‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 70 sur 135 · CUAP« VII. DES OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS · texte numérisé non relu

CUAP« VII. DES OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS

avait procurée ; quoique cet associé ait soulTert ces pertes à l'occasion de la société, il n'est pas fondé à prétendre que la société l'en indemnise.

Pareillement un associé n'est pas fondé ^ prétendre que la société l'indemnise de ce que le soin qu'il a apporté aux affaires de la société lui a fait négliger ses propres affaires ; car il devait aux affaires de la société le soin qu'il y a apporté , et il en a été payé par la part qu'il a eue ou qu'il a pu avoir dans les profits de la société. Cela est conforme à ce qu'a décidé Labéon en la loi 60, § 1, qu'il n'est pas dû d'indemnité ii un associé, si propter societatem quis eum hœredem inslituere desiis8€l,aul palrimonium suum négligent ter adminislrasset.

±B%. Il reste à observer, à l'égard de ce qui est dû par la société h (]ue1qu'un des associés , que chacun de ses associés n'en est tenu envers lui que pour la part qu'il a en la société, lorsqu'ils sont tous solvables. Mais s'il y en a d'insolvables , l'égalité qui doit être entre les associés , ne permet pas que l'associé créancier de la société , supporte seul la perte résultant de leur insolvabilité , et elle doit être répartie entre lui et ses associés solvables : Proculus pulal hoc ad cœterorum onus perlinere quod ab aliquibus servari

non potesl quoniam socie tas quum contrahilurj lam lucri quàm damni

communio inilur; L. 67, ff. Prosoc.

Par exemple, jjarmi quatre associés, chacun pour un quart, l'un est créancier de la société pour 1200 liv., un autre est insolvable : chacun des deux associés solvables aoit en ce cas au créancier de 1200 liv. la somme de 300 liv. pour le quart dont il est tenu de son chef, et 100 Ii¥. pour son tiers de la part dont est tenu l'insolvable.

AmT. IZI. — D« «iMlqvtft avtret espècM d'obllratloai «al ariiimt du eoBtrat da ftocMté.

ISS. C*est encore une des obligations qui naissent du contrat de société , que chacun des associés est obligé de laisser ses associés jouir et user des choses communes, comme ils en doivent jouir, suivant les lois et les conventions de la société ; L. 52, § 13, ff. Pro soc.

Par exemple, lorsqu'à Paris deux voisins se sont associés pour avoir en commun un équipage , chacun d'eux est obligé d'en laisser jouir l'autre à son tour. Si, au jour qui est mon tour, mon associé en avait besoin pour une affaire qui ne pût se remettre, et que je n'en eusse besoin que pour des affaires qui peuvent facilement se remettre, je dois laisser mon associé s'en servir, à la charge que je m'en servirai un autre jour de son tour : les lois de la fraternité et de l'amitié qui doivent éire entre associés, exigent cela.

C'est aussi une des obligations qui naissent du contrat de société, que chacun des associés est oblige de contribuer h la réfection et conservation des choses communes 0). Ils peuvent néanmoins s'en décharger en offrant d'abandonner (*). F. ce qui a été éitsuprày n' 86.

Enfin, une des principales obligations que contracte chaque associé par le contrat de société , est de souffrir le partage des effets de la société » lors de la fin et dissolution de la société.

Nous traiterons de ce partage infrà, au chapitre neuvième.

0)r. art. 1858, §§ 2^ et 3% C. civ., ci-dessus, p. 265, notel.

(•)Cet abandon dont parle Pothîer, et qui libérerait Passocié nous paraît fort douteux $ car cette contribution

aux frais de réfection et de conserva* tion lui est demandée en vertu du contrat de société, c'est une action personnelle qui n'admet point un pareil mode de libération*

290 ÏEAITB DU CONTBAT DE SOCIÉTÉ.

AaT, XV. — D« l'action vao «oaio.

134. Des obligations qui naissent du contrat de société, natt Taction pro socio, que chacun des associés a contre ses associés, pour en exiger l'accomplissement.

Cette action est une action personnelle : elle passe aux héritiers et autre» successeurs universels de chacun des associés à qui cette action appartient , et elle peut se donner contre les héritiers et autres successeurs universels des associés qui en sont tenus.

Nous avons vu dans les articles précédents» quels étaient les objets de cette action.

i35. Cette action» quant h son objet principal du partage du fonds de la société, ne se donne que lors de la dissolution de la société; et c'est en cela que la loi dit : Actione societas solvitur. Elle peut se donner, quant aux ob* jets particuliers^ durant le temps que dure la société , putà^ contre celui des associés qui retient (ous les gains faits par la société, aux fins qu'il en fasse part aux autres, (L. 65, J 15, ff. Pro «oc), et qu'il soit tenu» pour cet eflet, de donner un bref état de compte ; comme aussi aux fins que mon associé me fasse jouir des choses communes , aux fins que les associés contribuent aux réparations qui y sont à faire.

136. 11 est particulier à l'action ^ro ioeio, que, soit qu'elle se donne durant la société ou depuis sa dissolution , chacune des parties , soit le demaO'* deur, soit l'un des défendeurs, est fondé à demander que la cause et les parties soient renvoyées devant les arbitres , pour régler toutes les contestations sur le compte et le partage de la société , et généralement sur tous les objets de cette action.

Pour cet effet, ^ordonnance de 1673, tit. 4, art. 9, veut que tous les contrats de société contiennent la clause « de se soumettre à des arbitres sur toutes les contestations qui pourraient naître entre kes associés pour le fait de la soeiété» et qu'où cette clause aurait été omise, elle y soit suppléée.

Ces arbitres doivent éire convenus et nommés par les parties s fiiute par quelqu'une d'elles d'en nommer, le juge en nomme un pour elle. Ordonnanee de 1673, ibid.

Si avant que les arbitres aient rendu leur règlement, l'un desdits arbitres vient h mourir , l'ordonnance veut que la partie qui l'a nonuné » m somme un autre à sa place, ou le juge, à son refus j art. 10.

139. Lorsque les arbitres ne sont pas d'accord, ils peuvent, sans ieeonsontement des associés, prendre un tiers; et s'ils n'en peuvent convenir, le juge en nommera un ; art. 11.

Les arbitres peuvent rendre leur jugement sur les pièces et mémoires des parties, en leur absence ; art. 12.

Leurs sentences doivent être homologuées au consulat, lorsque la société est une société de marchandises ou de banque ; sinon dans la juridiction ordinaire (^) ; art. 13.

0)F. art. 51 et suivants, G. comm*. I ciés : mais ils ne s'appliquent pas aux relatifs aux contestations entre asso- 1 sociétés civiles.

GHAP. yill, DE$ MANIÈRES DONT FINIT tk SOCIÉTÉ. ^91

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