CHAPITRE IV
Des personnes qui peuvent contracter société y et des formes que notre droit requiert pour le contrat de société.
AAT. z«'. •» D«» perf onne» qui penvant contracter société.
9 V. Sur les personnes qui peuvent contracter société, nous renvoyons aux principes généraux que nous avons établis en notre Traité des Obligations , part. 1, ch. 1, sect. 1, art. 4, où nous avons traité des personnes qui peuvent, ou non , contracter, n'y ayant rien à cet égard de particulier pour le contrat de société (•).
Nous observerons seulement, à l'égard des mineurs qui sont marchands on banquiers de profession , que l'ordonnance de 1673 ^ tit. i, art. 6, les réputant majeurs pour le fait de leur commerce et banque , sans qu'ils puissent être restitués sous prétexte de minorité , ils sont par conséquent capables de contracter des sociétés pour le fait de leur commerce, sans espérance de res* titution (»)•
AAT. II.^De» formes requises p6ar le contrat 4e société.
9" 9. Le contrat de société étant un contrat du droit naturel , qui se régit par les seuls principes du droit naturel, et un contrat consensuel qui se forme par le seul consentement des parties , il n'est par lui-même sujet à aucune
(*) L'intérêt pour prêt étant aujourd'hui hcite, il n'y a aucune raison de doute de la validité d'une pareille convention.
(•) F. pour les sociétés universelles art. 1840, G. civ.
Art. 1840 : « Nulle société univer- « selle ne peut avoir lieu qu'entre per- « tonnes re^ectivement capables de
« se donner ou de recevoir l'une de « l'autre, et auxquelles il n'est point ff défendu de s'avantager au préjudice « d'autres personnes. »
{') V. art. 487, C. civ.
Art. 487 : « Le mineur émancipé « qui fait un commerce, est réputé ma- «c jeur pour les faits relatifs à ce corn- « merce. »