CHAPITRE Vni
Dês différentes manières dont finit la société. ,
4SS. Ces manières soDt Pexpiration do temps pour lequel elle a été contractée:—^extinction de la chose, ou la consommation de la négociation qui en faisait robjet; — la mort naturelle ou civile de l'ua des associés î — sa faillite j — eofio la volonté de n'être plus en société (^).
J !•'. De l'expiration du lempu
439. Lorsque la société a été contractée pour un certain temps limité» elle finit de plein droit par l'expiration de ce temps.
Les parties peuvent convenir de la proroger au delà de ce temps : mais cette prorogation ne se peut trouver que par un acte par écrit, que l'ordonnance de 1673 assujettit aux mêmes formalités que les actes par lesquels la société est contractée C*)*
§ II. De Vextinction de la chose qui fait Vobjet de la société , et de la consommation de la négociation.
Ê40. Lorsque la société a été contractée d'une certaine chose, il est évit dent que la société doit fiuir par l'extinction de cette chose.
Par exemple, si deux paysans voisins ont acheté en commun un àne pour IK>rter vendre au marché leurs denrées, il est évident que si l'âne vient à mourir, la société de cet &ne qui était entre eux «era finie : Neque enim ejus rei quœjam nulla sit quisqwkm socius est ; L. 63, $ 10, ff. Pro socio.
141. Lorsque la société n'est pas des choses mêmes, et que les associés ont contracté société seulement des fruits qui proviendraient de certaines choses qui appartenaient à l'un d'eux , pour les percevoir en commun , et en faire leur profit commun , pendant que devrait dorer leur société ; si celles qui appartenaient i l'un des associés sont péries, la société cessera ; car étant do l'essence de la société que chacun des associés y contribue , il ne peut plus y avoir do société, lorsque l'un des associés n'a plus rien de quoi y contribuer.
Q)Y. art. 1865, Cod. cîv.
Art. 1865 : « La société finit: — « V Par l'expiration du temps pour n lequel elle a été contractée ;— 2® Par « l'extinction de la chose, ou la con* « sommation do la négociation ; — <c 3^^ Parla mort naturelle de quelqu'un I des associés I -^ 4^ Par la mort cic vile, l'interdiction ou la déconfiture « de l'un d'eux; •*- 5^ Par la volonté ■ qu'un seul on plusieurs expriment « de n^étre plus eu société. »
(•)F. art.l866, Cod. civ.
Art. 1866 I « La prorogation d'une « société k temps limité ne peut être « prouvée que par un écrit revêtu des « mêmes formes que le contrat de so- « ciété. •
F. aussi art. 46, Cod. comm.
Art. 46 : « Toute continuation de « société, après son terme expiré, sera <c constatée par une déclaration des coït associés.-^Gette déclaration, et tous ff actes portant dissolution de société M avant le terme fixé pour sa durée « par l'acte qui l'établit, tout change- « ment ou retrait d'associés , toutes ff nouvelles stipulations ou clauses y- « tout changement à la raison de so* « ciété , sont soumis aux formalités « prescrites par les art. 42, 43 et 44. « —En cas d'omission de ces formali- <i tés, il y aura lieu à l'application des « dispositions pénales de l'art. 42, der* « nier alinéa. » F. ci-dessus le texte de ces articles, p. 271, note i* 19*
Par exemple , lorsque deux voisines qui avaient chacune une vache , ont contracté une société de* tous les fruits et profits qui en proviendraient pendant un certain temps; si, avant la fui du temps « la vache de l'une des asso« ciées vient à mourir, la société sera éteinte , cette associée n'ayant plus rien de quoi y contribuer 0).
Lorsaue deux personnes ont contracté société pour vendre en commun certaines choses qui leur appartenaient, et aue ce ne sont pas les choses mêmes qu'elles ont mises dans la société, mais le prix qui proviendrait de la vente qui en serait faite ; si, avant la vente, les choses qui appartenaient à l'un des associés sont péries, la loi 58, dont nous avons rapporté l'espèce suprà, n^ SI», décide que la société est éteinte.
La raison est celle que nous venons de dire, que cet associé n'ayant plus de quoi contribuer à cette société, elle ne peut subsister.
149. Lorsqu'un marchand de bois a contracté une société avec un tonnelier pour faire et vendre des tonneaux , à laquelle société le marchand devait apporter le bois, et le tonnelier son travail seulement pour (aire les tonneaux ; ce tonnelier étant depuis devenu paralytique, et incapable par conséquent de faire des tonneaux, cette société cesse-t-elle en ce cas, et peut-on dire que le tonnelier n'a plus de quoi y contribuer?
Non ; car, en se chargeant par le contrat de faire des tonneaux, il s'est chargé de les faire, non précisément par lui-même, mais soit par lui, soit par ses ouvriers : il peut encore , Quoique paralytique, les faire faire par ses ou vriers , et il a par conséquent de quoi contribuer à la société ce qu'il a promis d'y contribuer.
Quidy si le marchand, qui n'a contracté la société que par la confiance qu'il avait dans l'habileté de cet ouvrier, avait mis une clause dans le contrat de société, que ce tonnelier ne pourrait faire faire les tonneaux par d'autres que par lui ? — En ce cas, on peut dire que la société est étciute , puisque la chose que cet associé a promis d'apporter à la société, est éteinte ; car ce n'est pas. seulement la façon des tonneaux^ mais son travail personnel qu'il a promis d'apporter à la société, et qu'il ne peut plus y apporter. Le marchand fera néanmoins prudemment de lui signifier une renonciation à la société.
1 43. Lorsque deux ou plusieurs personnes ont contracté société pour une certaine négociation, cette société sera finie lorsque la négociation aura été consommée. — Par exemple, lorsque deux marchands ont contracté société pour acheter ensemble une certaine partie de mardiandises qu'ils iraient vendre à la foire de Guibray, il est évident que cette société sera finie lorsqu'ils les y auront toutes vendues ('}.
\ § IH. De la mort de l'un des associés, et de sa faillite.
444. La société, soit qu'elle soit universelle, soit qu'elle soit particulière» soit (qu'elle soit indéfinie, soit qu'elle ait été contractée pour un certain temps limite, finit de plein droit par la mort de l'un des associés.
Cette dissolution de la communauté, qui survient par la mort de l'un des associés, a deux effets. Le premier est que l'héritier du défunt succède bien à la part que le défunt avait au temps de sa mort dans les biens de la société, et ii la part des dettes de la société dont le défunt était tenu ; mais il ne succède pas aux droits de la société pour l'avenir, si ce n'est à ce qui serait une suite nécessaire de ce qui s'est fait du vivant de l'associé auquel il succède; et même par rapport a ces choses, il ne devient pas l'associé des associés du défunt, il ne prend pas sa place, il est seulement en communauté avec eux.
0) F. art. 1867, 2« alinéa, Cod. civ., 1 (») F. art. 1865, § 2\ Cod. civ., idessus, p. 281, note 2. I dessus, p. 291, note 1.
GHAP. VIII. ras MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIÉTÉ. 293
Suivant ces principes, si, depuis la mort de l'un des associés, l'autre associé a fait quelque nouveau marché avantageux relatif au commerce pour lequel la société avait été contractée, rhéritier du défunt associé n'y pourra préten* dre aucune part ; et si le marché était désavantageux, on ne pourra pas lui (aire supporter rien de la perte.
14S. Les jurisconsultes romains avaient poussé ce principe jusqu'à décider qu'on ne pouvait pas même valablement convenir en contractant la société, que l'héritier de celui des associés qui viendrait à mourir pendant le cours de la société, deviendrait associé à la place du défunt : Adeo marte solvilur «o« cietas, ut ne ab inilio pacisci po$êimu$, ut hœres etiam succédât societati; L. 59, ff. Pro soc.
La raison de cette décision était que la société étant un droit qui est fondé sur l'amitié que les parties ont l'une pour l'autre, sur la confiance réciproque que l'une a dans la fidélité et les bonnes qualités de l'autre, il était contre la nature de 4a société qu'elle pût se contracter avec une personne incertaine et inconnue, et par conséquent avec les héritiers des parties contractantes, qui, lors du contrat, étaient des personnes incertaines ; l'associé ne pouvant pas même s'engager à se donner pour héritier une certaine personne ; L. 59, $ 9, eod. tu.
Cette raison ne me paraît pas bien décisive, et je crois qu'elle a plus de subtilité que de solidité : c'est pourquoi je pense que, dans notre droit, quoique r^ulièrement la société finisse par la mort de l'un des associés, et que son héritier nejui succède pas aux droits de la société pour l'avenir, néanmoins la convention qu'il y succédera , est valable. C'est l'avis de l'ancien praticien Masuer, des Associations, 28, n« 33. Les jurisconsultes romains admettaient eux-mêmes celte convention dans les sociétés pour la ferme des revenus publics. Pourquoi ne la pas admettre pareillement dans les sociétés ordinaires? Despeisses est d'avis contraire {}).
I4ie. Le second effet de la dissolution de communauté par la mort de l'un des associés, est qu'elle la dissout même entre les associés survivants, à moins que, par le contrat de société, on ne fût convenu du contraire : Morte unius soeii societas dissolviiur, etsi consensu omnium coita fit, plures vero supersint; nistineoiundàsocietate altlerconvenit; L. 65, § 9, ff. Eod. tit.
La raison est que les qualités personnelles de chacun des associés entrent en considération dans le contrat de société. Je ne dois donc pas être obligé, lorsque l'un de mes associés est mort, à demeurer en société avec les autres, parce qu'il se peut faire que ce ne sôit que par la considération des qualités personnelles de celui qui est mort, que j'ai voulu contracter la société.
Ce principe souffre exception à l'égard des sociétés pour la ferme des revenus publics, lesquelles subsistent entre les survivants, lorsque l'un des associés vient à mourir : Hoc ita in privatis societatibus * in societate veciigalium ma" net societas et post mortem alicujus; L. 59, ff. Eod. tit.
1419. Tout ce que nous avons dit du cas de la mort naturelle de l'un des associés, reçoit application au cas de la mort civile : Dissociamur morte, capiiis diminutione; L. 4, $ 1, ff. Eod. tit.
149. La faillite de l'un des associés dissout aussi la société, de même que
0)F. art. 1868, Cod. civ.
Art. 1868 : « S'il a été stipulé qu'en « cas de mort de l'un des associés, la « société continuerait avec son héri- « lier, ou seulement entre les associés « survivants, ces dispositions seront « suivies : au second cas, l'héritier du
« décédé n'a droit qu'au partage de la « société, eu égard à la situation de « cette société lors du décès, et ne « participe aux droits ultérieurs qu'au- « tant qu'ils sont une suite nécessaire « de ce qui s'est fait avant la mort de « l'associé auquel il succède. »
âd4
TKAITÉ DU CONTRAT JJE SOCIÉTÉ.
sa mort : Disêùciamur egesiatêi Ëoâ. ( 1. Bonis à cuàiioribxUveniitU «njui ioeii, distrahi societatem tabeo ait; L. 65» $ 1, ff. Sod. fil* Suivant notre droit» il suffît que la faillite soit ouverte (^).
$ I Y. De la volonté de n'être piu$ en soeiéU*
440. Il n'est pas donteus que la sodété peut et dissoudre pat le tons^te* ment mutuel des aMociét.
L'un d'eut peut-Il la dissoudre par sa seule volonté en notifiaut ft ses asso* eiés qu'il ki'emend plus à Tatenlr être en soelété ?
il faut à cet égard distinguer les sodétés qui oof été contractées sans aueuni^ limitation de temps, et celles qui l'ont été pour un certain temps limité.
A regard des premières, un seul des associés peut dissoudre la société, en notifiant à ses associés oti'il n'entend plus demeurer en société i JMèêoeiafnur renuniiationef L. 4» $ 1 , fT. Ê^o êoc*
iftO. Il faut néanmoins pDur cela que deux choses concourent : i* que la renonciation à la société soit faite de bonne foi ; %* qu'elle ne soit pas ftiiie à €ontre*temps : Débet esBefaeta bond fide et ten^p^sti'^ê (*)•
La renonciation à la société n'est pas faite de bonne fol, lorsque l^assoolé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en la contractant ('),
Par exemple, si deux libraires se sont associés pour acheter ensemble une bibliothèque sur laquelle il y avait du profit à faire, et qu'avant qu'elle eût été achetée pour le compte de la société, l'un des associés, afin de l'acheter pouf son compte particulier et d'avoir seul le bénéfice, eût notifié à l'autre qu'il n'entendait plus éire de société avec lui$ ^etterefionciatiôn 4i la société est de mauvaise foi , et ne désoblige pas celui qui l'a faite, envers son associé, qui peut lui demander sa part du bénéfice* Mais Si cet associé n'a renoncé à la société que parce qu'il était dégoûté du marché pour lequel ils s'étaient associés, sa renonciation est de bonne foi et valable, la chose étant encore entière : en ce cas, l'autre associé ne peut prétendre contre lui aucuns domma** . ges et intérêts. C'est ce qu'enseigne Paul i Si societatem ineamus ud aliquam rem emendam^ deinde soins volueris eam emere, ideoque renuntioiti «ociélo** ti, ut solus emereSt teneberis quanti interest meà : sed si ideo renuntiaverit quia emptio tibi disetplicebat, non teneberis^ quamvis ego em/ero^ quia hic nul la fraus est; L, 6S, § 4, ff. JPro. soe,
^ Paul rapporte un autre exemple t Durant le cours d'une société de tous biens que j'ai contractée avec vous ^ un de mes amis, étant au lit de la mort , m'avertit qu'il m'a institué son héritier : je vais vite vous notifier que je n'entends plus être en société avec vous. Cette renonciation étant faite dans la vue de m'approprier la succession de mon ami , qui aurait dû tomber dans Dotre société, est nulle, comme faite de mauvaise foi, et n'empêchera pas que cette succession n'y tombe, s'il y a du bénéfice (<}, eàd^^ L. 65, { 3.
r»)r.art.l868,S4%Cod.civ^, cidessus, p. 291, note 1.
(»)F. art. 1869, Cod. civ.
Art. ISSd t « La dissolution de la so- « dété par la volonté de l'une des parer ties ne s'applique qu'aux sociétés a dont la durée est illimitée, et s*o- «r père par une renonciation notifiée à « tous les associés, pourvu que cette « renonciation soit de bonne foi, et « non faite à contre-temps, w ^(•)f. art. J870, premier aBnéa, Cod. civ.
Art» 1870 s « La renonciation n'est « pas de bonne foi lorsque l^associé <c renonce pour s'approprier à lui seul « lé profit que les associés s'étaient « proposé de retirer en commun. — « Elle est faite à contre-temps lorsque tK les choses ne sont plus entières, et K quMl importe 'k la société que sa dis* k solution soit différée. «
(*)Poihier altère un peu fespèce rapportée par Paul; notre auteur a voulu adegpter l'espèce au droit français, diaprés lequel Thérédité est ac-