GHAP. IX. ART. 11. DU PARTAGE DE LA SOCIÉTÉ
t90. Lorsque dans un partage d'immeubles, le rclocir dont un lot est chargé envers un autre lot, consiste dans une rente ; putà, lorsqu'il est dit « que le premier lot donnera en retour au second 100 liv.de rente » ou bien « un muid de blé de rente » ; cette rente est une rente foncière dont les héritages qui composent ce lot sont chargés.
Ces rentes sont de même nature et entièrement semblables ^ celles qui son* créées par bail d'héritage.
Elles sont une charge réelle des héritages compris au lot qui en est chargé; elles sont dues principalement par ces héritages : celui à qui le lot est tombé, n'en est débiteur qu'à cause desdits héritages qu'il possède , et il peut s'en libérer en les aliénant ou en les déguerpissant, à moins qu'il ne se fût interdit cette faculté par une clause de fournir et faire valoir la rente , ou par quelque autre clause qui exclut le déguerpissement 0) ; Yay. notre Traité du Con^ irat de Bail à rente.
Celui ^ qui ce retour est tombé, a , pour s'en faire payer, les droits des créanciers de rentes foncières.
Ces rentes créées pour retour de partage ne sont pas rachetables (*), si la faculté de rachat n'en a été expressément accordée par le partage ou depuis , et cette faculté se prescrit : en un mot, tout ce que nous avons dit des rentes foncières dans notre Traité du Contrat de Bail d rente^ doit s'appliquer à celles-ci.
« tir des partages faits entre eux, et des c soultes ou retours de lots ; — if* Les « architectes, entrepreneurs, maçons « et autres ouvriers^ employés pour «c édifier, reconstruire, ou réparer « des bâtiments, canaux, ou autres « ouvrages quelconques, pourvu néan- « moins que, par un expert nommé « d'ofBce par le tribunal de première « instance dans le ressort duquel les « bâtiments sont situés, il ait été dressé « préalablement un procès- verbal, à « reflet de constater l'état des lieux « relativement aux ouvrages que le « propriétaire déclarera avoir dessein « de faire, et que les ouvrages aient « été, dans les six mois au plus de leur « perfection, reçus par un expert égaie lement nommé d'office ; — Mais le « montant du privilège ne peut excé- « der les valeurs constatées par le se- « cond procès-verbal, et il se réduit à « la plus-value existante à l'époque de « l'aliénation de l'immeuble et résulte tant des travaux qui ont été faits ;•— « 5"* Ceux qui ont prêté les deniers « pour payer ou rembourser les ouït vriers, jouissent du même privilège, « pourvu que cet emploi soit authenli- « quem^nt constaté par l'acte d'em- « prunt, et par la quittance des ouïe vriers, ainsi (][u'il a été dit ci-dessus « pour ceux qui ont prêté les deniers
« pour l'acquisition d'un immeuble. »
Art. 2109 : « Le cohéritier ou coït partageant conserve son privilège « sur les biens de chaque lot ou sur le « bien licite, pour les soulte et retour « de lots, ou pour le prix de la licita* « tion, par l'inscription faite à sa dili- « gence, dans soixante jours, à dater « de l'acte de partage ou de l'adjudica- « tion par licitation; durant lequel « temps aucune hypothèque ne peut « avoir lieu sur le bien chargé de soulte « ou adjugé par licitation, au préjudice « du créancierde la soulte ou du prix.»
(^)Nous avons déjà fait remarquer le grand changement apporté par la nouvelle législation à la nature des rentes foncières.
(•)F. art. 530, Cod. dv.
Art. 530 : « Toute rente établie à « perpétuité pour le prix de la vente « d'un immeuble, ou comme condi- « tion de la cession à titre onéreux ou « gratuit d'un fonds immobilier, est « essentiellement rachetable. — Il est « néanmoins permis au créancier de « régler les clauses et conditions du « rachat. — Il lui est aussi permis de « stipuler que la rente ne pourra lui « être remboursée qu'après un certain « terme, lequel ne peut jamais excé- « der trente ans : toute stipulation « contraire est nulle. »
306 THAliÉ DU CONTRAT DE Spp||:TÉ«
ïï9^. Tout ce que npug y^nan? dfi tfire p'î| Ijei} gije Ift^^uç jg lq| ^ été chargé iirtmédiatemenf (J'qpe renfg.
Mais $fii éiaii dit « qu'MP tel Jo^ rpîpurneï^ ^IWrp ||n^ Jçllp soippjp pA^p If prix de laquelle il lui fer^ im dç FfintÇ, )» peitç rpqtp qe ferait fia? u').^ Wl^w foncière ; ce serait une renie constituée pour le wfii flji rptqi|c, rapjjef^jjljî '5 toujours, selon la pâture des rcRte^ çQqsijtii^ps; ci? serajf ling ^çl^e pfrsonnelle de celui à qui serait échu le lot qui en est cfi^rgp; cç p^ Sjçrai} ppjpj pne charge réeUe des héritages de çp Ipt, |e$qpe|^ jf i?eraj^ff| §puï^fliefi| "hypothéqués.
199. Une autre obligation qui paît du partage, est Tobligatio^ dfi gfts^ptjç, que chacun des copartageants contracta cécjproqOeipent eny^cs ch^mn de sfi? coparfageants poiiT'Ia garantie des choses comprises daûs leurs Iptô respej^M^
Nous avons traité ampjeihent dans le T-rçLité duContmt ie ^^^^»9^X^•1^ M- 6, depuis le n* 632 jusqu'à la fin de rarlicle, de tout ce qui «oocerpe celW gâr rantie ; et nous y ayoqsobseryé quatrp dilT^i^ePces d'avec cell^ qui p4t 4ll ^^' trat de vente : nous y renvoyons pour ne pas répéter.
5 ly. fl« re/AMi* fl(}r<(Vtff
1 9ffl. L'effet du pamge est de dissoudre la communauté qui était demeurée entre les ci-devani assoèiés après M dïssoïiitioh dé fà 'sôciïié?' •" '^ "'•*'*^ *"'*
Il y a une grande différence entre notre droit français et le droit romsdo sur reffet du partage. "
Par le droit romain, le partage étaî^npp es^p^cf d'^plîîpgç, iivMQiV^r
permutationU obtinet; chacun d^s copari^gpanJs e^^}t pensf à'jMiiÈi-ii: 4^ sçs copartageans les parts (^u'i!s avaiiçnt, avant i^ parf^gp, daqs fes $tfpf§ çQpîprjs dans son lot , et leur céder à la place cç|le qp'i) ^yait, avant le p^rt^'è, paqs les effets compris dans le leur. C'est ppprquoi les cjiosf § ^pbpps ^\i lot j|^ l'up des copariageanis, demeuraiept $iji«ttes m% hypoiijêqp^s dg^ çr^#çler§ 4p ses copartageants pour la part qq'y ayaîepf ep§ ?^s ppparjajg^ipfg ^yanf )^ j^tçtage; L. 6, $ 8, (f. Powm. div.
Au contraire, selon notre droit fcapçaip, pp p^r^ggç p>$t*pa$ rçgan)^ pomn),e un litre d'acquisition, mais PPmme Uif apte qui p§ feit ^lutre ç^pse jpjp d^ierminef les parts indéterminées quechacpp de§ ppp^rt^ge^pt^ ^y^iit, avapt Je partage, dans la commMPauté qui était gnlr^ ç|^, s^ji spujç^ <îhM?|ÇS ^pbiies %u lot de chacun d'eux.
Ces actes de partage opt , çelpp potre drpît frgpçgj? , ^n f^f^\ ç^frfi^QMf- Ep conséquence, les choses échues en chaque \^\ çpq.t çepsgf^ jiy.oir ii^Pipucs seules composé la part qu*ayai^ eu la commpp^vié <?é)F ë^ ^P^ ^^flï^P^ ^^S^ sont échues. Il est censé avpjr élé sepl le prpprié>)ïiiriç de |;e§ çlip§e^ depqis qu'elles ont été mises en la communauté , pu ^pqui$e§ pour )p (;pmpt|| 4§ 1^ communauté, et n^ayoir jamais eu aucype part', d^pji^i^ qpe 1^ C(^fpq)pp|ipjié a été contractée, dans les choses échues au^ lô^s ^e ses çpp^rtagiçgn(^. £$ partage, selon ces principes , p'est pas pn litr^ d'^^cqMisjtiop , ^i jçlii|.QPp P^S'jpQpariageants n'acquiert par Iç partage rjpp de §es cppgrt^gwJs (J). * ' ,
C'est pour celte raison que |e§ partages p.ç dPi?nepJ e^ ^*9!^Wi]\X^ ?i»x droits seigneuriaux : c'est aussi pour cejite rai$pp qqp \^9 h^'itage^'éc|)^$ gu lot de chacun des copartageants , ne sont sujets pppi: ^p<MÇ wi^^Wf-^pothèques des créanciers particuliers de ses pQpgr(^gç;^h{$.
Par exemple, si» par le partage que pou^ iaispp$ ^'ppç cQp^mHPgift^ ^ ^
, art. 883, Cod. civ.
jLrt. 883 : « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et imnié- « diatement à toiis les effets compris
«sion
composée d'héritages que nous y avons mis chacun, et d'autres aue nous avons lequis poiiF le compte de h société , les héritages qui tombent dans mon lot sont ceux que j'y ai apportés par notre contrat de société ; 'ils* seront^censës n'î * ' * ' ' ' . - - .
qu'i
seulement auquel, par le partasç , ils tomberaient dans votre lot': l'événement du partage ayant Aiit inamfne^'Ia''oMiditîoh , ^^s êtes censé n'y avoir jamais eu aucun droit , et n'avoir pu par conséquent les hypothéquer à vos créanciers.
Si ce sont les héritages que vous avez mis en communauté , qui échéent d^çniQi^li " jjplçïppsiju
ffypir acqms ! , ^ . ,, .
istant de ce contrat/ et non pas éeulëihént par lé partagé : c'est ooùrquoî i^ous p'avea pu , depuis je contrat de société , l^s hyjjolhéquer, et ns ne {)ébvebt Ifre siij^ts gu*aii:c hypothèques que vous avez codtrâ'cteés'sfvàbt le Icôptrai de société, dont vous êtes obligé dé me gsiraûlir. * ' - .....
$i le^ b4r^^^^ fl^l sont ec|ius dans moiî lot , sont ceux qui ont été acquis pmi |e'|ç6^ple <T^H société durani^ la soéiété , ils sont patéiilémenï censés inràvoir appartenu en ebtièr dès le temps qu*ils ont été acquis pour lé éompte de te sQÇi^ié , cwi es( pensée les avoir îtrqu'ts pour composer la part de éelui ^âns felp) q^gupjljs tornberaient t ils n*oni pu pâi* 'conséquent être hypôlbégiies pôi^f ftùC}|[)e ^fjrlit>Ti par mon copanageanÉ ("*).'
f ^f|. Gç3 priqapes ont lieu ;) Tc^anl fies partages qpi se font avec retour ^e ileniers, Çt rojaiVi Tépfd des ïiciiailorïs. Lorsqu'iip' Ijérija^e qiû composait seul la communauti3 qui cuui entrç youg e\ Bfioij ip'a ^té ^OJMgé par hcîtation, cet héritage, depuis qu'il est Jiàn^* |a pjCfpirpbpautj^, ê$^ censé m'ayoîr tWUPUd »RPî|p:I^W Çp çptjer, ç| you§ êtef pepsé rf'gyoif j^inai^ eu auira chose' pour votre part en la communauté, que là somme que Je suis obligé d^ sous payer nour yotrfi P^rt dans le prix de la Hcitation : vous n'avez pu giïrmVluM^oM mt aiîcjfte M aérant li ciiH^-
l^f 1% ficuQQ ré^i^oacuye (ju'à répoq^e Âfi !? 4i^»M9n pe la m^m ^R cppséquence^ nous dirons que cnaque as- BQçié est çençé ?yoiç çuçp^^,é, f|an? |a prppri^l^ *eç ot)jçt^ qui composent |0i| lot, ^pimédi^tepnept ^ la société ^e-IP#ffi«5 mSi >êf iqameublef fes-
blement consenties au nom de la s6-
les
^^ ^ |(îs hypolbO<iues consenties par es autres ci-devant associés, depuis lj| dissolution de la société, qui di^][)'aràîiront,
Ol^ïéme obsenatîon que dans la ppïc précède il te. t^oihier voit tmijours un état d^in^îi vision çnéme durant la commiiiiiMiif^ ou sodéléi c'est ^ torf, selon nuus: j)*?udanî:c^ lenip?, il y a un propriétaire unique, c'est fa société.