‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 77 sur 135 · GHAP. IX. ART. 11. DU PARTAGE DE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

GHAP. IX. ART. 11. DU PARTAGE DE LA SOCIÉTÉ

t90. Lorsque dans un partage d'immeubles, le rclocir dont un lot est chargé envers un autre lot, consiste dans une rente ; putà, lorsqu'il est dit « que le premier lot donnera en retour au second 100 liv.de rente » ou bien « un muid de blé de rente » ; cette rente est une rente foncière dont les héritages qui composent ce lot sont chargés.

Ces rentes sont de même nature et entièrement semblables ^ celles qui son* créées par bail d'héritage.

Elles sont une charge réelle des héritages compris au lot qui en est chargé; elles sont dues principalement par ces héritages : celui à qui le lot est tombé, n'en est débiteur qu'à cause desdits héritages qu'il possède , et il peut s'en libérer en les aliénant ou en les déguerpissant, à moins qu'il ne se fût interdit cette faculté par une clause de fournir et faire valoir la rente , ou par quelque autre clause qui exclut le déguerpissement 0) ; Yay. notre Traité du Con^ irat de Bail à rente.

Celui ^ qui ce retour est tombé, a , pour s'en faire payer, les droits des créanciers de rentes foncières.

Ces rentes créées pour retour de partage ne sont pas rachetables (*), si la faculté de rachat n'en a été expressément accordée par le partage ou depuis , et cette faculté se prescrit : en un mot, tout ce que nous avons dit des rentes foncières dans notre Traité du Contrat de Bail d rente^ doit s'appliquer à celles-ci.

« tir des partages faits entre eux, et des c soultes ou retours de lots ; — if* Les « architectes, entrepreneurs, maçons « et autres ouvriers^ employés pour «c édifier, reconstruire, ou réparer « des bâtiments, canaux, ou autres « ouvrages quelconques, pourvu néan- « moins que, par un expert nommé « d'ofBce par le tribunal de première « instance dans le ressort duquel les « bâtiments sont situés, il ait été dressé « préalablement un procès- verbal, à « reflet de constater l'état des lieux « relativement aux ouvrages que le « propriétaire déclarera avoir dessein « de faire, et que les ouvrages aient « été, dans les six mois au plus de leur « perfection, reçus par un expert égaie lement nommé d'office ; — Mais le « montant du privilège ne peut excé- « der les valeurs constatées par le se- « cond procès-verbal, et il se réduit à « la plus-value existante à l'époque de « l'aliénation de l'immeuble et résulte tant des travaux qui ont été faits ;•— « 5"* Ceux qui ont prêté les deniers « pour payer ou rembourser les ouït vriers, jouissent du même privilège, « pourvu que cet emploi soit authenli- « quem^nt constaté par l'acte d'em- « prunt, et par la quittance des ouïe vriers, ainsi (][u'il a été dit ci-dessus « pour ceux qui ont prêté les deniers

« pour l'acquisition d'un immeuble. »

Art. 2109 : « Le cohéritier ou coït partageant conserve son privilège « sur les biens de chaque lot ou sur le « bien licite, pour les soulte et retour « de lots, ou pour le prix de la licita* « tion, par l'inscription faite à sa dili- « gence, dans soixante jours, à dater « de l'acte de partage ou de l'adjudica- « tion par licitation; durant lequel « temps aucune hypothèque ne peut « avoir lieu sur le bien chargé de soulte « ou adjugé par licitation, au préjudice « du créancierde la soulte ou du prix.»

(^)Nous avons déjà fait remarquer le grand changement apporté par la nouvelle législation à la nature des rentes foncières.

(•)F. art. 530, Cod. dv.

Art. 530 : « Toute rente établie à « perpétuité pour le prix de la vente « d'un immeuble, ou comme condi- « tion de la cession à titre onéreux ou « gratuit d'un fonds immobilier, est « essentiellement rachetable. — Il est « néanmoins permis au créancier de « régler les clauses et conditions du « rachat. — Il lui est aussi permis de « stipuler que la rente ne pourra lui « être remboursée qu'après un certain « terme, lequel ne peut jamais excé- « der trente ans : toute stipulation « contraire est nulle. »

306 THAliÉ DU CONTRAT DE Spp||:TÉ«

ïï9^. Tout ce que npug y^nan? dfi tfire p'î| Ijei} gije Ift^^uç jg lq| ^ été chargé iirtmédiatemenf (J'qpe renfg.

Mais $fii éiaii dit « qu'MP tel Jo^ rpîpurneï^ ^IWrp ||n^ Jçllp soippjp pA^p If prix de laquelle il lui fer^ im dç FfintÇ, )» peitç rpqtp qe ferait fia? u').^ Wl^w foncière ; ce serait une renie constituée pour le wfii flji rptqi|c, rapjjef^jjljî '5 toujours, selon la pâture des rcRte^ çQqsijtii^ps; ci? serajf ling ^çl^e pfrsonnelle de celui à qui serait échu le lot qui en est cfi^rgp; cç p^ Sjçrai} ppjpj pne charge réeUe des héritages de çp Ipt, |e$qpe|^ jf i?eraj^ff| §puï^fliefi| "hypothéqués.

199. Une autre obligation qui paît du partage, est Tobligatio^ dfi gfts^ptjç, que chacun des copartageants contracta cécjproqOeipent eny^cs ch^mn de sfi? coparfageants poiiT'Ia garantie des choses comprises daûs leurs Iptô respej^M^

Nous avons traité ampjeihent dans le T-rçLité duContmt ie ^^^^»9^X^•1^ M- 6, depuis le n* 632 jusqu'à la fin de rarlicle, de tout ce qui «oocerpe celW gâr rantie ; et nous y ayoqsobseryé quatrp dilT^i^ePces d'avec cell^ qui p4t 4ll ^^' trat de vente : nous y renvoyons pour ne pas répéter.

5 ly. fl« re/AMi* fl(}r<(Vtff

1 9ffl. L'effet du pamge est de dissoudre la communauté qui était demeurée entre les ci-devani assoèiés après M dïssoïiitioh dé fà 'sôciïié?' •" '^ "'•*'*^ *"'*

Il y a une grande différence entre notre droit français et le droit romsdo sur reffet du partage. "

Par le droit romain, le partage étaî^npp es^p^cf d'^plîîpgç, iivMQiV^r

permutationU obtinet; chacun d^s copari^gpanJs e^^}t pensf à'jMiiÈi-ii: 4^ sçs copartageans les parts (^u'i!s avaiiçnt, avant i^ parf^gp, daqs fes $tfpf§ çQpîprjs dans son lot , et leur céder à la place cç|le qp'i) ^yait, avant le p^rt^'è, paqs les effets compris dans le leur. C'est ppprquoi les cjiosf § ^pbpps ^\i lot j|^ l'up des copariageanis, demeuraiept $iji«ttes m% hypoiijêqp^s dg^ çr^#çler§ 4p ses copartageants pour la part qq'y ayaîepf ep§ ?^s ppparjajg^ipfg ^yanf )^ j^tçtage; L. 6, $ 8, (f. Powm. div.

Au contraire, selon notre droit fcapçaip, pp p^r^ggç p>$t*pa$ rçgan)^ pomn),e un litre d'acquisition, mais PPmme Uif apte qui p§ feit ^lutre ç^pse jpjp d^ierminef les parts indéterminées quechacpp de§ ppp^rt^ge^pt^ ^y^iit, avapt Je partage, dans la commMPauté qui était gnlr^ ç|^, s^ji spujç^ <îhM?|ÇS ^pbiies %u lot de chacun d'eux.

Ces actes de partage opt , çelpp potre drpît frgpçgj? , ^n f^f^\ ç^frfi^QMf- Ep conséquence, les choses échues en chaque \^\ çpq.t çepsgf^ jiy.oir ii^Pipucs seules composé la part qu*ayai^ eu la commpp^vié <?é)F ë^ ^P^ ^^flï^P^ ^^S^ sont échues. Il est censé avpjr élé sepl le prpprié>)ïiiriç de |;e§ çlip§e^ depqis qu'elles ont été mises en la communauté , pu ^pqui$e§ pour )p (;pmpt|| 4§ 1^ communauté, et n^ayoir jamais eu aucype part', d^pji^i^ qpe 1^ C(^fpq)pp|ipjié a été contractée, dans les choses échues au^ lô^s ^e ses çpp^rtagiçgn(^. £$ partage, selon ces principes , p'est pas pn litr^ d'^^cqMisjtiop , ^i jçlii|.QPp P^S'jpQpariageants n'acquiert par Iç partage rjpp de §es cppgrt^gwJs (J). * ' ,

C'est pour celte raison que |e§ partages p.ç dPi?nepJ e^ ^*9!^Wi]\X^ ?i»x droits seigneuriaux : c'est aussi pour cejite rai$pp qqp \^9 h^'itage^'éc|)^$ gu lot de chacun des copartageants , ne sont sujets pppi: ^p<MÇ wi^^Wf-^pothèques des créanciers particuliers de ses pQpgr(^gç;^h{$.

Par exemple, si» par le partage que pou^ iaispp$ ^'ppç cQp^mHPgift^ ^ ^

, art. 883, Cod. civ.

jLrt. 883 : « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et imnié- « diatement à toiis les effets compris

«sion

composée d'héritages que nous y avons mis chacun, et d'autres aue nous avons lequis poiiF le compte de h société , les héritages qui tombent dans mon lot sont ceux que j'y ai apportés par notre contrat de société ; 'ils* seront^censës n'î * ' * ' ' ' . - - .

qu'i

seulement auquel, par le partasç , ils tomberaient dans votre lot': l'événement du partage ayant Aiit inamfne^'Ia''oMiditîoh , ^^s êtes censé n'y avoir jamais eu aucun droit , et n'avoir pu par conséquent les hypothéquer à vos créanciers.

Si ce sont les héritages que vous avez mis en communauté , qui échéent d^çniQi^li " jjplçïppsiju

ffypir acqms ! , ^ . ,, .

istant de ce contrat/ et non pas éeulëihént par lé partagé : c'est ooùrquoî i^ous p'avea pu , depuis je contrat de société , l^s hyjjolhéquer, et ns ne {)ébvebt Ifre siij^ts gu*aii:c hypothèques que vous avez codtrâ'cteés'sfvàbt le Icôptrai de société, dont vous êtes obligé dé me gsiraûlir. * ' - .....

$i le^ b4r^^^^ fl^l sont ec|ius dans moiî lot , sont ceux qui ont été acquis pmi |e'|ç6^ple <T^H société durani^ la soéiété , ils sont patéiilémenï censés inràvoir appartenu en ebtièr dès le temps qu*ils ont été acquis pour lé éompte de te sQÇi^ié , cwi es( pensée les avoir îtrqu'ts pour composer la part de éelui ^âns felp) q^gupjljs tornberaient t ils n*oni pu pâi* 'conséquent être hypôlbégiies pôi^f ftùC}|[)e ^fjrlit>Ti par mon copanageanÉ ("*).'

f ^f|. Gç3 priqapes ont lieu ;) Tc^anl fies partages qpi se font avec retour ^e ileniers, Çt rojaiVi Tépfd des ïiciiailorïs. Lorsqu'iip' Ijérija^e qiû composait seul la communauti3 qui cuui entrç youg e\ Bfioij ip'a ^té ^OJMgé par hcîtation, cet héritage, depuis qu'il est Jiàn^* |a pjCfpirpbpautj^, ê$^ censé m'ayoîr tWUPUd »RPî|p:I^W Çp çptjer, ç| you§ êtef pepsé rf'gyoif j^inai^ eu auira chose' pour votre part en la communauté, que là somme que Je suis obligé d^ sous payer nour yotrfi P^rt dans le prix de la Hcitation : vous n'avez pu giïrmVluM^oM mt aiîcjfte M aérant li ciiH^-

l^f 1% ficuQQ ré^i^oacuye (ju'à répoq^e Âfi !? 4i^»M9n pe la m^m ^R cppséquence^ nous dirons que cnaque as- BQçié est çençé ?yoiç çuçp^^,é, f|an? |a prppri^l^ *eç ot)jçt^ qui composent |0i| lot, ^pimédi^tepnept ^ la société ^e-IP#ffi«5 mSi >êf iqameublef fes-

blement consenties au nom de la s6-

les

^^ ^ |(îs hypolbO<iues consenties par es autres ci-devant associés, depuis lj| dissolution de la société, qui di^][)'aràîiront,

Ol^ïéme obsenatîon que dans la ppïc précède il te. t^oihier voit tmijours un état d^in^îi vision çnéme durant la commiiiiiMiif^ ou sodéléi c'est ^ torf, selon nuus: j)*?udanî:c^ lenip?, il y a un propriétaire unique, c'est fa société.

Page 1