‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 68 sur 135 · CHAP. YI. DES DETTES DES SOCIÉTÉS · texte numérisé non relu

CHAP. YI. DES DETTES DES SOCIÉTÉS

du contrat de société qui pouvaient intéresser le public, comme nous l'avons vu suprà, ch. 4.

Si cette disposition était observée , il serait facile à ceux qui contractent avec une personne qui se dit en société avec d'autres, de connaître, en consultant cet élirait , si elle a ou non le pouvoir d'administrer la société et d'obliger ses associés ; et ceux qui auraient contracté avec une personne qui n'avait pas ce pouvoir, devraient s'imputer leur faute de ne s'en être pas in* formés (*).

Cette disposition de l'ordonnance étant tombée en désuétude, comme nous l'avons vu ci-dessus , comment puis-je connaître qu'un associé avec qui je contracte , a le ^uvoir d'administrer les affaires de la société ? et quand puis-je être censé avoir eu sujet de croire qu'il avait ce pouvoir ?

Lorsque cet associé avec qui j'ai contracté , était déjà dans l'usage de contracter au nom de la société au vu et su de ses associés, ïï n'est pas douteux, en ce cas, que cet usage dans lequel il était , me donnait un juste sujet de croire qu'il avait le pouvoir d'administrer les affaires de la société. C'est pourquoi la dette qu'il a contractée envers moi par ce contrat, oblige ses associés, quand même il aurait été formellement exclu de l'administration par une dause du contrat de société; car, s'ils ne sont pas obligés, en ce cas^ en vertu cruh pouvoir qu'ils lui avaient donné de contracter pour la société, ils le sont ex dolosà sud dissimulatione; ou même, sans les accuser de dol, on peut dire qu'en le laissant contracter au nom de la société à leur vu et su , ils doivent être présumés lui en avoir tacitement accordé le pouvoir, qu'ils lui avaient d'abord refusé par le contrat de société.

^ 11 y a plus de difficulté dans le cas auquel l'associé qui a contracté au nom de la société , n'était pas encore en usage de le faire , et était effectivement exclu par le contrat de société de pouvoir administrer les affaires de la société.

D'un côté, on peut dire contre celui qui a contracté avec lui, qu'il devait s'informer si cet associé avec qui il contractait, avait le pouvoir d'administrer les affiaires de la société : Qui cum aliquo conlrahit, débet esse gnarus conditionis ejus cum quo contrahit; L. 19, ff. de Reg. jur.

D'un autre côté, on^ peut dire que l'ordonnance de 1673, en disant que fous associés seront obligés aux dettes de la société, encore quHl n'y en ait qu^un qui ait signé, au cas qu'il ait signé pour la compagnie , et ne distinguant point s'il a ou non le pouvoir d'administrer, paraît supposer que chacun des associés doit être présumé avoir ce pouvoir, tant que le contraire n'est pas connu.

La raison est, qu'étant d'usage^ dans les sociétés de commerce, que les associés se donnent réciproquement le pouvoir de contracter et de faire les affaires de la société les uns pour les autres , celui qui a contracté avec l'un des associés a eu un juste sujet de croire que cet associé avait ce pouvoir, lorsque la clause du contrat de soc iété qui lui ôte ce pouvoir ne lui était pas connue, ni dans le public.

Cette clause étant une clause extraordinaire et qui intéresse le public, les associés devaient la rendre publique, suivant que l'exice l'ordonnance; faute de l'avoir fait, la clause doit être de nul effet vis-h-vis des tiers, et ils doivent être tenus des contrats faits par leur associé, quoiqu'il fût privé de l'administration par une clause de la société, de même que s'il avait eu le pouvoir d'administrer : la clause qui lui ôte ce pouvoir était de nul effet vis-à-vis les tiers, par les raisons ci-dessus dites (*)•

0) La formalité de la publication est 1 (•) C'est également la disposition du de rigueur. F. art. 42 et 43, Cod. dernier alinéa de l'art. 42, C. comm. comm., ci-dessus, p. 271 , note 1, | F. ci-dessus, p. 271, note 1.-

^78 ÏAàÎTÉ du tÔNTKÀ'i^ flÊ SOCIÉTÉ.

èft. rtoQ-Wûiémëht ï'uki âe§ a^^bciééàlé pouvoir; en côhtrIictaQt, S'pbjigeir soUdairepeiU lou^ Si's associés | un facteur.ou insiiiut^iir^gm a elÔ prSpo¥ej)af ious lesasbociés -a i^administiaiiou Jets afiiiires Àe ta sôjCiSe^^quoi^ù il ne sbit pas assoLié, a le pouvoir jfiàreîilÈûJéuL d'obliger solidairème'nitous,se^^ tneltahis, suivânl les pnntipe& uué nous av6iis éub\ié eu Wolre Trail'é des OAÏï^^rttion*, j>arL2, di.6/&e<:l*S, ail* 1 »• • . ;

téé, Deiidîimé coridiiioH.— Qiii:k|uc pouvoir qùVitllln dès aséôcles/pour gue b dette qu'il a contractée oblige Lus aulL0s âssïodés, il faut qu'elle ait été cohhraètée au nom ik là soeiêié

L'ûtdOnhancèiîe tractée au iiom

ibi. Lorbrttie la dette a été coniractée au nom dé là société, èlj6 oblige tous les assofcieSj quand rnériiÈ la dette n'aurail aueuriéiiiéttt Jlbiirne aii pi-oTil àe la Société j par exemple, si Tiin des associée à ehiprUnlê uhi^ Soiilnie au noiu de la société , quoiqu'il àît employé eelle souunë à^^eà iinarrës particulières, cl non h celles de la sociéié, le créancier qui à Son Dillél signé elcôj»pagnU, peut en demander le paiemeul à tous les iL^sociéè ; car ce créancier ne pouvait pas prévoir l'emploi que l'associé teraîl de la^soinrnè qu'il loi a prêtée ' ■ '- * - - ■ - t ^ ^^-^ -'^-^ -u„:-î^u ^

un i

Cil. acL

Mai$ $î, par la qualité du contrat qiie |^sa iTail avec une ^ërsoinhe qui était en société aé cbinmèree avec d'autres, il paraissait (]ue robjet du contrat ne concernait pas lés affaires de la société \ comme si cle contrat .éiait un marché pour des ouvrages ^ taire ^ une maison que là personne possédait hors la société i quoiqu'el^ie ait signé à ce marché » et compagnie , cette dette ne sera {>as pour cela repuleé une dette de sbciétê \ paraissant \ par ce qui èîi faisait 'objet, qu'elle ne concerne pas les affaires dé là société.

Âti contraire, lorsque l'un des associes hé paraît pas avoir contracté aii nom de la société, iifiais en soh nom seul ; qubiqiie le contrat ait tourné àù profii de la sôc.iélé; pullà/si^ ayant emprunté en son nom seul uiie.soiiiine d'argent pour ses àfiairrs, il l'a employée aux affaires dé la société; celui (jui à cbntïacie avec cet associé, n aura pas poiir cela d'aciibn cbhirè lés autres associés; car, séloa les principes de droit, un créancier n'a d'action que contré celvi avec qui il a contracté, et libh contre ceux qui ont profité du contrai; L. 15, Cou. $% cetr lum pelaiur et passim : le créancier n'a à regard des autres associés que la voie de sjilsil: eh lëûirs mains ce qu'ils doivent a soA débiteur pour iràison de celte àflairè.

SU. bèèâèilèid'eàïôcïéîéè en commaûàitè, et âes sociétés ànohymès[o}ï eti

pàrtu(pâiîoii}.

àoi. 9atl^ Itslsl^étiété^ èti ^omUîàildité^ û'y àyaitt qttë V^&Bûcïé pHi^clt)iàl;ët dàttft le^ Sbciétéii àhbhymés (ou en j^àHItipàimtÔ^ n'y ayant que Tassocië eodbû qui hi^ ^éél çl ëtt son notn les coniratà de la sbeféte, «c'est iibe coiiséniiehce qu'il n'y à i^he lili liéhl qui s*obligiè, et que lé^ associés éh eommaftdiié, de niélttlé tJUé le* a^ciéS Inconnus, ne $bnt poittt tënuis des dielies de là sdciélé ehnH lés 'è?éàh^teft évët i^il ràssotië principal oii feottnu à contracté, shIVant les principes étaMis suprày no 101. Ils li'eii sont lenti* qUVt^Ver^ léhi'àtsoéié principal et connu qui lésa contractées $ ils doivent l'en acquitter chacun pour

t*) Pàurvùàùe ce soii sous la raison sociale» dit l'art. â2, C. comitt. F. ci-dessusy p. 2ou, noté 1.

CHkVi Vïi DBS BETTES DBS SOCIÉTÉS. 279

lapin qalUen la sasiSIté; «ëtoiti Tassoelé ândnyMe (où èti paHicipaiion ) itidéflnimeift (^)^ et Tassocie eh eommanditet seulement jusqu'à edûeurtenee d« fonds qu'il a mis dans la société.

S iil. De$ délies des 99ciéié$ qUi ne svnl pas tof ii^l^t lis eotilihS»«S.

A6é., i^^ordqnpaneç de 1673 ayant été rendue pour le fait du commerte) qui paratt.étre i'9|>jet de toutes ses dispositionSi on ne peut guère douter que ^n litre éei Sociéiéê ne concerne que les sociétés dé comikièrce : t^est pour* quoice qui i^est diti « que le^^s^ociés sont tenus solidairement dès dettes de la siMjiété) ne.^pit %volr lieu qu'à T^ard de.ces sociétést ». . .

.Cette solidité élant une exception au droit commun, et étant fondée sur une rpjson qui est pariiculière aux sociétés de commerce, f tcpni, n* M, ne doit pas s'éicn<ire aiix autres { et lorsque deux associés (qui ne le sont pas pour un commerce) contractent, quoique pour les affaires de leur société^ Ils ne s'obligent pas solidairement envers le créancier, mais seulement chacun pour sa part, à moins que la solidité ne soit exprimée C).

104. Eit-ee pour leur part ^irile^ ou pour celle que chacun a d&nslasociété ?

Il faut dire que, lorsqu'ils ne s'en sont pas expliqués, c'est pour leur part virite,le eréibeieratecqui lisent contracté n'étilhtpasobligé de savoir quelle t)art ils ont chacun dans leuh* société; Par exemple, supposons que déut Voisins à Paris contiennent d'acheter è frais communs un carrosse et des ehet aulx, et d'entretenir l'équipage à frais oommuns; pouf* s'en sertir Pun et l'autre dans Paris : c'est linësbciété de èèt ét[oi|jagé qu'ils contractent ehsémblé; e'est Uhe société unius rei^ qui n'est pas une société de commerce. Si, durant cette société, ils font un marché avec une personne qui leur vend une certaine quantité de foin pour un certain prix qu*Hs SlSblIg^t l'un et l'autre de payer dans un certain terme ; quoiqu'ils spient associés, et que cette dette qu'ils ont contractée pour le prix du foin î^ûi «oit servii* a II faOUrriture des chevaux de leur équipage commun, soit une dette contractée pour les affaires de la société, néanmoins le^yF soaété n'étàdt pas une feciété de commerce, ils. né devroitl le prix du foin à celui qui le leur a vendu, chacun qde pour moitié, si par le marché il n'y a pas de solidité expriiAëé.

Mais quand méuie par leur contrat de société, ils. géraient convenus que l'im ëéh dëUx; qél èb servait plU» ràrëiHehl que l'autk^e 9^ r@[titlpégë, n'y serait «le piiH ii|dë 0001" UH tiéh^ thachn d'eux M laisserait pbè d'être tenu pour la moitié du |}Hx dû Ibiri eiiVërs )é tendeU^ du fbin, qui V>A nï^M I l'un et à Tàutre { ' sauf à celui qui n'est associé oue pour un tiers, à se faire faire raison par son associé de ce qu'il paiera de piu^ qtie lé tiers (*).

lÂs. LërsnUb ta dette n^â été conii*aci'ce qUe 0à? I^ùh des às30clé§, il iiV a que tëhii qui 1^ Contractée quI en e^t tenu enVei^ le bréàncitir; sauf à lui à s'en faire faire raison par son associé.

Cbla aurait licU, ïluSihd ihértiè t)ar lé coblràt il atifalt èxpHMé ctU'it cbiitractâii^biilr le comt>teaë sa sbcléié, tant en son nom qb*au ilônl tle sbh associé :

0) F. art. 32 et 33, C. comm, F.cidisssiil, p. Wii, ntâté 1.

(*) V. art. 186-2, C. cit.

ktii 18M : it Dans les sociétés au- « très que celles de commerce, les « associes ne sont pas tenus solidaire- « ment des dettes sociales^ et l'un des « associés ne peut obliger les aqtrçssi « eeux-el no lui eè ont oonféré le « poutoir* »

(») Kart." 1863, C.citi

Arti 1863 : « Les associés sont te- « nus envers le créancier avec lequel n ils ont Gontractéi chacun pour une te somme et part égale, encore que la « part de l'un d'eux dans la société fût « moindre, si Facte n'a pas spéeialek ipent restreint l'obligation de cçluik ci sur le pied de cette dernièro k part. »

TRAITÉ nu CONTRAT D£ SOCIÉTÉ.

la disposition de Tordonnance de 1673, qui porte « qu'an associé oblige en ce cas ses associés,» ne concerne que les sociétés de commerce. Si néanmoins il éiail justifié, ou que son associé lui avait donné eflectlvement pouvoir, ou

Sue la dette eût tourné au profit de la société, l'autre associé serait tenu de la ette envers le créancier, pour la part qu'il a dans la société (*). Lorsque c'est en son nom seul que l'un des associés a contracté, il n'est pas douteux, en ce cas, qu'il est seul obligé envers le créancier avec qifi il a contracté, de même que nous l'avons vu à l'égard des sociétés de commerce supra, n"" 101 ; sauf à lui à se faire indemniser de cette dette par ses associés pour la part qu'ils en doivent porter, lorsqu'elle a tourné au profit de la société. tOB. A l'égard des sociétés universelles, il faut décider pareillement que ces associés qui ne sont point associés de commerce, lorsqu'ils contractent ensemble, ne s'obligent envers le créancier avec qui ils contractent, que chacun pour leur part, comme nous l'avons vu h l'égard des sociétés particulières qui ne sont pas société de commerce. Mais dans ces sociétés universelles, chacun des associés ne pouvant contracter pour son profit particulier, est facilement présumé, lorsqu'il contracte, quoique seul, contracter au nom de la société, et il oblige par conséquent les associés, chacun pour la part qu'il a dans la société.

109. Sur la manière dont chacun des associés est tenu dans l'espèce de société universelle qui a lieu entre mari et femme, et dans celle que le survivant de deux conjoints par mariage contracte faute d'inventaire, voy. ce que nous avons dit sur la coutume d'Orléans, en notre Introduction au titre de la Communauté, ch.7jet dans celle au Titre de Société^ sect. 1, $ 7. et sect. 2,

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