‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 65 sur 135 · CUAP. IV. ART. II. DES FORMES DU CONTRAT · texte numérisé non relu

CUAP. IV. ART. II. DES FORMES DU CONTRAT

forme. Celles que notre droit requiert pour ce contrat , ne sont requises que pour la preuve du contrat, et non pour la substance.

Il faut, à cet égard , distinguer les sociétés universelles et les sociétés particulières ; et entre les sociétés particulières , celles qui sont sociétés de commerce, et celles qui ne le sont pas.

$ I*'. D^ la forme requise pour les $ociété$ univenelleê»

99. Par l'ancien droit français , ces sociétés n'étaient sujettes à aucunes formes. Non-seulement il n'était pas nécessaire qu'il en fût dressé un acte par écrit, il n'était pas même nécessaire qu'il y en eût eu une convention expresse; les parties étaient présumées être tacitement convenues de cette société, lorsque par an et jour elles avaient habité et vécu en commun.

Plusieurs coutumes ont encore retenu Tnsage de ces sociétés, qu'elles ap-

rîllent sociétés iaisibles ; il y en a qui les présument par la seule cohabitation pot commun par an et jour.

Celle de Berry, lit. 8, art. 10, veut , pour que cette société puisse se présumer , qu'outre l'habitation et les dépenses communes par an et jour, les parties se soient, pendant ce temps, fait communication de leurs pertes.

SO. Hors CCS coutumes , qui ont admis par des dispositions expresses les sociétés taisibles , nous n'admettons plus dans notre jurisprudence d'autres sociétés taisibles que la communauté de biens qui se contracte par mariage entre homme et femme , et la continuation de communauté qui a lieu quelquefois , faute par le survivant d'avoir fait inventaire , dont nous traiterons dans notre Traité du Contrat de Mariage.

Celte jurisprudence est fondée sur l'ordonnance de Moulins , art. 54 , qui SI ordonné que toutes les conventions dont l'objet excéderait cent livres , seraient rédigées par écrit , et que la preuve par témoins n'en serait pas admise.

Même dès avant l'ordonnance de Moulins, plusieurs coutumes avaient rejeté ces sociétés taisibles. L'ancienne coutume d'Orléans , rédigée en 1509 , art. 80, porte : « Société ne se contracte entre aucuns, qu'ils ne soient con- « joints par mariage, sinon qu'il y ait entre eux convention expresse; » et la nouvelle , conformément à l'ordonnance de Moulins , a ajouté : Passée par écrit, présents notaires, ou sur leurs signatures, art. 213.

91 . Cet écrit, comme nous l'avons déjk dit, n'est requis que pour la preuve du contrat de société, dans le cas auquel l'une des parties en disconviendrait; mais le contrat de société, formé par le seul consentement des parties, quoiqu'il n'en ait été fait aucun écrit, ne laisse pas d'élre valable en soi, et d'obli* gcr les parties dans le for de la conscience , et même dans le for extérieur, lorsqu'elles en conviennent : on peut aussi déférer le serment décisoire à la partie qui n'en voudrait pas convenir.

Observez que l'acte de société, lorsqu'il n'est passé que sous les signatures privées des parties contractantes , n'établit qu'entre elles la preuve du contrat de société, et non vis-à-vis d'un tiers C'est pourquoi la coutume d'Orléans, en l'article ci-dessus cité , ajoute : <c Toutefois où elle ne seroit passée devant « notaires , elle ne pourra préjudicier à autres qu'aux contractants. »

Par exemple, je ne pourrais pas, en vertu d'un acle de société passé entre TOUS et moi sous nos semgs prives, prétendre contre vos créanciers particuliers qui ont saisi vos effets, qu'il y a une société entre nous dont lesdils effets dépendent, et sur lesquels j'ai privilège pour ce qui m'est dû par cette société. Cela est fondé sur le principe établi eu notre Traité des Obligations, n© 749, u (iiio les ados sous signatures privées pouvant être antidatés, ne font pas foi

iTO

T&AITÉ DU G&MXEAT 9E SOGIÉTÉ.

de lem dates contre 4es tiers , k moins que la date n'en eût été constatée « putà, par le décèsde quelqu'une des parties qui auraient signé ces act^ (^)«»

S IL Pf la forme reqt^Ue pour la sociéiés de commerce.

«*• L'ordonnance du commerce de 1673 , lit. 4 , art. 1 , veut que toute société générale ou en commaiiUtte, soit rédigée par écrjt (>ar-devant notaires , ou sous signatures privées , et que la preuve n'en puisse être reçue ^nire et puire te cQntenu en i'acie , encore qu'il soit d'une valeur moindre 4e cent livres*

£110 < greffe ( THôtelun tableau exposé en un lieu public, art. 2.

Cet extrait doit contenir les noms, surnoms, qualliés et demeures des associés , les clauses extraordinaires pour la signature des actes , s'il y en avait (puià, qu'il n'y aurait qu'un tel d'entre les associés qui pût signer les actes pour engager la société] ; le temps auquel devrait commencer et finir la société, art. 3.

Cet extrait doît être signé par les parties, ou par ceux qnî auraient souffert la iociété , e'est-à*dire par leurs fondés de procuration qui auraient consenti la société pour eux , art. 3. C'est l'explicaiion que donne de ces termes Sayary, qui avait dressé le projet de l'ordonnance.

Les actes portant changeroeni d'associés ou de nouvelles clauses, sont astujcttis par l'ordonnance aux mêmes R>rmalités.

Ces formalités, comme nous l'apprend Savary, avaient été ordonnées pour obvier aui^ fraudies, et pour empiêcher qu'en cas de faillite de quelqu'un des associés» les aiiires associés ne pussept se dérober h ta connaissance des créanciers, et éviter ie payer les dettes de la société dont ils étaient tenus.

L'ordonnance exige ces formalités II peine de nullité des actes, tant en(r$ les associés qu'avec leurs créanciers» art. 2 ; et elle veut que les sociétés n'aient d'effet h regard des associés, leurs vejives, héritiers et créanciers, que du jour de Fepregislrement, art. 6.

Quelque précises que soient les dispositions de l'ordonnance, l'auteur des notes sur Bornier nous apprend que ces formalités d'enregistrement au greffe

p) Tous ces principes sont repro»

duiis par le Code civil, soit la règle générale, art. 13il, soit Tapplicaton spéciale au contrat de sociiéié^ art.

I83i, soit enfin la distinction entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé. Il est bon de remarquer, comme ieditPothier,que l'écrit n'est exigé que pour la preuve, et qu'ainsi l'aveu des parties tiendrait lieu d'un écrit, etque le serment nourrait être déféré.

Art. 1341 : « il doit être passé acte « devant notaires ou sous signature « privée, de toutes choses excâant la « somme ou valeur de cent cinquante « francs, même pour dépôts volon- « taires ; et 11 n'est reçu aucune preuve « par témoins contre et outre le con-

« tenu aux actes, ni sur ce qui serait « allégué avoir été dit avant, lors ou <t depuis les actes, encore qu'il s'agisse « d'une somme ou valeur moindre de <c cent cinquante francs. — Le tout sans « préjudice de ce qui est prescrit dans « les lois relatives au commerce. »

Art. 1S3i : « Toutes sociétés doivent rc être rédigées par écrit, lorsque leur <( objet est d'une valeur de plus de « cent cinquante francs.— La preuve « testimoniale n'est point admise con- « tre et outre le contenu en l'acte de « société, ni sur ce qui serait allégué « avoir été dit avant, lors et depuis cet «acte, encore qu'il s'agisse d'une « somme ou valeur moindre de cent « cinquante francs. »

GHAP, lY 4RTe ir. MB fORViS QU CONTRAT. Sgi

et d'affiche dans un tableau , sont tombées en désuétude, et ne s'obsenfnt plus 0)«

( III. Dei ^ociélif partiçuli^eê qui ne iont ptu io^étéi de eommeree.

«•. Lés êoeiélés pariieuîiire$ qui ije çont pas sociétés de commerce, ne sont sujeiies qu*à la loi commune É toutes tes conventions, qui veut qu'elles soient rédigées par écrit, et que la preuve testimoniale n'en puisse être reçue lorsque l'objet excède la soqofue d^ cent jiyres.

C'est pourquoi si la société était d'une chose particulière dont !a valeur B'excédftt j^'eenl livres , il ne serai) pas nécessaire qu'il t en eût un acte pafécriljt«j. ^ ^ ^

(•) F, €od. eomm., art. 39, W, 4i, 42, 49. 44 et 45.

Art. 39 : «r Les soeféf es t*n nom col« « lëctîfnn en coffimanirtie doivent être « consiaiées par des actes publics ou «f sous signature privée, en se conf^or- « mant, aans ce dernier cas, k \ art. n f925 du 6od. dv. (^ur le nombre « des popie^). »

Art. 40 ; « Les sociétés anonymes « ne peuvent être formées que par des « actes publics. •

Art, 41 ; «Aucune preuve partéfr moins ne peut être admise contre et «r outre le contenu dans les actes de « société, ni sur ce qui seiait allégué «r avoir éié d t avant l'acte, lors de « IVtè ou depuis, eneore qull s'agisse « d'une somme 9u-dessoiis de cent « cinquante francs. »

Art. 4^ T « L'extrait des actes de son ciété en nom collectif et eu com- « maodtte, doit être remis, dans la « quinsaiife de leur date, au greffé du « tribunal de commerce de t'arrondis- « sèment dans lequel est établi la mai- « fon du commeree social, pour être m transcrit sur le registre, et affiché « pendaoi liiois «n#is dans la salle des « audiences.-*$i la société • plusieurs m maisons ie eommerco sKuées dans «r divers i^rvondissemeuts, la remise, « la transcription eti^afficbede cet ei- « trait» serons faites au tribunal de « eomneree de cbaque arrondisse- « neni.^— Cbaque année, dans la «première quinzaine de janvier, les m tribunauEde commeree désigneront, « M cbeMkii d« leur ressort, et, è « leur défaut, dans la vi le la plus votm mtt m 00 plusieiiffa îtornaux oh

« devront être insérés dans la miin- « zaine de leur date, les eiiraits dracte «c de société en nom collectif 00 en « commandite, et régleront le tarif d^ ^ l'impression de ces extraits.— Il sera «Justifié de cette insertion par un « exem()laire du journal, certiflé par c l'imprimeur, légalisé par le maire et « enregistré dans les trois mois de sa « date. — Ces formahiés seront obser- « vées, 2i peine de nullité ï l'égard des « intéressés ; mais le défaut d'aucune « d'elles ne pourra être opposé à des « tiers paries associés. »

Art. 43 : « L'extrait doit contenir :

ff — Les noms, prénoms, qualités et « demeures des associés autres que les « actionnaires ou commanditaires, — « La raison de commerce delà société; « — l^a désijgnallon de ceux des asso- « ciés autorisés à gérer, administrer et « signer pour la société; — Le montant « dés valeurs fournies ou \ fournir par « actions ou en commandite; — L'épo- « que où la société doit eommencer, et « celle où elle doit finir. »

Art. 44 : « L'extrait des actes de « société est signé, pour les sctes pu- H blics, par les notaires, et pour les « actes sous seing privé, par tous les « associés, si la société est en nom col- « lectif, et par les associés solidaires ou « gérants, si la société est en coroman- « dite, soit qu'elle se divise ou ne se n divise pas en actions. *

Art. 46 ; «L'ordonnance du roi qui « autorise les sociétés anonymes, def vra être affichée avec l'acte d'asso- « dation et pendiiot le même temps, p

(•) F. ert. 1834, C. w., ci-dessus, p. 970, note 1,

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