GHAP. II. SECT. II. DES SOCIÉTÉS PAHTICULIÈRES
Ol. La êoeiéié anonyme oa inconnue y qa'on appelle aussi compte en par* ticipation, est celle par laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent d'être de part dans une certaine négociation qui sera faite par Tune d'entre elles en son nom seul (^).
Par exemple, je trouve une certaine partie de marchandises à acheter pour revendre. N'ayant pas les fonds nécessaires pour faire seul cette négociation, je TOUS propose par lettre missive , si vous voulez en être de part avec moi. Vous me faites réponse que vous le voulez bien, et que vous me ferez tenir les fondsnécessaires pour votre part. En conséquence, je fais la négociation seul en mon nom. C'est une société anonyme qui est contractée entre nous^ dans laquelle je suis le seul associé connu, et vous l'associé inconnu.
e^. C'est aussi une espèce de société anonyme qu'on appelle momentanée, lorsque des revendeurs qui se trouvent à une vente de meubles qui se fait à l'encan , pour ne pas surenchérir les uns sur les autres, conviennent d'être réciproquement de part de tous les achats que chacun d'eux fera k la vente; et qu'après la vente finie, ils mettront en une masse toutes les marchandises
Îu'ils y auront achetées chacun séparément, pour partager le tout entre eux. lette société est permise , lorsqu'elle ne tend pas à avoir les marchandises
« daîres, et un ou plusieurs associés n simples bailleurs de fonds, que l'on <c nomme commanditaires ou asso- « cié$ en commandite, — Elle est «c régie sous un nom social , oui doit « être nécessairement celui d un ou « plusieurs des associés responsables « et solidaires. »
(») F. art. 47, 48, Cod. comm.
Art. 47 : « Indépendamment des « trois espèces de sociétés ci-dessus ce (société en nom collectif, société « en commandite et «octV^^ anonyme), « la loi reconnaît les associations « commerciales en participation. »
Art. 48 : « Ces associations sont recc latives à une ou plusieurs opéra-- « tions de commerce : elles ont lieu « pour les objets , dans les formes , « avec les proportions d'intérêt et « aux conditions convenus entre les « participants. »
La société que le Code appelle anonyme y est toute différente. F.
art. ^ etsuiv., C. comm.
Art. 29 : « La société anonyme « n'existe point sous un nom social :
« elle n'est désignée par le nom d'au- « cun des associés. »
Art. 30 : « Elle est qualifiée par la « désignation de l'objet de son entre- « prise. »
Art. 31 : « Elle est administrée « par des mandataires à tem|>s, révo-
« cables, associés ou non associés, « salariés ou gratuits. »
Art. 32 : « Les administrateurs ne « sont responsables que de l'exécution « du mandat qu'ils ont reçu. — Ils ne « contractent, k raison de leur ges- « tion, aucune obligation personnelle « ni solidaire relativement aux enga- (I gcments de la société. »
Art. 33 : « Les associés ne sont « passibles que de la perte du mon- « tant de leur intérêt dans la société.»
Art. 34 : « Le capital de la société «anonyme se divise en actions et fc même en coupons d'action d'une « valeur égale. »
Art. 35 : « L'action peut être étace blie sous la forme d'un titre au pora teur. — Dans ce cas, la cession s'o- (( père par la tradition du titre. »
Art. 36 : « La propriété des actions cr peut être établie par une inscrip- « tion sur les registres de la société. « —Dans ce cas , la cession s'opère « par une déclaration de transfert in- « scrite sur les registres, et signée de « celui qui fait le transport ou d'un <r fondé de pouvoir >»
Art. 37 : « La société anonyme ne tt peut exister qu'avec l'autorisation (C du roi , et avec son approbation « pour l'acte oui la constitue; celte « approbation doit être donnée dans « la forme prescrite pour les règle- « ments d'administration publique, ir
pour un prSx au-dessdus du juste prix, et ()ii*il se trouve à la irentê tin grand concours d^aùirés revendeurs que ces associés.
Mais si ceux qui auraient fait cette sôciétfî, étalent le$ setitsqdt.se trouvassent à cette vente, qui fussent en état d'y enchérir les Aiçùbtek de prix , il est évident qiie eétte société , qui tendrait à àvojr des ihardiandisëd ponr un prix aussi bas que celui qu'ils y voudraient mettre^ renfermerait Utie iii« justice.
•S. La société anonyme cohvlent avec la société eii comtnandite , en ce que, dans Tube et dans l'autre, il n'y a que j'un des associés gui contracte et qui s'oblige envers les créanciers de la société ; l'autre associé, qui est l'associé inconnu dans tes sociétés anonymes , de même que l'asàbcié eti commandite, n'y sont obligés que vis-à-vis de leur associé principal.
Ces associés diffèrent en ce que, dans la société anonyme, l'associé tneonnn est tenu iiidéfiniment> pour la part qu'il a dans la société ^ d'acquitter son associé <le8 délies qu'il a contractées pour la société ; au lieu qUe l'associé en commandita n'en est tenu que jusqu'il concurrence de la somme qu'il â mise en société.