Dans cette diversité de coutumes, laquelle suivra-t-on
Si les ci-devant associés, en contractant la société, ont déclaré par quelle coutume ils entendaient qu'elle fût régie, on doit suivre cette coutume. Lorsqu'ils ne s'en sont pas expliqués, ils sont censés avoir entendu la contracter suivant la loi du lieu où ils l'ont contractée et où ils avaient leur domicile^ suivant cette règle de droit: In cantractibuê taeiU v$niun$ #a quœ sunt moris et consueludinis in regione in qud contrahuntun
On doit supposer et sous-entendre dans cette règle de droit» que le lieu où les parties contractent, est le lieu de leur domicile. Mais si l'acte a été |)assé dans le lieu où elles se trouvaient en passant, autre que celui de leur domicile, elles doivent être censées avoir voulu contracter selon la loi de leur domicile» plutôt, que selon celle du lieu où l'acte a été passé» et où elles ne se trouvaient qu'en passant.
Ne pourrait-on pas dire qu'on doit suivre la loi du lieu où sont situés les héritages qui ont été mis en société ?
Non, car les lois qui règlent les conventions et engagements |>ersonneIs qui en naissent, sont des statutS4)ersonnels, qui exercent leur empire principalement et directement* non sur les choses, mais sur les personnes qui leur sont sujettes, à raison du domicife que ces personnes ont dans leur territoire.
Que doit on décider si les parties étaient domiciliées chacune sous différentes coutumes ?
Lorsque c'est une société entre futurs époux, on doit présumer qu'ils ont voulu la contracte! selon la loi du domicile du futur époux, qui devait devenir aussi celui de la future.
Quid, si la société a été contractée entre d'autres personnes que des ftiturd époux, lesquelles devaient, après la société contractée, continuer de demeurer séparément en leurs différents domiciles?
Je pense qu'on doit suivre la loi du domicile de celui chet qui l'acte s'est passé, y ayant plus Heu de présumer que l'autre partie a bien voulu se soumettre à la loi de la personne qu'elle est allée chercher ches elle, qu'il n'y a lieu de croire que celle qui est restée chex elle ait voulu se soumeure à la loi du domicile de l'autre»
Quid, si le contrat avait été passé dans un lieu qui ne fût celui du domicile ni de l'un ni de l'autre ? -^ On pourrait préférer la loi du domicile de celui des associés qui a la plus grande part dans la société ; et s'ils y avaient une part égale, n'y ayant en ce cas aucune raison de préférer la loi du domicile de l'un à celle ciu domicile de l'autre, je pense qu'il faudrait alors se décider pour la loi la plus conforme au droit commun 0).
I^IO. A l'égard des choses que les associés ont mises en société, non pas seulement quanta la jouissance^ mais pour être communes entre eux; comme la dissolution de la société n'empêche pas lesdites choses, aussi bien que
ft des labours et des semences, mais « aussi sans préjudice de la portion « des fruits qui pourrait être acquise « au colon partiaire, dans le cas où il « en existerait un soit au commence-
« ment soit à la cessation de l'usufruit. » (^)Toutes ces questions ne peuvent se présenter aiyourd'hui, attendu Tuniforinitéde la législation popr toute la France.
celles qui ont été acquises durant la société» ne demeurent communes entre les ci-devant associés jusqu'à ce qu'elles aient été partagées, tout ce qui en proviendra jusqu'au partage» quoique depuis la dissolution dé la société, sera commun entre eux.
Pareillement, la dissolution de la société n'empêche pas que les créances
Sue la société avait contre chacun des ci-devant associés, et celles que chacun 'eux avait contre la société ne subsbtent, et qu'ils ne doivent s'en faire raison respectivement au partage de la société.
ABT.ZZ. — D« p«rtaf« àm la focIMé.
lei. Pour dissoudre la communauté qui subsiste, après la dissolulion de la société, entre les ci-devant associes, et pour acquitter les dettes respectives dont ils peuvent être tenus les uns envers les autres, chacun des ci-devant associés ou son héritier a droit de demander à ses associés ou à leurs héritiers qu'il soit procédé entre eux au compte et partage de la société.
Ils ont chacun, pour cet effets l'aciion fMro socio, ou l'action eommuni dividundOj à leur choix.
Nous avons déjà parlé en général des partages en notre Traité du Contrat de Vente^ part. 7, art. 6 ; et nous y avons dit que, selon notre jurisprudence, un partage n'était autre chose qu'un acte qui déterminerait la part indéterminée que chacun des copartageanis avait dans la masse commune, aux seules choses qui lui étaient assignées pour son lot.
Nous verrons dans cet article :
V Quand, par qui et à qui le partage peut être demandé;
2« Comment on doit v procéder;
3*" Quelles sont les dilïérentes obligations qui en naissent.
$ I. Par qui, contre qui, et quand la demande en partage peut- elle être
donnée ?
A09. Chacun des ci-devant associés peut seul donner la demande en partage contre tous les autres, et les oblicer à partager les effets qui sont demeurés en commun depuis la dissolution de la société (*).
Ses héritiers et autres successeurs peuvent pareillement donner cette demande, même un successeur particulier à qui un des ci-devant associés aurait vendu ou donné sa part.
tes. Celui qui donne la demande en partage, la doit donner contre tous ses associés ou leurs héritiers. S'il ne l'avait donnée que contre un seul, celui contre qui elle est donnée serait fondé à demander par exception que le demandeur fût tenu de mettre en cause tous les autres, le partage devant se faire enire tous ceux qui ont part à la communauté.
Les autres associés qui n'ont pas été assignés, peuvent intervenir sans attendre qu'on les assigne.
164. Lorsque, dans les biens dont la communauté est composée, il y a des immeubles, les mineurs n'en peuvent pas demander le paria«(;e ; mais les majeurs peuvent demander le partage de ces immeubles, même contre les mineurs, et le faire ordonner avec eux. La raison est, que le partage des immeubles,
(*)F. art. 815, Cod, civ., premier alinéa.
Art. 815 : «Nul ne peut être con- « traînt à demeurer dans l'indivision 5 « et le partage peut être toujours pro- «voqué, nonobstant prohibitions et
n conventions contraires. — On peut « cependant convenir de suspendre le « partage pendant un temps limité; « cette convention ne peut être obli* « galoire au delà de cinq ans; mais « elle peut être renouvelée. »