CHAPITRE VII
Des obligations respectives des associésy et de Vaetion
socio.
pro
Le contrat de société forme entre les associés, qui sont les parties contractantes, des obligations réciproques, d'où naît Tadjon appelée en droit
lOS.
contractantes, des obligations réciproques, aou naît raciion appeiee en aroii pro sodOy qu'a chaque associé contre ses associés pour en exiger l'accomplissement. , ,. .
Les principaux objets de ces oWigations sont : ,. . ^
V Que chaque associé est obligé envers ses associés de faire raison a la société de tout ce qu'il doit è la société, déduction faite de ce qui lui est dû par la société *
2» En ce que chaque associé est obligé de faire raison, pour la part qu'il a dans la société, de ce qui est dû à ses associés par la société, déduction faite de ce que lesdits associés créanciers de ladite société doivent à la société.
Nous traiterons dans les deux premiers articles de ce chapitre, de ces deux principaux objets» i.. . . .,. .
Nous rapporterons dans un troisième, quelques autres objets des obligations que les associés contractent les uns envers les autres ;
Enfin nous traiterons dans le quatrième, de l'action pro socio, (jui naît de ces obligations.
fc l'associé contractant et non les au- « très, k moins que ceux-ci ne lui « aient donné pouvoir, ou que la chose « n'ait tourné au profit de la société. »
(») F. art. 1861., C. civ.
Art. 1864 : « La stipulation que « l'obligation est contractée pour le a compte de la société, ne lie que
CHAP. VII. DE L ACTION pw SOCio.
AST. X**. — Dm 4IMraBtM diotM q«e
à la ■oelété, «t 4oat U Mt •bllfé «• f«ir«
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109. Ces difTérentes choses sont :— l*ee que chacun des associés a promis par le contrat de société d'apporter à la société, tant qu*il ne l'y a pas encore apporté ; — 2*^ ce que chacun d'eux a tiré du fonds commun pour ses afîlaires particulières; — ^ la réparation du tort qu'il a causé par sa faute dans les ailaires de la société.
S L Bt et qv^un (usocié a promis éTapporUr à la société.
IIO. Il est évident que chacun des associés est débiteur à la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter (^).
Mais lorsoue les choses qu'il a promis d'y apporter, sont des corps certains et détermines , si ces choses viennent à périr sans la faute de cet associé, et avant qu'il ait été constitué en demeure par son associé de les apporter à la société, il est quitte de son obligation, de même que s'il les avait apportées (*).
Cela est conforme aux principes de droit établis en notre Traité des Obliga" Itont, part. 3, chap. 6, suivant lesquels dans toutes les dettes de corps certain, la chose due est aux risques du créancier à qui elle est due, et le débiteur est libéré lorsqu'elle périt sans sa faute, et avant qu'il ait été mis en demeure de la payer.
Ceci s'éclairclra par un exemple.
Jacques a proposé à Pierre, marchand de vin en détail, son ami, de l'associer à son commerce de vin : en conséquence^ ils ont passé un contrat de so» ciété, à laquelle Pierre a apporté cent pièces de vin qu'il avait dans sa cave. Jacques, de son côté, a promis d'y apporter et de faire conduire dans la cave de Pierre cent autres pièces de vin, provenant de sa récolte d*une certaine maison de vignes dudit Jacques, qui étaient encore dans le cellier de cette maison, où Pierre les a goûtées; et les parties sont convenues de partager par moitié la somme qui proviendrait de cette société, déduction préalablement faite des frais, et d'une certaine somme convenue que Pierre prélèverait pour ses peines. Depuis, avant que Jacques ait été mis en demeure de faire voiturer dans la cave de la société les cent pièces de vin, le feu du ciel est tombé sur le cellier où elles étaient, et en a consumé la plus grande partie.
^) F. art. 1815, !•' alinéa, rt. 1845 : Chaque associé estdébi- « teur envers la sociéié, de tout ce « qu'il a promis d'y apporter.-^ Lors- « que cet apport consiste en un corps « certain, et que la société en est évin- « cée, l'associé en est garant envers la « société, de la même manière qu'un •t vendeur l'est envers son acheteur. » (•) L'art. 1867, !•' alinéa, contient une décision contraire; car, d'après cet article, la société serait dissoute par rapport à tous les associés, donc les choses, corps certains , n'étaient point encore aux risques de la société ; en effet, si la société devait supporter cette perte, il n'y aurait aucune raison
d'en prononcer immédiatement la dissolution.
Art. 1867 : « Lorsque Tun des asso- « ciés a promis de mettre en commun <c la propriété d'une chose, la perte sur- « venue avant que la mise en soit ef- « fecluée , opère la dissolution de la ce société par rapport à tous les assoie clés.— La société est également dis- « soute dans tous les cas par la perle <c de la chose, lorsque la jouissance « seule a été mise en commun, et que « la propriété en est restée dans la « main de l'associé.— Mais la société V n'est pas rompue par la perte de la « chose dont la propriété a déjà été « apportée à la société. *
Celle perte, survenue par une force majeure, sans la faute de Jacques, et avant c]ti'il «ft thé titll «n i)^ffi«ilirc« m\t tomber suf là febefëté^, et nofl sur iâbdUéi seul, qMi tn fal«8«i4 éonduiN Haâs la eâVé d^ ta séèiëié èé l|ul èlt échappé au tonnerre, est quitte de son obligation, comme s'il y avait lait conduire le total.
Mais si eel atbideAi du fèu du èiel n'est arrivé que depuis qUe ilaf$qttes li ét^ mis eft demeure^ par une sommatibn jildiciairé que lui a faite Pibrre, dé (aire conduira dani la cave dé la société les t!edt {iièces de vin qb'il s'était obligé d'v faire conduire, la perte, en ce cas, ne doit pas tomber sur la société^ qui de do» pas souffrir de. la demeure injuste de Jacques; et nonobstant l'accident qui est arrivé, Jacqbéà deiii( liré débiteur )etlVèrs \à sbciëië dël cëbt |)ieces de vin qu'il a promis d'y apporter. V. notre TraiU des Oëligalionst a° 664,'
1 1 1 . Ce n'est que par forme de dédomitlageroent du tbrt que l'associé a catisé^ à l9,,80ciété par la demeure en laquelle il a été d'apporter k la société les choses qu'il avait promis d'y apporterj^ qil'il demeure débiteur de ces chosesi quoi-^ que pèries par force majeure. C'est |)oqrquoi il n'en doit di meurer idébiteur ;
Uéen
laij'uellè les cent pièces ^^^^ que.lé feu dû ciel ii consumées Sans lé cellier de Jàcquep^ ne feraient pas përies^ si elles ne s'y fussent pas trouvées, et qu'elles eùsséiîtéié dans la cave dé là sdciëié, où Jacques à été mis en demeure de les faire conduire.
Mais si la perte des corps certains qu'uii âis&b'ciê â bi^oibié d^appôrtei* ^ la soeiétê, pudique survenue depuis ta' demeure en laquelle il a été de tes y abpioriei*, est une pehe que la foeiété eôt également soufferte, quand même cet associé aumii saiisfaii a son obligation ; la^oeléié en ce taé ne soufTrabt pas de la demeure; la t)crte de Ik thoi^e né doit pa^^ en ce cas, tomber Sur cet assddé séul^ mais sur la société h qui elle était due.
l*ar ëiëmplé; si j'àl ëbntl^clê àvéb prUèit'bl-s persorinès ub cbrtimfercé de sodiété bbur tih comhilérce de rafliriferié d'è ^ufck-e, à laquelle, ehiîré aulréà chôSés
cehdi'é par lé fuu dU ciel; icblie t>6rt'e, iqbôitjuë ai-rivée dej^uis ma débieuré de salîsfairè à ïi^bri bbl gallbrti ibibbébà isbr là Société, qui Veûi ègalfettieiit Sbufferlesij^ eusse satisfait; et je serai quille de mon oblipiion en menant la société en possession delà placé ei des mâtëfiaux qui ëii sëiil restés, pour que le magasin soit rebâJI^ aux dépens de 1^^ .
1 H. Tout ce *qm viëiil d'eirédit isur l'exiii^clibri àés chbses qù^oh associé a promis d'apporter à la société, pe reçoit d'iipplicâlioh que lorsque ces choses sont des corps certains et déterminés.
Mais lorsque.ce qu'un associé a proniis d'apporter à ta société» est un»* certaine soquue d'ar^ent^ ou une certaine quautiié de blé, de vin, etc., Ou des <;orps ijadélerminesj comme. tant de vaèbesj sans déterminer lesquelles t il est cyident qu'il ne peut y aypir lieu à cds questions, ne pouvant pas y avoir d'exiincfioa.dç ce qui est fedélerminé ; ffenm nunquam perih YOve» notre Traité de$ Obligations^ n^ 658.
Ceci sert à décider l'esnèfee suivante; Noiife avons cémhicté une St^biëtg pour aller acheter en différentes provinces certaines mâHrfiandises dtié fiobfe itérions venir ici pour leè y revendi-e ^ et nous sommes bonvenife d'UbttOrtël' èhâcun 1,000 écus dans cette soiciélé. Si, avarit d'exéieuter eetiè cobviéttHort des voleurs ont forcé, votre coffrfe*fort , «t veu« y ont voté une somme db iiOOO «eus que vous dësliniiez pour Ha société \ cfette perte uè tombera bià sur la société f tàr «es d^ièrs qui vous ont été volé» \ atm^sièuiém^t h*»^-
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partênaieni pas à la société , mais on ne peut même 3iré qii'é c'élait ptécir sèment de ces deniers qui ont été Tolés , que vous étiez débiteur envers là société*
C'est pourquoi le vol (iuî.vous en à été fait, hé peut vdus i)i*6curèr la libération de la sùôime de 1,000 écus qiie tduâ âvëlE prdrtiis d'apporter à la société. Mais si, étant parti pôulr aller en iharchatidiseà, en ëiécutibn du contrat de société, vous avez pris cette somme sur vous , et qu'on vous l'aie vdlée en chemin, hi perte tomUerâ sur la société ; car tous êtes censé avoir payé à la société la somme de 1,000 écus que vous lui deviez, en emportant avec vous kes dëililèrè pour le voyage que vous tiisièz en êiécutiod de la société : ces deniers sont par là devenus les deniers de là société^ dont \t vol doit par conséquent tomber sur la société. Celsus tractai : Si pecuniam conlulissemui ad inèreem eikendain, et fneu peetiM^ pèriisiet, cui peHeriî ? Et ait : Si post collntîonem evéfiit ût peHreî, ^iiorf nxiii flerèt niH ^oiielai càiîa etset j utri* que perire ; ut putà, ti pecunta tÙM peregH p^ttatet^t àd meteem ènt<*Hdà^ periit : è% veto ante cotlationemy p'Ostquàm eatà destinasses, tune periit, mhil eô ndfnt'Hé etmsequeriSi inquit^ qiUa non vorielau' pmtl {'^) \ L. 58, $ 1, fif. Pro soe.
lis. Quoiqu'un associé ait àpj^rté à la société le» ehbseé qu'il avait pro- Ibis d'y apporter ; si depuis la société en a été évincée, il ëh demeure débiteur, cômnie s'il ne les y eût pais a|)poriées [Arj., L. 3, (Y. de Àct, empt.); car le coHirat de société étant, âh même que le tontrat de vietite, utt contrat commutatif , l'associé qUi , par le contrat de société ^ prbknet d'apporter h là société Uiielque corps certaitl et déterminé ; bbâtraele èHVèrs la société la même obligation de garantie , en cas d'^éviction de te borps certain ^û'il a apporté à la société . qu'un vendeur contracte envers racbéttàulr (»). Toy. ce que nous en avons dit en notre Tmité du CoMrat de fentij part; 2, th. 1 , sect; % 3 et 4.
k 14. Dans lés sociétés dttivébsellës de tous les biens , il n*y a pai lien à la carantie en cas d'éviction de quelqu'un des hérUages dotll l'Uh des associés était possesseur lors du contrat de société: car, dans cfes Sociétés, c'eët l'universalité de ses biens, et non ancuh héritage détermiiié , qbé chaque às^cié s^obligé d'apporter à la société.
115. Lorsque les choses qu^un associé à promis d''ap|iortei* ^ là société sont des choses frugirères , il est débiteur à la société non-séulemeni dé ces choses , mais de tous les fl^uit^ qu'il en a );)érçù» depûik qu'elles eussérit dû être apportées à sa société : lii societatibuê fructiù tommanicami sutU) L. .38, S 9, ff. de Usur.
Tant qu'il h^a pas été mis Bn demeure d^apj^ortër a la sbciété cek éhosés ûû*ii à promis d y apporter , il n'est tenu dé faire raison ^ la société que des Iruits de ces choses qu'il a perçus. Mais depuis qùMl a été mis en demeure de les y apporter, il est tenu même de ceux qu'il n'a pas perçus , et que la société eût pu percevoir : car c'est un eflet de la demeure , d'oblu^er le débiteur à indemniser son créancier die tout ce que le krêancieir à souffert de la demeure.
i lé. Lorsque là chose qu'un associé a promis d^apporter en société , est une somme d'argent j l'associé en doit les intérêts à la société, du jour qu'il a
(') F. arl. 1852, C. civ.> 4ui reconnaît le principe.
Art. 1852 : « Un associé à action «contre la société, non-séiilemént à « iraisdh des sommes qu'il a débou^- H sées pour elle, mais èncbi*é à raison
« des bbiig'atibns qu4i â cbhtra(itées de a bonne foi pobr les arfàires de la soft ciété, et des risqués inséparables de « sa gestion. » ^^.
t*) T. art. iW5, 2* alinéa, C. dv., ci-'dei^sus, p. SâSl, note 1.
été mis en demeure par ses associés de l'y apporter, de même que tout autre
débiteur (*).
1 1 ». Lorsque ce ne sont pas les choses mêmes que l'associé a promis d'apporter h la société, mais seulement la jouissance de ces choses, il est évident qu'il n'est pas, en ce cas, débiteur à la société de ces choses, mais il est seulement débiteur des fruits ou des intérêts, suivant les distinctions ci-dessus rapportées.
S II. De ce que chacun des associés a perçu du fonds commun.
lis. Chacun des associés doit rapporter à la masse commune tout ce qu'il a perçu du fonds commun , et tl en est par conséquent débiteur envers la société.
Par exemple, si l'un des associés a tiré de la caisse de la société quelque somme d'argent pour l'employer à ses affaires particulières, il n'est pas douteux qu'il est débiteur de cette somme envers la société.
119. Il en doit aussi les intérêts (*), suivant la loi 1, § 1, ff. rfe Usur.Sodus si pecuniam communem invaserit, vel in suos usus converterit, omnimodo, eiiam morâ non inlerveniente, prœslabunlur usurœ.
Dans les sociétés universelles dans lesquelles tombent tous les revenus des biens de chacun des associés , quoiqu'ils ne soient pas communs quant à la propriété , telle qu'est celle qui a lieu entre des conjoints par mariage , les inleréts des sommes que l'un des associés a prises dans la caisse commune pour ses affaires particulières, ne commencent à courir que du jour de la dissolution de la communauté : tant qu'elle dure, il se fait une confusion de ces intérêts , qui sont une charge des revenus des biens de cet associé , qui tombent dans la société.
1 %0. Chacun des associés s'obligeant réciproquement d'apporter à la société son industrie, l'industrie de chacun des associés devient un fonds commun, et tous les gains que chacun d'eux a faits par son industrie, doivent être comptés et rapportés à Ta masse commune (')•
Dans les sociétés universelles, chacun des associés doit compter a la société
J promettre d'apporter l
qui a rapport à l'objet de la société, il ne doit compter à la société que des
Sains qui proviennent de cette espèce d'industrie, et non de ceux qui provienraieni d'une autre espèce d'industrie qu'il aurait.
Par exemple, si deux cordonniers ont contracté ensemble une société de leur art pour un certain temps , chacun de ses associés sera tenu de compter à la société de tous les gains qu'il aura faits de son art de cordonnier. Mais si l'un d'eux avait le talent d'enseigner à chanter à des oiseaux, il ne sera pas
Art
F. art. 1846, C. civ., 1" alinéa.
Vrt. 1846 : « L'associé qui devait « apporter une somme dans la société, ce et qui ne l'a point fait, devient, de <c plein droit et sans demande, débi- « teur des intérêts de cette somme, à <c compter du jour où elle devait être « payée.— Il en est de même à l'égard « des sommes qu'il a prises dans la « caisse sociale, a compter du jour où il « les en a tirées pour son profit partif» culier — Le tout sans préjudice de
<c plus amples dommages-intérêts, s'il M V a lieu. ^
(«) V. art. 1846, 2« alinéa, C. civ.
r. la note précédente.
(') F. art. 1847, C. civ., même décision.
Art. 1847 : « Les associés ^ui se « sont soumis k apporter leur indusff trie k la société, lui doivent compte « de tous les gains qu'ils ont faits par « l'espèce d'industrie qui est l'objet de « cette société. »
cuAP. VII. D£ l'action pw soc'u). 285
obligé de compter à la société des gains qu*il aura faits en enseignant \ chan* ter a des oiseaux pendant qu'il travaillait ; parce que ce n'est pas cette espèce d'industrie» mais seulement celle qui est relative à son art de cordonnier , qu'il a promis d'apporter à la société {}),
1 91. Lorsque l'un des associés a en son particulier une créance contre un débiteur qui l'est aussi de la société, il doit imputer ce qu'il reçoit de ce dé« biteur sur la créance de la société et sur la sienne, par proportion de l'objet de chaque créance.
Par exemple , si la société était créancière de Pierre d'une somme de 20,000 liv., et que l'un des associés fût en son particulier créancier du même Pierre d'une autre somme de J 0,000 liv. la créance de la société étant double de la créance particulière de cet associé, il doit compter à la société des deux tiers de ce qu'il aura reçu de Pierre , étant censé avoir reçu ces deux tiers sur la dette de la société : ce qui doit avoir lieu , quand même par les quittances qu'il en aurait données, il aurait fait l'imputation en entier sur sa créance particulière ; car devant aux affaires de la société le même soin qu'à sa propre affaire, il ne lui est pas permis de se faire payer de sa créance préférablement à celle de la société (*).
%%%. Lorsque l'un des associés s'est fait payer par un débiteur de la société de sa part entière qui lui revenait dans cette dette, et lui en a donné quittance pour sa part ; si ce débiteur étant depuis devenu insolvable, l'autre associé n'a pu être payé entièrement de la sienne, l'associé qui a reçu sa part entière sera-t-il tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu de plus que lui ?
Pour la négative, on dira que ce que cet associé a reçu du débiteur de la société ne lui provient pas du fonds commun, mais de sa part qu'il avait dans un des effets de la société : Non de medio tulU, sed tantummodo quod sibif>ro parte soeii debebaturrecepil; l'autre associé doit s'imputer de n'avoir pas été aussi vigilant que lui à exiger la sienne.
Nonobstant ces raisons, Dlpien, en la loi 63, $ 5, ff. Pro soc, décide que celui des associés qui a reçu sa part entière , doit rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu de plus que l'autre associé , quasi iniquum sit ex eâdem socieiate alium plus, alium minus eonse^ui (*).
Cela paraît contraire à ce qui est décidé entre cohéritiers en la loi 38 , fr. Fam. ercisc; mais il n'y a aucune parité entre les deux espèces.
En supposant dans l'espèce de cette loi 63,aue les associés avaient un pouvoir réciproque (comme il est assez ordinaire) de faire l'un pour l'autre les affaires de la société, et défaire l'un pour l'autre payer les débiteurs, en ce cas cet associé doit rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu de ce débiteur ; parce que, devant l'exiger pour le compte de la société , il n'a pas dû préférer son
(*) Ne faudrait-il pas examiner, si, négligeant son art de cordonnier, il a perdu trop de temps, à enseignera chanter aux oiseaux?
(•) F. art. 1848, C. civ.
Art. 1848 : « Lorsque l'un des asso- « ciés est, pour son compte particulier, fc créancier d'une somme exigible en- « vers une personne qui se trouve « aussi devoir à la société une somme A également exigible, l'imputation de ce ce qu'il reçoit de ce débiteur, doit (c se faire sur la créance de la société c< et sur la sienne dans la proportion K des deux créances, encore qu'il eût
par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière :
mais s'il a exprimé dans sa quittance
: que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette
: stipulation sera exécutée. »
(») r. art. 1849, C. civ.
Art. 1849 : << Lorsqu'un des associés
: a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est de* puis devenu insolvable, cet associe est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part. »
TRAîTg T>U CONTRAT p^ SQCIÉTÉ.
ÎPtéf^tpfiK^iculier à| celui ^p la société. P^n$ l-^spèc^ de 1^ \Çi\ 3S, IpS çohé^i-
àvâhtagèusement'i
nqufî le compte de la spciélé, l'a f^^it pour son «pompée pariicpller, en ven- Sadt $â pari 4ans |es marchamfljsçç 4e la çociéié , il §era obii|j;é (ip raippçnitir fi la pia^çp'çoniwiine cp au'jl a yeqdu de plus| ^a^ pap);, que rapife asçqcie n'a vendu fa sienne. *
Il en ^^rait autreipent, ^i V\iï\ des associés , ^vajt vendu sa pqrt fl^ns \\ne chose c|e (a spcjéié qui n'était pas desiipée à être vefldue PQur le pj-oRl dp |a société î quoi(j|je l'autj^e asçocjé pù\ vend|j la sienne rnpiq§ que ^j, if i^p se^ paii pas ppiige ^ liJji (aire v^ison dp ce qu'il V* vendue plu§ que luu
itH. Chacun des associés n'est tenu de rappprter à\ la niasse corarpupe qu^ les gains qui lui proviennent de la société, et non pas ceu3^ dopt (a spciéié n-§ été que la cau^e occasionnelle.
Par exemple, $i l'un de§ associés, e« faiwnt les affaire? de la spciété, ai fait connaissance qvec upe personne riche et bienfajsap^e, qu'il n'aiir^jt pas cpur nue sans cela, et que cette personne, dont il a gagné Vamitié, lui ait iait qpel: que donation ou quelque legs, jl ne sera pas ohligp de rapporter k h masse commune ce dqii pu ce legs, quoique la société en ait été la caus^ occasipn-^ nelle ; Sed n^e çQmpendiwm g\iQ4 propter socie^atem ei cçntigi$sel, v^tkirH in fH^^dimn; pçluH $i propter socUlaiçm h(Bre$ fmmt insiilulus^ mi quid ei dor^atum fis^tj li» $0, ff. 1, Pro $qç,
§ I|I. p\f éton^mage q^'un ç^ssoçié a ea\fsé à la société,.
11^4. Entre les choses dont un associé peut être débiteur à la société, on doit comprendre les sommes auxquelles iloonte l'estimation des dommages qu*il a causés par sa faute dans les effets ou dans les affaires de la société.
Chacun des associés n'est tenu à cet égar^ que de la faute ordinaire, et noq de la faute la plus légère. On ne peut e:xiger de lui que le soin dont il est capable, et qu'il apporte ^ ses propres affaires ; s'il q'a pas la même prévoyance qu'ont dans leucs pilaires les plus habiles pères de laipiile, ces associés pe doir vent pas lui imputer ce défaut, mais plutôt s'imputer à eux-mêmes de s'être associés avec lui : Culpa non ad exactiorem diligentiam redigenda «s(; suffieUenim talev^ diligentiam commnnibus rekus adkièere, qualem su%s rébus adhibere solet; quia qui parùm dUigentem sibi sQcium acquirit, de te queri débit; edd., L. STÎ, ff. Pro soc.
Au reste un associé est tenu même des faptes d'omission ; comme si, pac exemple, par une faute inexcusable, il a manqué de faire un ac^at avaniageu)^ k la société : Siquisocietatem àd emendum coimnt, denique reè alkrim (Ipto telculpâ empta non sit,pro socio esse actionem constat; L. 52, $ 11» IL eod* tit.
Un associé pourrait-il s'excuser même de la négligppce crasse , s'il était cpQMant qu'il apporte cette négligence k ses propres ajïairçs ?
Mon. Si pn n'exige pas d'un associé pour les afjair^s de la foç,\éi^ le sqin le plus exact qu-PUt dan3 leurs affaires les plus habiles i)ères de famille, ç'^st qu'il peut n^élse pas capable de ce spii). Mais chsjcun est présumé capable du soiq ordinaire quJappprtept à leurs affaires les pprspnnes les mpip$ iptelligeptes^ et lorsqu'il n'appprte pas ce soin, pn présume qiip c'est par upe psiress^ vplpp- Idire et cppdamnable, dont à la vérité il p'est comptable ^ personne pour isie^ propi^ea araires, mais dont il est comptable à ses associés, lorsqu'il a eti çeft^ paresse pour les aflaices communes O)*
Q) Cependant la connaissance positive que les autres associésaqraienteue avant le contrat, des habitudes et de
la manière d'agir de cet associé, devrait servir pour modérer très notablement les dommages- intérêts.
CHAP. VU. HE Ij'acjiqn pm ^ocio^ 281
If 1). Il ^este à observer qq'uq associé nç neqt pa$ s^ disppQser de faire raison a la société du dommage qu^iT lui à cause par sa faute daub'qùelque affaire ; I) ne peut opposer la çomp^i^çatjoq ^es Rrp^ts i>eaucoup plus considérables iqu*il a faits par son indqstrié ^ I9 sppjélé dans d'autres affaires îNon €fb eatn ffm minus ad periculum socii pei^tinel çjuoffnegliQenliâ ejus per(sset\ quo4 iniffmsÇ,^ ç^m((in4M9lrià ^/tif taçxetaf (l^çia fuissei, et hoc frapeiiator prontiftCiami; L. 25, iT. Êod. Ht. Et jdeQ si sçciusiœàamneghgeperinsO', çieiale egis^ef, tjf phrisque autem sqciitafpn quxissel, ndn tompensalur èwnpeiMurn eum negligéntiâ ; L. '26. '
La faiSQp ^^î, q^ç pet t^sspcîé ie>(^wi à |a société son industrie, il n'a fait que s'acquitter envers elle de ce qu'il lui Bavait, en lui ^pppffapt des profits qu'il ;i faits par son jndpsirie : la ^\ii^ ilè liii est' pour cela rêdcvaAte de rien quil puisse opposer ep cpinpepsatiqp de ce im'ij lui doit (•).
Alt. II. r- Df^ çhotet doBt an attoelé peat être eréfiBcie|> de la tocl^é, «t dop|t IM antreif astoclèft gonit obui^és da iai faira raifo^^ châçwi |H>f|f If part i|a'li i| dans la fpciéié. ' ' '
1160. Lorsqu'un associé a mif daps la société des choses dont il ne dejalt que (a joifissance par le contrat de société, |l est créancier flp la société pourle^dit^s ctïpses/qui doivent lui être restituées lors de la dissolution d^ là société.
SI ces choses étaient des corps certains et déterminés, des choses qui ne 9e consomment pas par l'usage, qui n'étaient pas destinées à être vendues, et quHI devait reprendre en nature lors de la dissolution de la société, ces choses deBieorén( à ses risques, et ne sont pas aux ris(|ues de la société. Si, sans la faute de ses associés, elles ont été détériorées, il les reprendra en l'état qp^elles se trouveront ; et si elles étaient entièrement péries par quelque force majeure, la société serait déchargée envers lui de l'obligation de les lui restituer.
Âii contraire, si ces choses qu'un associé a mises dans la sociale, étaient dés choses qui se consomment ou se détériorent en les gardant, ou qui fussent destinées il être vendues, et qui eussent été mises dans la société sous une certaine estimation portée par quelque inventaire, l'associé qui les y a mises pour que la société en eût seulement la jouissance, est créancier, non des choseff ménie^, ^\$^ àfi la somiqe à l^qifelle mopte reçtimatipu qyi eq a été f^(e î et ç^ çl|p#ef| SQq| ;mx ri^ues de k sppiéié, et nop aui sien$ (•).
f 99. Un associé peut encore être créancier de la société des somnies qu'if a déboursées pqur les afTaires de la société, ptii4 pour d^s frais de voyagea qu'il a faits pour lesdites aflaires ; L. 52, $ 15, fT. Eod, tU.
f^an-seulement s?il a fait des déboursés, mais s'il aiContraçié quelque qbligatioi) pQuc les affaires de la société, il eu doit être indemnisé par la société.
(ar exemple, si l'un des associés avait vendu à quelqu'un quelque eHet de bi soaiéte pour le compte de la société, il doit être indemnisé par la çppiéf ' de IVtiligatioii de garantie quHI a cpotcactée enver» l'acbe^euv 1 h^ $7} ' Be4f Mi
499. Un associé doit être indemnisé par la seetété, non-seulement des ééi Imursés qu'il 9 fait« fit d^^ Qblig^|ipns qqHl ^ jcpn^ractf^es directei^^nt e^pfincipaléiiieq^ non? lef aiïajpe^ de la société i il doit parpiHeJpeut l'être des rjs-r qîlfs et des hasards qu^il a çpprus, lpi>qu'ils étaient io^éparal^ijss de Iî| gestiqi) flP^U a eue des ^^ffalres de lu i^pcjété, e( qu'il ne l^p 9 courue qu^ pour lesdites aiîf^rèa (?); c^r la société i§ym avpiy: toun i^ pro9t qui ir^iplt^ Afi ç^^^ g^s-
0) V* m. taëO, fi. éM., eMesmJp. 958, noie 1.
p. 2r?5, note i. \ V) V. an. im
{*) V. art. f85f, 6. dv., oi-detsus, | p. 883, aotel.
\,Qfm'f^'ifis^h
tion, il est équitable qu'elle supporte tous les risques : Ubi lucrum, ibi et periculum esse débet.
Cela a donné lieu à la question qui a été agitée entre les jurisconsultes des deux sectes, de savoir si l'un des associés ayant été blessé par des esclaves qu'il menait vendre à une loire pour le compte de la société, en voulant les empêcher de se sauver, devait être indemnisé par la société des frais de pansements et de médicaments faits pour sa guérison ?
Labéon, chef de l'école des Proculéiens, tenait la négative; parce ^ue ces frais n'ont point été faits pour les affaires do la société, qui n'en a été que la cause occasionnelle ; quia, disait-il, id non in socielalemy qwimvis propter loeietatem impensum sit; L. 60 ^ 1.
Au contraire, Julien, qui était de l'école des Sabiniens, tenait l'afOrmatlvc, et son sentiment a prévalu : Secundùm Julianum tamen quod medicis pro se dalum est recipere potest; quod veruh est; L. 61, îï. Eod. tit.
La raison est que le risque couru par cet associé d'être maltraité par ces esclaves, était un risque inséparable de leur conduite, qu'il n'avait couru que pour les affaires de la société, et dont il devait par conséquent être indemnisé par la société.
Par la même raison, le même Julien décide que, si un associé , dans un voyage qu'il faisait pour les affaires de la société, a été attaqué par des voleurs qui l'ont volé et qui ont blessé ses domestiques, la société doit l'indemniser de ce qu'on lui a volé, et des frais qu'il a faits pour la guérison de ses domestiques : L. o2, $ 4, ff. pro soc,
11t9. Observez que la société n'étant tenue que des risques qui sont inséparables de la gestiou de ses affaires, elle n'est tenue, dans res|>ece qu'on vient de rapporter, d'iudemniser l'associé que du vol de ce qu'il était absolument nécessaire, eu égard à son état, qu'il portât avec lui pour son voyage.
S'il a porté avec lui plus d'argent qu'il n'en fallait pour son voyage, et des choses dont il pouvait se passer, la société ne doit pas porter le risque de ce surperdu, et ne doit pas en indemniser l'associé, s'il lui a éié volé.
Pareillement, s'il a mené avec lui un trop grand nombre de domestiques, la société n'est tenue que des pansements de ceux qui lui étaient nécessaires pour son voyage.
i 30. Si l'associé qui avait porté avec lui plus d'argent qu'il ne fallait pour le voyage, en a sauvé une partie des mains des voleurs, ce qu'il a sauvé s'imputera-t-il sur la partie de son argent qui était nécessaire pour le voyage, et qui était aux risques de la société, ou sur la partie superflue qui était aux risques de cet associé ?
Je pense que n'y ayant pas de raison de l'imputer plutôt sur l'une que sur l'autre, l'impuiation doit se faire sur l'une et sur l'autre par proportion.
Par exemple, si un associé qui n'avait besoin que de dix pistoles pour son voyage, en avait porté trente avec lui, et qu'il en eût sauvé six, la société, qui n'était chargée que du risque du tiers des trente pistoles, ne doit profiter que du tiers de ce qui a échappé aux voleurs, et elle doit par conséquent indemniser de huit pistoles cet associé.
t81. La société est à la vérité tenue d^indemniser un associé des pertes qu'il a souffertes, lorsqu'elles sont une suite naturelle de certains hasards inséparables de la gestion des affaires de la société , auxquels ses associés auraient été exposés comme lui, s'ils se fussent chargés de cette gestion ; mais elle n'est pas obligée de l'indemniser dies certes qu'il a souffertes , et dont la
Sestion de& affaires de la société n'a été qu'une occasion purement accientelle.
Par exemple, ^i la société a eu un procès avec une personne qui était amie de l'un des associés, et que cette personne, en haine du procès, ait révoqué un legs qu'elle lui avait fait, ou l'ait fait destituer d'une commission qu'elle lui