‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 60 sur 135 · partie · texte numérisé non relu

partie

S II. A qudle Qla^se de, ÇMtrai doit-on rapporter le contrat de société?

4. Le contrat de société est un contrat du droit naturel, qui se forme et se gouveriie'par ^es feules règles dii'drpii naturel. *'''^ ^ ^

Si les ordonnances ont prescfit qijetqués fprnialités ffiuj ce ççntrat , elles n'ont été prescrites que pour servir à la preuve t^e ce contrat, et elli^s n'àppartîepneht pas ^ sai substance. Quoiqu'elles n'aient ^'s^i^ observées, le contrat est pVfa^t^ntirç lés parties contractantes^ et il (oriné êntfè è)te$ ]e§' fP^-

(.4 r^A'çu^t t(\f poij:(;R47 pfs société. ^^3 gallons qm ^n o^as^Dt •* ^ v^^ qns vi-k-J^ A^ |}$n jus ($; feP^!(lH^s

sont requ}^; - • •

ft. G^ contrat, d^ mtoe qae ceux de vente et de IPO^Q * f^ Pft SPRttai

apport*' ' •• €e Contrat est synallagmatiqne ; chacune des parties, par ce eontral, i?o-

blîgërécîproquewem^nvehlés autres^. • ' • * - '

y. Eofio, ce contrat est du nombre des contrats commutatife ; chacune des parties coptractante^entend recevoir autant qu'elle donne. '

{ m. Oe C€ qvi% $.$t de fessç^e.^, çonlra^ de 90çiétL

9. Il est de re$seiice du contrat de société, l» que chacune des parties apporte *6u l^dttlige d'atp^oiler quelque chose Il la société; ou 'de l'argent,' ou d'autres effets; ou son Travail et son industrie'(«).

C'est pourquoi SI un marchand, par amiffé po\ilr sa nièce, a eu convention avec elle dé lui doiirie* une certaine part chacun èhfî, peridàht tiri éértaîn nb'Wbrë d'anni^es, dàijHe 8;ai|i qu'it fehiit thaque'^hée , sai)i('q\le j(6i!h*'célii sa nièce fournît rieA à son'commèyée, ni argMt,*)aî' rnarchhfldïsfe; Xï\ travaif, cette cdnvëÂjfoft h'eSt'pfas'!lh''é'ontral'a^^6ciélé , pafce* què'celtè ntèce n'âp- «^»#« •iv,4/.u,.'«u»i;» '^SppoWeràu'cùAe^iAdsIî 11 la société :' Celle convention e^ ^Vé'ttiaTèTiaWa'voiilalt *f5i1rt5 li sa niéce'd'ufte park dans

porte liïrie'Brohi'à'dVppoWeràu'cùAe^fe^ convention e^

une pûW^aolàyiWn'^^c'^^ *f5i1i^ li sa niéce'd'ufte park dans

les gains qu*n espérai^ Caire dans son commerce. Cetié convention' fi'ést pas valable, à Dîioins qu'elle n'ait étié faite [^ar le contrat de tn^tHàfféd^^Hfèce^ parce 40e,"sufvahti]fotre Droit français, les donations de f>ieirs ll'veoîr ne sont pas^hibles, sf ceiifesrpâr'contrat de mariage.

0. n n^esf pas néârlmoiàs nécessaire que ce que chacune des parties contractante^'a^t^rté ou pt*ôiÀét d'appoKeV a la société , soit quelque 'chose de même natifîre^ SI l^iue'v âppotre oU proihèi d'y apporter de Pargent ou dé)s "" * .. ' pareillemeiit ,

jCod.

Pro $ùe.^

lO. Mais }1 faut que ce que chacun des associés apport<; h la société, soit quelle cttbs^ d^âppreciablei C'est pdutqiiôî sf des associés; pdttr féfaMisseinent d'une lUailuTfelùrë', 'avaient eu icbnventfott' diveC tih'bonimèpUîssaiit,

potiri< , ,

trat'dë éo'éiëte ; Ç^^ 1^ sécBùi^s du crédit de cet Tiomhie ojiissant, qtilr'tnrOmel \ Î^P^PotW ^ î| fpvî^Çé, h'ëh pas* jluèlque chose d'appfrépbie. '' ' -' ' * * * * Ç'èUl çèijyeflf^ôîrest' nulle , 'con^me contraire à P|ibnnetelé publique fij aujc bohnëV mœurs, qui ifë permettçilt bas ^u^^bersotities dutssant^s daccprqef leur crédit pouf de l'argent. *

''Hfl^Jlkiit dfe l'.essencé de ce contrat que la société soit contractée pour rîinA'êtScohim\irf'àespilrtiès; Lorsque, danf une convèntï6W,Mff%'S[*âlVishi^ que l!intérét particulier de l!une des parties^ ce n'.est pas un contrat de £0.? ciété, mais un contrat de mandat sujet k révocation. C'est pourquoi dans l'esîwftced&1ii1or6*;W.\l?«) «ot.;'où'ajant en cbqventidn ^veë'lhon^oisHi qu'il acbètéhiit Un héritage qui ëiait à vendre dans notre voisinage, dont il me cé^

0) An. 1833, 2- alinéa. F. ci-dessus, p. S:^, Rofe f.

fierait une certaine partie conliguê à mon héritage , et qu'il en retiendrait le surplus^ ayant ensuite fait moi-ménie l'acquisition de cet héritage , on demande si te voisin est fondé à former contre moi l'action pro êoeio, pour que je lui fasse part de cette acquisition?

Julien répond que cela dépend de l'intention que nous avons eue en faisant cette convention. Si noire intention était de faire celte acquisition pour en faire chacun notre profit, la convention est un contrat de société, qui donne aa voisin cette action. Mais si notre intention était seulement qu'il lit cette acquisition pour me faire plaisir, la convention n'est qu'un maudat, qui n'ayant pas été pu 1&: exécuté, ne lui donne aucune action.

!•• 3<> llestde l'essence du contrat de société que les parties se proposent, par le contrat , de faire un gain ou profit , dans lequel chacune des parties contractantes puisse espérer d'avoir part, à raison de ce qu'elle a apporté à la société.

C'est pourquoi si , par le contrat d'une prétendue société, il était convenu que le profit appartiendrait en entier à l'une des parties contractantes , sans que l'autre y pût prétendre de part en aucun cas, une telle convention ne serait pas un contrat de société, et elle serait nulle, comme manifestement injuste. Les jurisconsultes romains ont donné à cette espèce de convention le nom de société léonine^ par allusion à la fable du Lion, qui, ayant fait une convention de société avec d'autres animaux pour aller à la chasse, s'empara seul de toute la proie. Cassius retpondit soeietalem lalem eoiri non posse, ul aller luerum, aller damnum ienlirel^ hanc iocietalem leoniruim iolilum appellare; et no$ conientimus.., Iniquum enim genus soeietalit est, ex quà quù damnum^ non etiam lucrum speclei 0) ; L. 29, $ 2, ff. Pro soc.

18. Il n'est pas néanmoins nécessaire pour la validité du contrat de société, que chacune des parties ccmtractantes doive avoir, en quelque cas que ce soit, une part dans le profit de la société ; il suffit qu'elle puisse espérer d'y avoir part; et on peut faire dépendre de la quantité à laquelle montera le profit de la société, comme d'une condition, la part que l'un des associés y aura. C'est ce qui se rencontre dans l'espèce de la Loi 44, ^.^ro soe, Simargarila tibi vendenda dederoy ut si ea decetn vendidisses, redderes mihi decem ; si pluris, quod excedil tu haberes, mihi videtur, si animo soeietatii conlrahen' dm id aelumsit, PRO SOC 10 esse aclionem. Dans cette espèce, le revendeur aiec qui j'ai contracté- société pour la vente de mes pierres précieuses , cl à laquelle société il apporte ses peines et son industrie pour les faire vendre , ne doit avoir part dans le profit de la vente des pierres précieuses, qui Mi l'objet de la société , gue dans un cas, qui est celui auquel elles seront vendues plus de 10,000 liv.; et cette part est réglée à ce qu'elles seront vendues au delà de 10,000 liv. Si elles ne sont vendues que 10,000 liv., il n'aura aucune pari dans le prix, et il aura perdu les peines qu'il a prises pour les ven« dre. On peut donc, dans un contrat de société, ne pas accorder a l'un des associés dans tous les cas, mais seulement en certain cas, une part dans le profit qui reviendra de la société, et faire dépendre cette part, comme dans cette espèce, de la quantité à laquelle montera le profit.

Observez que, pour l'équité de cette convention, il faut que le prix des peines que le revendeur apporte à la société , et qu'il court risque de perdre si

(M F. art. 1 855, !•' alinéa, qui consacre le principe.

Art. 1855 I « La convention qui « donnerait h l'un des associés la to- « talité des bénéfices, est nulle. — 11

« en est de même de la stipulation qui «c affranchirait de toute contribution « aux pertes , les sommes ou effets « mis dans le fonds de la société par « un ou plusieurs associés. »

les pierreries ne sont pas vendues plus de 10,000 liv., équipole au prix de respérance de la somme qu'elles pourront être vendues de plus.

Observez aussi que, pour que la convention par laquelle je suis convenu de laisser 2i la personne que f ai chargée de vendre mes pierreries, ce qu'elles seraient vendues de plus que la somme de 10,000 liv., renferme un contrai de société, il faut que celte personne soit un revendeur, ou un joaillier, à qui je laisse cette part du prix, en considération de son industrie, et des soins qu'il doit apporter pour procurer une vente avantageuse de mes pierreries. Mais si cette personne n'est ni revendeur ni joaillier, et que ce soit pour la gratifier que je lui aie promis cette part dans le prix de mes pierreries, oue je pouvais vendre par moi-même aussi avantageusement qu'elle, en ce cas la convention renlerme une donation, et non un contrat de société , parce que cette personne ne doit pas recevoir cette part dans le prix de la vente , à raison des peines et de l'industrie qu'elle apporte à Taflaire de cette vente, mais par gra* tification. C'est pourquoi le Jurisconsulte, en la loi ci-dessus eitée, laisse à examiner quel a été l'esprit des parties dans celte convention, n anima «ocietatiê conlrahendm id wtum $iL

14. 4* Enfin, pour qu'un contrat de société soit valable, il faut que l'affaire qui fait l'objet de la société , et pour laquelle les parties contractanteg s'associent, soit quelque chose de licite, et que le profit qu'elles se proposeni de retirer, soit un profit honnête. C'est pourquoi la convention par laquelle des personnes s'associeront ensemble pour faire un commerce de contrebande , est nulle , aussi bien que celle par laquelle des personnes s'associeraient pour exercer l'usure, ou pour tenir un mauvais lieu , ou pour voler : Née enim uUa êoeieUu male/ieiarum ; L. 1, $ 14, de TuL et rat. di$tr,—Nee iocieloi aut mandalum flagitiosœ rei uUeu vires habet; L. 35, $ 2, ff. de Cantrah. empt.

S IV. De ce que l'équité requiert dam le contrat de ioeiétim

15. Première rêgle.—Vowr que le contrat de société soit éguîtable, il faut ordinairement que la part qui est, par le contrat de société, assignée à chacun des associés, dans le profit qu'ils se proposent de faire , soit en même proportion que la valeur de ce que chacun d'eux a apporté à la société 0).

Par exemple, si deux associés ont contribué également au fonds de la société , ils doivent avoir chacun une part égale dans le profit. Hais si l'un d'eux y a apporté le double de ce que l'autre y a apporté , il doit avoir une double part dans le profit ; c'est-à-dire qu'il en doit avoir les deux tiers, et l'autre seulement le tiers.

Il faut donc, pour régler les parts que chacun doit avoir dans le profit de la société, estimer ce que chacun y a apporté. Si, par une fausse estimation qu'on aurait donnée à ce que chacun des associés a apporté ^ la société, on a assigné à l'un des associés une part moindre oue celle qu'il devait avoir, et à Fauire une part plus forte, c'est une iniquité dans le contrat de société. Par exemple, si j'ai contracté avec vous une société dans laquelle ce que nous avons apporté chacun était de valeur de 5,000 liv., et que néanmoins, par une fausse estimation qui a été donnée à ce que nous avons apporté, ce due j'ai apporté n'ait été estimé que 4,000 liv., quoiqu'il fût de la valeur de 5,000, et

n) F. art. 1853, C. cîv.

Art. 1853 : « Lorsque l'acte de soie ciété ne détermine point la part de « chaque associé dans les bénéfices ou « pertes, la part de chacun est en « proportion de sa mise dans le fonds

« de la société. — - Â l'égard de celui « qui n'a apporté aue son Industrie, « sa part dans les uénéfices ou dans « les pertes est réglée comme si sa « mise eût été égale à celle de l'asso- « cié qui a le moins apporté* »

qîfaii ^dntraîrè ce que vous avfz apporté aiît été tourné O^dptf li^-, j|fi8jitji*tl ïi^en valùiflue 5ï sLea consijtiueiice, od vbiis a ïissignS les inns ciiiqiiiëinç» dans lie fonds et dans ïe profit de U sociëlé, et i nm ^kûkt^tnX Ifes Jeili claquièmes^ c'est ufiQ iniquîlp dans lecoîitrat^q sociétë' Si voUs eb avez çu connaissance, où lors tSu cûJitràt, ou dcpui^ , vblls iîies obligé , dans le for 4« la conscience, à me restituer ce que j'ai feu tlé mot as que Ta iiidfHé que j'aurais dû avoir dans le partage du fonds et des profits de la société » si on eût Faii une esiinjalioil jusle.

Dans le for extérieur, les parties ne ëoùE pas Rebutées à se plaiiiarej en pareil cas, de l'îuiquité du coiiiratt suivant les princiiîes éHàhïh eu notre Traité dti Obligations^ n°34.

, lu. Lorsqu'un marchand co|i tracte une &ociélé avec un ariisau,à Uquellû rartisan n'iipporteque son travail, que je suppose valqir oem écus, et que le iDarcbabfl. Si{^orle iiDe jsotntne de mille écus, soit en .argent camptant, ,soit len marchandises,, à. JH .charge delà prélever ati partage de, la &(Mîleté, qui doit dur rer un an, il ne faut pas, en ce cas, pour supputer ce„que chacun a apporté i '?,?«|CVÈi;^i,ÇVpxÇ«*». «^^.onj^équencei, les paris.q^jB ,çhacun,(J.ç^ce3 associés (Je '^ ■" T l^s profit^^ pire que Jarlisan a apporlÇiuhespfnme '^ * ''''""

yâaxpir/lsfps li^s profit^^ jdiire que rartisan si apporté; ùbespfhii^è qeç^nt ëcûf, ^ laqy^llç est e^tiîn^ ^pq travail, ^t le mar^l)and,inille^écus, etqu*èn çbh^i^queqc^ le paarçhand doit. âyoiir pour sa pàrt}^., .et, j'àrtisân;^ feulement : car ce n'ei^t^pas la sommé ue iptlle ecus que le marchsind apporte a lia société; , il it'enâppoirtq que, l'usagé pendant l'année qu§ jloit qjyiire^ (à s6(|j^(é , puisqu'il

xensé ?ufen-

-^ ^-„ .. . ,,..__.„.„., „ __ „^„,,^ iuivàhi..<ie

principe, le marchand, dans l'espèce proposée , sera censé avoir apporté sei^^ lement à la société la somme de 150 liv., et ne devra avoir par conséquent que le tiers dans le profit de la société.

, ï*, Lfe tirliitiM to mi WM m%^l âH'il f & \rtl4llilé pM tfe tohtrsit dësociélë,ior$(iùjélapaî*t(lûe chàciid'de^ sis^ci^è doit ^Voit dâiis le! prpiits d^la société, h'eétpa^ prôporttohnee a ce itù!iis y oiit apporte, i reçoit deiix exfcei)ttbhs;

La première est, lorsque l'un des associés ayant, dès le tèrilbs âU cÔntifàt , connaiisSaiiceqUe Son associé apparie moih^ que lui h l£i i^dçleté, veut bièb, pour le cratlûet-j Tadtiieitre à pariai^cr avec lui par égales jioirlfdiis; Êh ce eas, M riepi^ijtpiiîi dire qu'il ï ait iniquité datis îeconlrâij câi* to^i?n(t ftdn ^é Mjufîci.' Hials le contrat n'est pas, en ce cds, |]ureineht et enllérënieiu Uil Éofi-

société; ei c'est en ce "sciis qu'Ulpîen d\ii' Dotiâiiôms caudsiicQtdè hoh irêilé coniràUtkri L. S, §2 , fî, Pro éoc. MatÉ qildiqu'dii ait gratifié ëh qdëlqllë chose par le auitrat Tune des parties , le contrat ne laisse pas d'être un vrai contrat de société^ et d'être valable, pourvu que l'associé à qiû je fais l'avanlage, ne sbîl fias ^uhe personne i qui les lois me défen défit de dîlrifaçr; ge même qti'iln contrat dfe vente, qui lie serait pas un vhî cbHlrai de ^ëillë tîi n'j avait aucun t>pix siTieux, ne labsc pas d'être nu vrai coblFal de Vèmê , qnijicj^^iie le vendeur, pour gralîtier Tacbeidut, ail vendu pbiif uh ï)rî< WÀèî'sdilB du juste j^rjx , pourvu que col acheteur ne soit li^s udë pèi'sonhe S ^Ai 11 uê fût pas péi^iiii^ de iiûiibërj L, 38, lï. de Cohimh. m^t

GHAP. 1*'. M Ll NATUHK HO ËONTRÂt DE SOCIÉTÉ. 24t

19; Ladéatièmd exception êst; tifa'ôii pêdt; pâ^ le cànimi issl^ûèt k l'uii dë& associés Une pin ôaûs lès |rohte j^lus gtâbde qae celle qu'il cofitiribuë à là société sans que le contrat renferme pour cela aucune iniquité, ni même aucune gratification, loi^)|f»^^ ¥i§oçx^ çûm^eu^ çqt.ja^vaqtage par quelque autre égal qu'il fait réciproquement de son cote a raiitre associe; . Oii pedt alfiporter ^Joar eietnj^le l'espèce Sàltante. Deiil tonnéUefS coiltfSictenl edsebif bie tmè société pôùt fitbtittdèf et débitéir des tonneadx| cbdctifi d'eux fournil 21 cette sobtété Stitl mmïy et lai mbitié dfes fdtids dont elle doit être composée. L'un d'eut, së fiant bdi* i6n habileté à se cotinàliré sut bois; après rexamen 4d'il a fait d« éedx tfU'Us dottènt etUPlô^èr^ se charge sedi; par le contrat de la société^ de là larSitttié dd vice de fût; Il laquelle les tonfaeliers sont sujets envers i^ëdx qdf lèdr achètent dés toâneadx j et ils sbnt convenus qu'en conséqdence de ce qd'il s'est chargé tedi de cette garantie, et de ce <|u'it iTest. obligé d'eu indetuniser la sociéié; H abra les trois quarts dan^ le gain; s'il y en a ; et que néanmoins, ed cas de perte, il n'en supportera que sa moitié; Cette corivendod est tilaibie; txkt ce qdl Idi est assigbé dans le gain de pto-qoe la moitié, est la récompense de l'avantage qn'il foii k son associé de le décharger do risqué de cette garantie: ^ laquelle il adr^itdû être sbjet potir ibditiëi cfest le prii de la moitié dé ce risqde dont il le décharge.

On pedt imagitier tihe infinité d'adtrës exeihple^:

an: ÉétStîimh tm'è. ^ Régbltêrerilèiit fchacuii dë§ àésddéé dblt gdptiottei> dâtiS 19 pbHë ^he feHi 1^ ^ciëtë^ la même part qu'il dbit âvbii* dâbâ le gflid; au cas que la société prospère.

une momdre partâan^)j| perte, ou m(§ineqi|L*|l pc supportera rien du loU( de Isi perte, pduHu que le prix dé son travail et de ^on industrie sôil égal pu ri^qjjt: dg Ifi verte dOQl An le décharge,: Jla çoirisqcielatnn ^os^e ^ ut nutHûi partetâ tàmkt 4»|n leH(tii|L «tîfrufîi pprà commune sti, CasstUi icrim; qmd lia de- AUSàMem, si tantt /il bpéta quanti damnum est; L. â9j I, ff. Pro iot.

«O. £11 g^n|f;|)(.to,i|tesi)e9.f9)s 4uê run.des associiës apporte en son particulier quelque^aYanlagçà 1^ société,. on peut, pour V^^ réct>mpetisfîr, coD>feii^if qu'il &erA d^cfiafg^.pQurpai^iie, ou mèmçLP<>ur le total, de h perte que fcraij^ la société. Pair,^ejnpléi,sj.,d^ns,iin.c,Qmtne^ce de tonncaiix^ t'uq des associée s'est chargé seôl^e là g^i^intié, dd vicçde.fût, et s'est obMj^é d'en indemniser la société, ph peut, pour 1^ çécompenser 4ç cet avantaiîe qu'il fait a la socîe^é^ convenir q{ie, quoiqu'il soit s^SOciepour.moitié. ei qu'il doive prendre ihoîlie daiis h giiiri,, s^il.y eh a, njéabfnoins, ,en, cas de perte, il en supportera une moindre part, fmidj le tiers pu le quart seulement. , 1.. , ,,. » ., •.

Cette convention est équitable, si, lo prjx .^u risque de la perte, pour h pari <lont ôn,\e décharge, est égale au. prix du risque de la garantie pour là part dont il ed a déchargé son associé. . , . h . .< ..

?!♦ Ce que nous venons de dire, «t qu'on peut^ sans blesser l'équité, convenir que l'un des. associés supportera une inoindre part,od même ne supportera aucune part dans les pertes, » de doit pas s'entendre en ce sens» que cet associé aura part au profit de cbucude des affaire^ qui auront été aya^iageu^s à la société, sans.porier rien de la perte que la société a soufferte dans celles qui lui oot M dé;savadtageuses, ce qui serait manifestement injuste : m^is cela^entend^en ce sens^ qu'aprèâ là dissolution de te s0cieté, opJer^uQ état de tous lès gains que la société a faits, et un état de toutes les pertes qu'elle à faites daiis toutes les difTérëntës affaires qii'ellë â ëiiIrèpriSèS ; et que si le total des gains étcède le total des pferteS; cet associé ptendra sa part daijs l'excédant} et que si au contraire le tdial des pertes excède celui des gains.

248 TRAITÉ DU CONTRAT DE SOGlÉTâ,

cet associé n'aura ni profit ni perte iNtqtte eiUm Uurum inlelUgHur, nui ontni damno deducto; neque damnum, ni$i amni luûro dedueto; L. 30, (î. Pro $oc.

f y. De$ cantrati de êoeiété $imulé$.

%%» Lorsqu'il paraît qu'un contrat de société est simulé, et qu'il n'a été fait

Sue pour déguiser un prêt d'argent usuraire» il n'est pas douteux que le contrat oit être iiéclaré nul, et que tout ce qui a été reçu par le prétendu associé pour lui tenir lieu de sa part dans le profit de la prétendue société, doit être imputé sur la somme principale qu'il a mise dans la prétendue société, et que la somme qu'il a reçue, diminue de plein droit celle aui lui doit élre rendue.

Ceci doit servir à décider la question sur la légitimité d'une fameuse convention imaginée par les casuistes, qui renferme trois contrats :

V Un contrat de société que je contracte avec un négociant, qui ayant déjà un fonds de commerce, puld, de30,000 liv., m'associe pour un quart à son commerce, à raison d'une somme de 10,000 liv. que j'apporte à la société ;

2<» Un contrat d'assurance, par lequel ce même négociant m'assure mon ca* pital de 10,000 liv« que je mets dans la société, qu'il s'oblige de me rendre à la fin du temps que doit durer la société, à la charge que, de mon côté, je lui cède une certaine portion dans les profits que j'ai lieu d'espérer pour ma part dans la société : par exemple, si j'ai lieu d'espérer que ma part dans la société produira par chacun an un profit de douze pour cent environ, plus ou moins, je lui en abandonne la moitié ,•

3« Enfin, un troisième contrat par lequel je vends à ce même marchand mon capital dans la société ainsi assuré, et tous les gains que j'en ai à espérer, movennant le prix d'une somme de 10,000 liv., qu'il s'oblige de me payer à la un du temps que doit durer la société, avec 500 liv. d'intérêts par chacun an jusqu'au imiement.

Diana , après avoir imaginé cette convention, se propose la question, si cette convention est licite ?

Il décide pour raffîrmative. Sa raison est, que ces trois contrats, considérés séparément, étant des contrats licites, ils ne doivent pas moins l'être, quoique réunis ensemble par une même convention.

Il n'est pas nécessaire, pour réfuter cette décision de Diana, d'accumuler toutes les autorités que rapporte l'auteur desConféreneei de Parié. Il ne faut pas être bien clairvoyant pour s'apercevoir que cette convention , dans la vérité, ne contient autre chose qu'un prêt à intérêt que j'ai fait à ce marchand d'une somme de 10,000 liv., qui doit être déclaré usuraire dans le for extérieur aussi bien que dans le for de la conscience; et en conséquence les intérêts doivent être imputés sur le principal. Il est très visible que les trois prétendus contrats que cette convention renferme, ne sont que des contrats simulés pour déguiser le prêt à intérêt qu'elle renferme, et que, dans la vérité , je n*ai jamais eu intention de contracter une société avec ce marchand, mais seulement de retirer de lui un intérêt de la somme que je lui prétais: et quand même, par une fausse direction d'intention, je me persuaderais à moi-même que j'ai eu effectivement intention de faire avec ce négociant successivement ces trois contrats, ce serait une illusion que me ferait ma cupidité, pour me déguiser à moi-même le vice d'usure du prêt à intérêt auquel s'analyse toute celte convention (*).

En général, toutes les fois qu'un particulier fait un prétendu contrat de société avec un marchand qui l'associe à son commerce pour une certaine somme d'argent au'il apporte à ce marchand, lequel s'oblige de la lui rendre à la fin de la société, sans que ce particulier supporte aucune part dans la

(^) Aujourd'hui la stipulation d'in- 1 soin de tant de détours pour arriver térêts étant licite, il ne serait pas be- 1 au même but.

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