pas dire que les mineurs sont empêchés d'agir, lorsqu'ils ont des tuteurs qui ont qualité pour intenter les actions qui appartiennent à leurs mineurs, néanmoins la faveur de la minorité a fait établir que cette prescription de dix ou de vingt ans, et même celle de trente ans ne court pas contre les mineurs pendant tout le temps de leur minorité. C'est ce que veulent dire ces termes des articles 114 et 118 de la coutume de Paris, entre âgés («).
~ 90H. Elle ajoute, et non privilégiés, parce que l'Eglise et les communauté.*) ne sont pas sujettes à cette prescription de dix ou de vingt ans pour les rentes qui leur sont ducs : on ne peut prescrire contre elles que par le temps de quarante ans.
Lorsque l'Eglise succède à un particulier contre qui la prescription de trente ans avait commencé à courir, il faut pour le temps de la prescription ajouter un tiers en sus du temps qui restait à courir.
Si c'était la pi^scripiion de dix ou de vingt ans qui eût commencé k courir contre le particulier au([uel l'Eglise a succédé, il faudrait quadrupler ou doubler ce qui reste à courir de ce temps (').
«IKI. Celte prescription étant fondée sur la possession du détenteur de l'héritage entier, ou de partie de cet héritage, qui le possède comme le croyant franc de la rente dont il est chargé, elle ne laisse pas de courir âi son profit, quoique, pendant tout ce temps, le créancier ait été payé de sa rente entière, soit par le preneur, soit par le détenteur des autres parties de l'héritage.
9ÈO. Cette prescription de dix ou de vingt ans est de droit commun, et a lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées.
Il y a néanmoins quelques coutumes, du nombre desquelles est notre coutume d'Orléans, qui la rejettent, et qui ne permettent pas qu'on puisse acquérir par prescription, par un temps moindre de trente ans, la propriété de quelque héritage, ou l'affranchissement de quelque droit réel ; Orléans, 2€0.
Au reste, pour cette prescription de trente ans, il n'est pas nécessaire de rapporter son titre d'acquisition : c'est pourquoi notre coutume d'Orléans, art. 261, dit, soit qu'il y ait litre ou non.
§ II. De la seconde espèce de prescription, qui résulte du non-usage du
créancier.
911. La seconde espèce de prescription qui peut être ooposée contre les rentes foncières, est celle qui résulte du non-usage du créancier à qui elle est due.
(») V. art. 2256, § 2.
Art. 2256 : « La prescription est pâte reillement suspendue pendant le « mariage. — i^ Dans le cas où « l'action de la femme ne pourrait être « exercée qu'a|)rès une option à faire « sur l'acceptation ou la renonciation à » la communauté ; — 2® Dans le « cas où le mari, ayant vendu le bien ff propre de sa femme sans son consente tement, est garant de la vente, et « dans tous les autres cas où l'action de « la femme réiléchirait contre le mari.
n V. art. 2252, C. civ.
Alt. 2252 : « La prescription ne court
t pas contre les mineurs et les înterc dits, sauf ce qui est dit à l'art. 2278 t (des Prescriptions brevi tempore) et c a l'exception des autres cas déteiv E minés par la loi. »
(») V. art. 2251 et 2227, C. Civ.
Art. 2251 : « La prescription court c contre toutes personnes , à moins i qu'elles nesoientdans quelque excep- I tion établie par une loi. »
Art. 2227 : « L'Etat , les établissci ments publics et les communes sont c soumis aux mêmes prescriptions que [ les particuliers , et peuvent également les dpposcr. »
On peut opposer cette {Prescription contre les rentes foncières et tes autres droits réels, de même que contre les créances personnelles qui naissent des obligations^ lorsque lo créancier rje peut pas justifier avoir été servi ou reconnu de sa rente depuis le temps requis pour là prescription.
Cette prescription n'étant pas, cotnme celle dont il a été parié aU (lâf'àgfâptie précédent, fondée sur la qualité de la possession du possesseur de rneritagc sujet à la rente, mais étant fondée seulement sur la négligence du creâncléf 'à s'en faire servir ou reconnaître, elle peut être opposée par le prêiieUt di âes héritiers, et par ceux qui ont acquis à la charge ou atec Cônnai^saticë de la rente, aussi bien que par ceux ^ui ont acquis sans avoir été chargés dé là l'ente, et sans l\voir connue.
tl t(. Le tetrips de cette prescriptioil est le temps de trente ahs, qu! êdt le temps ordinaire des prescriptions (^).
Néanmoins, en un cas, ce temps se proroge jusqu'à quarante ail^ t étkti lOf»* (Itle le préiièur ou autre possesseur de rhéritage sujet à là rente, S'ëtt Obligé a la payer par acte devant notaires, l'oblisation personnelle Qu'il à (;onii'àctéë
Iiar cet acte, de payer la rente tant qu'il serait possesseur, étant en eë 6&i ointe II l*hypolhèQue conventionnelle de ses^ biens, qu'il è§t censé Jr avoir lypolhéqués par cet acte devant notaires, aux termes de la loi QuUih ♦îôrti-» simi, Cod. de PrœscripL 30 vel 40 ann. que notre coutume d'OHéiiti^^ âH^lGl, fl addpiée, 6t (tue plusieurs prétendent avoir lieU, même dans les coutumes qui ne s'en dont pas expliquées, ni ce possesseur ainsi obligé à la rente, ni ses hé-^ ritiefs tië peuvent acquérir de prescription contre leurs okrtigSttions que par \û tetnpsde Quarante ans(>).
Ce n'eët que le bail ou le titre nouvel passé devant notaire», qui proroge jusqu'à quarante ans le temps de cette prescription contre la partie qui l'a passé, ou contre ses héritiers. L'action personnelle réelle qu'a le créancier de la rentu «»ntre oeivi qui a acquis Théritage à la charge de la rente, ou avec la connaissance de là rente, et qui n'a pas passé titre nouvel, se ] rescrit par trente ans) Y. notre Traité des ObligalionSi n°» 704 et 705.
9 18k Ce que nous avons dit en général en notre TrûUé des Obligations^ part* 8, chap* 8, art* 2, sur les personnes exceptées de la prescription trentenaire, sur le» cas auxquels elle ne eourt pas, sur son effet, sur les manières dont elle s'interrompt et dont elle se couvre^ peut s'appliquer à cette prescription : nous y renvoyons, pour ne pas répéter.
1914. Lofsque le possesseur d'une partiede l'héritage chargé de la renfe., en a été libéré par cette prescription, le détenteur des autres parties qui demeurent chacun êhargés du total, ne peuvent, pour se dispenser de cette solidité, opposer ail créancier de la rente qu'il les a« par sa négligence, |)rivés du recours outils devraient avoir, en payant le total, contre celui à qui le créancier a laisse acquérir la prescription; car ces codéteateurs pouvaient eux-mêmes l'arrêter en payant pour lui, et en exerçant le recours contre lui avant que le temps de la prescription fût accompli. Ils ne sont donc pas recevables à opposer au créancier sa négligence de n'avoir pas arrêté cette prescription, cette négligence leur étant commune aveo lui (^}.
0) V aru 2262, C. cîv.
Art. 226^ : « Toutes les actions, tant «réelles que personnelles, sont pre- « scrites par trente ans, sans que celiii <cqui allésue cette prescription soit « obligé œen rai)porter un titre , ou 41 qu'on puisse lui opposer l'exception « déduite de la mauvaise foi. »
(*) Ce qui n*à plus lieu aujourd'hui.
r. 2^80, § 4, tn principio. (F. d-dcssus, p. 234, note 1.)
(') Dans nos observations sur les renies foncières , nous avons regardé comme Incontestable que, àous lalégiâlaiion du Code, la rente n'était plus comme autrefois une dette de l'immeuble, îine espèce dé copropriété, mais une créance Contre le débiteur de la
CHAT. VI. S£GI. IT. 1» LA rRKSCRimOK.
ft69
reot^, créapc^ qoî avait k la vérUé pour cause raliéiiaiioa de llmmeubie, mais qui ne conservait rien d'immobilier dans sa nature, et qui n^avait pour |anmUéquéle privilège de l'aiiéiialeur bon payé» ^ ,
Pour ;'jifôtîfief celte doctrine, il n'est pâ& inutile de mettre sous les veux du lecteur éQ que disaient MM.
Trodchèl el Portàlis atî conseil d^Ëtai, il la séance du 9 pluviôse an 12 (28 janvier 1804}, lors de la discussion sur Part.53dduC.civ.
« M. titONCHEt dit : qu'on ne peut « pas kiieitre en question si les rentes « foncières seront irrachetables, car « ellei perdraient leur caractère^ qui
« BSf DE ÂÉPkÈSÉlfTEk Lfi FONDS, S'il
« était pèrmti àé les racheter.
« Ces soi^tes dé rentes étaient avana tapeuses àujc j;>ëtsonnes qui ne pou- « vaieiit Ihife les frais d'une grande n, exploilàtiôâ, èl à qui Tanciénne ju- « risprUdence Ae permettait pas de « faire des baux au-dessus de neuf « ans. Cette dernière difficulté n^existe « pilla àbjôufd'hui : on peut faire des a bàui iuéme de cent ans. et dès ibrs « le ccdob a là faculté de s^assurer une a jOriis^déè assez lobgue pour ne pas « draiudéè dé perdre le fruit de 5es « aiDélio^àtiôns.
c L'iUcôtivénient des ^ente& tbn- « cières était qil'à raison de ce qu'il « b'était point permis de les racbéier, « èil6s lînprimaient à l^béritaj^é Une ■ tà(;tiô |[)êf pètuelle qui le suivait dans « iôiiteë les tnUtaiions de sa propriété, c qui génslit la circulation des iiiiméu- « oieS: péiide personnes conseiitâlent «ik se SOuihettréà litie charge dont « rien n'était capable de les affrân-
« M. Tronchet dit : que quiconque a « suivi les tribunaux sait que les renff tes foncières sont une source inta- « rissable de procès et de vexations.
« Si, pour eit éHMgér léê iileOiiVé^ « nients on les déclare rachetables , « après un terme, d'abord on les dé- « pouille de leur caractère de rentes « fùncièresy ensuite il n'est pas besoin « de disposition nouvelle : le droit « commun permet ces sortes de dau- « ses, »
« M.^PoRTAUS dit : que les rtates « foncières peu vent être utiles dans ua « temps et cbei un peuple où il y a « beaucoup de terres en fricb« et beao- « coup de desséchemenus il faire. Alors « elles multiplient les cultivateur» ea « facilitant les acquisitions à ceux qui « n'ont pas de moyens pécuniaires.
« C'est cette considération qui les a « fait établir et non la féodalité : car il « ne faut pas la confondre avec le cens, « qui n'était qu'une marque de sei- « gneurie et une redevance d'honneur, « et qui ne représentait pas le produit a de fa terre.
« Mais quand on veut organiser le « système des rentes foncières , on « tombe dans des difficultés. Dans la « suite même Torigine de la rente s'ou- « blie, et alors la redevance kie paraît « plus qu'une servitude sans cause et « qui devient insupportable.
« Aujourd'hui ou la plus grande par- « tie du territoire français est livrée à « la culture, où il reste peu de défri- « chements à faire, il n*est pas évident « que le rétablissement des rentes fon- « cières fût un bien, <][uoiqu'il ne soit <c |[)às également certain qu'il fût un « mal. «
Le CoNjBil rejette la proposition de rétablir les rentes foncières. V. JRecueil des travaux j^éparaloires du Code civil, par Penet/iU lij pag. 5é, 68 el 69.
Et à ta séance dû i^ ventôse an 1^ (10 mars 1804), M. BiGOT-PttfiàHiEiîEU dit que s ft Si le Gode civil eût gardé « le silence siir les rentes foncières, te Oii aurait pu lés croire autorisées, eh << vertu de l'axiome que tout ce que la « loi be défend pas est permis. La sec- «t tiou a donô pensé qu'il serait utile « de réduire en disposition législative « la décision du conseil sur ce sujet. »
L'article fut examiné au Tribunat dans la séance du 22 ventôse an 12 (13 ihsirs 1804); lé trS)Uhat proposa une suppression qui fut adoptée, dans la rédaction définitive au conseil d'Etat, le 26 ventôse an 12 (17 mars 1801').
Voici l'exposé des motifs au Corps législatif : « Nous réparons, disait Por- « talis, une omission importante ; on I « avait oublié de régler le sort des
« rentes foncières. Ces rentes seront- « elles racheiables ou ne le seront- « elles pas? La question avait été vî- <c vement controversée dans ces der- « niers temps : il était nécessaire de la « décider.
rc On appelle rentes fùncières celles (c qui sont établies dansTinstant même (c de la tradition du fonds.
« Il ne faut pas se dissimuler que ces « sortes de rentes ont dans l'origine (C favorisé parmi nous l'utile division « des patrimoines. Des hommes qui « n'avaient que leurs bras ont pu, sans « argent et sans fortune, devenir pro- « priélaires en consentant k être lace boricux. D'autre part, des guerriers, « des conquérants, qui avaient acquis ce par les armes de vastes portions de « terrain, ont été invités a les districe buer àdes cultivateurs, par la facilité «t de stipuler une rente non racheta* (C ble, qui les associait aux profits de tt la culture sans leur en faire partager « les soins ou les embarras, et qui ga- K rantissait à jamais leur fortune et n celle de leur postérité.
tt L'histoire des rentes foncières refc monte, chez les divers peuples de (C l'Europe, jusqu'au crémier éiablissefc ment de la propriété. S'agit-il d'un « pays où il y a de grands défriche- « ments à faire et de vastes marais a tt dessécher? on doit y autoriser les « rentes foncières non rachetables.
« Elles y seront un grand moyen de H favoriser l'industrie par l'espérance ce de la propriété, et d'améliorer un « sol inculte, ingrat, par l'industrie.
H Mais les rentes foncières non race chetables ne sauraient présenter les «( mêmes avantages dans les contrées
où l'agricutture peut prospérer par les secours ordinaires du commerce, et où le commerce s'étend et s'agrandit journellement parles progrès de l'agriculture. Dans ces contrées, on ne peut supporter des charges ou des servitudes éternelles. L'iniagination inquiète, accablée par la perspective de cette éternité, regarde une servitude ou une charge qui ne doit pas finir comme un mal qui ne peut être compensé par aucun bien. Un premier acquéreur ne voit dans l'établissement de la rente à laquelle il se soumet que ce qui la lui rend profitable. Ses successeurs ne sont plus sensibles qu'à ce qui peut la leur rendre odieuse.
« On sali d'ailleurs combien il fallait de formes et de précautions contre le débiteur d'une rente perpétuelle pour assurer au créancier une garantie sulTisante qui pût avoir la même durée que son droit, ce Nous eussions cru choquer l'esprit général de la nation, sans aucun retour d'utilité, en rétablissant les rentes non rachetables... »
Le irihun Jaubert disait: «Le projet propose aussi d'insérer... une disposition sur les rentes foncières, espèce de transaction dont l'agriculture elle-même réclamait le maintien : toutefois avec celte modification çue les rentes fcmcières sont essentiellement rachetables, au moins après trente ans.... Les rentes foncières non rachetables attribuaient une espèce de domination au créancier et imposaient une gêne trop onéreuse au propriétaire du sol. »
F. Fenet, 1. 11, pag. 70^ 73 etsuiv.
tUf DU TRAITB DU CONTRAT Dl BAIL A RINTS,
TRAITÉ
ABTIGLB PRiLIMMAIRB.
i.Le Contraidê société e9i un contrai par lequel deux ou plusieurs persoD*' nés mettent ou s'obligent de mettre en commun quelque chose, pour faire en commun un profit honnête, dont elles s'obligent réciproquement de se rendre compte 0).
Nous traiterons, dans un premier chapitre, de la nature du contrat de société.
Nous rapporterons, dans le second, les différentes espèces de sociétés- Dans le troisième, les différentes clauses des contrats de société.
Nous verrons , dans le quatrième, quelles sont les formes que notre droit requiert dans le contrat de société.
Nous traiterons, dans le cinquième, du droit qu'a chacun des associés par rapport aux biens de la société;
Dans le sixième, comment chacun d'eux est tenu des dettes.
Nous traiterons, dans le septième^ des obligations qni naissent do contrat de société.
Nous verrons, dans le huitième, comment la société se dissout.
Dans le neuvième, nous traiterons du partage de la société.