‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 67 sur 135 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des dettes des sociétés , et comment chacun des associés en

est tenu.

Il faut à cet égard distinguer les sociétés de commerce, et celles qui ne sont pas sociétés de commerce \ et entre les sociétés de commerce , celles qu'on appelle sociétés en nom collectifs et celles qu'on appelle sociétés en commandite, et sociétés anonymes (ou en participation),

S I*'. Des dettes des sociétés en nom collectif.

96. Dans les sociétés de commerce en nom colleclif, chacun des associés est tenu solidairement des dettes de la société (^) j Ordonnance de 1673, tit. 4, art. 7.

Cette disposition de l'ordonnance est une exception au principe général de droit, suivant lequel « lorsque plusieurs personnes contractent ensemble une obligation, elles sont censées ne la contracter chacune que pour leur part, si elles n'ont pas expressément déclaré qu'elles la contractent solidairement j » L. 1 1 , J 2, ff. de Duobus rets.

Cette exception est fondée sur la faveur du commerce , afin que les marchands en société aient plus de crédit. Elle est fondée aussi sur ce que, suivant les principes de notre droit français, différents en cela de ceux du droit reniai n en la loi 4 , ff. Exerc. act,, des commerçants associés sont censés être les instituteurs et les préposés les uns des autres pour les affaires de la société. Or, un instituteur ou préposé , en contractant , oblige solidairement tous ses commettants ; L. 1 , $ fin. ei L. 2 , fl. de Exerc. act. y L. 13 , § 2 » ÏÏ. de Instit. act.

A l'égard des héritiers d'un associé, ils sont bien tenus tous ensemble des dettes de la société pour le total , comme représentant tous ensemble le défunt qui en était tenu pour le total ; mais chacun d'eux n'en est tenu que pour la part pour laquelle il est héritier du défunt (*)•

99. Pour qu'une dette soit réputée dette de la société , et qu'elle oblige ainsi solidairement chacun des associés , il faut ({ue deux choses concourent :

l® Qu'elle ait été contractée par quelqu'un qui eût le pouvoir d'obliger tous les associés ;

2^ Qu'elle ait été contractée au nom de la société.

09. Première condition. — Pour qu'une dette soit une dette de société » qui oblige tous les associés, il faut que celui qui l'a' contractée, ait le pouvoir d'obliger tous les associés.

Pour que l'un des associés ait ce pouvoir , il faut , ou que ses associés lui aient donné expressément ou tacitement le pouvoir d'administrer les afTaires de la société, ou que celui qui a contracté avec lui, ait eu sujet de croire qu'il avait ce pouvoir; sans cela la dette par lui contractée, quoique au nom de la société, et pour les affaires de la société, n'oblige les autres associés que jus* qu'à concurrence de ce que la société en a profité.

Pour que le public pût connaître si un associé avait ce droit, l'ordonnance avait sagement prescrit l'enregistrement au greffe et l'inscription en lieu public d'un extrait des contrats de société, lequel extrait coùtiendrait les clauses

(») F. art. 22, C. conim., ci dessus,! (•) La solidarité n'empêche pas la p. 260, note 1 , qui renferme la même division de la dette entre les héritiers déclaration. j des débiteurs.

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