‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 8 sur 135 · PARTIE. CIIAP. ^^ SECT, T*. DE LA TRADITION · texte numérisé non relu

PARTIE. CIIAP. ^^ SECT, T*. DE LA TRADITION

y avait quelques obstacles à Penlèvemeot de la chose, le locateur serait obligé de lever à ses frais ces obstacles; mais le locateur ayant donne au locataire une entière liberté d'enlever la chose, c'est à ses propres frais que le locataire doit l'enlever 0).

Si, depuis le contrat, le locateur avait transféré la chose dans un autre lieu d'où l'enlèvement coulât plus qu'il n'aurait coûté si la chose fût restée au lieu où elle éuit lors du contrat , le locateur doit faire raison au locataire de ce qu'il lui en a coûté de plus.

&9. Quoique régulièrement la délivrance des choses louées doive se faire au lieu où elles sont, lorsque les parties contractantes ne se sont pas expliquées , lors du contrat, sur le lieu où elle se ferait ; néanmoins s'il y a un usage contraire à l'égard de certaines choses, on doit le suivre $ car les parties sont censées en être tacitement convenues, suivant cette règle : In contractibus lacitè veniunt ea guœ sunt moris et consueiudinis.

Suivant cette règle, comme il est d'usage que les loueurs de chevaux et de chaises mènent leurs chevaux et leurs chaises au logis des personnes auxquelles ils les ont louées , lorsqu'elles logent sur le lieu ; si j'ai loué une chaise , le loueur de chaise doit me l'amener le jour de mon départ à la porte de ma maison , quoique nous ne nous en soyons pas expliqués lors du marché que nous avons fait.

Par la même raison, l'usase étant que les tapissiers qui louent des meubles aux personnes du lieu, les fassent mener à leurs frais dans la maison de la personne à qui ils les louent , et qu'ils les y arrangent , un tapissier qui m'a loué des meubles doit se conformer à cet usage , quoique nous ne nous en soyons pas expliqués (*).

$ IV. Quand la tradition doit-elle se faire?

59. Â l'égard du temps auquel le locateur doit délivrer au locataire la chose qu'il lui a louée, s'il y a un jour convenu par le marché, il doit le faire au jour convenu.

Dans les baux à loyer des maisons , et dans les baux à ferme des biens de campagne, il y a un temps réglé par l'usage, auquel le locataire doit être mis en possession, quoique les parties contractantes ne s'en soient pas expliquée

Par exemple, si je vous ai donné à loyer une maison à Orléans , quoiquiB nous ne nous soyons pas expliqués sur le temps auquel je vous en mettrais en jouissance, je dois, suivant l'usage, dès le lendemain de la Saint- Jean-Baptiste, vous donner la faculté d'y faire mener et d'y placer vos meubles dans quelque chambre ; et je dois, le jour de Saint-Pierre suivant , vous remettre les clefs de la maison, et vous la laisser entièrement libre.

A l'égard des autres choses , lorsque par le contrat de louage les parties ne se sont pas expliquées sur le jour auquel le locateur délivrerait au locataire la chose qu'il lui a louée, il doit lui faire cette délivrance lorsqu'il en est requis ; et si le locataire larde à l'en requérir , il peut, s'il veut s'acquitter de son obligation, faire sommation au locataire de venir quérir la chose au lieu où elle

0) C'est l'art. 1608, concernant la vente qui se trouve appliqué au contrai de louage.

Art. 1608 : « Les frais de la déli- « vrance sont k la charge du vendeur, « ei ceux de l'enlèvement à la charge <« de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation et contraire. »

(•) F. art 1135, 1159, C. cîv.

Art. 1135 : « Les conventions obli- « gent non -seulement à ce qui y est (c exprimé, mais encore à toutes les (c suites que l'équité, l'usage ou la loi a donnent à l'obligation d'après sa (t nature. »

Art. 1159 : « Ce qui est ambigu s'in- « terprète par ce qui est d'usage dans K le pays où le contrat est passe. «»

26 THAirÉ DU CONTRAT DE! LOUAGE.

doit lui être délivrée , et l'assigner pour fttire Gtébûnet qu'à fâuie de eè» te loyer eu courra du joot dé la somiiuitiOt>^

AAT. n. — De l'acUon qpt'a le condacteur, «t qpd luât «• tmUi «Mi-

Noué Verrons éuf cè(tè àétiôn :

1<^ Ce que c'est, et quelle est sa nature $

2* Contre qui elle a lieui

3<» En quel cas $

V Â quoi elle se termine, en cas d'ineiécutioh dé TObligàtlofi dil loèateiir J

5« Â quoi elle se termine, en cas de relard apporté à l'exécution ;

6« A quoi elle se termine lorsque la chose louée, que lé locateur ofTre de délivrer, ou ne se trouve pas aussi entière, ou ne se trouve pas au mémo état qu'elle était lors du contrat.

§ !«'. Ce que ifeèt que l'action ex eondueto, qu'a le eqnéucteur pour ee faire délivrer la chose dont on lui a fai$ bail; eê qiêelie esi la nature de cette action,

59. L'action qui naît de l'obligation que le locateur a contractée envers le conducteur ou locataire de lui oelivrer la chose qu'il lui a louée, pour qu'il fuisse en jouir et s^eii servir, est celle qu'on nomme en droit actio conducti, ou actio ex eondueto. Cette action est une action personnelle qu*a le conduc^ teur contre lé locateur oU ses héritiers, tendant a ce que le locateur ou ses liéritiers soient tenus de lui délivrer la chose , suivant que le locateur s'y est obligé i sinon, faute de ce^ k ce qde le locateur oo ses héritiers soient condamnés en ses dommages et intérêts.

60. Cette action est une action niobiliérô, quand même le bail d'où elle natt serait le bail d'un héritage ; car l'action du conducteur qui naît de ce bail ne tend pas à avoir l'héritage, mais à en percevoir les fruits, lesquels deviennent quelque chose de mobilier par la perception qui g'en fait (^).

6 i . Cette action est divisible pu indivisible , suivant que la chose qui fah l'obiet du contrat est divisible ou indivisible.

Par exemple, si plusieurs ont loué k quelqu^un la faculté de passer par un certain héritage , cette faculté étant quelque chose d'indivisible , l'action qu'a le conducteur pour jouir de cette faculté, est une action indivisible, et il peut conclure contre chacun d'eux pour le total a ce qu'ils le fassent jouir de ce passage. Mais faute par eux de pouvoir remplir leur obligation , l'action se convertit en une action de dommages et intérêts, laquelle est divisible : conséquemmènt le conducteur né pourra conclure aux dommages et intérêts contre chacun d'eux , que pour chacun leur part .à moins qu'il n'y ait par le bail une clause de solidité exprimée j Voy, notre Traité des Obligations ^ part. 3 1 cb. ii sect. 2, art. 3.

Au contraire, si plusieurs ont loué à quelqu'un une maison ou métairie, la jouissance d'une maison ou d'une métairie étant quelque chose de divisible, l'obligation des locateurs est une obUgation divisible, et l'action qui en résulte est une action divisible, que le conducteur ne peut intenter contre chacun des locateurs que pour la part dont il en est tenu. Mais comme le conducteur n^a entendu prendre à ferme la métairie que pour jouir du total, et qu'il n'eût pas voulu la prendre pour partie, l'obligation des locateurs, quoique divisible obligationcy est indivisible solutioncy et chacun d'eux ne peut s^acquitter de son

C) L'objet de l'action du preneur 1 au contraire la jouissance temporaire n'est pas l'immeuble lui-même, mais I de cet immeuble.

Il* PARTIE. CllAP. !•'. SfeCT. I*'. DE lA TRADITION. 27

obligation en ottHni la jouissance de sa baft, si tous les autres n'offrent pas pareillement h jouissance de la Icdi-. C'est pourquoi si îin seul d'entre eux est en demeuré pbtit sa part, ils sont tous tenus des dotnrflàges et intérêts, chacun pQiir téur part, eiiVers te èonducteiir } vàyet \é Ttatié du ObUf/aiiom, û~ «5 et 316.

S IL ÇaiilfB f ni û lieu cette action^

•9. Selon la nature des actions personnelles, le côndlicteuf h'a éeite action que contre le locateur qui a contracté Tobligatiop d'où elle natt, ou contre ses héritiers, qui, en leur qualité d'héritiers, succèdent à toutes ses obligations, ou contre ses successeurs à titre universel, qui sont ^oeo hœredwn; mais il n'a pas cette action contre les tiers délenteurs de la chose, qui y ont succédé à titre particulier. Par exemple, si le propriétaire d'une maison, après m^en avoir fait un bail à loyer pour y entrer à là Saibt-Jeab prochaine, là Vend à un tiers ' avant que j'y sois eutré, sans le charger de l'entretien du bail h loyer c(u'il m'a fait, je n'ai d'action que contre celui nui m'a fait le bail, qui doit être condamné en mes dômhiages et inléréis, faute ae poUvoir remplir l'obligation qu'il a contractée envers itioi de mé faire jouir dé la inaison \ je n'en ai aucune contre l'acheteur de la maison, qui n'a contracté avec moi aucun engagement, et qui ne succède point à celui de son vendeur, n'élant pas tenu de ses dettes (M*

Bien loin que je puisse avoir action contre le tiers acquéreur pour me faire mettre eri jouissance de l'héritage qui m'a été donné à loyer ou à ferme, il peut au contraire m'ed expulser, si j'en suis déjà entré en jouissant avant qu'il l'eût acquis (*)i comme nous le verrons tn/rd, chap. 4, sett. 2.

es. Suivant ees prineipes, si, après m'avoir fait un bail à loyer d'une maison, ou un bail à ferme d'une métairie, donire la foi de votre engagement, Vous en faites bail à un autre que vous faites entrer ëii jouissance, je n'ai aucune action contre ce second locataire ou fermier qui se irduve en jouissance de l^héritage dont vous tb'aVes fait bail) ]ë n'ai action que e«Hire tous en ddmma^(^s et intérêts {*).

Mttis si aucun des deut locataires ou fermiers auxquels te même héritage à été donné ft loyer ou à ferme en différents temps, n'est encohé entré en jouissance, et qu'ils demandent l'oh et l'autre à y enti^^ c'est eelui à qui le bail à été fait le prertiier, qui doit être préféré.

Observez hëaiimoins que les actes sous signature privée, né faisant pas de fbi de leur date contre les tiers, celui des deux locataires ou fermiers qui a un bail par.devani notaires, doit remt)orter sur celui qui a un bail sOus signature privée, quoique celui-ci porte une date antérieure à celle du bail devant notaires, à moins que le décès de quelqu'une des personnes qui l'oht souserit n(s lui ait assuré une date antérieure à ceUe do bail devant notaires (*}•

(*) Il en iénM encore de même aujourd'hui : Car l'art. 1743 (V. la note suivante) ne défbhd à l'acquéreur que à^txpulsét le ferttliet^ ou locataire ; ce qui suppose évidemment ()Ué le preneur est déjà entré eti poslses^ioU.

(*)5écttâaujbUiidhUi: F. art 1743, C. civ.

Art. 1743 ': « &i le bailleur vend là « chose louée, l*acquéftur rie péul ex* « puiser le fe^miei* ou lé locataiire ^ui « a un bail authentique ou dont la date « est certaine, à moins qu'il ne se soit « réservé cedroit par le contrat de bail.»

{*) Puisque l'actibu du preheur, n'est qu'une action pcrëonbellé et mobiiièi-e, il faut encore donUer la même décision.

(*) V. art. 1328, C. cit.

Art. 1328 : <ic Lés actes sous seing « privé n'ont de daté Contre les tiers k que du jour oii ils ont été euregis- « tréâ, du jôur dé la mort de Celui ou « de l'un de tîeux qui les mï souscrits, « ou dUjbur oA leui^sub^tante est con- « stalée dans des actes dressés par des « officiers publics, tels (|ue procès- « verbaux de scellé ou d'inventaire «

Lorsque la chose qui fait l'objet du bail est un fait personnel ; comme lorsqu'un berger s*e$l loué à un laboureur, pour entrer a son service à la Toussaint prochaine, et que,conlre la foi de cet engagement, il s'est peu après loué à un autre laboureur, pour entrer chez lui au même terme ; dans le for extérieur, cûm nemo possit prœcisè cogi ad factum, il est au choix de ce berger d'entrer chez lequel des deux il voudra, sauf à l'autre à le faire condamner en SCS dommages et intérêts; mais^ dans le for de la concience, il doit entrer au service de celui à qui il s'est loué en premier lieu.

S III. En quel cas y at-ii lieu à cette action.

04. Il y a lieu à cette action qu'a le conducteur contre le locateur pour se faire délivrer la chose :

i^ Dans le cas auquel le locateur ayant le pouvoir de la délivrer, refuse de le faire ;

2° Dans le cas auquel il s'est par son fait mis hors d'état de la pouvoir dcHvrer; comme lorsque, depuis le bail qu'il m'en a fait, il l'a aliénée sans charger Taquéreur de l'entretien du bail, ou lorsqu'il l'a laissée périr par sa faute;

3^ Enfin, même dans le cas auquel n'ayant pas eu dès le temps du bail le pouvoir de disposer de la jouissance de celte chose, il se serait obligé témérairement à la donner.

Gela a lieu, non-seulement lorsqu'il savait qu'il n'avait pas le droit d'en disposer, mais même lorsqu'il croyait de bonne foi que la chose lui appartenait, et qu'il avait le droit d'en disposer. La raison est, que le contrat de louage se gouverne par les mêmes règles que le contrat de vente. De même que, danslecontratde vente, on peut vendre la chose d'autrui, res aliéna vemU potest, en ce sensaue celui qui vend la chose d'autrui, contracte valablement l'obligation de la délivrer et de hi garantir à l'acheteur, et que la bonne foi de ce vendeur qui avait un juste sujet de croire que la chose qu'il vendait lui appartenait, ne le décharge pas des dommages et intérêts dus à l'acheteur pour l'inexécution de son obligation ; de même dans le contrat de louage, res aliéna locari potes ty et le locateur s'oblige valablement envers le locataire à le faire jouir de la chose, et en ses dommages intérêts, faute de pouvoir remplir cette obligation, quoiqu'il ait cru de bonne foi que la chose lui aftpartenait , et qu'il ait eu le droit d'en disposer. La raison ultérieure est que, suivant les principes établis en notre Traité des Obligations, pour qu'une obligation soit valable, il suCfit que la chose que quelqu'un promet de faire^ soit possible en soi, et il n'est pas nécessaire qu'elle soit au pouvoir de celui qui a promis de la faire : il doit s'imputer d'avoir promis ce qu'il ne pouvait pas tenir ; celui à qui on a fait la promesse a eu droit d'y compter , dès que ce qu'on lui promettait était en soi possible.

01». Il en est autrement, lorsque le locateur ne peut pas délivrer au locataire la chose qu'il lui a louée, ou parce qu'elle a péri, ou parce qu'elle a été mise hors du commerce ; jpufà, si par autorité publique, le champ que vous m'avez donné à ferme a été pris pour en faire un grand chemin, ou parce que par quelque autre accident que ce soit, sans le fait ni la faute du locateur, la chose a cessé de pouvoir servir à l'usage pour lequel elle avait été louée ; comme si le cheval que je vous avais loué est devenu noiteux : en tous ces cas, le locateur est déchargé de son engagement, parce qu'il devient impossible, et qnHmpossibilium nulla obligatio est, et il n'y a pas lieu à l'action ex conducto; mais le conducteur de son côté est décharge du sien, comme nous le verrons en la partie suivante; et s'il en avait paye le loyer d'avance, il en aurait la répétition, condictione sine causa.

II* PARTIE. CHAP. I*'. SECT. l". DE LA TRADITION. 29

S IV. il quoi se termine cette action en cas d'inexécution de Vobligation du

locateur,

66. La première question qui se présente est de savoir, si, lorsque le locateur avant le pouvoir de délivrer au locataire la chose qu'il lui a louée, refuse de le faire, le locataire peut obtenir de s'en faire mettre en jouissance manu mililariy ou s'il ne peut obtenir que des dommages et intérêts?

Celte question est semblable à celle que nous avons traitée au long en notre Traité du Contrat de Vente, n** 67, où il s'agissait de savoir si le vendeur qui a la chose vendue en sa possession, peut être contraint précisément à la livrer à l'acheteur. L'une et l'autre question dépendent de l'explication de cette maxime : Nemo potest vrœcisè cogi ad factum. Nous avons observé qu'elle n'avait d'application qu'a l'égard des obligations qui ont pour objet quelque acte corporel de la ])ersonne du débiteur, auquel il ne pouvait être contraint sans qu'on attentât à sa personne et à sa liberté. Telle est l'obligation que quelqu'un aurait contractée d'entrer à mon service, d'aller quelque part pour mes aflaircs, de copier mes cahiers, etc. Il en est autrement de l'obligation que contracte le vendeur dans le contrat de vente, de livrer une certaine chose à l'acheteur, et pareillement de celle que contracte dans le contrat de louage le locateur. Ces faits non sunt mera facta^ ce sont des faits quœ ad dationem magïs accedunt, auxquels le débiteur peut être précisément contraint sans attenter ni à sa personne ni à sa liberté, en permettant, soit à l'acheteur, soit au locataire, de se faire mettre, par le ministère d'un sergent, en possession de la chose qui lui a été vendue ou qui lui a été louée, pour par l'acbe* teur la retenir à titre de propriétaire, ou par le locataire jouir ou user de ladite chose pendant le temps convenu. C'est l'avis de Lauterbach, ad tit. locat.

09. L'autre question qui concerne l'exécution de celte action ex conducto^ est de savoir en quoi elle se résout, à défaut de tradition de la chose louée ?

Il faut décider, comme nous l'avons fait à l'égard de l'action ex empto, en notre Traité du Contrat de Vente^ n® 68, que l'action ex conducto en ce cas a deux objets : — V \9l décharge du prix de la ferme ou du loyer, et la restitution de ce qui en aurait été payé d'avance; — 2'' la condamnation des dommages et intérêts, si le conducteur en a souffert à cause de l'inexécution du contrat.

es. Ces dommages et intérêts, suivant la définition qu'en donne la loi 23^ if. remrat, hab,^ et suivant les principes généraux que nous avons établis en notre Traité des Obligations, part. 1, chap. 2, art, 3, sur les dommages et intérêts résultant de l'inexécution des obligations, consistent dans la perte que l'inexécution du contrat a causée au conducteur, et dans le gain ou profit dont elle l'a privé ; quantum et abesty et auantùm lucrari potuit {}).

Par exemple, si vous m'avez loue une voiture pour faire un voyage, ou une maison pour y loger^ et que vous ayez manqué de me la livrer au temps convenu; ce que j'ai été obligé de payer pour le loyer d'une autre voiture ou d'une autre maison semblable, de plus que le prix pour lequel vous m'aviez loué votre voiture ou votre maison, est une perte que me cause l'inexécution du contrat, dont vous devez me faire raison.

Si vous m'avez fait ce bail par acte devant notaire, le coût de cet acte que j'ai payé, est encore une perte pour moi dont vous devez me dédommager.

Si la maison que vous m'avez louée était une auberge, la perte que j'ai faite sur les provisions que j'avais faites pour exploiter cette auberge, et que j'ai

0) F.art.ll49, C.cîv.

Art. 1149: « Les dommages etintéa rets dus au créancier sont, en gêné-

« rai, de la perte qu'il a faite et du « gain dont il a été privé, sauf les ex- « ceptions et modifications ci-après. »

TRAITÉ DU CONTI^Al? 06 LOUiGG.

(Hé obligé de revendre, faute de pouvoir y entrer, est encore une perte qui fait partie des dominais et intérêts que je souffire de l'ineiécution de votre obligation, dont vous devez me faire raison.

On doit aussi comprendre dans les dommages et intérêts le profit que j'aurais pu vraisemblablement faire en exerçant c^e auberge, au de^ du prix de la ferme que je m'étais obligé de payer^ car ce profit est no gaia doni m'a pivé l'inexéeutton du baîi, qui entre, par conséquent, dansies dommages et intérêts qui en résultent, suivant notre définition Gi-dessi|s rapportée, fiiantàm meà %ntere$t, ïd egt quantum abe8$y et quantum lucraripoiui.

Si j'ai fait ou pu faire un autre irafic k la place du commerce d'aubergiste que je me proposais de faire | en ce cas, dans les dommages et intérêts qui me sont dus pour l^jnexécution du baîi qui m'^ été fait de l'auberge, on ne doit estimer le gain que f aurais pu faire dans cette auberge, que sous la déduction de celui que j'ai pu faire dans cet autre trafic.

Pareillement dans les dommages et intérêts dus à un laboureur pour l'inexécution du bail qui lui a été fait d'une métairie, si parce que le bailleur ne l'a pas averti assez à temps qu'il ne pouvait exécuter son obligation, et le faire entrer dans la métairie dont il lui avait fait bail, le laboureur n'en a pu trouver d'autre, et a été obligé de se démonter, et de vendre à perte ses ch£vau^ et ses irou peaux j on doit faire entrer tant la perte au'il a soufferte en se démontant, que le gaia qu'il aurait vraisemblablemeni tait dans l'exploitation de celte métairie.

Si ce laboureur k qui vous avez fait bail «e s'esl pas démonié, ei qu'il ait trouvé une autre métairie, mais à des conditions moins avantageuses, les dommages et intérêts pour Pinexécutioja du baii que vous Uii avez faâl, consistent dans ce gu'on estimera le bénéfice qu'il aurait eu à espérer du bail que vous lui avez lait, excéder celui qu'il a à espérer de l'autre bail qui lui a été fait.

4IO. Observez que, suivant les ^ineipes établis en notre Traité desObligatiansy n^ 1^, lorsque eé n'est pas par mauvaise foi que le locateur manque à son obligation^ il ne doit être tenu' que des dommages et intérêts du conducteur qui ont pu être prévus lors du contrat, n'étant censé s'être soumis qu^ ceux-là ; il n'est pas tenu des pertes que l'inexécution du contrat a causées au conducteur, qui n'ont pas été prévues lors du contrat, ni encore moins des gains dont l'inexécuHoi) du contrat a privé le conducteur, si ces gains étaient inespérés lors du contrat (*).

Par exempte, si, d^s un pays de traverse, élolAné d'Or).éans, un loueur de chaises à fait marché avec un chanoine d'Orléans oelui louer une chaise H des chevaux pour le condMirecfaez lui, et qjue Ja ciiaise et l,cs chevaux, que ce loueur comptait être de retour au jour fixé pour le départ du chanoiae, n'étant pas arrivés, il n'ait pu les lui fournir; les dommages et iniérèis résultant de l'inexécution de ,ce marché, .consistent dai^s la dépense que ce çl^anoinc a été oUigé de faire à l'auberge jnsqu^à ce nit^U ait pu Irnuver une autre voilure, et dans ce qûfil a payé de plus ponr le loyer de l'autre voitur^e, qu'il ne devait payer ptour celle qu'on lui avak louée >; ce sont ces dommages et intérêts qui ont pu être prévus iors du eontrat. Mais ^ ce ehanoine, n'ayant pu trouver assez tAt une autre voiture en la place de celle qu'nn lui avait louée, n^a pu arriver assez à temps à Orléans pour gagner ses gros fruits; ceUe perle qu'il a soufferte par l'inexéoiution du marché, n'entrera pas dans les dommages et intérêts qui sont dus par le loueur de chaises ; car ils n'.ontpas été présv^uç paf le marché.

(*) F. art. 4469, CI. eiv.^ qui con- ,«acre le (gyncipe.

Art. 1150 : ^.Le.4é|;)ii(ieurp^esittenn fi que des 4o^Q^^6S et intérêts qui

« ont été prévus ou qu'on a pu prévoir «lors du cpipt^at., loij^ue ce n'est .« poiiU Ji^'§^ fifÀ que l'i^ligation « n'esf point exécutée. V

ÏT* PARTIE. CHAP. 1^'. SEOT. f\ DE LA THADITION. 31

PareiliemeDt, dans les dommages e\ iniérèl^ d^js pour l'inexéeutioa du bail d'une auberge, on comprendra le profit qu'on pouvait croire, au temps du bail devoir être à faire leo exerçant cette auberge. Mais si, de{>uis le bail, on a établi une grai^de roul^ par le lieu où cette auberge est située, qui doit causer une grande augmenlj»tion de proût dans TcKploitation de cette auberge, celle augmentation ne doit pa^ étrç comprise dao;s }es dommages e) intérêts, parce que c'est un profit ip^spéré qui p'a j^ être prévu lors du icoptrat.

9^0. Lorsque c'est par inauvaise foi que le locateur a manqué à soi) obligation, il est tenu, en ce cas^ indistinctement de tous les domipages et intérêts que rinexécution de l'obligation a causés au locataire, soit qu'ils aient pu être prévus lors du contrat, soit qu'ils n'aient pu l'êire ; car le do! de celui qui cause quelque préjudice h quelqu'un, l'obligeant, sive velit, sive nolit, à le réparer, il n'est pas néces.$aire que celui qui a coi^m.is le dol se soit soumis aux dommages et intérêts qu'il a causés par son dol, ni par conséquent qu'ils aient été prévus lors du contrat; Voy. notre Traité des Obligations, n* 166.

Néanmoins, en cas de dol du locateur, il ne doit être tenu que des dommages et intérêts dont l'inexécution a été la cause prochaine et immédiate, non de ceux dont elle ne serait qu'une cause éloignée et occasionnelle (^}; ibid., n« 167.

Par exemple, quoique cie soit p^r moq dol que uion locataire n'a pu jouir de l'auberge que je lui ja^vais louée, pendant tout le temps pour lequel je fa lui avais louée, ^e serai bj^n tenu envers lui des dommages et intérêts résultant^ du proiit /ju'il a piamjué 4^ &ire, riuexécutlon dtf bail en étanjl la cause proehaïue ; mais si i'intcrrpption dç .sou commerce d'aubergiste a occasionné un dérangement dans ses affaires ; que ses créanciers aient saisi ses biens, et les aient consommés en frais ; je ne serai pas tenu de cette perte, dont TinexécutSoii du bail D'est qu'une cause oecasionnelle et éloiguée.

(H)servez que, même 4 f égard des domroages-intérêts qui ont dû être pré- Vus lors du contrat, et desquels \e leèaleur de |»OBne foi qui a'a pu remplir son obligation est teuu aussi bien aue le locateur de mauvaise foi, on doit encore faire une différence entre l'un et l'autre, en ce que ces dommages et intérêts doivent s'estimer à la rigueur contre le locateur qui a manqué par mauvaise foi à son obligation ; au lied qu'on doit user de modération et é'induigence dans l'estimation de ces dommages et intérêts k l'égard du locateur de bonne <bi.

$ V. 4 q^oi se termine cette action, en cas de retard apporté à l'eœécutUm de l^obligation de délivrer la ekoêe.

fi. Lorsque le locateur n'a pas i^aaqué, mais a apporté seulement du retard à Inexécution de l'obligation qu'il a contractée envers le locataire de lui délivrer la chose qu'il kii a louée, il est pareiUemeut tenu, actione ex conducto^ des doiiifl»ages et intérêts que m retard a causés au locataire, depuis que ce locataire 4'a «lis en demeure 4'y çalisfaire^ Par exemple, si l'on fait à un marcbaad un iM à loyer d'une loge pour y étaler ses marchandises pendant le temps ée la foire oe Saint-Germain, et que le locateur ait manqué de le faire «oiisef en jeuissanoe de c^te loge dès le ^commencement de la foire ; quoiqu'il l'en ait mis depuis en possession, il sera teuu de dédommager le marchand du profit ^u'il a manqué de faire pendant le temps qu'il n'a pas joui de la

0) F. art. 1151, C. cîv.

An. 1151 ; « Dans le <as même où « rinexécution de la convention résulte « du dol du débiteur, les dommages te et intérêts ne doivent comprendre,

« 2i l'égard de la perte éprouvée par le « créancier et du gaîu dont il a été « privé, que ce qui est une suite im- «médiate et directe de l'inexécution « de la convention. »

loge, à compter du jour de la sommation judiciaire qu*il a faite au locateur de l'en faire jouir.

Par la même raison, si un loueur de chaises m'a loué une chaise et des chevaux pour me conduire au lieu de mon domicile, et qu'il ne l'ait pas fournie au jour convenu ; quoiqu'il me l'ait fournie depuis, il est tenu de me dédommager de la dépense gue son retard m'a obligé de faire à l'auberge depuis le jour que je lui ai fait une sommation judiciaire de satisfaire à son obligation.

7%. Le conducteur qui a constitué le locateur en demeure de s'acquitter de son obligation, peut non -seulement demander les dommages et intérêts qu'il souffre de ce retard ; il peut en outre quelquefois demander la résolution du marché, et qu'il lui soit permis de se pourvoir ailleurs. Par exemple, si on a loué à un marchand une loge pour la foire, le marchand à qui le locateur ne délivre pas cette loge, peut conclure k ce que, faute par le locateur de l'en mettre en jouissance dans les vingt-quatre heures, il lui soit permis d'en louer une autre, et qu'il soit déchargé du marché envers le locateur.

93. Quand même ce serait par une force majeure survenue depuis le contrat, que le locateur aurait apporté du retard à l'exécution de. son obligation ; comme si un loueur de chevaux qui m'avait loué un cheval pour un certain jour, avait été obligé, par autorite publique, de fournir ce jour-Ih tous ses chevaux pour le service de la poste ; quoiqu'il ne soit pas tenu en ce cas des dommages et intérêts que je souffre du retard apporté à l'exécution de son obligation, le loueur de chevaux n'étant pas garant de cette force maieure, néanmoins je suis bien fondé à demander la résolution du marché, et a refuser de me servir de son cheval, s'il me l'offrait après que le temps auquel j'en avais besoin, est passé.

S YI. A quoi se termine cette action , dans le cas où la chose louée que le locateur offre de délivrer au locataire, ne se trouve pas entièrcy ou ne se trouve pas au même état qu'elle était lors du contrat.

94. Lorsque la chose louée que le locateur offre de délivrer au conducteur ne se trouve pas entière, le locateur en ayant perdu une partie depuis le contrat; ou lorsqu'elle ne se trouve pas au même état qu'elle était lors du contrai; quand ce qui manque de la chose, ou quand le changement qui est arrivé dans la chose est tel que le conducteur n'eût pas voulu prendre celte chose à loyer, si elle se fût trouvée telle qu'elle est devenue depuis, en ce cas le conducteur est bien fondé à refuser de recevoir la chose, et à demander la résolution du contrat.

Gela a lieu, quand même ce serait par une force majeure survenue depuis le contrat, que la chose ne se trouverait plus entière , ou se trouverait détruite; comme, par exemple, si, depuis le contrat, le feu du ciel avait brûlé une partie considérable de la maison que vous m'aviez louée, et que ce qui en reste ne fût pas suffisant pour m'y loger avec ma famille ; ou si une prairie que vous m'aviez louée avait été inondée par un débordement de rivière , lequel y a laissé un mauvais hmon qui en a gâté l'herbe : mais, dans ce cas, je ne pourrais demander que la résolution du marché, sans pouvoir prétendre aucuns dommageset intérêts pour son inexécution.

Au contraire, si c'est par son fait que le locateur n'a plus cette partie de la chose, putô, parce qu'il l'a aliénée depuis le bail qu'il m'a fait; ou si, dès le temps du bail, il n'était pas propriétaire de cette partie, et qu'il en ait depuis souffert éviction, en ces cas, je puis demander, outre la résolution du bail, les dommages et intérêts que je souffre dans son inexécution, suivant que nous l'avons expliqué «tipra, art. 2.

n* PARTIE. CIÎAP. !•'. SECT. II. DE LA GARANTIE. 33 SECT. IL— De l'obligation do locateur de n'apporter aucun trouble a

LA JOUISSANCE DU CONDUCTEUR, ET DE LE GARANTIR DE CEUX QUI POUR- RAIENT Y ÊTRE APPORTÉS PAR DES TIERS PENDANT TOUT LE TEMPS DU BAIL.

Wous verrons, sur ce chef d'obligalion du locateur ,

1<^ En quel cas le locateur est censé apporter du trouble 2i la jouissance du conducteur, et quelle action a le conducteur pour l'en empêcher;

a^» Quels sont les troubles apportés par des tiers h la jouissance du conducteur, dont le locateur est obligé de le défendre et garantir ;

3<> De l'action de garantie qu'a le conducteur contre le locateur, pour qu'il le défende des troubles apportés à sa jouissance par des tiers;

4<» De l'exception qu'a le conducteur, et qui naît de la garantie qui lui est due.

S I. En quel cas le locateur esl-il censé apporter du trouble à la jouissance du conducteur, et quelle action a le conducteur pour l'en empêcher,

95. C'est une suite de l'obligation /|ue le locateur contracte envers le conducteur par le contrat de louage , prœstare et frui licere^ qu'il ne puisse apporter aucun trouble à la jouissance du conducteur, pendant tout le temps que le bail doit durer.

C*est un trouble que le locateur d'une métairie apporterait à la jouissance du fermier auquel il en a fait bail, s'il en percevait quelques fruits, a moins qu'il ne se les fût réservés expressément par le bail ; comme si, après vous avoir donné à ferme une métairie, j'envoyais, pendant le temps du bail, les bestiaux d'une autre métairie voisine que je fais valoir par mes mains, paître dans les prairies dépendant de celle que je vous ai donnée à ferme.

C'est pareillement un trouble que le locateur d'une métairie apporterait à la jouissance de son fermier, s'il voulait changer la forme d'une partie considérable des terres de ladite métairie ; comme s'il voulait convertir une pièce de terre labourable en prairie, ou la faire planter en bois ; le fermier est en droit de s'opposer à ce changement, quelque dédommagement que lui offre le locateur ; car le locateur, par le bail qu'il a fait de sa métairie, a contracté envers son fermier l'obligation de le laisser jouir des terres de sa métairie en la nature qu'elles étaient lors du bail, pendant tout le temps qu'il doit durer : il ne peut donc pas, sans contrevenir à cette obligation, en changer la nature 0).

Mais si ce changement <le forme n'était que sur une partie peu considérable, et que le propriétaire eût intérêt de le faire, il le pourrait faire, en indemnisant le fermier. Par exemple, si^ sur une grande quantité de terres dontestcomposé l'héritage que j'ai donné à ferme, j'en veux détacher quelques arpents pour aggrandir mon parc, et les planter en bois; le fermier à qui j'offre une indemnité et diminution sur sa ferme, ne peut pas s'y opposer.

A plus forte raison, si ce que le locateur veut faire sur les terres de la métairie qu'il a donnée à ferme, est quelque chose qui ne diminue pas la jouissance que le fermier doit avoir desdites terres, ou si la diminution qu'elle y causera, est quelque chose d'infiniment petit, ce fermier ne peut pas s'y opposer, ni même, en ce cas, prétendre d'indemnité, puisqu'il ne souffre rien. Far exemple, si, vers la (in du temps d'un bail, le locateur veut planter des arbres sur une petite partie des terres de la métairie qu'il a donnée à ferme, pour faire une avenue à son château, le fermier ne doit pas être admis à s'y opposer; ces arbres ne peuvent pas, pendant le peu de temps qui reste à courir du bail, pousser

(») V, art. 1723, C. civ. | « pendant la durée du bail, changer

Art. 1723 : « Le bailleur ne peut, | « la forme de la chose louée. »

assez de racines ni produire assez d'ombre pour diminuer d'une façon sensible la jouissance que le fermier doit avoir de ces terres.

Ce n'est pas un trouble que le locateur d'une métairie apporte k la jouissance de son fermier, lorsqu'il s'y transporte, ou qu'il y envoie des personnes de sa part pour en visiter rétat;

Ni lorsqu'il y va ou y envoie chasser, pourvu au'il n'apporte aucun dom* mage aux fruits ; car la chasse n'est pas comprise aans la bail qu'il a fait de la métairie, et ne peut pas même l'être, comme nous l'avons vu ci-dessus (*).

96. A l'égard des maisons de ville, ce serait un trouble que le locateur apporterait à la jouissance que son locataire doit avoir de la maison, s'il faisait quelque chose qui tendit a diminuer cette jouissance , ou à la rendre moins commode au locataire.

Par exemple, si, depuis le bail h loyer d'une maison que je vous ai fait, j'entreprends d'ouvrir dans le mur mitoyen de cette maison et d'une autre maison voisine qui m'appartient , une fenêtre qui me donne une vue sur la maison que je vous ai louée, ou si j'entreprends d'y établir un égoût pour y faire tomber de la mienne sur la vôtre les eaux çui n'y tombaient pas avant le bail que je voitf; en ai fait, c'est un trouble que je fais à votre jouissance, auquel vous êtes en droit de vous opposer ; car la maison n'était pas, lors du bail que je vous en ai fait, sujette a l'incommodité de cette vue et de cet égoût, qui n'étaient pas encore : m'étant par le bail obligé de vous donner la jouissance de cette maison telle qu'elle était alors, il n'est pas douteux qu'en faisant cette vue ou cet égoût, j'apporte de l'incommodité, el par conséquent du trouble à la jouissance que je vous ai promise.

99. Le bailleur n'est pas censé contrevenir & son obligation de n'apporter aucun trouble à la jouissance que le locataire doit avoir de la maison, en faisant, durant le cours du bail, à cette maison des réparations nécessaires.

C'est pourquoi, quelque grande que soit l'incommodité qu'elles ont causée au locataire , quand même elles auraient rendu entièrement inexploitable la plus grande partie des cénacles , pendant un temps considérable qu'il a fallu (employer à les faire, le locataire n'est pas pour cela en droit de prétendre aucuns dommages et intérêts contre le bailleur ; le locataire doit seulement en ce cas être déchargé du loyer de la partie de la maison dont il n'a pas eu la jouissance, pour le temps qu'il en a été privé.

Si les réparations n'avaient duré que peu de jours à faire, oo môme qu'ayant duré longtemps elles n'eussent causé au locataire qu'une incommodité médiocre, et ne l'eussent privé k la fois que de quelque partie médiocre de la maison , le locataire ne pourrait pas même en ce cas prétendre aucune remise du loyer ; c'est une chose censée prévue lors du bail, qu'il pourra survenir des réparations à faire, et le locataire est censé s'être soumis à en supporter l'incommodité.

Suivant l'usage du Châtelet de Paris, attesté par Denisard, lorsque le temps pour faire ces réparations ne dure pas plus de six semaines , le locataire ne peut prétendre aucune diminution de son loyer (■).

(^) Que le droit de chasse ne soit pas compris de droit dans le contrat de bail d'une métairie, cela se comprend : mais, d'après la nouvelle législation^ rien n'empêche, que par une clause particulière, le droit de chasse soit accordé au fermier.

(«) V. art. 1724, C. civ.

Art. 1724 : « Si, durant le bail, la « chose louée a besoia de réparations

rc urgentes et nui ne puissent être dif- « férées jusq[u'a sa fin, le preneur doit « les souffrir, quelque incommodité « qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit « privé, pendant qu'elles se font, d'une « partie de la chose louée. — Mais, si <c ces réparations durent plus de qua- « rante jours, le prix du bail sera di- « minué h proportion du temps et de « la partie de la chose louée dont

Il* PARTIE. CHAP. l". SEGT. II. DE LA GARANTIE. 35

9 i^. Lorsque les ouvrages que le locateur veut faire k la maison pendant le temps du bail ne sont pas nécessaires , le locataire peut s'y opposer et l'en empêcher; car, en ce cas, ce serait un trouble que le locateur ferait à la jouissance du locataire sans nécessité , par l'embarras que les ouvriers causeraient au locataire { d'ailleurs le locataire ayant le droit de jouir de la maison en l'état qu'elle était lors du bail qui lui en s^ été fait, on ne peut malgré lui en changer l'état, ^

99. Quoique les réparations que le bailleur veut faire à sa maison soient nécessaires, si elles ne sont pas urgentes, et qu'il paraisse que le propriétaire ne se presse de les faire à la fin du bail, que pour éviter l'incommodité qu'elles lui causeraient si elles se faisaient après l'expiration du bail, lorsqu'il sera rentré dans sa maison, et pour faire tomber sur son locataire cette incommodité, le locataire peut encore en ce cas être reçu à empêcher le propriétaire de faire ces réparations 0).

80.De l'obligation du locateur « de n'apporter aucun trouble à la jouissance du conducteur,» naH une action qui est une branche de l'action ex conducto, qu'a le conducteur en cas de trouble, contre le locateur : celte action tend à ce qu'il soit fait défense au locateur d'apporter aucun trouble à la jouissance du conducteur, et à ce qu'il soit condamné aux dommages et intérêts, lorsque le conducteur en a souffert; quelquefois même, selon les circonstances, à ce que le locateur soit condamné à détruire les ouvrages par lui faits malgré le conducteur, ou k son insu ; sinon que, faute par lui de le faire dans un temps bref qui doit lui être fixé par le ,uge, il sera permis au conducteur de le faire faire lui-même aux dépens du locateur \ ce qui ne doit néanmoins avoir li^u qu^ lorsqu'ils causent un préjudice considérable k la jouissance du conducteur.

S II. Quel$ êont ki troMe$ de la part des Hen, donl le locateur ett obligé de garanlir le eonduoleur,

91. Il y a différentes espèces de troubles qui peuvent être apportés de la part des tiers à la jouissance du conducteur. Il y en a qui ne consistent que dans les voies de fait , sans que ceux qui ont apporté le trouble prétendent avoir aucun droit dans l'héritage, ou par rapport à l'héritage.

Par exemple, si des laboureurs voisins font pattre leurs troupeaux dans les prairies d'une métairie que je tiens à ferme, et ce par voie de fait, sans prétendre en avoir le droit; si des voleurs, au clair de lune, vendangent mes vignes; si des gens jettent du coclevant dans les étangs, et en font mourir les poissons, etc., le locateur n'est pas garant de celte espèce de trouble ; le fermier n'a d'action que contre ceux qui l'ont causé , actionem injuriarum (•) ; et si cette action lui est inutile , soit parce qu'on ne connaît pas ceux qui lui ont causé le tort, soit par leur insolvabilité , et qu'il ait par ce moyen été privé de tous les fruits qu'il avait K recueillir, ou de la plus grande partie, le fermier peut seulement en ce cas demander la remise de sa ferme, pour le tout ou pour partie; de même qu'il le peutdans tous les cas auxquels il a été empêché de jouir

<( il aura été privé.-^Si les réparations V sont de teUe nalore qu'elles rendent « Inhabitable ce qui est nécessaire au « logement du preneur et de sa famille, « cehii-ci pourra faire résilier le bail. » (}) Aussi l'art. 17^ ei-dessus cité, exige-t-il que ces réparations soient urgentes et ne puiisent être différées jusqu'à la fin du kaU.

(») F. art. 17*25, C. dv.

Art. 1735 : « Le bailleur n'est pas « tenu de garantir le preneur du trou- <c ble que des tiers apportent par voies ce de fait k sa jouissance, sans préten- « dre d'atlleurs aucufi droit sur la « chose louée; sauf au preneur à les n poursuivre en son nom person- « oeK •

36 • TnAITÉ DU CONTUAT DE LOUAGE.

par une force majeure qu'il n*a pu empêcher, comme nous le verrons au cliaj>iire suivant.

Hit, Il y a une autre espèce de trouble fait par un tiers à la jouissance du conducteur ou fermier, qu'on peut appeler trouble judiciaire.

Ce trouble est fait par une demande donnée par ce tiers contre le fermier, niix fins de lui délaisser l'héritage ou quelque partie d'icelui, dont le demandeur soutient cire le propriétaire ou l'usufruitier ; ou bien aux fins que le fermier soit obligé de souffrir l'exercice de quelque droit de servitude que le ilemandeur prétend avoir sur l'héritage, dont le fermier n'a pas été chargé par son bail.

Il peut aussi être formé par des exceptions contenant semblables prétentions ({ue ce tiers a opposées contre la demande du fermier, donnée contre lui pour lui faire défense de le troubler dans sa jouissance.

Ces troubles judiciaires peuvent aussi s'appeler des évicliont^ non de la chose, mais de la jouissance de la chose.

Pour savoir quels sont ceux de ces troubles judiciaires ou évictions dont le locateur est obligé de défendre et de garantir le conducteur ou fermier, il faut suivre les règles suivantes (*):

88. Première règle.— Lorsque le conducteur a souffert, de la part du tiers, une éviction de la jouissance de l'héritage qui lui a été loué, ou de partie d'icelui ; si la cause de l'éviction , ou du moins le germe de cette cause existait dès le temps du bail, le locateur est garant de cette éviction envers le conducteur, soit que le locateur en eût connaissance, soit qu'il l'ignorât.

Par exemple, si l'héritage, dont vous m'avez fait bail, ou une partie d'icelui ne vous appartenait pas, au inoins quant à l'usufruit; s'il appartenait au tiers qui a donné la demande contre moi , afin que je lui délaisse pour le tout ou pour partie ; ou si vous n'en aviez qu'une propriété résoluble, qui, depuis le bail s'est résolue au profit de ce tiers, vous êtes garant de l'éviction que j'ai soufferte de la part de ce tiers, quand même vous auriez ignoré le droit de ce tiers.

Cette décision est conforme à ce que nous avons déjà décidé ci-dessus , à l'égard de l'obligation de délivrer la chose , et à ce que nous avons décidé dans notre Traité du Contrat de Vente j part. 2, ch. 1 , sect. 2, art. 2 , à l'égard du vendeur par rapport à l'action ex empto. Les mêmes règles qui ont lieu pour l'action ex empto contre le vendeur , ut prœslet emplori habere licere , doivent pareillement avoir lieu pour l'action ex conducto contre le locateur, ut prœstet conduclori frui licere; il y a même raison.

84. Seconde règle. — Lorsque le conducteur, lors du bail , avait connaissance du droit du tiers , de la part duquel il a souffert l'éviction de la jouis* sance de l'héritage qui lui a été loué, ou de partie d'icelui , le locateur n'est pas garant de cette éviction , à moins que le locateur, qui avait pareillement connaissance de ce droit, n'eût expressément promis au conducteur la garan-

0) V. art. 1726 et 1727, C. civ.

Art. 1726 : « Si le locataire ou le te fermier ont été troublés dans leur <c jouissance par suite d'une action K concernant la propriété du fonds, « ils ont droit à une diminution proa portionnée sur le prix du bail à loyer K ou à ferme, pourvu que le trouble et « l'empêchement aient été dénoncés « au propriétaire. »

Al 1. 1727 : « Si ceux qui ont com-

« mis les voies de fait, prétendent « avoir quelque droit sur la chose « louée, ou si le preneur est lui-même « cité en justice pour se voir condam- K ner au délaissement de la totalité (( ou de partie de cette chose, ou à « souffrir l'exercice de quelque servi- (( tude, il doit appeler le bailleur en « garantie, et doit être mis hors d'in- « stance, s'il l'exige, en nommant le « bailleur pour lequel il possède, u

Il' PARTIE. CHAP, l"- SECT. II. DE LA GARANTIE. 37

tie d'une pareille éviction. Mais si le locateur l'ignorait , il ne serait pas tenu de la garantie envers le conducteur qui en avait la connaissance, quand même il aurait expressément promis cette garantie, ayant été induit en erreur par le conducteur qui lui a dissimulé la connaissance qu'il en avait.

Cette règle est conforme k ce que nous avons décidé dans notre Traité dn Contrat de Vente, n®» 187, 190 et 191, pour l'action ex empto. Il y a m^mc raison de le décider pour l'action ex conducto. Observez que le conducteur qui, dans le cas de cette règle, n'a pas l'action de garantie, doit être décharge de la ferme pour le restant du temps du bail» du jour qu'il a été obligé de quitter la jouissance.

^5. Troisième règle, — Il n'y a pas lieu k la garantie contre le locateur pour l'éviction que le conducteur souffre, de la part d'un tiers , de la jouissance de l'héritage qui lui a été loué , ou de partie d'icelui , lorsque le conducteur est lui-même en une autre qualité garant de celte éviction envers le locateur.

Voici un exemple de cette règle : Je vous ai vendu un héritage dont j'étais en possession, et dont je me croyais propriétaire, quoiqu'il appartînt à Pierre : vous me l'avez depuis donné à ferme; et pendant le cours du bail, j'ai souffert éviction de la jouissance de l'héritage de la part de Pierre. Il est évident que je ne puis en ce cas prétendre aucune garantie ; car c'est au contraire moi qui, comme vendeur de cet héritage, suis garant envers vous de l'éviction que vous souffrez.

8ft. Quatrième règle, — Quoique la cause de l'éviction de la jouissance de l'héritage ou de partie d'icelui , que le conducteur a soufferte de la part d'un tiers , n'ait existé que depuis le bail , le locateur en est encore garant , si elle procède de son fait, sinon il n'en est pas garant.

Le cas de la première partie de cette règle, est lorsque depuis le bail le locateur a, sans aucune nécessité, vendu ou aliéné sous quelque autre titre l'héritage à un tiers, sans la charge de l'entretien du bail, ou lorsque depuis le bail il a imposé au profit d'un heritase voisin un droit de servitude.

Quand même la vente aurait été forcée et faite sur la saisie réelle de l'héritage par les créanciers du locateur, le locateur serait pareillement tenu de la garantie du trouble qui aurait été fait au fermier par l'adjudicataire ; car c'est encore en ce cas le fait du locateur : ses dettes, pour lesquelles l'héritage a été vendu, sont son fait, puisqu'il devait les acquitter.

H7. Pour exemple du second cas de la règle.

Finge. Depuis le bail qui m'a été fait par vous d'une maison , le corps de ville a obtenu des lettres patentes par lesquelles vous avez été obligé a lui vendre votre maison au prix de l'estimation qui en serait faite , pour être détruite , et servir à l'emplacement de quelque édifice public ; en conséquence, le corps de ville vous a payé le prix de votre maison suivant l'estimation.

La demande ou sommation qui m'est faite par le corps de ville est un trouble dont vous n'êtes pas garant ; car le droit que le corps de ville a de m'empêchcr de jouir, est un droit qui n'a commencé que depuis le bail, et qti; ne procède pas du fait du locateur, lequel n'a pu résister à l'autorité publique, qui a ordonné l'aliénation de la maison : je dois seulement en ce cas être déchargé des loyers pour ce qui reste à expirer du temps du bail, depuis que j'ai été obligé de sortir de la maison.

99. Cinquième règle, — Le locateur est garant , non-seulement des évictions qui çrivent entièrement le conducteur de la jouissance de l'héritage, ou d'une partie d'icelui ; il est pareillement garant des troubles qui tendent seulement h gêner ou h diminuer cette jouissance , tel que celui que le conducteur soufTre de la part d'un tiers qui prétend quelque droit de servitude sur l'héritage ; et il faut faire à l'égard de la garantie de ces troubles les mêmes distinctions qui ont été faites dans les règles précédentes à l'égard de la garan - (ie des évictions.

99. Sixième règle.'-W y a lieu k la garantie, soit que le trouble ait été fait au conducteur lui-même) soit quil ait été fôit à ses sous-locataireg.

$ III. De Vaclion de garantie qu'a le eondueteur qui est troublé dans $a

jouissance^

BÙ. De Tobligation de garantie que le locateur contracte envers le conducteur par le contrat de louage, naît l'action de garantie, qui est une branche de l'action ex conducto. Par cette action le conducteur qui a souffert éviction ou diminution de la jouissance de la chose qui lui a été louée , conclut contre le locateur à ce qu'il soit condamné envers lui aux dommages et intérêts qu'il souffre de cette éviction ou diminution de jouissance.

Cette action a lieu contre le locateur , ses héritiers ou autres successeurs universels , et contre ceux qui ont accédé à son obligation , soit comme cautions, soit en se portant avec lui locateurs ou bailleurs.

Mais ceux qui sont intervenus au bail seulement pour y donner leur consentement, ne sont pas tenus de cette action : ils s'obligent seulement par ce consenicraent, à n'apporter de leur part aucun empêchement au bail ; mais ils ne s'obligent pas à garantir le locataire ou fermier de ceux qui pourraient lui être apportés par d'autres.

En cela , ils sont semblables à ceux qui donnent leur consentement à un contrat de ^ente. lesquels, par ce consentement, ne se rendent pas garants de la vente, et s'obligent seulement à n'y pas apporter d'empêchement de leur part, suivant cette règle de droit : Aliud est vendere, aliud venditioni consentire; L. 160, ff. de Reg. jur.

91. Cette action de garantie ex conducto diffère de l'action de garantie ex empto, en ce que celle-ci est ouverte aussitôt que l'acheteur est assigné pour délaisser; au lieu que l'action ex conducto n'est ouverte que lorsque le conducteur a été contraint de quitter la jouissance , ou que sa jouissance a souffert quelque atteinte. Cette différence résulte de celle qu'il y a entre un acheteur et un conducteur ou fermier.

Un acheteur acquiert par la tradition de la chose vendue, la possession de cette chose, et tous les droits du vendeur : c'est contre lui, comme étant véritable possesseur de cette chose , que doivent être dirigées, tant l'action de revendication d'un tiers qui s'en prétendrait le propriétaire, que les autres actions de tous ceux qui y prétendent quelque droit : c est contre lui que ces actions ) procèdent : c'est lui qui a qualité pour y défendre, et il peut le faire ou par luimême, ou par le vendeur son garant, qui, par l'obligation de garantie quil a contractée envers lui, est censé s'être obligé de prendre sa défense sur ces actions, toutes les lois qu'on en intenterait quelqii'une contre lui.

C'est pourquoi l'action de garantie ex empto, qui naît de celte obligation de garantie, est ouverte aussitôt que l'acheteur est assigné par un tiers ; et l'acheteur peut dès lors sommer en garantie le vendeur , pour qu'il soit tenu de prendre sa défense.

Au contraire, un conducteur, par la tradition qui lui est faite de la chose qui lui a été louée , n'en acquiert pas proprement la possession , mais seulement la simple faculté d'en jouir ou user ; c'est le locateur de qui il la tient à loyer ou h ferme , qui possède : Per colonos et inquilinos possidemus; L. 25 , | 1 , ff. de Acq. posses. Le fermier ou locataire est un simple détenteur de la chose pour celui de qui il la tient à loyer ou à ferme, plutôt qu'il n'en est le possesseur.

C'est pourquoi ce n'est pas contre un fermier ou locataire que procèdent les actions des tiers ^ui prétendent te droit de propriété , ou quelque autre droit dans l'héritage qui lui a été donné à ferme ou h loyer; c'est contre le locateur de qui il les tient à loyer ou à ferme , et qui est le vrai possesseur de l'héritage ; et si le locataire ou fermier est assigné par un tiers sur quelqu'une de ces ac-

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