CHAPITRE IIL
he9 différentes clauses de contrats de société»
^ Les clauses tes plus ordinaires qui se rencontrent dans les contrats de société, coiicernent,— ou le temps auquel doit commencer la société , et celui qu'elle doit durer ; — ou son administration ;— ou les parts que cliacun des associés doit avoir dans les gains et les pertes ;— ou la manière de récompenser celui des associés qui, quoiqu'ils soient associés pour portions égaies, a néanmoins apporté à la société plus que les autres;
S I^. J)e$ elauiei concemani le tempe auquel la ioeiélé doit eomtlMneer, et celui qu'elle doit durer.
04. On peut contracter une société ou purement ou simplement , atiquel cas elle commence dès l'instant du contrat -, ou pour commencer au bout d'un certain temps (^).
Ce lemps^ qui doit être exprimé, fait la matière d'une clause du contrat.
On peut faire aussi dépendre d'une condition le contiat de société : Soeie- Uu eoiri poleil ve< ex leMpore, wl êub eonditione; L; 1, iT. Pro soû.
Par exemple, je puis contracter avec quelqu'un une société de commerce , qui n'aura lieu que s'il épouse une tille.
06. Le temps que doit durer la société , peut faire aus^l la matière d'tlne clause du contrat de société.
Ce temps peut être plus ou moins long. Lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées, elles sont censées l'avoir contractée pour tout le lemps de la vie des associés : Soeieias cotri pofoil, vel in perpeluum , id eH dum vivunt, vel ad temput (*) i eàd. L. i.
O F.art. 1843,C.cîv.
Art. 1843 : « La société commence « âi l'instant même du contrat, s'il ne « désigne une autre époque. »
(•) F. art. 1844, C. cîv.
Art. 1844 : « S'il n'y a pas de cona Ventloti sur la durée de la société,
« elle est censée contractée pour toute « la vie des associés , sous la modifi- « cation portée en l'art. 1869 (sur la « renonciation volontaire] ; ou , s*il « s'agit d'une aflaire dont la durée « soit limitée, pour tout le temps que « doit durer cette affaire. »
CHAF. III. S !!• I>B l'administration.
. ÇiiîvaDt les principes du droit romaioi on oe pouvait pas valablement convenir « que la société aurait lieu » noénie après la mort des parties contractantes. » C*est en ce sens qiie Cujas entend ce qui est dit en la loi 70, ÎT. tod» l«<, Nulla êçcUtaUs t» mhrrmm eoHie M. V» infrà.
S IL Des claweê qui concernent Vadministration de la société.
••. 0uel(}u«tbi8 par le contrat de société on donne & Pun des associés l'Mmiolsiration des biens et des affaires de la société.
LeK nssociés peuvent , par cette clause, donner telles bomeâ Ou telle étendue qu'ils jugent il propos k ce pouvoir d'administrer qu'ils accordent 2l Ton d'entre eut*
Ce pouvoir, lOfâquè les parties iië s'en sont pas expliquées , renferme , par rapport aux biens et aux aflaires de la société , ce qu'a coutume de renrerraer une procuratidn générale qu'une personne donne a quelqu'un pour administrer si's biens i car celui de ces associés è qui on a donné cette administrAtioti, est eomme le procureur général de ses associés, pour les biens et afiaires de la société.
Suivant ce principe, ce pouvoir consiste à faire tous les actes et marchés nécessaires j^our les affaires de la société ; comme de recevoir et de doniier quittance de ce qui est dû à la société par ses débiteurs; de faire contre eux lei poursuites nécessaires pour en procurer le paiement; de payer ce qui est dû aux créanciers de la société ; de faire les marchés avec les siirviteurs et ouvriers employés pour le service de la société ; de faire les achats des choses nécessaires pour les alTaires de la société ; de vendre les choses dépendantes da.la société, qui sont destinées à être vendues, et non d^autres.
Par exemple, dans une société universelle, celui des associés à qui on a, par une clause du contrat, ou par une convention subséquente, donné Tadministration de la société , peut vendre tous les fruits qui proviennent des récoltes des héritages dépendants de la société ; la poupe des bois taillis , lorsqu'ils sont en âge d'être coupés. Mais il ne peut pas vendre les héritages ni les autres bHms imsieubles appartenant à la société, ni même les meubles qui servent à loi garnir, si ce n'est ceux qui sont de nature à se détruire^ s'ils étaient gardés. Procuraier l^torum bonorum ris Homini nequè mobiles , neque immobiles , neque servos sine speeiali domini mandalo alienare potes t, nisi frucluê^ aul aliai res qum /ueilé corrumpi possunt (M ; L. 6b, ff. de Prùcur,
•9; Dans Une société de commerce, Tassocié qdi a Tadministration peut bien vendre les marchandises de cette société , ces marchandises n'y étant entrées que pour dire revendues. Mais son pouvoir ne s'étend pas jusqu'à pouvoirvendre la maison qui a été acquise pour faire le siège du commerce, ni à y imposer des servitudes : il ne peut pas métne vendre les metibles qui sont dans cette maison pour y rester, comme des chaudières i des métiers et autres ustensiles de commerce/
•H. Dànsi les sociétés , soit universelles, soit particulières , le pouvoir de l'assb^ié adminlstraieiir ne s'étend pas jusqu'h pouvoir, sans l'avis de ses associés, transiger àor les prorês de la société ; car cela passe atisM le pouvoir d'un fondé de procuration générale : Mandalo generali non conlineri etiam tràtis" aetionem decidendi causa interpositam; L. 60, ff. de Procun
0) F. an. im et 1989, Ç. civ.
Art. 19h8 ; « Le mandat conçu en « termes généraux n'embrasse que les « acU^s d'administration*
^c S'il s*agit d'aliéner ou hypothé* « tuer^ou de qUe)<iiie autr« acte de pro-
« priété, le mandat doit être exprès.»
Art. 1989 s « Le mandataire ne « peut rien faire au delà de ce qui est « porté dans son mandat : le pouvoir « de transiger ne renferme pas celui « de compromettre. »
G9. Quelque étendue qu'ait reçue par la clause du contrat le pouvoir d'adminislrer les effets de la société, il ne s'étend pas à pouvoir disposer par do« nation des efTets de la société.
Néanmoins les donations de bienséance et ordinaires ne lui sont pas in* terdltcs.
Par exemple , dans une société universelle, l'associé administrateur, peut , sans consulter ses associés , faire à ceux qui devraient des lods et ventes ou autres profits seigneuriaux semblables , les remises nécessaires que les seigneurs ont coutume de faire. Il peut donner des étrennes et autres petites gratifications , dans les cas où il est d'usage et de bienséance d'en donner. H peut aussi accéder k un contrat d'atermoiement qui contient des saisies faites a un débiteur failli : ces remises se font par esprit d'économie, pour ne pas tout perdre, plutôt que par esprit de donation.
90. Les principes que nous venons d'établir souffrent exception ;
lo A l'égard de l'espèce de société universelle ou communauté de biens entre mari et femme : le mari a sur les biens dont die est composée, un pouvoir, non d'administrateur, mais de maître absolu, comme nous le verrons en notre Traité du Contrat de Mariage (^) ;
2* A l'égard de l'espèce de société universelle que contracte (e survivant des deux conjoints par mariage , faute de faire inventaire ; quoique le survivant ne soit pas maître absolu des biens de celte communauté, comme Test le mari de ceux de la communauté conjugale tant qu'elle dure , et qu'il en soit seulement administrateur, il a néanmoins un pouvoir d'administrer si étendu, qu'il peut sénéralement disposer comme bon lui semble de tous les héritages et autres biens de la Société, pourvu que ce ne soit pas par donation, comme nous le verrons dans notre Traité du Contrat de Mariage (').
Enfin, même dans les sociétés ordinaires , nos principes reçoivent exception , lorsque par les clauses du contrat il a plu aux parties de donner plus d'étendue au pouvoir de celui à qui elles ont accordé l'administration de la société.
y 1. Quoique le pouvoir d'un associé qui , par la loi apposée au contrat de société , est l'administrateur des biens de la société , puisse être comparé k celui d'un homme à qui quelqu'un aurait donné une procuration générale pour gérer ses affaires , il faut néanmoins observer entre eux une diiïércnce.
Le pouvoir de celui-ci étant révocable, selon la nature du contrat de mandat, il peut bien faire, à l'insu de celui qui lui a donné la procuration, tous les actes dépendants de l'administration qui lui a été confiée , celui qui lui a donné la procuration étant censé y consentir : mais il ne peut rien faire contre son gré, et contre la défense qu'il lui aurait notifiée. Au contraire , le pouvoir d'administrer qui est accordé à l'un des associés par le contrat de société , étant une des conditions de ce contrat , cet associé n'ayant consenti à la société qu'à la charge qu'il en aurait l'administration, ce i)ouvoir n'est pas révocable tant que la société dure. C'est pourquoi cet associé peut faire , même contre le gré et malgré l'opposition des autres associés , tous les actes qui dépendent de son administration , pourvu que ce soit sans fraude , et pour le bien de la société (*).
0) F. art. 1421,C. civ.
Art. 1421 : « Le mari administre « seul les biens de la communauté.
« — Il peur les vendre, aliéner et hy- « pothequer sans le concours de la m femme. »
(*) Cette continuation de communauté n'a plus lieu aujourd'hui. F.
art. 1442, 1" alinéa , C. civ. ci-dessus, p. 125, note 3.
(') F. art. 1856, C. civ.
Art. 1856 : « L'associé chargé de « l'administration par une clause spé- « ciale du contrat de société , peut <c faire , nonobstant l'opposition des ft autres associés, tous actes et qui
CHAP. m. $111. DES PARTS DES ASSOCIÉS. 265
It en serait autrement si ce notait pas par le contrat de société, mais depuis, que le pouvoir d'administrer la société eût été accordé à Ton des associés : il ne serait en ce cas qu'un simple n iodataire de ses associés, qui pourrait être révoqué, et qui ne pourrait rien faire malgré eux.
99. On donne quelquefois , par le contrat de société, h plusieurs des associés Tadministration des affaires de la société. Si cette administration a été partagée entre eux, comme si l'un a été préposé pour faire les achats, l'autre pour vendre les marchandises , chacun d'eux ne peut faire que les actes qui dépendent de la partie d administration qui lui a été confiée. Mais si l'administration n'a pas été partagée entre eux, chacun d'eux peut séparément , et sans l'autre, faire valablement tous les actes qui dépendent de l'administration de la société ; à moins que la clause par laquelle ils ont été préposés, ne portai qu'ils ne pourraient rien faire l'un sans l'autre.
On peut, pour cette décision, tirer argument de ce qui est décidé en la loi 1, 55 13 et 14, fl. de ExerciL aeU, à l'égard de plusieurs commis d'un armateur : Si plures sint magislri non divisù officiis, guodcumque cum uno geslum eril, obligabit exerdtorem; ii divisis, ut aller locando, aller exigendo, pro eu* jusque officio obligalur exercilor: sed si iic prœpoiuilyUt plerumquè /aciunt, ne aller sine allero quid gérai; qui conlraxtl cum uno, sibi impulabil.
Cette clause, « que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'au-» tre,» doit être exécutée, même dans le cas auquel il arriverait que l'un des associés serait empêché, soit par maladie ou autrement, jusqu'à ce que les associés en aient disposé autrement (*)•
$ m. Des clauses qui concernent les parts que chacun des associés devra avoir dans les gains et les perles.
93, Lorsque la valeur de ce que chacun des associés apporte à la société, est apparente, comme lorsque cet apport consiste en argent ou en effets, auxquels on a donné une estimation , il n'est pas nécessaire de s'expliquer par le contrat de société sur les parts que chacun devra avoir dans les gains et les pertes, chacun devant y avoir> en ce cas, la même part que celle dont il a contribué à la société (*).
Quoiqu'on n'ait pas donné une estimation certaine à ce que chacun a apporté à la société , il n'est pas encore nécessaire que les parties s'expliquent sur les parts qu'elles auront chacune, lorsque leur intention est de partager la société par portions égales ; car c'est ce partage par portions égales qui a lieu en ce cas, lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées : Si parles socielali non fuerinl adjeclœ, œquas eag esse constat; L. 29, Pro soc.
Mais lorsque l'intention des parties contractantes n'est pas de partager la
« dépendent de son administration , <c pourvu que ce soit sans fraude. — « Ce pouvoir ne peut être révoqué <c sans cause légitime, tant que la so- <c ciétédure; mais s'il n'a été donné <c que par acte postérieur au contrat « de société , il est révocable comme « un simple mandat. »
(*) F. art. 1857eti858, C. civ., qui consacrent les mêmes principes.
Art.l857î m Lorsque plusieurs as- « socles sont chargés d'administrer , « sans que leurs fonctions soient dé- « terminées, ou sans qu'il ait été ex-
<c primé que l'un ne pourrait agir sans « l'autre, ils peuvent faire chacun sé- « parement tous les actes d'adminis- « t ration. »
Art. 1858: « S'il a été stipulé que « l'un des administrateurs ne pourra « rien faire sans l'autre, un seul ne « peut, sans nne nouvelle convention»
« agir en l'absence de l'autre, lors n même que celui-ci serait dans i'im- « possibilité actuelle de concourir aux «actes d'administration. »
(•) V. art. 1853, C. civ., p. 245 notel.
TRilTé OU CONTRAT DE SÔGIAtÉ.
soiBîété pir pdrCij}ii§ égales > el qoe^d'ailletirt 6Ue8 b'ont pM donné «ne ettitbatién certaine à ce (|ue chacurie d'elle^ ^ a apporté, en ee ^s» il font qu^^ par une danse du contrat de sotiété i elles règlent les portions qœ ehacan devra avoir dans le fonds de la société^ et dans les gains et dam let pertes.
Pareillement > 6i, butrè la somme dont chacun dés associés a contribué ï la lociéié t soit en argent , soit en efTets , auxquels on a donné une estimation ^ TuB d'entre eu& a apporté k la société une industrie qui loi est partieuliéra , pour raison de laquelle il demande k avoir ou une plus grande paH qoe leâ autres dans les gains ^ od h souffrir une moindre part dans les pertes, il fâol régler par une clause du ebnljat quelle sera cette part.
Sur l'équité ou Tiniquité de ces clauses qui règlent les parts qou chacun des associes devra avoir daiis les gains ou dans tes pertes^ F. ce que nous avons dit tuprà, chap. 1*', ( 4.
1 4. Qiielqu^rdis les parties hë rèj^letit pas elles-mêmes les parts que chacun dès associés aura ; mais k\M ëotivlerihent, par le contrat de société, dé s'en rapporter du réklemeiit (\i\\ en sera fait par ùhê terlaine personne, du même quelquefois par runé des parties.
Ce règlement auquel elles Coùviènerit de è'ed rappbHêr, né doit pas s'entendre îfiih règlement puremëilt arbitraire, niais d'iiri règlement qut sera fait lelort les règles de l'équité; arbUriUM àoni tiri; LL. 76, 77, 78, ff. Pro èôc
C'est pourquoi si le fêglement qu'aurait fait l'expert auquel elles Sé sont rapportées, était mauifestenierit Inique, la partie lésée pourrait le faire réformer : Si arbiirium iia praium est, ul manifesté ini^itoê 9j^ê appdreûl, torrigi potest perjudicium bonœ fidei{^)\ L. 79, ibidem,
lilals ^ tociihs que Tihiquité du réglenit ht ne fût évidente, là prësdmpildn est pour l'équité du règleitient, et l'bne des parties n'eét pas recevable a s'en plaindre.
§ IV. Beè etàiisei oui hùncernent les niànièret de ricompeniet cetui des associés qui, quoiqu'ils soient associés pour portions égales, à apporté plus que les autres à la société,
95. Ce que l'un des associés apporte à la société de plus qoe lés autres, ou consiste seulement danlt son industrie et son travail, bu dans uhe pliis grande Mnme qu'il apporte en marchandises ou en arjçent.
Lorsque ce que l'un d'eux a apporté à la société de pins que le attires; consiste dans son industrie, qui n'est pas entrée eh considération dans le règlement des portions que chacun des associés devra avoir dans les gains de ta société il peut en être récoiupensé de plusieurs manières. , '
. Par exemple, si trois associés ont apporté en argent ou en marchandises
chacun 50,000 livres, pour former une société dont ils seraient chacun pour un tiers, et que l'un d'eux y ait apporté de plus que les antres son industrie particulière, et le travail qu'il s'est chargé de faire pour les affaires de la so* ciété ; 11 y a plusieurs manières de le récompenser de cette Industrie et de son travail t
V On peut convenir qu'en récompense de son indostrie et de èon travail, ît ne Supportera rien dé la perte qu'il pourra y avoir ï souffrir, si la société ne
P)F.art. 1854,C.civ.
Art. 1«54 : « Si les associés sont « coïlventis de s'en rapporter à l'un « d'eux ou h un tiers pcmi* le règle- « ment des parts, ee règlement ne « petit être attaqué s'il n'«>st évidem- « uicnt contraire à l'équité. — Rulle
« réclamation n'est admise à ce <t sujet, s'il s'est écoulé plus de trois « mois depuis que la partie qui se prét tend lésée a eu conriaissauce du rè- «( glement , oii si ce règlement a reçu « db sa part on eomueaceneRtd'exé- « euitou. »
GUAF. UI. S IV. GOMPËNSAtlON DES APPORTS. 267
réussit pas ; oa qu'il en souffrira une perte moindre 4ue le tiers qu'il aurait eii dans les gains, si la société eût prospéré.
Nous avons vu iuprà, ctiap. 1, $ 4, que cette convention était équitable, lorsque le prix de son industrie et de son travail était égal au prix de la décharge du risque de supporter dans la perte la part qui lui est assignée dand las gains.
S*" On peut, en laissant participer cet associé aux pertes comme aux gains pour son tiers, le récompenser d'ailleurs de son industrie et de son travail qu'il apporte de plus que les autres à la société, en convenant « qu'il prélèvera tous les ans sur le fonds de la société une certaine somme, ^ laquelle les parties contractantes auront évalué le prix de son industrie et de son travail qu'il a apporté à la société de plus que les autres associés. »
On peut aussi évaluer le prix de l'industrie et du travail de cet associé à une certaine somme unique qui doive être par lui prélevée sur le fonds de la société, au partage qui sera à faire entre les associés à la fin du temps que doit durer la société.
9S. Lorsque l'un des associés a apporté en argent ou marchandires plus que les autres à la société qu'ils ont contractée, pour en partager entre eux les profits par parties égales, onconvient ordinairement «que cet associé prélèvera cette somme au partage qui se fera à la fin dd temps de la société, avec les intéréu de cette somme par chacun an du temps qu'elle aura duré. »
Celte convedtion intervient assex fréquemment lorsqu'un négoeiant marid quelqu'un de ses enfants.
Par exemple, un négociant qui a un fonds de commerce de 450,000 livres en argent, dettes actives et marchandises, déduction faite du passif, en tire 50,000 livres pour marier son fils, et associe pour dix ans son OU à MA commerce : quoiciue son fils n'apporte à cette société que les 50,000 livres qu'il a reçues de son père, et pareille somme que sa femme lui a apportéb tû dot, ce qui fait en tout i00,000 livres, et que son père y contribue de 400,000 livres qui lui restent, néanmoins il associe son fils pour moitié H son commerce * au lieu du cinquième qu'il t devrait avoir seulement, n'ayant apporté pour sa part qu'une somme de 100,000 livres, qui est le cinquième du fonds do k société. Pour récompenser le père de 300,000 livres dont il contribue à la société de plus que son fils, on convient par le contrat de société inséré dans le contrat de mariage, «que le père, à la fin du temps de la société, prélèvera au partage la somme de 300,000 livres« avec les intérêts de cette somme pour chacune des années qu'aura duré la société. »
On a mis en question si ces intérêts étaient légitimes.
(Quelques théologiens pensent qu'ils sont usuraires, et que le père ne peut les exiger daus le for de la conscience. Us disent que cette convention renferme un prêt que le père fait de celte somme à la société, qui est de 300,000 liv.; que celte somme n'étant pas aliénée^ puisqu'il tf le droit de l'exiger à la fin de la société, et ne courant aucun risque par (apport k cette somme, puisqu'elle lui doit être rendue par la société» sans aucune diminution, quelques perles qu'eût souffertes la société, il ne peut sans usure en exiger aucuns intérêts.
Je ne crois pas celte opinion véritable. II n'y a d'usure que dans le contrat de prêt formel ou déguisé sous la fausse apparence d'un autre contrat. Cette Ci>nvention n'est pas un prêt, ni formel ni déguisé, le père n'ayant jamais en l'intention de faire un prêt à son fils; cette convention n'est autre chose qu'une clause d'un contrat de société dont elle fait partie, et elle ne contient rien d*injuste. Les 300,000 livres que le père a de plus qu& sou fils dans la société* sont un fonds de commerce qui est quelque chose de frugifère, qui produit des profits considérables qui en sont comme les fruits. Le père, qui devrait avoir seul les produits qu'il y avait lieu d'espérer que produirait ce fonds de 300,000 livres puiscju'il l'aurait de plus que ce qui a été apporté oar chacun des associés à la société, abandonne néaniiioins ces profits à la société^
TRAITÉ DU CONIUAT D!-: SOCli/li:.
et il reçoit de la société, pour le prix desdit profils, les intérêts de cette somme. S'il est déchargé du risque des pertes qu'il eût dû touffrir pour raison de cette somme au cas de mauvaise fortune, c'est parce que les profits qu'il y a lieu d'espérer d'un bon commerce étant beaucoup plus considérables que ne le sont les intérêts de l'argent, et l'espérance de ces profits ayant beaucoup plus de probabilité que le risque des pertes en cas de mauvaise fortune, l'estimation de l'espérance desdils profits, sous la déduction du prix du risque des pertes qu'il y aurait à craindre, et dont on décharge le père, peut encore monter sans iniquité aux intérêts de l'argent.
Une preuve que cette convention ne renferme aucune injustice qui soit liiile au fils par le père, c'est qu'entre marchands ces espèces de conventions sont regardées comme avantageuses au fils. Si le père ne consultait que son seul intérêt , il aimerait beaucoup mieux n'admettre son fils en société que pour un cinquième , que de l'admettre pour la moitié à cette condition ; et c'est ordinairement la famille de la fille qui exige de lui cetle convention comme une condition du mariage (^}«