CHAP. YIII. DBS MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIÉTÉ
PftreillemeDtf si deot seigneurs voisins sirsient contracté société ensemble pour percevoir en commun les revenus de leurs seigneuries, et que l'un d'eux ajant eu avis qu'une terre très considérable mouvante en fief de sa seigneurie, était sur le point d'être vendue, signifie k son associé sa renonciation à la société» pour s'approprier un gros profit de quint auquel cette vente doit donner ouverture; cette renonciation est faite de mauvaise foi; et nonobstant cette renonciation « qui doit être déclarée nulle» la société doit être déclarée avoir continué, et le profit y être tombé (0.
térét de la société d'attendre un temjps plus favorable pour consommer la négociation qui a fait l'objet de la société (') ; comme si, ayant contracté avec vous une société de commerce, je voulais dissoudre la société dans un temps où il est de l'intérêt de la société de earder les marebandises que nous avons achetées en commun , et d'aitendre le temps favorable de les revendre : Si emimui màneipia inîtà êocietate, deinde renunties mihi eo lempore guo
tëhderè maneipia non ixpedU teneri te pro sociojudicio ; eâd»y L. 65,
S 5, ff» Pro. êùc.
Observes que, pour juger si une renonciation est faite à contre-temps, c'est l'intérêt commun de la société qu'il faut considérer et non l'intérêt particulier de Celui qui s'oppose à cette renonciation ; h moins qu'il n'y eût quelque convention par le contrat de société, qui s'opposât à la renonciation : Hoc ita , ii HKÎHtUiê intêrest non ditimi societaletn : sempet enim non id quod privatim inlerest unius ex sociis servari solet, sed quod societati expedit; eodé {. Hœc tlSj ii nihil d$ koe in coffimdà Boeietate eonvenit.
±s%. Passons maintenant Sut sociétés qui sont contractées pour un certain temps limité*
Dans ces sociétés, les associés, en convenant du temns que la société doit durer, sont censés être convenus de ne la dissoudre qu^près Pexpiration de ee temps , à moins quil ne leur survienne quelque juste sujet de la dissoudre plus tôt. C'est pourquoi Tun d'eui ne peut , sans un juste sujet, dissoudre la société avant le temps, au préjudice de ses associés t Qtii societatem in tempus eoit, ei ante tempus renuntiando, socium à se non se d socio libérât ('); edd,.
Mais si l'associé a un juste Sujet de quitter la société avant le temps , sa renonciation qu'il fait signifier à ses associés, est valable, et dissout la société : ee çui a lieu, quand même il y aurait une clause expresse par le contrat de société,« que les associés ne pourraient se désister de la société avant le temps. » C'est pourquoi Pomponius observe qu'une telle clause est superflue , parce
quise ipso jure h Tinstant de la mort ; c'est pour cela qu'il supi)0$e que le testateur est encore en vie^ qu^il est au lit de la mort, et que l'hérédité n^est point encore ouverte, ni par conséquent acquise ; mais le jurisconsulte romain suppose au contraire la mort du testateur eum obvenisset uni hmreditas^ mais l'adition n'a point encore eu lieu, l'acquisition n'était point encore réalisée.
(*)Cette espèce ne peut plus se présenter sons la nouvelle législation.
' (•)F. art. 1870, 2« alinéa, ci-dessus, p. 294, note 3.
Wr.art. 1871,Cod. cîv.
Art. 1871 : tt La dissolution des so- « ciétés à terme ne peut être deman- « dée par l'un des associés avant le « terme convenu, qu'autant qu'il y en K a de justes motifs, comme lorsqu'un K autre associé manque à ses engage a ments, ou qu'une infirmité habituelle « le fend inhabile aux affaires de la « société, ou autres cas semblables, « dont la légitimité et la gravité sont « laissées à l'arbitrage des juges.»
que, quand même elle n'aurait pas été exprimée, Tun des associés ne peut pas se désister de la société avant le temps, s'il n'en a pas un juste sujet $ et que, lorsqu'il en a un » cette clause ne l'empêche pas de s'en désister : Quid H eonvênit ne abeatur, an valeat? Eleganter PomjMmius êeripsit fruêtrà hoe €onvenire;nameUi eanvenU,$itamen intempestive renuntiatur àoeietati^ esse pro âoeio acti<mem; $ed etti convenit ne intrà certum tempus abeatur, et anie tempu$ renuntiatur, potest rationem habere renuniiatio; L. 14, ff. Pro ioe,
Ulpien rapporte plusieurs exemples de ces justes sujets qu'un associé peut avoir de renoncer avant le temps; savoir, si son associé n'exécutait pas à son égard les conditions de la société ^ s'il a la preuve que son associé refuse de le faire jouir à son tour de la chose qu'ils ont en société ; s'il a la preuve de la mauvaise conduite de son associé dans l'administration des affaires de la société : Non tenebitur pro socio, qui ideo renunliavit , quia conditio quœdam sub quà societas erat coita non prœslatur; aut quid si ila injuriosuê aut damnosus socius sit^ ut non expédiât eum pati ; L. 14. ff. eod, tit.
C'est encore un juste sujet que peut avoir un associé de renoncer à la société avant le temps, lorsqu'étant obligé d'être absent pendant longtemps pour le service de l'Etat, il ne peut plus veiller aux affaires de la société ; à moms que les affaires de la société ne fussent telles qu'il n'eût pas besoin d'être présent; L. 16, ff. eod.tit.
On peut dire la même chose du cas d'une infirmité habituelle qui serait survenue à l'un des associés. Elle peut être un juste sujet pour lui de renoncer à la société, si les affaires de la société étaient telles qu'elles exigeassent qu'il y vaquât par lui-même.
1 A8. La renonciation qu'un associé fait li la société, doit être par lui notifiée à tous les associés, pour qu'elle en opère la dissolution (*).
Cette notification, dans le cas où les associés à qui elle a été faite en disconviendraient, doit être constatée par écrit, soit par une signification faite par un huissier à leur personne ou domicile , soit par un acte sous signature
8 rivée, par lequel ils reconnaîtraient que cette notification leur a été faite, [ais cet acte ne faisant pas foi contre des tiers qui auraient intérêt que la société eût continué {Traité des Obligations, n* 749), il est plus prudent de faire cette notification par un huissier.
154, Lorsque la renonciation à la société peut être sujette k quelque contestation, il est de la prudence de l'associé qui l'a faite, de faire assigner se3 associés, pour statuer sur sa validité.
Car si, depuis la renonciation de cet associé , ses associés ii qui elle a été faite, essuient des pertes , ils peuvent lui opposer les défauts de sa renonciation ; et si elle est trouvée faite de mauvaise foi, ou intempestivêy on lui fera supporter les pertes pour sa part : au lieu que si, depuis la renonciation , ils avaient fait des gains , Tassocié qui l'a faite ne pourrait pas en prétendre sa part, n'étant pas recevable à soutenir lui-même la nullité de sa renonciation, et à en opposer les défauts. C'est pourquoi les jurisconsultes disent que l'associé qui renonce de mauvaise foi^ ou intempestive, dégage son associé envers lui, et ne se dégage pas envers son associé : Anle tempus renuntiando, socium à se, non se à socio libérât ; L. 65, $ 6, ff. Pro soc.
0)F. art. 1869, Cod. civ., ci-dessus, p. 294, note 2.