CHAPITRE PREMIER
Des engagements que le locateur contracte par la nature même du conti^at.
i9é II résuHe de la définition que nous âTons donnée du contrat de louage, que l'engagement que le locateur contracte envers le conducteur par la nature même du contrat, est de le faire jouir ou user de la chose qu'il lui a louée , j^rmêtaré frui lieere^ uti lieer^è
Cet engagement renferme t
!• L'obligation de délivrer m conducteur la diese qui lui est louée , pour qu'il puisse en jouir et s'en servir ;
2<» De n'apporter aucun trouble à la jouissance, et de le garantir de ceux qui pourraient y être apportés par d'autres ;
S*' D'entretenir la chose de telle manière que le conducteur en puisse jouir;
4.0 De garantir le conducteur que la chose qu'il lui a louée n'a point certains dé£aiuls qui empêcheraient d'en user.
Ce sera la matière de quatre sections C).
SËGT. I**. '^ DB L'O&LlOAtlON DE DÉLIVEER LA CHOSE AU LOCATAIRE.
AÈTt, t«'.^ A ^aoi i^étètid cette obliration ; atut frali de qui, où et qoaad la chose doit-elle être déliYrée.
S I®'. A quoi s'étend celte obligalion.
ft4. De même que, dans le contrat de vente, le vendeur contracte envers l'acheteur l'obligation de lui délivrer la chose vendue , pour la lui faire avoir à titre de propriétaire > cette obligation étant renfermée dans celle prœstandi
0) K* art. 1719, C. civ»
Art. 1719 : « Le bailleur est obligé, « par la nature du oontràt, et sans qu'il « soit besoin d'aucune stipulation par- « ticulière, — 1® De délivrer au pre-
« neur la chose louée;— 2»D'entreiec nir cette chose en état de servir à « l'usage pour lequel elle a été louée ; n .^3^ D'en faire jouir paisiblement le < preneur pendant la durée du bail. »
emptori rem habere licere; de même , dans le contrat de louage , le locateur contracte envers le locataire Tobligation de lui délivrer la chose qu'il lui a louée, pour que le locataire puisse en jouir et s'en servir, cette obligation étant renfermée dans celle prœstandi conductori frui vel uH licere.
Cette obligation s'étend aux choses qui sont accessoires de celle qui est louée. Par exemple, si c'est uiie maison qui a été baillée à loyer, le bailleur doit délivrer au locataire les clefs de la maison avec la maison : si c'est une métairie, il doit la délivrer avec tous les fumiers, pailles et fourrage», et autres choses qu'il est d'usage dans la province de laisser au fermier pour l'exploitation.
Si c'est un cheval qu'on loue pour le monter, le locateur doit délivrer le cheval avec son équipase, c'est-à-dire avec sa selle, sa bride, sa longe : il doit aussi le remettre bien ferré Q),
$ II. Aux frais de qui la tradition doit- elle se faire?
65. De même que^ dans le contrat de vente, c'est aux frais du vendeur que la délivrauce de la chose doit se faire {Traité du Contrat ée Vente, n^ 42) ; elle doit pareillement, dans ce contrat, se faire aux frais du locateur.
C'est pourquoi si la chose qu'on m'a louée se trouve engagée et donnée à quelqu'un en nantissement , et qu'elle ne puisse m'étre délivrée sans être dégagée, il n'est pas douteux que c'est aux frais du locateur qu'elle doit être dégagée; de même que, dans le contrat de ventCj en pareil cas, c'est aux frais du vendeur qu'elle doit l'être ; L. 5, Cod. de Evict.
Pareillement , si on m'a donné à loyer une certaine quantité de terre pour faire un chantier, à prendre dans une grande pièce de terre, l'arpentage qu'il est nécessaire de faire pour me délivrer cette quantité de terre qui m'a été louée, doit se faire aux frais du locateur.
Par la même raison, n'étant pas permis aux loueurs de chaises de louer des chaises pour faire le voyage de Paris , sans en obtenir la permission du directeur des carrosses, le loueur de chaises qui m'en a loué une pour faire le voyage de Paris, doit en obtenir à ses frais la permission , lorsque nous ne nous en sommes pas expliqués (*).
$ III. Où la tradition doit-elle se faire?
se. De même que, dans le contrat de vente, la délivrance ou tradition des choses mobilières vendues, doit se faire au lieu où elles se trouvent ( Traité du Contrat de Vente, n° 52) , s'il n'y a convention contraire , d'où elles doivent être enlevées aux frais de l'acheteur (ibidem, n* 46); de même, dans le contrat de louage des choses mobilières, la délivrance doit s'en faire au lieu où elles se trouvent, d'où elles doivent être enlevées aux frais du locataire, s'il n'y a convention ou usage contraire.
Suivant ce principe, si j'ai loué d'un marchand de bois des pièces de bois pour étayer ma maison , le marchand qui me les a louées, doit m'en faire la délivrance dans sa cour où elles sont, et c'est à mes frais que je dois les enlever.
C'est pourquoi on ne doit pas confondre la délivrance que le locateur est tenu de faire de la chose , avec l'enlèvement qu'en fait le locataire. La délivrance se fait aux frais du locateur : comme elle consiste à donner au locataire la faculté d'enlevé» la chose , débet ei prœstare copiam rei tollendœ; s'il
0) Tout cela n'est que la conséquence naturelle de l'obligation qu'a contractée le bailleur, de faire jouir le preneur; il faut donc qu'il délivre la chose en état de servir à cette jouissance
et avec les accessoires nécessaires.
(*) Puisque la tradition est un des obietsdel'obliffationdu bailleur, il faut qu^il supporte les frais qu'elle peut occasionner.