CHAPITRE IX
De Fèffet de la dissolution des sociétés^ et de leur partage.
A&T. z*'. — 0« l'effet de la dietelvtloa dee eoclitAi,
4Stt. L'effet de la dissolution d'ane société est que désormais et à l'ate- Bîr tous les contrats que chacun des ci-devant associés fera, seront pour son compte seul, à moins qu'ils ne fussent une suite nécessaire des affaires de la société.
Par eiemple, si denx marchands épiciers d'Orléans avaient jugé à propos de dissoudre une société de commerce d'épicerie , tous les nouveaux achats que chacun d'eux fera de marchandises d'épiceries, depuis la dissolution de la société, seront pour le compte de lui seul : s'il y a du profit, il l'aura seul ; s! au contraire il y a de la perte, il la supportera seul.
'Mais si, avant la dissolution de la société , l'un des associés avait acheté à Gènes un certain nombre de bottes d'huile, pour les revendre à Orléans au profit de la société , les marchés qu'il fera depuis la dissolution de la société pour les faire venir à Orléans , étant une suite nécessaire de cet achat fait durant la sociéié pour le compte de la société , et par conséquent une suite nécessaire des afTaires de la société , seront aux risques de tous les ci-devant associés, comme faits pour une affaire commune.
C'est pour cette raison que, quoiqu'une société soit dissoute par la mort de l'un des associés, et que son héritier ne devienne pas associé à sa place, néanmoins cet héritier j qui ne peut à la vérité commencer de nouvelles affaires pour le compte de la société en laquelle était le défunt, non-seulement peut mais doit achever celles qui avaient été commencées par le défunt pour le compte de la société (^) ; Hœr€$ êocii qiMmvis socitu non est , lamen ea quœ per defimclum inchoata sunt , per hmredem explieari debenl; L. 40, ff. Pro soc.
ise. Quoique, depuis la dissolution de la société, aucun des c»-devant associés ne puisse plus faire aucune nouvelle affaire pour le compte de la société, qui ne subsiste plus, ni par conséquent obliger ses ci-devant associés, en contractant tant en son nom qu'au leur ; néanmoins si un associé ayant un juste sujet d'ignorer la dissolution de la société, putà, parce que la mort d'un associé qui a opéré cette dissolution , n'était pas encore parvenue à sa connaissance, avait fait quelques affaires relatives au commerce pour lequel la société avait été contractée , les marchés qu'il aura faits au nom de la société dont il ignorait la dissolution, obligeront ses ci-devant associés et leurs héritiers. La bonne foi en laquelle était cet associé, rend en ce cas ces contrats valables , de même que la bonne foi d'un mandataire rend valable tout ce qu'il a fait en exécution d'un mandat, depuis la mort du mandant, lorsque le mandataire ignorait cette mort qui avait éteint le mandat.
Par exemple, si un marchand d'Orléans a contracté une société avec un siarchand de Marseille pour acheter en commun une certaine quantité de bottes d'huile qu'on ferait venir à Orléans pour les y revendre en commun, et que le marchand de Marseille , depuis la mort du marchand d'Orléans , qui avait dissous la société par sa mort, n'ayant pas encore connaissance de cette mort, ait fait l'achat de ces huiles pour le compte de la société, les héritiers du marchand d'Orléans seront oblisés de le tenir, comme s'il eût été foit du vivant du défunt et durant la société. C'est ce qu'enseigne Ulpien en la loi 65, $ 10 , IL pro êoe. Si inUgris omnibus manenlilms aller deeesterii , deindo
OF. art. 1806, in fine, ci-dessns,p. 29?, notef.
ids
TRAITÉ Dtl CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
sequatur tes de quâ societalem coierunt, eddem dislinctione utemur qud in mandata; ut si quidem ignota fuifii mon, taUat societas; si minus , non valeat.
%Bll. Par la inéme raison , quoique les associés qui , durant la société , avaient le pouvoir , chacun l'un pour l'autre , de régir les affaires de la société, et de recevoir des débiteurs tout ce qui était dû, n'aient plus ce pouvoir depuis la dissolution de la société ; néanmoins le paiement qu'un débiteur de la société aurait fait ^ l'un des ci-devant associés de tout ce qu'il devait , quoique fait depuis la dissolution de la société, sera valable, s'il l'ignorait de bonne foi.
Par la même raison, si des marchands ou artisans qui avaient coutume de faire des fournitures à la société, ont de bonne foi, depuis la dissolution de la société, qu'ils ignoraient , continué de faire ces fournitures à Tun des ci«devant associés, pour le compte de la société, tous les ci*devant associés ou leurs héritiers en sont tenus.
Les débiteurs qui ont payé, et les marchands ou artisans qui ont fait des fournitures depuis la dissolution de la société , peuvent être censés l'avoir ignoré de bonne foi, lorsqu'ils ont pa^é ce qu'ils devaient, ou fait les fournitures ayant l'expiration du temps limité pour la durée ^e la société ; ils étaient dans l'ignorance, nutà, de la mort de l'un des associés, qui n'était pas encore connue dans le lieu où ils ont payé ou fait les fournitures ; ou us ignoraient la renonciation faite à la société par l'un des associés ^ cette renonciation ne leur avait point été signifiée, elle n'avait pas été rendue publique.
Mais lorsque les débiteurs ou les marchands et artisans ont fait les fournitures après l'expiration du temps pour lequel là société avait été contractée , ils ne doivent pas être reçus à alléguer qu'ils en ignoraient la dissolution ^ car ceux qui ont des affaires avec des personnes qui sont en société, doivent s'in* former de la teneur de la société. C'est l'avis de Gomez, Aesolutionum. t. 2. tît. 5, n« 5. '
15S. Voici encore un effet de la dissolution d'une société : Lorsque des associés ont mis dans une société universelle la jouissance de leurs biens, ou dans une société particulière la iouissance de certaines choses, cette jouissance cesse d'être commune du jour de la dissolution de la société; et tous les fruits desdites choses qui seront perçus à l'avenir depuis le jour de la dissolution de la société, apparuendront en entier à celui des ci-devant associés qui en est le propriétaire.
Cela a lieu, quand même ces ruits, au temps de la dissolution de la société auraient été pendants par les racines et prêts a couper; à la charge seulement par celui des ci-devant associés qui les percevra, de rembourser, au partage de la société, les frais de labour et semences à ses associés, pour la part qu'ils avaient en la société. C'est ce que décide la coutume da Paris, art. §31, à ré<tard de la société entre mari et femme; et on doit le décider de même à l'égard de toutes les autres sociétés, soit universelles, soit particulières, y avant même raison (*). ' '
(0L6 Gode n'a point renouvelé la disposition de l'art. 231 de la coutume d€ Paris, d'où nous avons déjà tiré la conséquence qu'il n'était dû aucune in»
demnité pour cet objet, et nous pensons également que utHitaiis causât ei t)Our éviter des causes nombreuses à% litige, on doit supprimer toute réolamation à l'égard des frais de labour et semences, même entre associés or-
dinaires. (Argument de l'art. 685, Cod.
civ.)
Art. 685 i « Les fVttIts naturels et « indusirlelSj pendants par branches « ou par racines au moment où i'uso* « fruit est ouvert, oppantennetit à l'u- * suffultier. — Ceux qui «ont dans le « même état an momeflt où finit l'usu* « fruit, appartiennent au propriétaire, « sans récompense dtt part ai d'âlHre
CHAP. IX. ART. 1* . DE l'eFFET DE LA DISSOLUTION. 290
Noire coutume d'Orléans, art. 2M, a uae pareille disposition. Cet article de k coutume de Paris étant du nombre de ceux qui ont été ajoutés lors de la reformations qui contiennent différents points que la jurisprudence avait dé* cidés, doit être suivi dans les coutumes fui ne s'en sont pas expliquées.
Quelques coutumes ont suivi des principes dîtTérents.Cetle de Blois, art. 165, veut que si, lors de la dissolution de la société, les terrés étaient ensemencées et les vignes marées et taillées, les récoltes» quoique faites depuis la dissolution de la société, soient conomunes.