‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 76 sur 135 · GHAP. II. AHT.1T. DU PARTAGE DB LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

GHAP. II. AHT.1T. DU PARTAGE DB LA SOCIÉTÉ

cbarge, et celui de 8,000 liv, se trouvant augmenté à 10,000 Ut. au moyen du retour de 2,000 liv. qu'il recevra de Tautre,

Lorsqu*uo des ci-devant associés trouve en nature dans la masse des biens de la communauté les choses quMl y a mises, soit meubles, soit héritages, il n'est pas fondé à les avoir préférablement à ses associés, en leur laissant prendre d'autres effets de pareille valeur; il n'y a pas plus de droit qu'eux.

tut. Quelquefois les parties licitent entre elles les choses qu'elles ont \ partager, surtout les héritages, au lieu de les partager » et cette licitation tient lieu de partage.

Liciter une chose, c'est l'adjuger au plus offrant et dernier enchérisseur pour lui appartenir en entier, h la cnarge par lui de rapporter le prix pour lequelelle lui a eié adjugée; prix nui sera distribué entre les copartageants pour la part que chacun d'eux avait dans la chose.

Voy. ce que nous avons dit sur la licitation, en notre Traité du Contrat de vente, part. 7, art. 7.

Chacune des parties peut obliger les autres ^ souffrir la licitation, lorsque le partage ne se peut faire autrement, et qu'il n'y a pas assez d'héritages pour en faire autant de lots qu'il y a de copartageants; surtout brsqu'il n'y a qu'un seul corps d'héritage, qu'on ne peut partager sans le déprécier.

On peut même y obliger les mineurs; mais il faut constater auparavant que le partage ne peut se faire autrement.

Lorsqu'il se peut faire autrement, et qu'il y a suffisamment d'héritages pour faire autant de lots qu'il y a de copartageants, aucune des parties majeures on mineures ne peut être obligée malgré elle à souffrir la licitation.

Lorsqu'entre les parties licitantes il y a quelques mineurs, la licitation ne peut se faire qu'à l'audience du juge, et on y doit admettre les enchères des étrangers.

Lorsque toutes les parties sont majeures, on n'admet les enchères étrangères que lorsque quelqu'une des parties le demande ; et il n'est pas nécessaire d'aUer devant le juge pour faire la licitation.

tlflt, Â l'égard des dettes actives dç la communauté, quoique par elîesmémes elles soient divisées de plein droit, nomina ipso jure dividuntur, et qu'elles n'aient pas en conséquence besoin de partage (L. 6, Cod. Fam. ère.; L. 4, ff. Eod. til.); néanmoins, comme ce serait une chose trop embarrassante que chacun des ci-devant associés se fît payer de sa part par chacun de tous les débiteurs de la société ou communauté, on a coutume de lotir celles qui sont dues par de bons débiteurs, de même que les autres effets de la communauté.

Par le droit romain, il Mlait que celui au lot duquel elles étaient tombées , se fit céder par les autres leurs actions pour les parts qu'ils y avaient chacun, et les intentât tant en son nom qu'au leur; L. 2, $ 5, ff. Fam. ère. Dans notre droite cette cession d'actions n'est pas nécessaire ; et celui au lot duquel les dettes actives sont tombées, en signifiant aux débiteurs un extrait de son lot de partage, peut en son nom seul en exiger le paiement.

A l'égard des dettes caduques ou douteuses, on ne les lotit pas ; mais on charge du reeouvremeni quelqu'une des parties, ou même queluuefols un étranger, qui doit rendre compte de ce qu'il en recevra, h chacune des parties pour la part qaf^le y a.

1 T3. n est évident que les dettes passives de la communauté ne tombent pas en partage. Néanmoins, lorsque le prix de la vente des meubles n'a pas suffi pour les acquitter, on les distribue assez souvent entre les copartageants, qui se chargent chacun d'acquitter certaines dettes. Mais cet arrangement par lequel l'un des copartageants s'est chargé d'acauitter certaines dettes, n'en décharge pas les autres envers les créanciers (t. 25, Cod. de Pffel.);0 oblige seulement celui qui s'en est chargé d'en acquitter ses copartageants.

Les frais de l'acte de partage, et de tous ceux qui se font pour y parvenir, doivent être pris sur la chose, c'est-à-dire qu'on* doit les prélever sur les deniers communs, s'il y en a ; sinon chacun des copartageants doit y contribuer

proportion de la part qu'il a dans la masse (^).

t94. Il reste à observer, à l'égard des partages et autres actes qui en tiennent lieu, que l'égalité y est plus scrupuleusement requise que dans les contrais commuiatiïs , tels que les contrats de vente, d'échange, etc.

Dans ceux-ci, un majeur n'est pas reçu à demander la rescision du contrat pour la seule cause de la lésion qu'il y a soulTerie, si elle n'est de plus de moitié : mais dans les partages et autres actes qui en tiennent lieu, il suffit qu'elle excède le quart de ce qui devait appartenir à celui qui se plaint du partage» comme nous l'avons vu en notre Traité des Obligations, n<* 35.

$ III. Des obligations qui naissent du partage.

195. Celui des copartageants qui est chargé d'un retour, contracte par le partage l'obligation d'acquitter ce retour.

Ces retours consistent ou en une somme de deniers, ou en une rente , suivant que les parties en sont convenues.

Lorsque le retour consiste dans une somme de deniers , dont un lot doti faire retour à tel autre lot, ce retour est une dette personnelle de cette sommet celui à qui tombe le lot chargé du retour , contracte cette dette envers celu: dans le lot duquel le retour est tombé : il ne pourrait s'en libérer en offrani d'abandonner entièrement son lot*

Dans les partages d'immeubles, et même de meubles fru^ifères, tels que sont des bestiaux, un fonds de boutique, etc., ces retours produisent de plein droit des intérêts, du jour du partage. Mais lorsque la masse n'était composée que de meubles non îrugifères, je pense qu'il en est autrement, et que les intérêts des retours ne sont dus qu'^o; morâj c'est-à-dire seulement du jour de la demande ou commandement fait au débiteur de payer (*).

Le créancier du retour a une hypothèque privilégiée sur tous les biens immeubles du lot qui en est chargé , et un privilège sur les meubles dudit lot, semblable à celui d'un vendeur à crédit (')•

(»)F. art. 1872, Cod. civ.

Art. 1872 : • Les règles concernant « le partage des successions, la forme « de ce partage, et les obligations qui «en résultent entre les cohéritiers, « s'appliquent aux partages entre as- « sociés. »

(*)Le Code garde le silence sur ce point, mais on peut admettre la décision de Pothier^par argument de l'art.

Art. 1652 : « L'acheteur doit l'inté- « rét du prix de la vente jusqu'au paie- « ment du capital, dans les trois cas <c suivants : — S'il a été ainsi convenu « lors de la vente ; — Si la chose ven- (i due et livrée produit des fruits ou « autres revenus;— Si l'acheteur a éié « sommé de payer; — Dans ce dernier « cas, Vintérét ne court que depuis la «t sommation. »

(')Le Code n'accorde de privilège

?ue sur les immeubles. F. art. 2103, 3 , et 2109.

Art. 2t03 : « Les créanciers privilé- « giés sur les immeubles sont : — 1« Le (t vendeur, sur l'immeuble vendu, pour «t le paiement du prix ; — S'il y a plun sieurs ventes successives , dont le « prix soit dû en tout ou en partie, le « premier vendeur est préféré au se- « cond, le deuxième au troisième, et « ainsi de suite ; — 2* Ceux qui ont « fourni les deniers pour l'acquisition « d'un immeuble, pourvu qu'il soit au- « thentiquement constaté, par l'acte « d'emprunt, que la somme était des- « tinée à cet emploi, et, par la quitte tance du vendeur, que ce paiement « a été fait des deniers empruntés ; — « 3« Les cohéritiers, sur les immeu- ¥ Wes de la succession, pour la garan-

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