‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 75 sur 135 · GHAP* IX. ART. II. DU P^AETAGE DE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

GHAP* IX. ART. II. DU P^AETAGE DE LA SOCIÉTÉ

de la part de celui qui le demande, est une disposition volontaire qu'il fait de ses droits immobiliers ; car il ne tenait ou^ lui de ne pas demander le partage. Or il n'est pas permis aux mineurs de disposer de leurs biens immeuoles du* rant leur minorité; mais le partage, vib-a-visde celui à qui il est demandé, est une disposition nécessaire, puisqu'il ne pouvait pas empêcher la demande en partage. Or les lois qui défendent aux mineurs d'aliéner et de disposer de leurs immeubles, ne comprennent pas les dispositions et les aliénations nécessaires. Le majeur qui est en communauté avec un mineur^ ne doit pas souflrir de sa minorité : Ad divisionis causam provocante lanlummodà majore soeio, ejus alienatUmem $ine decreto fieri jam pridem obtinuil 0);L. 17, God. de prœd, min.

1115. Ordinairement la demande en partage peut être donnée aussitôt après la dissolution de la société. Néanmoins si les parties étaient convenues de surseoir au partage pendant un certain temps, et de le remeure à un temps qu'elles ont cru devoir être plus opportun pour se défaire des effets communs, cette convention devrait être exécutée, quoique la convention indéfinie de ne pas partager n'eût pas été valable : Si convenu ne omnino divisio fiât, hujtumodi paclam nullas vires habere manifestissimum est;sin autem ne inlrà certum tempus^ quod etiam ipsius rei qualitoi prodesty valet (*); L. 14, § % IT. Comm. divid.

Cette convention n'empêche pas un d devant associé de vendre, en attendant, à un tiers sa part indivise dans la communauté; mais cette convention peut être opposée à Tacquéreur, qui ne doit pas avoir plus de droit que l'associé, si cet acquéreur demandait avant le temps le partage : Empior eommuni dividundo agenda eàdem exceptione summovebitur qud aœtor eju$: Ead, L.$3.

mu. Tant que les associés ou leurs héritiers possèdent en commun les choses communes, y eût-il plus de cent ans qu'ils les possédassent, on ne peut opposer aucune prescription pour exclure l'action de partase. Mais il pourrait

Îf avoir lieu à la prescription trentenaire, s'il y avait plus de trente ans qu'ils es possédassent séparément : on présumerait qu'il y aurait eu entre eux un partage dont l'acte se serait perdu (').

$ II. Comment on doit procéder au partage»

A09. Avant que de procéder au paruge, on doit procéder au compte de ce que chacune des parties doit à la communauté qui est h partager, et de ce qui lui est dû par ladite communauté. On doit comprendre dans cet état, nonseulement ce qu'elle devait à la société lors de sa dissolution, mais ce qu'elle a pu devoir a la communauté depuis la dissolution, soit pour raison de ce qu'elle aurait retiré du fonds commun, soit pour raison du dommage qu'elle aurait causé par sa faute dans les effets de la communauté.

Pareillement on doit comprendre dans l'état de ce qui est dû par la communauté à chacune des parties, non-seulement ce qui lui était dû par la société lors de sa dissolution, mais ce qui a pu lui être dû depuis par la corn-

(»)F. art. 465, €od. civ.

Art. 465 : « La même autorisation « (l'autorisation du conseil de famille) « sera nécessaire au tuteur pour pro- « voquer un partage ; mais il pourra, a sans cette autorisation, répondre à a une demande en partage dirigée « contre le mineur. »

(*) r. l'article 815 du Code civil,

^ alinéa, ci-dessus, page 300, note 1.

(»)F. art. 816, Cod. civ.

Art. 816 : « Le partage peut être « demandé, même quand l'un des co- « héritiers aurait joui séparément de « partie des biens de la succession, s'il « n'y a eu un acte de partage, ou pos- « session suffisante pour acquérir la ff prescription, u

$0$ T11AIT4; Dy CQNTItAX DK SOQIÉTé.

munaulé, k cause des débourséa qu'etlQ aurait dalu inmilement pour les affai*res comnmueSy ou pour Ie3 bieus de la commuaautéi depuis la dUsolutlon de la société.

Ou doit compenser jusqu'i due concurrence le montant des sommes dont chacune des parties est débitrice de la communauté, au montant de celles dont elle est créancière, et arrêter la somme dont elle se trouve, après cette conapensatiou faite, débitrice de la communauté j ou celle dont elle se trouve, après cetie compensation faite, créancière de la communauté. Observez (jue. dans le compte de ce qui a été reçu ou mis pour la société, le livre de société tenu par TuD 4cs associés, fait foi entre eux ; Lauterbach.

169. Après ce compte fait, on dresse la masse, c'est-à-dire un état détaillé de toutes les différentes choses dont la communauté est composée ^ et on comprend dans cette masse, au pombre des dettes actives de la communauté, les sommes dont quelques-unes des parties se sont trouvées, après la compensation faite, débitrices de la communauté i et au partage de la communauté» on la leur précompte sur leur part.

On dresse aussi un état des dettes passives de la communauté, et od y corn*

5 rend les sommes dont «luelques^unes des parties se sont trouvées au compte e la communauté, anrès compensation faite, créancières de la communauté. Ces sommes doivent être par elles prélevées au partage de la communauté.

Chacune des choses dont la communauté est composée, soit meubles, soit héritages, est portée dans cette masse pour une certaine estimation.

Les parties peuvent faire elles-mêmes cette estimation, lorsqu'elles sont en état de la faire, qu'elles en sont d'accord, et qu'elles sont toutes majeures : sinon l'estimation se fait par on ou plusieurs estimateurs dont elles conviennent i et si eUes n'en peuvent convenir, le juge du partage en nomme d'office.

f 09. Après cette masse dressée, on peut procéder au partage, h commencer par celui des meubles.

Chacune des parties est bien fondée à demander que sa part dans les efPetg qui sont h partager, lui soit délivrée en nature; et que pour cet effet il en soit fait des lots qui seront lires au sort, les autres ne pouvant pas l'obliger à en souffrir la vente, à moins qu'il n'y eût des dettes de la communauté a acquitter, qui ne pussent l'être que par le prix de la vente des meubles ; auquel cas on doit vendre des meubles jusqu'à concurrence de ce qu'il faut pour tes acquitter^ à commencer par les meubles périssables.

Chacune des parties peut demander lsi vente des meubles jusqu'à concurrence, non-seulement de ce qu'il faut pour payer ce que la oommuuauté doit k des étrangers, mais aussi de ce qu'il faut pour le payer de la somme qui lui esi due par la communauté, et qu'il a droit de prélever avaat le parti^e.

Si ses copartageants étaient créanciers de la communauté aussi bien qu« lui, ils feraient compensation de leurs créances jusqu'à due concurrence, et il n'aurait à prélever que la somme dont il serait créancier de plus qu'eux.

I VU. Après le partage des meubles, on proeède à celui des immeubles, s'il y en a, et on compose pareillement des lots des choses qui sont à partager.

II est rare que ces lots puissent être égaux, et précisément de la somme qui revient à chacun des copartageants dans la masse* Pour remédier à cela et pour égaler lescopartaseants, on charge le lot qui est trop fort, d'un retour envers celui qui est trop faible. Par e^^emple, si la masse des biens qui sont à

verscelui de8,000 liv. Par ce moyen les lots seront égalés, celui de l$l,(H>0 liv. se trouvant réduit à 10,000 liy, au moyen du retour de 3,000 Jiy. dO"^ oa le

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