PREMIER APPENDICE. OU QUASI-CONTRAT OB COMMUNAUTÉ
PRISBIIER APPENDICE
DU QUASI- GOICTRàT PB SOCifiTi.
ISl. La communauté , soit d'une universalité de choses» soit de choses particulières, qui est entre deux ou plusieurs personnes, sans qu'il y ait eu entre elles aucun contrat de société ni aucune autre convention, est une espèce de quasi-contrat.
On peut apporter pour exemple de cette espèce de communauté, celle des biens d'une succession échue à plusieurs héritiers, ou de choses léguées conjointement à plusieurs légataires 0).
Le rapport de cette communauté sans société , avec le contrat de société , nous a porté à en dire quelque chose par forme d'Appendice à notre Traité du Contrat de Société.
Nous verrons : •— i"* En quoi cette communauté diffère de la société , et en quoi elles conviennent l'une et Tautre ; — 2? Quel est le droit des quasi-associés dans les choses communes, et comment ils sont tenus des dettes de la communauté ; — 3** Quelles sont les obligations que le quasi-contrat de communauté forme entre les quasi-associés ; — 4» Nous traiterons des manières dont elle prend fin , et de son partage :
Ce sera la matière de quatre articles.
Nous en ajouterons un cinquième sur la communauté des murs mitoyens.
AaT, l«. -- Eb qaol diffère cette commonaiité de U toeiétév et en «aol coBvlenaent-elIe» l'one et reaire.
ISH. La principale différence entre la société et cette espèce de communauté, c'est que la société est un contrat , et que la communauté qui en résulte, est formée par la volonté et le consentement des parties. Au contraire, celte espèce de communauté n'est pas un contrat, et elle se forme sans le consentement et la volonté des parties.
Par exemple, la communauté que forme une succession échue à plusieurs héritiers, ou un legs fait à plusieurs légataires, est ceruinement formée sans qu'il intervienne aucun contrat entre ces héritiers ou ces légataires ; et ce n'est pas leur consentement qui la forme , puisqu'elle se forme avant même qu'ils aient eu connaissance de la succession ou du legs, et souvent sans qu'ils se connaissent.
198. On peut encore apporter cette différence, que la communauté que forme la société, est toujours formée par un seul et même titre, qui est le contrat de société ; au lieu que cette espèce de communauté sans société peut se former ou par un même titre, ou par différents titres.
Par exemple, lorsqu'un testateur a légué à quelqu^un la moitié ou une autre quantité de ses biens, la communauté des biens de sa succession, qui se forme après sa mort entre ses héritiers et ce légataire universel, est formée par deux
0) Il est question de ces deux qua- 1 Obligalionibus quasi ex contractu , si-contrats dans les $$ 3 et 4, Inst. de \ lib. 3, tit. 27.