CHAP. \*\ DE LA NATURE DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
perte, si la société ne réussit pas; et à la diarge qu*il aura une certaine part dans le gain ; quelque modique que soit celte part aans le gain, en conséquence de ce qu'il ne porte rieu de la perte, et soit que cette part soit assurée à une certaine somme par chacun an, soit qu'elle ne le soit pas, nn tel contrat doit passer pour un contrat de société simulé, qui n'a été fait que pour déguiser un prêt usuraire que ce particulier voulait faire au marchand de la somme d'argent qu'il lui a remise. Le marchand oui, par ce prétendu contrat de société, ne se décharge, pour aucune partie, du risoue des pertes qui peuvent survenir dans son commerce, n'a pas intention ne faire un contrat de société : il n'a d'autre intention que d'emprunter la somme que ce particulier lui remet; et la part qu'il lui donne dans les gains de la société, est pour tenir lieu II ce particulier des intérêts qu'il exige pour ce prêt. Ce particulier n'a pareillement d'autre intention que de retirer un pront illicite du prêt qu'il lait de cette somme d'argent qui n'en doit pas produire, en déguisant ce prêt en contrat de société.
•S. Il faudrait décider autrement dans le cas auquel un marchand qui a un bon commerce, dont le fonds est de 40,000 Ut., ferait un contrat de socicié avec un parlicnlier qui apporterait aussi 40,000 liv. en argent, avec la clause
3ue ce particulier aurait les trois quarts dans le gain, au lieu de la moitié qu'il cvrait seulement avoir ; mais qu'd se chargerait en conséquence de toute la perte.
Ce contrat est nn véritable contrat de société. La clause par laquelle ce marchand se décharge du risque de la perte sur son associé, n'a rien d'inique, pourvu que l'espérance du gain se trouvant pour le moins en raison double du risque de ta perte, le prix de l'espérance du quart dans le gain qu'il lui cède, équipolle au prix du risque de sa moitié dans la perle dont il se charge. Le fonds de commerce que ce marchand a mis dans la société, étant quelque chose de frugifère, il a pu retenir une part dans le cain, quoique l'autre as* socié lui assure ce fonds, et l'aiTranchisse du risque de la perte.
•4. Si le particulier qui a fait avec un marchand un contrat de société, à laquelle il a apporté une certaine somme d'argent, pour avoir part tant dans h fonds que dans le gain ou la perte de la société, à raison de celte somme, fait dans un temps non suspect, au bout de plusieurs années, une convention avec ce marchand, par laquelle il vend son droit dans la société à ce marchand pour le prix de ta même somme qu'il a apportée en la société, que ce marchand s'oblige de lui rendre à la fin du temps que doit durer la société, avec un certain intérêt par chacun an, cette convention, qui n'eût pas été valable si elle eôt été faite dans le temps du contrat, et qui eût passé alors pour un prêt }k intérêt déguisé en un faux contrat de société, est-elle valable, ayant été laite au bout de plusieurs années?
Je pense qu'elle est valable, soit dans le for de la conscience, soit dans le for extérieur. Elle est valable dans le for de la conscience, pourvu que celte convention soit une nouvelle conveniion, et que le contrat de société n'ait pas été fait avec un pacte secret que le marchand achèterait du particulier sa part dans la société : elle est pareillement valable dans le for extérieur, parce que le long temps qui s'est écoulé entre le contrat de société et celte convention, empêche qu'on ne puisse soupçonner le contrat de société de n'avoir pas été un, véritable contrat de société, et d'avoir éié fait avec ce pacte secret. Or y ayant eu un vrai contrat de société entre les parties, ce particulier ayant, par ce contrat de société, acquis une part dans le fonds du commerce qui fait le fonds de la société, et ce fonds de commerce élant quelque chose de frugifère, ce particulier a pu vendre à son associé sa part dans ce ronds de commerce, et retirer des intérêts du prix pour lequel il Ta vendue.
%S. On doit décider de même k l'égard d'un contrat d'assurance par lequel ce particulier, au bout d^ quelques années, se ferait assurer la somme qu'il a
25Ô TlillTE DU GOlitkÂX t)£ ^OblÉlÊ.
apportée i ii s^létl; fJar le hiéi:^tlând sbil âsâbclé; ^ill se èti^rgët-iiît Si sa dëcMi-gç d*î idilte la pèite cjùl bddi-bîé sumtiir Mi^ b socî^të, eb c^is de miitjv'âm réussite, moyennant lilie pafE iiùe ce particulier eêderslt âu ui^rchadd dans sa (jàh dli gairi t|u' il avait Ueii a*éspéref.
Ce contrat, de m^me ^m [^ préçlid^hi^^esUrèl lÊçitiriîej, to^irvti gilè ïç fei^ç de respêrancç dii g;ain qgc le p:irUciiiJcr cède au march^iia, soit égal aii prl^ du risque de là perle dont il le charge* ti ,
Kéanmoi lis hauteur des Conférences, t 2, p. 70* pi'^leud , peut faire licitcnient ce contrai d'assurance, avec son a&sdeîi^ tienne, p; 71, qu'il peut le faire avec lin tiers* Il eri donné uiiè ., . -
^Isbn^qlii est que ce contrat d'assurance détruit, selon lui, le tiïbirai de sodélé, ce qui est iaux ; car dous avons vu ^upràf a* 19, i^u'ùrt eontpt ffb sociétS
Soùvait être valable, quoique Tiln des associes jnç, dût suppoHer aucune pàrl fe la périt (ce qui est bien assui-cr ce qu'il y a appiiHi), pourvu qu'il ail dbniié à ses as^Dciés. qui se sont chargés du ns^uc de la perle qu'il en déMl pbirter, qiifclqiieclibséd'êqilivalentsiii prît dé ce risque,
*e. L'ïluttilr des Cohfércncas, dsiîis le riiôrue endroli où îl condamne le contrat d'asslih^ce pïir Icqdel i^un des associés se ferait assumer son appoK à la société Jat Tauire associé, cotidariiije ^ussi une autre cortvenlion pist latmellc Fun des associés, satis sb faire assufrtr son ipport h là sbtiété^ et éii demeurant sujet à |a perte pour sa part, en ca^ de mauvaise réussite de la socliïié, Tendrait sa part dans re^pérancedu ^^lii^ pour une certaine sominè«
Je ne i?o,is rien de condamnable dans celte convention. L*espëranœ du '^m d'une socîéie psi quelque chose d'a[jpre.ciàble, comme l*esi un coup de fijet ;ct je puis la vendre par conséquent, soit a inuii associe^ soil à jUn tjers^ d^ tiiëine qu*on peut vendre un coup dé lîléL Les raisons de Tauleur des CqnférenfCM
pas ici d'un cohli-at de socieié* Le coniiai dont il csl ç^ui^stidH ,' ^uoîli^ll IntÉ'rtlenhe entré des associés, li'est pas le tohtral de speiéië; c'est fin cdiitrat Hc Tente que je fais li nioh associe, comme ië jjoorràis le faii-e h iëdt aiitrë; dû ina part dans l'espérance du éaiti de la société.
Au reslejje conviens que régalilé doit se lrouvcrj3ans ce coritral; maj^ eJJe &^y trouve, car M P-^i t r]ue j'ai dans l'espi^rance î[icéi tame du ^ain de la société éiani quelque chose d'appréciàbléj îl suffit, pour que l'étal i le se trouve dans ce conlrai, que ce qu'on ifie Joniie par ce contrat pourîe prix de l'espérance que je vends, soit le juste prix de celte espérance.
L'auteur des CoTtfétences ajouic : Ce rontr^ti dfi v^nic o.^ufffl un profit cert^in 4 tin çLssocié ; or entre associée il ne doit y (|iVo^ra^cun profit certain ; iouty doit être incertain, tant le capital que les prç/its* Si ratileuf ètitehd pair là qiie la part de i'espéràricë inceriairiedes profits ne jpujs^é,ê{re appréjci^e çt iédée pour le prix d'une somme certaine, c'est supposer prçciseiiierit ce qui est en question ; ce qui est une pétition de principe, et un mauvais raisbiinem^i|L . , , , « ,♦
. él. Si le particulier qui a apporté à an marchand une spmmé dVgenlpour être avec lui en société de son commerce, avait fait, ces coatrats de T0nte et d'assurance de sa part peu après le contrat d^ société; il y aurait lieu de présUmet qu'ils ne seraient que l'exécution d'un pacte secret apposé au contrat (je société; et en conséquence, dans le for extérieujt, ces contrats, aus^i bien que le contrat de société^ devraient être déclarés nuls et simulés, coinme n'étant faits que pour déguiser un prêt osuraire de la somme d'argent apportée au marchaud par le particulier*
CHAP. II. SECt. I". DES SOCIÉTÉS CNlTERSBLLBS. 251
t^tiit^il^ ti.
mi 'âiff;Srenies i'^êiès àè mi^'.
Les sociétés soDt, ou univeneHei^ ou particuuiris (î). Sfect. !'•; — Dis SOCIÉTÉS umiyerselles.
*i: té arbît roWain distingue df'ilfc ésbèces de t'ôHAi^ iéîbirietTe^tikie qui s'appoHe univeriàtum bomrumj. et cfellé ^Aï 8'âptiellb mîverïdrûfà àuà ikjuœsîU veniunt (')-
Ddhs notre droit français, du tre cfes Béai e^Wfcfe^ dfe %lWéS, 18 cbmiUiifiaiilë côDJbgalc qui se tontratio enirë cHhjdiaiS JJSh hidHà|e, ël fcëjlé oiii kè conlinue emre le survivaiiLtlesdits corljoirits et les H'ëHtiersau ^t-édébéoe (M. sont des espèces de sociétés universelles, différentes des autres, et qùt si gbilvernent par des principes qui leur sont pa^tipuli^rs : elles méritant d*étre traitées fivec beaucoup d'étendue. Nous n'en traiterons pas ici, nous réservant d'eu Mitëf au long; dans notre Traité du Conim de MaHMB, tDbst qd^ïes <!biitbtitiôtis ^Ui Otit cddtuitie de l'accompagner.
AHy; I" ' D« U •delétê vmtvMWÊomom BowQmiTK:
$ L Ce que c'eei; quand elle e^t censée contractées et entre queùei personne peut-elle se contracter.
p,é. Là i^octété kkhivefioiruni bonorûMi èû celle par la<ti]Êlle les panieseofeh- Irïctàhtés bbnviëhnent de tnettrë eil cbmttibti tous lettrs biens prêsetlts et & ♦ënîr W:
rijr.rft.î835;e.tiv.
,Art. 1835 : « Les sociétés sont uni- « iëfselles ou particulières. »
(*)r. art. 1836,
Art. 18% i « On distingue déiix « sbrtes Se sociétés universelles , la « société de tous biens présents et la 'à sbëiété ubiversèllë de galtis; »
(M Cette cdhtihuatidtidè société ou dé bdtbmtinaiité entre le coiijdint surtitantëtlesbéritlers du prédécédé, tt'âplus lieu atijourdMiul; V. art; 1442, eo». cit.
Ati: 1442 : « Lé démùt d'itiveittairè < aprèâ la tbdrt Naturelle ou civile de ft rbn des épbut; tië donne pas lieu à « la continuation de la communauté, st faunes pdursbites des parties intéd rësâées , relativement à la consi- « stance des biens et effets communs; a dottt larfireuvé pburra être feitë tant k pat titrer que par là commune re- « nommée. — S'il y a des enfants mi- « neurs^ le défaut dMnventaire fait périt dre^à répoux Survivant la jouissance « de leurs revenus ; et le subrogé lu-
a tedr (tui lie l'S poiht oblige S fôli'b « inventaire, est solidairemebl iedd « âVëc Ibi de tobiësl les bdddamnatlons i ubijpëUVedt être protidncëéâ i\i bH>« «fltdësiiiibëui*s.»
(<) Le Code né pëfmëi fié Hb fàfrë tombëi» dàds là Société M Uénè qui arriveront par snccessioti ; dbdiltioQ Ou legs; si cé n'est pour la jouHsancei seulement; F. art. 1837; G: civ.
Art; 1837 s « Là société dé tous « biens t)résehts est celle par laquelle « les parties mettent en commun tous « les biens meubléâ et immeubles « qu'elles possèdent actuellement ^ et it les proflu qu'elles pourrotit en ii« « rcr. -- Elles peuvent aussi y comtt prendre toute autre espèce de « gains ; mais les biens qui pourraient <i leur avenir par succession; donation « bu legs; n'entrent dans cette sdciéié à qbe pour la louissance : toute stia pulation tendant à y faire entrer la (c propriété de ceS biens est prôbibée, a saur entre époux , et conformément « à ce qui est réglé à leur é^ard. »
Let parties qol ont contraclé société ensemble, ne sont pas censées avoir Toulu contracter cette espèce de société, si elles ne s'en sont formellement expliquées (*)} L. 7, fT. Fro. $o€.
80. Cette société peut être contractée entre des personnes, quoique Tune soit beaucoup plus ricne que l'autre ; Hœe êocietoi coiripoiesl eliam inter eo$ qui non $unt œquii faeultaiibtu.
La raison qu'en apporte Ulpien, est que l'industrie de celui qui est pauvre, peut équipoler à ce que le riche a de plus : Quum plerumquè pauperior aperi suppléât quantum et per eomparalionem patrimonii deest; bod., L. 5, $ 1.
Quand même cette raison ne se rencontrerait pas, et que celui des associés qui a le moins de biens serait aussi celui qui aurait le moins d'Industrie, cette société n'en serait pas moins valable. Cette Inégalité fait seulement qu'en ce cas le contrat de société serait mêlé de donation, le plus riche avant voulu gratifler le pauvre. Mais (|uoiqu'un contrat de société soit mêlé de donation, la société n'en est pas moins valablement contractée, comme nous i*avoQS vu <upré, »• 17.
f . II. Comment ie communiquent les biens des associés.
•1. Il est particulier à cette espèce de société que tous les biens qu'avait, lors du contrat, chacun des associés, deviennent, dès l'instant du contrat, communs entre eux, chacun d'eux étant censé s'en être fait réciproquement une tradition feinte, et s'en être constitué possesseur au nem de la société : In soeietate omnium bonorum omnes res quœ coéuntium #unf , continua corn*, mumcantur; quia lieet snecialiter traditio non mlerveniat, tacite tamen cre* éitwr inlervenire; L. 1^ $ 1; L. S, fî. Fro soc. Ce qui néanmoins, suivant le droit romain, n'avait pas lieu à l'égard de leurs dettes actives, lesquelles, par leur nature, ne sont pas susceptibles de tradition, et ne peuvent passer d'une personne à l'autre que par une cession d'actions ^ mais au besoin chacun des associés est t^a de (aire cette cession. C'est pourquoi Paul ajoute : Ea veré qum in naminibus emnl, manenl in suo statut sed actionem inioicem prœstare d€bent;L.3.
Dans notre droit français, où nous sommes plus faciles à suppléer et sousentendre ces cessions d'actions, je pense que les dettes actives des associés qui contractent ensemble une société de tous leurs biens, tonit>ent, de même
Sue leurs autres biens, de plein droit, dans la société, et sans qu'il soit besoin 'une cession expresse d'actions.
••. Far le droit romain, ce que l'un des associés acquérait en son propre nom depuis la société contractée, n'était jias acquis de plein droit âi la société ; les autres associés avaient seulement action contre lui pour le lui faire apporter à la société : Si quis soeietat^m eonfro^ml, quod émit, ipsius fit, non cotnmwne» sed sœietatis judicio cogitwr rem eommunieare; L. 74. (f. Fro foe. La raison était que ta tradition feinte qui était censée interveiiir par le contrat de société, |»r laquelle diacun des associés était censé se constituer iMMsesseor au nom de la société, ne pouvait avoir lieu qu'Si réj^ard des biens qn'il avait alors, ne pouvant pas se constituer possesseur de ceux qu'il n'avait pas encore.
Dans notre droit français, qui n^est pas si littéral que le droit roroain,ie pense
Îu'un associé omni'nm 6oiioniiii, qui, par le contrat de ceue société, est obligé e faire, pour le eomnte de ceue société, toutes les aciiuisilions qu'il fait, doit, lorsqu'il h\i quelque acquisition, être fiicilemenl présumé avoir voulu la filtre an nom et pour le compte de la société, quoiqnil ne Tait pas exprimé $
(«) V. wtU I8S9, C« elVn nèmo dé- | « de société nniverselle, laite sans au- «MO»* ^^ • . . . I * ^'f* explkalk», n'emporte que la
Art, im t «Laatwpte eonwnUon J « iodéliunivm^ tie «ains. m
CHAP. II. SEGT. r% DES flOCltlÉS UNIVB&SELLfiS. iK53
et avoir par coDséqaent acquis la chose de plein droit k la société, sans qoe ses associés soieot obligés de lui eu foire demande.
^ Ml, De ce qui entre ou n* entre pas dans la eoeiéti UDÎTersomm bonorom.
3S. Cette société étant généralement de tous biens présents et à venir, tout ce oui advient à chacun des associés durant la société, y tombe, à quelque titre qu'il lui advienne, même à titre de succession, donation ou legs (*); L. 3, $ 1^ Eod. iiL\ même pour réparation civile d'une injure qui aurait été faite à sa personne ou aux siens; L. 52, $ 16, fT. Eod. tit.
34. Néanmoins, en un cas, les choses échues à titre de donation ou de legs Si l'un des associés, ne tombent pas dans la société, savoir, lorsqu'elles lui ont été données ou léguées sous la condition qu'elles n'y tomberaient pas; car le donateur ou testateur ayant été le maître de ne les pas donner, a pu, en les donnant, apposer h sa donation telle condition qu'il a voulu; et il ne fait en cela aucun tort aux associés du donataire, oui n'auraient eu rien à prétendre, si, comme il en était le mattre, il n'eût pas fait la donation.
35. Mais dans un contrat d'achat que ferait un associé universel, quelque protestation qu'il y eût par le contrat que l'achat est fait pour le compte particulier de l'acheteur, les choses achetées ne laisseront pas de tomber dans la société.
Ne peut-on pas dire, comme dans le cas précédent, que le vendeur, qui était le maîire de ne pas les vendre, a pu les vendre sous cette condition ?
Non. La raison de diflcrence est, que, dans un contrat de cette nature, on présume que c'est l'acheteur nui a fait mettre cette clause, en fraude de la société. Le contrat de vente étant un contrat de commerce, dans lequel chacune des parties n'a coutume que de rechercher son intérêt, on présume qu'il a dû être indiflërent au vendeur que la chose qu'il vendait tombât, ou non, dans la société de l'acheteur. Au contraire, les donations étant faites par le motif de l'amitié que le donateur porte au donataire, ce motif a pu porter le donateur à vouloir et à stipuler qu'il profilât seul des choses données, et qu'elles ne tombassent pas dans la société.
80. Quelque universelle que soit cette société, ce que l'un des associés aurait acquis par des voies crnuinelles ou déshonnétes, n'entre pas dans la société ; car étant de l'essence des sociétés qu'elles se contractent pour faire en commun un profit honnête {iuprà, u^ 14;, tout gain criminel ou désbonnéte ne peut être susceptible d'aucune société.
Par exemple, si l'un des associés avait fait la contrebande, et qu'il eût un magasin de marchandises de contrebande, les associés n'ont pas d'action pour l'obliger à les apporter à la société, ou à compter du profit qu'il a fait dans ce conmicrce. Les raisons ci-dessus rapportées, et les lois qui leur défendent de prendre part à un tel commerce, résistent à cette action. Ils ont seulement action pour lui faire rapporter l'argent qu'il aurait tiré de la caisse commune pour faire ce commerce, n'ayant pas eu le droit de l'en tirer pour en faire un tel emploi.
Quoique ce que l'un des associés a acquis par des voies criminelles et déshonnétes, ne tombe pas dans la société, néanmoins si cet associé l'avait apporté à la société, et mis dans la caisse commune, soit au su, soit à l'insu de ses associés, il ne serait pas recevable à l'en vouloir retirer et prélever, sous le prétexte qu'ayant été acquis par des voies criminelles, il n'appartient pas à la société ; car il n'est pas recevable à alléguer sa turpitude.
Néanmoins si c'étaient des choses dérobées, et qu'il eût été condamné de restituer h celui à qui elles appartiennent, il serait reçu, pour obéir à la sentence, h les retirer des magasins où il les aurait apportées : Quod ex furto vel
(*) V. art. 1837 ci -dessus, p. 251, note 4.
%^k W4ITÉ »q CONTRAT. DE SOCIÉTÉ.
f f ^M ^^5^0 ffMOlfilfi^ ^^^> f^ «oci«M(«9ti nQH oporfer^ eonfefri palàm e»t; quia deliclorum turpi^ a^qtut fo^iOL rot»inuni<) ei<; piafié d »n inedio col^atum »it^ commune erit lucrum; L. 53; quod enim exmaleficiocontule' ril^nùncMterreeiperedetèt, quàmtVdamnatug $U; L. 94, ff. Pro toc.
{ 1¥. I|ef ehargei de la société unîversorum bonorum*
3», Cette société renfermani loiisles bi^ns présents ^t à venir Ai cîés/cïfe doit pareiltement renrermêir ët'sujjpôrtei^'ioiités'les qhaj^éâ;
bii^rts, tant prescrites que celles ^ vçnjr (*î
dqs assode^dib
frono non ijit<?î?rV^nfur, khi deducl& ùire atieiio :e\\é doiï'^aûssrê'ii'e leniii^ ûé loiites tes rfépériseftçïue chacun des associés sera obligé de' fài're durant la Bocîété, ces d(!fpeTiS(ïs étant Une charge à venir de tousl ses bjçng présents et a
venir. .''■■'■'•■■ -■ • ' " '^ ..>.■•-
On doit comprendre dans ces dépenses noi^-sfulement celles que chacun ek associés e^t ohUpi de faire pour ses aliments et ceux dè''ses ërfîaiits, e\
pour leur éduçatîai*^ mais même gén<î|'alemeb't toutes I
lies auxquelles
gociéié, pourvu
lies auxquelles la bienséance pourra engager chacun des assifci'és d\iriïit }? gociéié, pourvu qu'elles soient faites avec une sage écpnomie, eu égâtd'dtix faeuliés fleJa ébcii^té, et à \i q^jaliié des associés V*L'. 73, Ç l,"JFotf; itt:
îiés'feVait
3S. Suivant ces principes/le sentiment pommuh dés doçteutsest,^\luece^^ société estfenué non-seulement d^s dépensas' 'qiiè chacun des^asscfçiéi
ÎK>ur réduçatîoii de ses enfants, telles Iqne sont léi équipages"tiû*ori' foUrnil'a ceux qui Suivent la proffeion des armes, le^'hehsicliis dé' ceii^^ctii'on ^tivôiS dans les collèges et universiiés, ies libres ^ui leur sont 'néce^saii^ei, l'es salillres et les récompenses de leurs précepteurs; ètè'.j^nisHs'Jnêine dè'ceftfes tjd'ij ferait pour leur procuifer un éialilissemcu t; soit par n)^riag(é'oU'^a^^^ et qu'eti conséquence lies dots que l'un des assocfés aurait? d'onnées à sesViliés tour les maner/pourvu qu'elles ne kc^eui jias excessives, ddiVeni être 'portées par La société, sans pouvoir être précomptées îi Cet aksocié suV sa p^H dans la société ^ car rôbligation de doter ses enfants élaiiï tinë bWig^iion balurelledés pères et mérés, cette dépense était tfnècbhii'ge'à'vènir'de tous ses biens présents cl a venir, C*est le sentiment deTrèùller,'dé ^acHoii aà Treut- 1er, des Thèses de Cologne, de Lauterbach, dé Brunnerrta'W, etc.' ' " ' ' '
Celte décision a lieu, suivant ces auteurs, àdailc!* Wie'nîe' il n'y aurait que Tun des associés qui^urâit dès filles, ^t que i^aùtrc' li^Jdii bût pas; dé même
"jdurant cette société, né lé î^ufcidè^îoii à ^ttendreJ \ ^uidollVégiiér dàtis les sdciétcè ; car nodis avons vu suprà qtiè cette eispëcd desoëiété ne 1aisS|^paè d'être valable, quoifjùe chàcuii de^' associés y contribue înégaleiment.' ^' ' * Eirihi là iôt 8i,'fr;*PW) soc.l'Ûiï èxpi^èSiénAenCqno W convention que les filles des associés seront dotées du fonds commun, pourvu qu'elld^sôU faite p«U!»(dus*lèi^kSsôcîé5VTieraîsse pas d*être VàTàblé', quoiqu'il 4^y lait Méthn d'eux tlUf dit une fiHèâr marier. ' ' = " . - » - :« ' . i 4 - . i^
Domat, lîv:'t,1it. 8,scî6l.'3, n« ^1, paraît vouloir tirer de cette loi 81 un irgmttèiit Cbnt^e lé sentiment que noiis venons dé r^ppdrt;er',<t que cette srfciété
de'iotisf 1/létii préèaehts et Ik venir est terfùè des dots dés 'enfants deV associés ; •
}L ?fé
(>) D'après la composition active de cette société , il est facile de conclure qu'elle doit comprendre :
1* Lesdettes présentes des associés,
tant pour le capital que pour les intérêts;
2oLes dettes des successions, donations ou legs, pour les intérêts seulement.
CIIAP. II. SPCI;. lîîf pp§ ^PplÉ^tS UÎJIYERSELLES.
convenues, dw a conclur qu'elle p'^p e^rfi9§ l^l^îi^ qç flwi, et
Ç()nventîon expresse. ' . ? — • -ît, .
'La répcinsè à cette obj cet îot) est. qi^e la qp^siion de celte Ipi ^tai]Qt proposée gépéralepenl a Yêv^ivd dé loùtes' les s^ciclés, et nou pjié $e,uîeijlièflt à regarni lîé la $ocîçjo tïe lous lesbieps présents çt ^ venir, Papjnieq répand, gu'é/f^ nf pt*ui dmir Heu qu*à ("^gard de ceUes qui r'enfémèriVfa çonveniwn %U€ ies 4ots des ^tte^ des a.^sociég $eroni prûfs dans le fç^nks fOîîimiiTt, %u mie, pMpjDien |ie disliiii^ue jjàs , parce que celai ne yienl ijàs a scifi su|pf, SI çfles rcnfermerii celte conv^niio» par un pqcfe exprès, qui est ïiécessâîVe^dafts ifes socîtiies ijjii ne scpie|ii pas de tpi|s iMfiïs Rflé^nts à à venir j 911 si eîle^ ta rei^fermcnt par la naliire du cànlrat, fôr^âilè' è 'sBciére est de tpps les biens présents et h venir. ' ' '" ' '^^' ■ '- ^'^
9A. A')*égaTd des folies dépepses qu'un associé ferait duran| la société de îops |)|etjs présents' et à'vehîr, ta sqcitHé n*ên est'pas tenue :'ellè$ doivent lui être pvecon^ji|éds ^ursa çqrt ; car on né peut \m dire qu'elles fus&iht une çhàrcb p venir ^e ses biens présénis et 5 venir qu'il a niLs en société, buisqu'e'nen fie robligeaft a les taire, et quiî ne devaii pas les faire, ''' ' ' '
4i|, A plus for^c raison il ne doit pas faire porter h h soclétjj ce qu'il a perdb ail jeti pu ^ la débaucbe i Quod in d/^fi autadulierlo perdi'deriï sôcius^ de medîù non est talttrus ; L* 59, § 1 , \L Pro soi, '■■'' -
#i J Par la même raUon Ja sociiiîté ne sera nas tenue des amendes ni dçs ^lî^E^»?Rê fjviles auxquelles l'uq des associés aurait été çondamiié ijôiir quel-
^i jiéauniqins c'était injustement qu'il eût été condamné, la société devrait |tïpp0iterceifè'perte,pouryu que ce nie fût pas pai^ sa faille, puJd, en faisant déiaui,'Qu''i1 se fût laissé condamner; Eôd. J 18. La raison est, que ce qu'il lui en âf fcôûié eri te cas, esf une dépense hi\\ ne procèd^'^ias <^e sa faute, et qu'il ii^apû éviter.' Elle' est une èharge dé ses biens, dont la sôcîCTé est chargée.
Observez qu^ l'assoéié ne dojt pas être recevable à dilféguer qu'ira été c<
con-
ëe casAUe pei^e ^ui devrait jbitittér sur la société.
A!f. \ç prinçi()è qàenoûs venons d'établir,' « que la société n'est pas tenue 4es rêpà^àiibn^ civiles et des braendes duésjf^our le délit de l'un des associés,» revoir éircëpïioh*dànV lé' (^s atiuùél cet associé aurait porté dans le fonds de là spcié|é cç qui lui ^st provenu oè ce délit : car, feii cfe bas, la société est tende Ve la'restitutlbn'qQiWdbi^ être ïaite ^ la Partie offensée, àu moins jusqu'à £ODçprrençe ée çë'dont là éobiété ^ profité a l'occdsion de ce délit, lorsque Jj'ésJ ïVinsh nè^ ààt^ès 'dsso^^^^ du défit ont été
myèsdàns te fôèds de^ta société. Maïs si c'est au su et au gré des autreé asso- (îè^,'ra'^dbfété''iei'àfi'tétiàé'det toutes les' condamnations qui interviendraient ptiof re Ôé1îï,'àott pou^'lsr réparation civile, soit pour leè amendes : Svéihiieh^ iurp€erttrqtnyrmlifieiumv^tmigit, id quod eoniuUt, aut solum^ aul cumpœnû ^uferet : f 0 jfi|{i ajf/fTf f , ^i propone^ insciente socio in societatis rationem hoc e(MÙû^$sêy^fM^ scéei^e^ éï^am^ sociwn dbnoscere àporie^, ut eu*
fuspdhicipavït lucrum,part%çip€l et'damnùm ;L, ô^iff. JEôd. Ht. Nec iritere$$ utrum ijnançr^te socielqte préiluerû ob/urtum, ah d^issolutâ eà; L. 56. '
AI^T. IPt.— p6 }9k teeoBde espèce de société onlverseilef que les Romains
48. La seconde çsp^çe ^e soi^iéié un^îverseUe, est celle qui est appelée en droit universorùm qutf érç ^uwstu veniunt^ par laquelje les parties çontrac-
lent société de tout ce qu'elles acquerront pendant le cours de la sociélé^ ^ quelque titre de commerce que ce soit (').
Les parties sont censées contracter cette espèce de société, lorsqu'elles déclarent qu*elles contractent ensemble société, sans s'expliquer davantage ; Coiri êoeielatem simpliciter licei, et $i non fuerit distinetum, videiur eoita eue univenorum quœ ex quœtiu veniunl (*); L. 7, tT. Pro $oe.
C'est aussi cette espèce de société qui est censée contractée, lorsque les parties ont dit «qu'elles contractaient société de tous les gains et proflts qu'elles feraient de part et d'autre » : Sed et ii adjieialur^ ut et quœHus et lueri socii $int, verum est, non ad aliud lucrum gudm quod es qumetu venit^ hane quo' que adjeetionem pertinere; L. 13, fT. Êod. tit,
44. Selon le droit romain, les biens qu'avaient les parties lorsqu'elles Ont contracté cette société, n'y entrent point, si ce n'est pour la jouissance.
Mais, suivant notre droit coutumier, leurs biens meubles qu'elles avaient lors du contrat y entrent. Notre coutume d'Orléans, art. 214, en a une disposition : « Laquelle société, si elle n'est limitée, sera seulement entendue de tous les «biens meubles et conqucts immeubles faits par lesdiies parties durant la « société. » Voy, Berry, tit. 8. art. 10, etc.
45. H n'y a que ce que chacun des associés acquiert durant la société par quelque titre de commerce, comme par achat, louage, etc., qui tombe dans cette société : Si qttod lucrum ex empiione^ vendiiione, localione, eonduc^ tione descendit; L. 7,Eod. tit.
Comme aussi ce que chacun d'eux acquiert par l'exercice de sa profession, sa solde, ses appointements ; L. 5*2, $ 8, (T. Eod. tit.
46. Cette société étant généralement de tous les acquêts que les associés feront durant le temps de la société, il suffit que des choses aient été acquises à quelque litre de commerce durant la société par Tuu des associés, pour qu'elles tombent dans la sociélc, quand niéuic le contrat d'acquisition ne porterait pas « qu'elle est faite pour le compte de la société »
Il y a plus : si le contrat portait expressément « que Tacquisition est faite pour le compte particulier de l'un des associés,» ces associés pourraient l'obliger de rapporter a la masse commune les choses ainsi acquises ; à moins que Tacquisltion n'eût été faite do ses deniers propres et exceptés de la société.
49. Observez aussi que des héritages, quoique acquis à litre de commerce durant la société, n'y tombent pas, lorsque le titre en vertu duquel l'un des associés les a acquis, quoique durant la société, est antérieur au contrat de société; comme lorsque, ayant acheté un héritage avant le contrat de société, la tradition ne lui en a été faite que depuis (')•
En ce cas, cet héritage lui est propre ; il doit seulement tenir compte à la société des deniers qu'il lui en a tirés pour en payer le prix.
49. Pareillement les choses dont l'un des associés est devenu propriétaire durant la société, plutôt par la résolution de l'aliénation qui en avait été faite avant le contrat de société, que par une nouvelle acquisition qu'il en eût faite, ne tombent pas dans la société ; comme lorsqu'il a révoqué pour cause de
0) F. art. 1838, C. civ.
Art. 1838 : La société universelle « de gains renferme tout ce que les « parties acquerront par leur indu- « strie à quelque titre que ce soit, « pendant le cours de la société : les «meubles que chacun des associés « possède , au temps du contrat , ny sont aussi compris; mais leurs « immeubles personnels n'y entrent
« que pour la jouissance seulement. »
(•) F. art. 1839, C. civ., p. 251, note 1.
(*) Cet exemple ne peut plus servir aujourd'hui, car généralement la pro* priété aura été acquise par le con* trat et non par la tradition : mais on piourrait supposer un achat conditionnel, et la condition se réalisant après là fondation de la société.
GUAP. ir. SEICT. ir. DES SOCIÉTÉS PAH l'XCULlÈRES. 257
surveuauce d'enfant, ou pour cause d'ingralitude, la duuaiou qu'il euavait faite.
49. L'héritage que l'un des associés a acquis durant la société par droit de retrait lignager, ne doit pas non plus tomber dans la société; car ce droit par sa nature n'étant pas cessible, ne doit pas par conséquent être communicaWe 0).
&0. Quoique l'échange soit un titre de commerce, néanmoins comme l'héritage acquis en contre- échange, est subrogé à celui qui a été échangé, et en prend la nature, l'héritage acquis par l'un des associes durant la société, en contre- échange d'un héritage qui lui était propre, lui sera pareillement propre, et ne tombera pas dans la société (*).
S fl. Il n'y a donc ^ue ce que chacun des associés a acquis à titre de commerce durant la société, qui y tombe.
Ce qui advient à l'un des associés à titre de succession, don ou legs, n'y tombe pas; L. 9, 10, 11 et 71, $ 1,(1. Pro $oc. Notre coutume d'Orléans, art. 217, en a aussi une disposition.
Gela a lieu quand même la donation lui aurait été faite à l'occasion des affaires de la société qui lui auraient procuré la connaissance du donateur; L. 60, 5 1, in fine, tf. Pro soc.
S^. Quant aux charges de cette société, suivant le droit romain, les associés n'apportant dans cette société aucune chose des biens qu'ils avaient lorsqu'ils l'ont contractée, elle ne doit pas être tenue des dettes dont ils étaient débiteurs.
Mais notre droit coutumier faisant entrer dans cette société les biens meubles que les conjoints avaient lorsqu'ils l'ont contractée, c'est une conséquence que cette société doit être tenue de toutes les dettes mobilières dont ils étaient alors débiteurs; les dettes mobilières, suivant les principes de notre ancien droit français, devant suivre le mobilier, et en étant une charge (').
S3. A l'égard des dettes qui sont contractées par les associés durant la société, il n'y a que celles oui sont contractées pour les affaires de la société, dont la société soit tenue : Sed nec œs alienum, nui quod ex quœstu pendebit, veniet in rationem socielatis; L. 12.
SEGT. IL — Des sociétés particulières.
Il y a plusieurs espèces de iociélés particulières, — Il y en a qui se contractent pour avoir en commun certaines choses particulières, et en partager les fruits. —Il y en a qui se contractent pour exercer en commun quelque art ou quelque profession.— Enfin il y a des sociétés de commerce {*).
0) Nos lois nouvelles n'autorisent point le retrait lignager.
(S) F. une application de ce. prindpe dans l'art. 1407.
Art. 1407 : « L'immeuble acquis « pendant le mariage à titre d'échange «contre l'immeuble appartenant à « l'un des époux , n'entre point en « communauté, et est subrogé aux m lieu et place de celui qui a été alié- « lié; sauf la récompense s'il y a « soulte. »
(») Les meubles y sont aussi com^ pris, art. 1838, G. civ., ci-dessus, p. 255 , note 1 ; mais quant aux dettes nous pensons qu'elles n'y doivent tomber que dans la proportion
des meubles actifs comparés à la totalité de la fortune de l'associé ; le principe invoqué ici par Pothier, n'est conservé qu'au cas de communauté lésale
{*) V. art. 1841 et 1842, G. civ.
Art. 1841 : « La société parlicu- « lière est celle qui ne s'applique qu'à « certaines choses déterminées , ou à « leur usage, ou aux fruits à en per- « cevoir. »
Art. 1842 : « Le contrat par lequel « plusieurs personnes s'associent, soit « pour une entreprise désignée, soit « pour l'exercice de quelque métier « ou profession, est aussi une société « parliculicre. »
{ f . De h êociélé dt eertiiinef cftOi«.
54. On peut contracter société de choses pariicnlières, et même dHme sente chose: Societales contrafiurilttr unius ni; L. 5, ft. Proêoc; comme lorsque (Jeux voisines conviennent d'acheter à Irais communs une vachcj pour la nourrir et la soigner en commun, et en pai-tager le profil.
On peut mcllrê dans cette espèce de société de choses partîc«Hêrô«, de même que dans les sociétés universelles, ou les choses mêmes, ou seulement l'usage et les fruits à percevoir de ces choses.
Var exemple, lorsque doux voisines qui avaient chacune une vache, sont convenues que les deux vaches seraient communes entre elles, c'est une société des choses mêmes : chacune des associées n^Cbiplus propriéiaîre sépJtrément de sa vache, elles sont chacnne propriéiaîre en conïmup de ée\\% vaches. C'est pourquoi si l'une des deux vaches vient à mourir^ là perte séria commune, et celle qui reste continuera d'appartenir en commun aux depx associées, sans que celte qui l'a apportée h la société puisse y prétendre plus d^ droit que l'autre. Mais si ces deux voi^nes, sans convenir que leurs vï^cheis seraient compiunes, sont seulement convenue^ qu'elles en percevraient en cot»mun tous les fruits et profits qui en proviendraient^ ce ne sont pas en ce cas les vaches elles-mêmes qui sont mises en société ; chacune des associée^ demeure propriétaire séparément de sa vache; et si elle vient li mourir^ elle en souffre seule la perte, sans pouvoir rien prétendre de l'autre.
Pareillement, lorsque deux personnes contra» tent entre elles npe société pour vendre en commun certaines choses qui appartiennent ai chacune d'elles, et en partager le prix, il faut bien examiner quelle a été leur inteniioD« Si elfe a été de iriettre en société les choses mêmes, la société sera des choses; et si l'une des choses vieut à périr avant la vente que les parties se propo^aîcnl d'en faire, la perte en sera commune. Mais sî elle a été de meitre^en société, non les choses mêmes, mais le prix de la vente qui en spraii faite, la permis tombera en entier sur celui des associés k qui la chose appartenait {}),
C'est la distinction que fait Celse dans l'espèce suivante : Quum (rei equô$ haheres, et ego tintim, êOciehUm coiatuf^ ^t ac^fpêp fquo meo quadrigam venderes, et ex prelio quarlam mihi redderes : si dnle venditionem equus meus morluus sU, nonputare se Ceisus aii soeielaiem manere', née 99 pre^ lio equorum luorum partem deberi; non enim kabenda ftsadriga, $0d ven^ dendœ voitam socielalem : ccflerùm *i id acium ditatur iif qu^çultifa f^rei^ eaque communicarelur, utique in eà 1res partes hniberis^ egty quartmm; netn dubiè adhue socii sumus; L. 58, ff. Pro soc»
Ou doit faire la même distinction 1^ Vé^ri^ de deui f^arcbands nui $# Sfsrtient associés pour la vente des marchandises qu'ils avaient chacun dans l^i^ ll^tique. Si leur intention a été de mettre en 80(3iéi4 levrs marebandiK:?, et que depuis, celles qui étaient dans la boutique de l'un d'eux soient péries par tô feu du ciel tombé sur cette boutique, la perle tombera sur la société, «t l'associé dont la boutique a été incendiée contioueva d'avoir pari dans 19$ mi;-
0) V. art. 1851, C. civ., qui consacre celte distinction.
Art. 1851 : n Si les choses dont la « jouissance seulement a été mise « dans la société sont des corps cer- « tains et détermiués, qui ne se con- « somment point par l'usage , elles m sont anx risques de l'associé pro- « priétaire. — Si ces choses se oon-
« somment, si elles se détéri<M«n|; m « les gardant , si elles ont été desti- « nées à être vendues, pn si elles ont « été mises dans la société, anf une « estimation pofié# par un inven- « taire, elles sont anx risqnes jde {a « société. — Si la chose a été natjmée, « l'associé ne pf^ut répéter fue U a monUQt de mn estimation. 1»
CHAP. If. 6WT II. DES SOCIÉTÉS PARTICULIÈRES. 259
èhandiseide h boutique d«raatre associé. Ma!$sî l'iuteutiou dp ces marchands a éié de ooûtracter aociéié, non des marchapdis^-s, mais dt9 débit qu% en feraieût, la perte qui e^t arrivée par le feu du ciel qui ed tombé sur ia boutiquo de l'un de ces marchands, tombera sur lui seuU et il p*aura pas de partk prétendre i|s|os les marchandises de l'autre*
$ II. Des êociéléi pour Vexereieê d^une prôfesêioné
ttS. Plusieurs personnes d'une même profession ou d'un même métier peuvent s'associer ensemble pour l'exercice de leur profession ou de leur mé« tier, et convenir de rapporter à une masse commune tous les gains qu'elles feront de part et d'autre, dans i'exerdce de leur métier ou profession, pour les partager ensemble.
Nous voyons beaucoup de sociétés de cette espèce entre des maçons.
Ces sociétés sont licites, pourvu qu*elles ne tendent pas à une mauvaise (In, telle que serait celle d'enchérir arbitrairement le prit de leur travail.
Par exemple, dans le cas auquel un violent ouraçan aurait découvert toutes les maisons d'une petite ville ; si tous les couvreurs du lieu s'associaient ensemble pour l'exercice de leur métier pendant un certain temps que devrait durer l'ouvrage à fajre pour réparer les couvertures, et convenaient entre eux de ne point monter sur les maisons qu'on ne leur payât leurs journées à un certain prix beaucoup plus cher que le prix ordinaire ; de telles sociétés ne dot* Tcnt pas être tolérées, et les juges de police doivent punir par des amendes eeux qui les pnt contractées (*)•
§ IH. Des sociétés pour un eommeree.
ftO. Savary, dans son Parfait Négociant, distingue trois espèces de sociétés de commerce; les sociétés en nom collectif ^ les sociétés en commandite et les sociétés anonymes et inconnues (*).
57. La société en nom collectif ^st celle que font deux ou plusieurs marcbandç , ppur faire en compiun un certain commerce au nom de tous lésas* sojciés (').
C'est pourquoi tous lea marchés qi^e chacun de ces associés fait pour ce comincrce, sont signés, unietet compagnie. H est censé, dans tous ces mar-
0) r.art. 4t4et415,C. pén.
Art. 414 : « Toute coalition entre ff ceux qui font travailler des ouvriers, « tendant k forcer injustement et abu- » sivemeni l'abaissement des salaires, • suivie d'une tentative ou d'uni corak mencenient d'exécution, sera punie t d'up emprisonnement de six jours fc à un mqi^ et dîune ameude de devkx « cents francs à trois mille francs. —
Art. 415: « Toute coaliiion delà n part des ouvriers pour faire cesser m en méioe temps de travailler, inlera dire le travail dans un atelier, em- « pêcher de s'y rendre et d'y rester « avant ou aptes de certaines heures, « et en général pour suspendre , em- « pêcher, enchérir les travaux, s'il y
« a eu tentative ou commencement
« d'exécution, sera punie d'un empri- « sonnemeni d'un mois au moins et « de trois mois au plus.— Les chefs ou fc moteurs seront punis d'un empri- « sonpement de deux à cinq ans* •
(») F. art. i9,C. comm.
Art. 19 : « La loi reconnaît trois « espèces de aociétes^^mmerciales : ff — La société en nom collectif ;^La « société en commandite ; — La soie ciété anonyme. » '
p) F. art. 30, e. comm.
Art* SO ; « La société en nom col- « /«cli/* est celle que contractent deux « personnes ou un plus grand nom- « bre , et qui a pour objet de taire le « commerce sous une raison soeiale.»
marchés, contracter tant en son nom qu'au nom de ses associés, qui sontcen* ses contracter et s'obliger conjointement avec lui par son ministère (*).
11 faut pourtant à cet égard suivre les lois prescrites pour le contrat de société, comme nous le verrons infrà.
59. Cette société n'est composée que des choses que les associés ont mises en contractant la société, et de celles que chacun d'eux a acquises durant la société, au nom de la société, eu signant les marchés, tin tel et compagnie; soit qu'il ait fait les acquisitions des deniers de la société, soit qu'il les ait faites de ses propres deniers. Mais les choses que l'un des associés aurait ac« quises pour son compte particulier, quoique acquises.durant la société, et des deniers de la société, n'y tombent pas ; cet associé est seulement débiteur à la société de la somme qu'il en a retirée. C'est ce qui est décidé par la Loi 4, Cod. corn. ulr.jur.Si palruuê tuus ex communibug bonis res comparavit, non omnium bonorum socius consUiutus.,,. res empias communicare eum contra juris raiionem postulas.
En cela, les sociétés particulières diffèrent des universelles, comme nous l'avons observé suprà, n<^46, suivant qu'il résulte de ces termes, non omnmi» bonorum socius conslilutus , qui donnent h entendre qu'il faudrait décider autrement dans le cas d'une société universelle.
50. Néanmoins, même dans les sociétés particulières , si le marché que cet associé a fait pour son compte particulier, était un marché avantageux qui convînt à l'espèce de commerce qui fait l'objet de la société, et qu'il eût été de l'intérêt de la société de faire pour le compte de la société , cet associé .pourra être obligé par ses associés à rapporter à la masse de la société les choses qu'il a acquises par ce marché ; car il n'a pas dû préférer son intérêt particulier à celui de la société, ni enlever à la société ce marché qui lui était avantageux, en le faisant pour son compte particulier.
Par exemple, si deux personnes se sont associées pour faire valoir un gros cabaret, et que l'une d'elles, trouvant à acheter une partie de vin à un prix avantageux, l'achète pour son compte particulier, des deniers de la société qu'elle avait entre les mains ; il faut examiner si, lorsqu'elle a fait ce marché, il était de l'intérêt de la société de le faire pour le compte de la société , qui n'avait plus de vin que pour peu de temps pour l'entretien du cabaret : en ce cas , elle n'a pas dû faire ce marché pour son compte particulier. Mais si^ lorsqu'elle a fait ce marché, le cabaret était garni de vin pour plusieurs années , et qu'elle ait fait ce marché pour son compte particulier, afin de revendre ce vin en gros, dans l'espérance d'en tirer du profit, l'objet de leur société n'étant pas un commerce en gros, son associé n'y pourra prétendre de part.
«O. La société en commandite est une société qu'un marchand contracte avec un particulier , pour un commerce qui sera fait au nom seul du marchand , et auquel l'autre contractant contribue seulement d'une certaine somme d'argent qu'il apporte pour servir à composer le fonds de la société , sous la convention qu'il aura une certaine part au profit, s'il y en a ; et qu'il portera, dans le cas contraire , la même part des pertes , dont il ne pourra néanmoins être tenu que jusqu'à concurrence du fonds qu'il a apporte en la société (*).
(») F. art. 22, C. comm.
Art. 22 : « Les associés en nom « collectif indiqués dans l'acte de so- » ciété , sont solidaires , pour tous •< les engagements de la société , en* « core qu'un seul des associés ait si-
« gné, pourvu que ce soit sous la rai- « son sociale. >»
r*) F. art. 23, Cod. comm.
Art. 23 : <c La société en com^man- « dite se contracte entre un ou plu- « siturs asiocics i\'b]^oi)sables et soli-